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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 4 juin 2026, n° 25/04092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD, Société d'assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ domicilié chez la S.A.S. CAPITAL SOCIAL |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expédition exécutoire pour :
Me Vincent NIDERPRIM #P0477délivrée le :
+ 1 copie dossier
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 25/04092
N° Portalis 352J-W-B7J-C7HK5
N° MINUTE :
Assignation du
21 mars 2025
JUGEMENT
rendu le 4 juin 2026
DEMANDERESSES
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la S.E.L.A.R.L. AVOX, agissant par Me Vincent NIDERPRIM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0477
Société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la S.E.L.A.R.L. AVOX, agissant par Me Vincent NIDERPRIM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0477
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [D]
domicilié chez la S.A.S. CAPITAL SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
Décision du 4 juin 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 25/04092 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7HK5
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Emeline PETIT, Juge, statuant à juge unique,
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 12 mars 2026, tenue en audience publique devant Madame Emeline Petit, juge, statuant à juge unique, avis a été donné aux avocats que la décision serait prononcée le 4 juin 2026.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leur assignation délivrée à M. [P] [D] par acte du 21 mars 2025, les sociétés SA MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles sollicitent du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 1346 et 1346-1 du Code Civil,
Vu les articles 1302 et suivants du Code civil,
Vu les articles L. 111-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 1303 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1343-2 du Code civil,
Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile,
Vu le Protocole d’accord du premier trimestre 2024,
[…]
JUGER que les requérantes, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont bien fondés et recevables dans leurs demandes ;JUGER que les Sociétés MMA (SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES) sont subrogées dans les droits et actions détenus par le Trésor Public, Monsieur [V] et les consorts [G], créanciers primitifs de Monsieur [D], contre ce dernier pour le recouvrement de la somme totale de 253 207,76 euros ;A titre principal,
CONDAMNER Monsieur [P] [D] à payer aux Sociétés MMA (SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES) la somme de 253 207,76 euros en exécution des titres exécutoires, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2023 et jusqu’au jour du parfait paiement ;A titre subsidiaire,
CONDAMNER Monsieur [P] [D] à payer aux Sociétés MMA (SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES) la somme de 253 207,76 euros au titre de l’enrichissement sans cause, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2023, date de leur première mise en demeure, et jusqu’au jour du parfait paiement ;En tout état de cause,
ORDONNER la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du Code Civil ;JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;CONDAMNER Monsieur [P] [D] à payer aux Sociétés MMA (SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES) la somme de 3 700 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;CONDAMNER Monsieur [P] [D] aux entiers dépens ».
Les MMA expliquent assurer Me [T], notaire, au titre de sa responsabilité civile professionnelle.
Elles indiquent que ce dernier a reçu la vente d’un bien immobilier appartenant à M. [D] le 28 août 2018 et qu’à cette occasion, il a déclaré un sinistre, faute d’avoir désintéressé des créanciers primitifs du vendeur, au titre d’inscriptions hypothécaires révélées postérieurement à la publication de l’acte de vente.
Elles précisent s’être acquittées de la somme de 253 207,76 euros, dans les proportions suivantes :
à hauteur de 6 876,40 euros pour le Trésor Public,à hauteur de 212 331,36 euros pour les consorts [G],à hauteur de 34 000 euros pour M. [B] [S].
Se fondant sur les dispositions des articles 1346 et 1346-1 du code civil relatives à la subrogation légale et conventionnelle, les sociétés MMA demandent que M. [P] [D] soit condamné au paiement de cette somme globale de 253 207,76 euros, précisant qu’à l’occasion des paiements, des quittances de subrogation ont été régularisées par les créanciers concernés. Elles produisent ces quittances et les titres sur lesquels elles s’appuient.
À titre subsidiaire, les MMA sollicitent la restitution des sommes qu’elles ont versées, se fondant sur les dispositions de l’article 1303 du code civil, relatives à la répétition de l’indu.
Assigné dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, M. [P] [D] n’a pas constitué avocat. Il sera par conséquent statué par décision réputée contradictoire.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à l’assignation, valant dernières conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
La clôture a été rendue le 2 octobre 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été audiencée le 12 mars 2026 et mise en délibéré au 4 juin 2026.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ». Il s’agit d’une exigence d’intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d’exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
1. Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1346 du code civil : « La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette ».
L’article 1346-1 du même code précise : « La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens ».
Et l’article 1346-4 de préciser : « La subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier ».
En matière de preuve, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’ « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En application de ces articles, le débiteur qui s’acquitte d’une dette personnelle peut prétendre bénéficier de la subrogation, qu’elle soit légale ou conventionnelle, s’il a, par son paiement, libéré envers le créancier commun, celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette.
Cette subrogation s’opère, conformément aux dispositions des articles 1346-1 et 1346-4 du code civil, de manière conventionnelle à l’initiative de ce créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement, le subroge dans ses droits contre le débiteur et lui transmet ainsi la créance et ses accessoires, parmi lesquels figure le titre exécutoire dont bénéficiait le créancier subrogeant (2e Civ., 20 juin 2024, pourvoi n° 22-15.628).
En l’espèce, les sociétés MMA expliquent avoir réglé les créanciers de M. [D] au titre de créances qui avaient fait l’objet d’inscriptions hypothécaires sur le bien immobilier lui appartenant, vendu le 28 août 2018.
À l’appui de leur demande en paiement à l’égard de M. [R] du montant total de 253 207,76 euros, les sociétés MMA produisent aux débats :
une quittance subrogative du trésor public datée du 16 janvier 2024, pour un montant de 6 876, 40 euros (pièce n°5) assortie de relevés de taxes d’habitation de M. [D] au titre des années 2015 et 2016 émis par le trésor public (pièce n°12) ;des quittances subrogatives de M. [Q] [E], Mme [N] [E], Mme [O] [E], Mme [A] [E], M. [W] [E], Mme [Y] [E], M. [J] [K], et M. [L] [K] datées des 8, 9, 12,15, 17, 22 et 24 juillet 2024, pour un montant total de 212 331,36 euros (pièce n°6), assorties d’un jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 4 juin 2015 condamnant M. [D] à payer aux consorts [G] la somme de 120 000 euros à titre principal, avec intérêts contractuels au taux de 5% à compter du 19 janvier 2010 et anatocisme de même que 1500 euros de frais irrépétibles (pièce n°13) ;
une quittance subrogative de M. [B] [S] datée du 27 novembre 2023, pour un montant de 34 000 euros (pièce n°7), assortie d’une ordonnance du tribunal d’instance de Paris 16ème du 4 mai 2017 homologuant un protocole d’accord aux termes duquel M. [D] s’engageait à payer la somme de 34 300 euros (pièce n°14).
L’analyse ce ces quittances et des titres sur lesquels elles s’appuient permet ainsi d’établir la subrogation des sociétés MMA dans les droits des créanciers susvisés de M. [D] pour un montant total de 253 207,76 euros.
En conséquence, M. [P] [D] sera condamné à payer à la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances mutuelles la somme de 253 208 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2025, seule date valant interpellation suffisante du débiteur, en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
2. Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [P] [D], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE M. [P] [D], à payer à la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances mutuelles la somme totale de 253 208 (deux-cent cinquante-trois mille deux-cent huit) euros ;
DIT que cette somme portera intérêts aux taux légal à compter du 21 mars 2025 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M. [P] [D] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 1], le 4 juin 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Emeline PETIT
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