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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 13 mai 2026, n° 23/01761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/01761 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CY2ES
N° PARQUET : 23/394
N° MINUTE :
Assignation du :
20 janvier 2023
MJG
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 13 mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [V] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
ALGERIE
représenté par Me Pauline BECHIEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1338
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame Emilie LEDOUX, Vice-procureure
Décision du 13/05/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 23/01761
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 19 mars 2026 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 20 janvier 2023 par M. [V] [K] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 19 décembre 2024,
Vu les dernières conclusions de M. [V] [K] notifiées par la voie électronique le 21 février 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 22 mai 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 19 mars 2026,
MOTIFS
A titre liminaire le tribunal relève que dans ses écritures le lieu de naissance de M. [V] [K] est indiqué comme « [Localité 3] » (Algérie), alors que selon les copies de son acte de naissance le nom de la commune est « [Localité 4] ».
Dans le présent jugement, le demandeur sera donc désigné comme se disant né à [Localité 4], conformément à son acte de naissance.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 5 septembre 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [V] [K], se disant né le 21 septembre 1977 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il expose que sa mère, Mme [F] [L], née le 21 avril 1959 à [Localité 5] (Algérie), est française pour avoir bénéficié de l’effet collectif de la déclaration recognitive de nationalité française souscrite le 15 janvier 1969 par son propre père, [G] [L], né le 9 novembre 1931 à [Localité 5].
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 30 juin 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°1 du demandeur).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Décision du 13/05/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 23/01761
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Selon l’article 153 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°45-2441 du 19 octobre 1945, modifiée par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 « les enfants mineurs de dix-huit ans, non mariés, des personnes ayant bénéficié des dispositions de l’article 152 suivront la condition :
1° s’ils sont légitimes, de leur père ou, en cas de prédécès, de leur mère survivante ;
2° s’ils sont enfants naturels, du parent à l’égard duquel leur filiation est d’abord établie ou, en cas de prédécès de celui-ci, de l’autre parent survivant ».
Par ailleurs, suivant décision n° 2021-954 QPC du 10 décembre 2021 du Conseil Constitutionnel, l’enfant légitime mineur de 18 ans, non marié, d’une personne ayant bénéficié des dispositions de l’article 152, suit la condition du parent ayant souscrit la déclaration recognitive.
Il appartient donc à M. [V] [K], non titulaire d’un certificat de nationalité française, d’une part, de démontrer un lien de filiation à l’égard de sa mère revendiquée, et, d’autre part, d’établir que celle-ci était mineure de dix-huit ans lorsque son propre père a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française dans les conditions précitées, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, M. [V] [K] produit deux copies, délivrées le 31 octobre 2022 et le 4 juillet 2024, de son acte de naissance mentionnant qu’il est né le 21 septembre 1977, à 6h30, à [Localité 4] (Algérie) (pièces n°2 et 10 du demandeur).
Le ministère public conteste la force probante de l’acte de naissance du demandeur au sens de l’article 47 du code civil, en faisant valoir que M. [V] [K] a produit à l’appui de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française une copie intégrale de son acte de naissance, délivrée le 18 décembre 2016, qui contient une mention divergente quant à l’heure de la naissance qui est indiquée à 6h00 (pièce n°2 du ministère public).
En réponse, le demandeur soutient que les mentions divergentes quant à l’heure de sa naissance s’expliquent par un arrondi effectué par l’agent de la commune du lieu de délivrance en charge de recopier manuscritement l’acte, qui n’a pas reporté l’heure complète.
Il ajoute qu’il ne s’agit pas d’une contradiction entre les deux copies mais d’une simplification sur une copie délivrée par le bureau d’état civil de la commune.
Il argue enfin que l’article 63 de l’ordonnance algérienne du 27 février 1970 relative à l’état civil indique que l’acte de naissance doit indiquer l’heure à laquelle l’enfant est né sans qu’il ne soit précisé qu’il doit être fait mention des minutes.
M. [V] [K] produit en outre une attestation de conformité en date du 4 juillet 2024, émanant d’un officier d’état civil de la commune de [Localité 4], dont il soutient qu’elle atteste l’exactitude de la nouvelle copie de son acte de naissance, versée aux débats (pièce n°11 du demandeur). Cette attestation indique que « le contrat de naissance de M. [K] [V], portant le numéro 964 et en date du 07/04/2024 précise qu’il est né le 21/09/1977 à six heures, le matin et trente minutes comme indiqué dans le contrat de naissance au registre de l’état civil ».
L’article 63 de l’ordonnance algérienne n°70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil dispose que « L’acte de naissance énonce le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant, sous réserve des dispositions de l’article 64 in fine ».
En vertu de l’article 11 de la même ordonnance, toute personne peut se faire délivrer par les dépositaires des registres de l’état civil, des copies des actes inscrits sur les registres, les copies délivrées conformes aux registres faisant foi.
Au regard de ces dispositions, il apparaît, d’une part, que l’heure de la naissance est une mention obligatoire de l’acte de naissance, laquelle s’entend nécessairement – et à l’évidence – de l’heure et des minutes, et, d’autre part, qu’aucune possibilité n’est offerte à l’officier d’état civil qui délivre la copie de l’acte « d’arrondir » l’heure de la naissance dans ladite copie, laquelle doit être conforme au registre pour faire foi. Les moyens du demandeur sont donc inopérants et il ne peut qu’être relevé que les différentes copies de son acte de naissance comportent des mentions divergentes.
Il est donc rappelé qu’en principe l’acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance, de sorte que les copies d’un même acte d’état civil doivent nécessairement comporter des mentions identiques, dès lors qu’elles se bornent à retranscrire les mentions de l’acte d’origine. Les divergences entre les différentes copies remettant ainsi en cause le caractère probant des dits actes, sans qu’aucune ne puisse dès lors faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
Par ailleurs, il est constant que lorsque qu’un acte n’a pas été établi conformément aux prescriptions de la loi étrangère, aucune force probante ne peut lui être accordée en tirant celle-ci d’éléments extrinsèques.
Dès lors, l’attestation de conformité versée aux débats par le demandeur n’est pas de nature à conférer force probante aux copies de son acte de naissance comportant des mentions divergentes, en l’absence de la production de la souche de l’acte établi sur les registres de l’état civil.
Les copies de l’acte de naissance de M. [V] [K] sont ainsi dépourvues de toute force probante.
Il s’ensuit que M. [V] [K] ne justifie pas d’un état civil fiable et certain, de sorte qu’il ne peut se voir reconnaître la nationalité française à aucun titre.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter M. [V] [K] de sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française par filiation maternelle. Par ailleurs, dès lors qu’il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [V] [K], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute M. [V] [K] de sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [V] [K], se disant né le 21 septembre 1977 à [Localité 4] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [V] [K] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 13 mai 2026
La Greffière La Présidente
Christine Kermorvant Maryam Mehrabi
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- Loi n° 93-933 du 22 juillet 1993
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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