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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 15 mai 2026, n° 26/51951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/51951 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB2IJ
N° : 10
Assignation du :
11 Mars 2026
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 mai 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [G] [W] [X] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS – #E1770
DEFENDERESSE
Madame [Q] [L] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Marie WADE, avocat au barreau de PARIS – #C0278
DÉBATS
A l’audience du 03 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2026, Madame [G] [X], dont le nom d’usage est [C], a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS Madame [Q] [L], dont le nom d’usage est [N], afin de la voir expulser des locaux commerciaux qu’elle exploite au [Adresse 3] à PARIS.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2026.
A cette audience, Madame [X] maintient et soutient oralement les prétentions de son acte introductif d’instance, tout en actualisant le montant de l’arriéré locatif, en sorte qu’elle sollicite du juge des référés de voir :
— ordonner l’expulsion de la partie défenderesse,
— statuer sur le sort des meubles,
— condamner la partie défenderesse à lui payer un arriéré locatif d’un montant de 8.509,69 euros dû à la date du 31 mars 2026, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamner la partie défenderesse à une indemnité d’occupation majorée en application des clauses du bail,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la partie défenderesse aux dépens qui comprendront le coût de délivrance de l’assignation ainsi qu’à lui payer la somme de 2.600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Madame [L] sollicite du juge des référés de :
— lui accorder des délais de paiement pour se libérer de la dette locative,
— rappeler que tout paiement est imputé en premier sur les loyers et charges en charge,
— dire que la clause résolutoire est suspendue pendant le paiement échelonné de la dette,
— rappeler que les délais de paiement ainsi accordés suspendent les voies d’exécution,
— constater le renouvellement du bail commercial,
— débouter la partie adverse de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE :
A titre liminaire, il sera précisé aux parties que les demandes de « rappeler » ou « constater » ne sont pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, en sorte que la juridiction présentement saisie n’est pas tenue d’y répondre.
Par ailleurs, il existe au vu des écritures des parties et des pièces produites, en ce y compris les conclusions et pièces de la partie défenderesse, des confusions entre ses nom et prénom. Au vu de la carte nationale d’identité de la partie défenderesse telle que versée aux débats, la partie défenderesse a pour prénom [Q] et pour nom de famille [L]. Aussi, sera-t-elle dénommée sous cette identité aux termes de la présente ordonnance.
MOTIFS
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, le bail commercial liant les parties contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré au preneur à bail le 11 août 2025 à hauteur de la somme de 6.158,89 euros en principal, correspondant à l’arriéré locatif dû à la date du 30 juin 2025.
Il résulte du relevé de compte de la société locataire, lequel a été établi le 2 avril 2026 par la société gestionnaire des locaux litigieux, la société CABINET JACQUES AZOULAY, et versé aux débats que Madame [L] ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail sont donc réunies au 11 septembre 2025.
Il s’ensuit que l’expulsion sera ordonnée dans les termes du dispositif de l’ordonnance et le sort des meubles y sera également fixé.
La locataire sera alors tenue, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer (indexation comprise), charges, taxes et accessoires augmenté des charges et taxes afférentes si le bail s’était poursuivi. En effet, toute clause du bail prévoyant la majoration de l’indemnité d’occupation s’analyse en une clause pénale, laquelle est susceptible de modération devant le juge du fond.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, le relevé de compte locatif précité mentionne l’existence d’un arriéré de loyers et charges d’un montant de 8.505,69 euros, arrêté au 31 mars 2026. Du reste, Madame [L] reconnaît devoir cette somme et ne soulève aucune contestation quant au décompte produit par son bailleur.
L’obligation de Madame [L] n’étant pas sérieusement contestable, elle sera condamnée à titre provisionnel à payer cette somme au bailleur. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance, dès lors qu’au vu des versements effectués par Madame [L] depuis la délivrance du commandement de payer, et en application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil selon lesquelles à égalité d’intérêt tout paiement se fait sur la dette la plus ancienne, elle a, sans contestation possible, payé les termes dudit commandement. Par ailleurs, une partie de la somme réclamée correspond à des charges et de loyers appelés en cours d’instance.
Enfin, la capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de délais de paiement
En application des articles L. 145-41 du code de commerce et 1343-5 du code civil précités, au vu des efforts de paiement réalisés au cours des derniers mois par Madame [L], il apparaît justifié de lui octroyer des délais de paiement, à hauteur de 12 mois, toutefois, dès lors qu’il convient également de préserver les droits de la bailleresse qui rencontre depuis de nombreux mois des paiements très irréguliers des loyers et des charges qui lui sont dus.
Ces délais de paiement ont pour conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Il lui est rappelé qu’à défaut de règlement d’une seule échéance ou du loyer courant et des charges et taxes afférentes à leur date prévue, le solde sera immédiatement exigible et la clause résolutoire retrouvera son plein effet, avec toutes conséquences de droit, dont l’expulsion.
Sur la demande au titre du renouvellement du bail commercial
En l’espèce et sans qu’il soit besoin d’aller plus avant, en application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, il n’entre pas dans les prérogatives du juge du provisoire de caractériser sur l’existence contestée du renouvellement du bail liant les parties et par suite de déclarer parfait ledit renouvellement.
Cette demande sera, au stade des référés, rejetée.
Sur les frais et dépens
Madame [L] sera tenue aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Les dépens étant définis à l’article 695 du code de procédure civile, il n’appartient pas au juge des référés de lister les sommes dues à ce titre.
Par suite, toute demande formée en ce sens sera rejetée.
Ayant contraint la bailleresse à engager la présente procédure et à exposer des frais, Madame [L] sera condamnée à l’indemniser, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de la somme de 2.250 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail liant les parties à l’instance sont réunies depuis le 11 septembre 2025 à 24h00 ;
Condamnons Madame [Q] [L] à payer à Madame [G] [X] la somme provisionnelle de 8.505,69 euros à valoir sur l’arriéré de loyers et charges arrêté au 31 mars 2026 ;
Disons que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Autorisons Madame [Q] [L] à s’acquitter de cette somme aux termes de 11 mensualités de 705 euros et d’une 12ème et dernière mensualité majorée du solde de la dette, la première devant intervenir au plus tard le 15 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les suivantes le 15 de chaque mois, ces mensualités s’ajoutant aux loyers courants augmentés des charges et taxes afférentes ;
Suspendons les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais et disons qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si Madame [Q] [L] se libère de sa dette dans ce délai et si les loyers courants augmentés des charges et taxes afférentes sont payés pendant le cours de ce délai dans les conditions fixées par le bail commercial ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à bonne date dans les conditions ci-dessus fixées ou du loyer courant augmenté des charges et taxes afférentes à leur échéance :
1. la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
2. la clause résolutoire reprendra son plein effet ;
3. faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l’expulsion de Madame [Q] [L] et de tous occupants de son chef des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 1] avec le concours de la force publique si nécessaire ;
4. le sort des meubles trouvés sur place sera régi par les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
5. Madame [Q] [L] sera condamnée, jusqu’à la libération effective des lieux, à payer à Madame [G] [X] une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi;
Condamnons Madame [Q] [L] aux dépens tels que définis à l’article 695 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [Q] [L] à payer la somme de 2.250 euros à Madame [G] [X] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1] le 15 mai 2026
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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