Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 5 mai 2026, n° 24/13312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Ladouceur,
Me Renaux,
Me Denoyes
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 24/13312
N° Portalis 352J-W-B7I-C5XWC
N° MINUTE :
Assignations du :
20 septembre 2024
21 octobre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [K], né le 12 septembre 1974,
demeurant au [Adresse 1],
représenté par Maître Kevin Ladouceur, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0218,
et par Maître David Mallet, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
La société ROCHER FRET ET SERVICES, société par actions simplifiée,
ayant son siège social situé au [Adresse 2],
représentée par son liquidateur, la société BDR & ASSOCIES,
défaillantes
La société S2M-EQUIPMENT, société à responsabilité limitée,
ayant son siège social situé au [Adresse 3],
prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Florian Renaux, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0016
Ordonnance du 05 mai 2026
5ème Chambre 1ère Section
N° RG 24/13312 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5XWC
La société TRANSPORTS CHABOT RUDY, société à responsabilité limitée,
ayant son siège social situé au [Adresse 4],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Stéphan Denoyes, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0721
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente
assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier
DEBATS
A l’audience du 1er avril 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 mai 2026.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Réputée contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DE L’INCIDENT DE MISE EN ÉTAT
Par actes du 20 septembre 2024 et du 21 octobre 2024, Monsieur [Y] [K] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, la SARL S2M-EQUIPMENT, la SAS ROCHER FRET ET SERVICES “représentée par son liquidateur SELARL BDR & Associés en la personne de Me [L] [E]” et la SARL TRANSPORTS CHABOT RUDY afin de voir :
— condamner solidairement, à défaut in solidum, la société S2M EQUIPMENT, la société TRANSPORTS CHABOT RUDY et la société ROCHER FRET ET SERVICES, représentée par
son liquidateur SELARL BDR & Associés en la personne de Maître [L] [E] à lui payer
* la somme de 11 730 euros au titre de dommages-intérêts en raison de la perte de son véhicule et des frais effectués pour le transport,
* la somme de 8 000 euros au titre de dommages-intérêts en raison du manque à gagner dû à l’absence de démarrage de l’activité commerciale prévue,
* la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2023, date de la mise en demeure ;
— condamner solidairement, à défaut in solidum, la société S2M EQUIPMENT, la société TRANSPORTS CHABOT RUDY et la société ROCHER FRET ET SERVICES, représentée par
son liquidateur SELARL BDR & Associés en la personne de Maître [L] [E] à verser à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
La SAS ROCHER FRET ET SERVICES “représentée par son liquidateur SELARL BDR & Associés en la personne de Me [L] [E]”, bien que régulièrement assignée à une personne qui a déclaré être habilitée à recevoir la copie de l’acte et qui l’a accepté conformément aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 avril 2025, la SARL S2M-EQUIPMENT demande au juge de la mise en état, au visa des articles 54, 56, 114 et 700 du code de procédure civile, de :
— annuler l’assignation s’agissant des demandes la visant ;
— condamner Monsieur [K] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [K] aux entiers dépens.
La SARL S2M-EQUIPMENT soutient “in limine litis” que l’assignation de Monsieur [Y] [K] du 21 octobre 2024 du fait de l’insuffisance de l’exposé des moyens en droit et en fait au soutien des demandes la visant.
Elle précise en citant des décisions que toute demande en justice doit être correctement motivée afin de permettre au défendeur de déterminer selon quels moyens de faits et de droit il doit se défendre et que cela est d’autant plus nécessaire en cas de pluralité de défendeurs, chacun devant être en mesure de comprendre les fautes qui leur sont personnellement reprochées.
Selon elle, en l’espèce, Monsieur [K] invoque plusieurs fondements au soutien de sa demande de condamnation à son encontre (articles 1582 et 1602 du code civil relatifs à contrat de vente, article 1231-1 du code civil relatif à la réparation du préjudice résultant d’une inexécution contractuelle, article 1301 du code civil relatif à la gestion d’affaires, article L. 132-5 du code de commerce relatif aux obligations des commissionnaires pour les transports) et fait des développements incompréhensibles sur un plan juridique.
Il ajoute qu’à la lecture de l’assignation, il est impossible de déterminer la nature de la responsabilité prétendument engagée contre elle, son ou ses manquements, en quoi cette ou ces fautes seraient en lien causal direct avec le dommage allégué, alors qu’il ne lui appartient pas de deviner le raisonnement de Monsieur [K].
Selon elle, l’assignation ne lui permet pas de déterminer selon quels moyens de faits et de droit elle doit se défendre.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 août 2025, Monsieur [Y] [K] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 31, 32-1, 54, 56, 114 et 478 alinéa 1er du code de procédure civile, de :
— constater, dire et juger que son assignation est régulière et valide ;
— débouter la société S2M-EQUIPMENT de l’ensemble de ses demandes formulées dans le cadre de ses conclusions d’incident ;
— condamner la société S2M-EQUIPMENT à une amende civile de 10 000 euros ;
— condamner la société S2M-EQUIPMENT à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [Y] [K] indique que la société S2M EQUIPMENT, afin de tenter d’échapper à sa mise en cause, prétend “de manière grotesquement dilatoire” que l’assignation serait nulle s’agissant des demandes à son égard pour insuffisance de l’exposé des moyens en droit et en fait.
Il soutient que ces analyses sont erronées et que la société S2M EQUIPMENT confond nullité de l’assignation avec le bien fondé des demandes.
Il précise que l’assignation a parfaitement exposé les moyens en fait et en droit s’agissant de la société S2M-EQUIPMENT, ce qui lui permet de pouvoir utilement répondre à ses prétentions, dès lors que :
— après avoir exposé dans son assignation le rôle et l’intervention de la société S2M-EQUIPMENT dans le présent litige, il explique les faits fautifs imputables à la société S2M-EQUIPMENT qu’il reprend ;
— il a consacré un développement bien distinct s’agissant des moyens en droit pour chacun des défendeurs, y compris pour la société S2M-EQUIPMENT à la page 7, dans un paragraphe intitulé “(i) Les manquements de S2M EQUIPMENT” ;
— il vise clairement et explicitement les articles 1582, 1602 et 1231-1 du code civil ;
— il joint des courriers dans lesquels la société S2M-EQIPMENT affirme elle-même être intervenue pour gérer la livraison, de sorte qu’elle est soumise également aux obligations du mandataire conformément à l’article 1301 du code civil, fondement qu’il invoque également.
Il ajoute que la société S2M-EQUIPMENT invoque plusieurs décisions pour tenter de soutenir ses arguments infondés, démontrant par la même occasion son analyse juridique “approximative,
limitée et erronée du litige”, aucune d’entre elles ne pouvant être appliquée à la présence procédure en raison de leur “impertinence”.
A l’appui de sa demande d’amende civile, Monsieur [Y] [K] soutient qu’il est démontré que les arguments développés par la société S2M-EQUIPMENT pour faire croire que son assignation serait nulle sont infondés et totalement erronés en droit, et sont voués à l’échec.
Il fait valoir que la société S2M-EQUIPMENT a donc agi de manière dilatoire et abusive dans le seul but de retarder et de décourager la mise en oeuvre de sa responsabilité.
La société TRANSPORTS CHABOT RUDY n’a pas conclu sur l’incident.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril et l’ordonnance mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
Sur la nullité de l’assignation
Aux termes de l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité un exposé des moyens en fait et en droit.
Cette exigence formelle concerne le contrôle de la présence des moyens de fait et de droit et non leur pertinence au regard du bien-fondé de la demande.
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, un acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme que si la nullité en est expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public, et la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, l’assignation que Monsieur [Y] [K] a fait délivrer à la SARL S2M-EQUIPMENT comporte un développement de ses moyens en droit et en fait concernant chacun des défendeurs, et plus particulièrement en pages 7 à 10 à son sujet, dans un paragraphe intitulé "(i) Les manquements de S2M EQUIPMENT”.
Il en résulte que la SARL S2M-EQUIPMENT dispose des éléments nécessaires pour connaître les faits qui lui sont reprochés, et donc pour se défendre utilement, même si elle conteste la qualité et la pertinence de ces développements.
Elle ne subit dès lors aucun grief.
Par conséquent, la demande tendant à voir juger nul l’acte introductif d’instance délivré par Monsieur [Y] [K] formée par la SARL S2M-EQUIPMENT sera rejetée.
Sur la demande d’amende civile
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’amende civile est une sanction prononcée au profit du Trésor public lors d’un procès civil par le juge lorsqu’il estime que l’action du demandeur a été abusive ou qu’il n’en a pris l’initiative que pour retarder la reconnaissance des droits de son adversaire.
Par conséquent, la demande d’amende civile formée par Monsieur [Y] [K], partie au litige, sera rejetée.
Sur les autres demandes
Les dépens du présent incident seront réservés et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en conséquence, rejetées.
L’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la SARL S2M-EQUIPMENT tendant à voir annuler l’acte introductif d’instance de Monsieur [Y] [K] ;
REJETTE la demande d’amende civile formée par Monsieur [Y] [K] ;
RENVOIE à l’audience dématérialisée de mise en état de la 5ème chambre 1ère section du 24 juin 2026 pour les conclusions au fond en défense, avant le 22 juin 2026, délai de rigueur ;
REJETTE toutes autres demandes des parties ;
REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que l’exécutoire provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Faite et rendue à [Localité 1] le 05 mai 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Charges
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vices ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Jugement ·
- Lot ·
- Avocat ·
- Contradictoire
- Fonds de garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice corporel ·
- Indemnisation ·
- Terrorisme ·
- Victime d'infractions ·
- Réparation ·
- Préjudice ·
- Assurances ·
- Expertise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Dette ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Salariée ·
- Jugement ·
- Accident de travail ·
- Résumé ·
- Formule exécutoire ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Exception d'incompétence ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Juridiction ·
- Accident du travail ·
- Provision ·
- Mesure d'instruction ·
- Compétence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consultant ·
- Sociétés ·
- Acompte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Traiteur ·
- Réservation ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Parc de loisirs
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Idée ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Urgence ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Santé mentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Lettre simple ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Partie ·
- Conforme
- Sociétés immobilières ·
- Résiliation ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice
- Forêt ·
- Intéressement ·
- Redevance ·
- Bail emphytéotique ·
- Centrale ·
- Titre ·
- Production ·
- Pièces ·
- Taux légal ·
- Chiffre d'affaires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.