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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 1er juin 2026, n° 26/80400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/80400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/80400 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCIJA
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CE à Me LOPEZ RAMIREZ par LS
CCC à Me [T] par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 01 juin 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. AVA CAPITAL
RCS DE [Localité 1]: 533 078 978
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Karyn WEINSTEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0997
DÉFENDERESSE
S.A.S. IDEOKI
RCS DE [Localité 1] 900 855 750
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Régina LOPEZ RAMIREZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1342
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 04 Mai 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé rendue le 16 janvier 2026, le tribunal judiciaire de Paris a :
— Condamné la société Ava Capital à payer à la société Ideoki, à titre de provision, la somme de 274.337,93 € TTC, avec intérêts au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 11 septembre 2025,
— Ordonné la capitalisation des intérêts aux conditions de l’article 1343-2 du Code civil,
— Condamné par provision la société Ava Capital à payer la société Ideoki, la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
— Condamné la société Ava Capital à payer à la société Ideoki la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné, en outre, la société Ava Capital aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 euros TTC dont 6,44 euros de TVA.
L’ordonnance a été signifiée à la société Ava Capital le 29 janvier 2026 par acte de commissaire de justice remis à personne présente.
Le 29 janvier 2026, la société Ideoki a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de la société Ava Capital entre les mains de la société [Y] pour un montant de 291.038,68 euros. Cette saisie, fructueuse pour la totalité, a été dénoncée à la débitrice le 3 février 2026.
Par acte du 27 février 2026 remis à étude, la société Ava Capital a fait assigner la société Ideoki devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution.
A l’audience du 4 mai 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société Ava Capital a déposé des conclusions et a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Se référant à ses écritures
— Ordonne le cantonnement de la saisie aux seules sommes strictement exigibles, soit la somme de 274.337,93 euros,
— A titre subsidiaire, accorde à la société Ava Capital les plus larges délais de paiement,
— Déboute la société Ideoki de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société Ideoki à payer à la société Ava Capital la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Y ajoutant :
— Prononce la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 29 janvier 2026,
— Prononce la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 29 janvier 2026.
A l’appui de sa demande de nullité, la demanderesse conteste l’existence de la créance détenue par le tiers saisi, en l’absence d’émission de facture par la société Ava Capital à la société [Y]. Au soutien de sa demande de mainlevée, elle soulève l’absence de proportionnalité de la mesure d’exécution forcée engagée sans mise en demeure préalable ni commandement de payer et ayant pour effet la désorganisation de l’entreprise. En outre, elle conteste les frais et intérêts retenus par le commissaire de justice, notamment le point de départ des intérêts, le calcul effectué et l’absence d’imputation des paiement effectués. Elle conteste également tout abus de sa part et intention de nuire.
Pour sa part, la société Ideoki a déposé des conclusions et s’y référant oralement a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Déboute la société Ava Capital de ses demandes,
— Juge que la saisie-attribution pratiquée le 29 janvier 2026 entre les mains de la société [Y] est régulière et qu’elle produit ses effets,
— Juge que le tiers saisi paiera à la société Ideoki les sommes saisies sur présentation du jugement notifié aux parties,
— Condamne la société Ava Capital à payer à la société Ideoki la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamne la société Ava Capital à payer à la société Ideoki la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne la société Ava Capital aux dépens.
La défenderesse soutient pour l’essentiel que la demande de nullité n’a pas été formée in limine litis et faite en violation du principe du contradictoire. Elle ajoute que la facture a été émise par la société Ava Capital à la société [Y], que la saisie-attribution est régulière fondée sur un titre exécutoire, le décompte valide et qu’aucun délai de paiement ne peut être accordé compte-tenu de l’effet attributif immédiat de la mesure. Elle souligne que les moyens de sa débitrice sont confus et ses contestations imprécises, notamment quant aux erreurs de décompte soulevées. Elle fait état d’un abus de droit de la société Ava Capital qui a saisi la juridiction avec l’intention de retarder le paiement, sans aucun moyen sérieux.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 4 mai 2026 en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie-attribution du 29 janvier 2026 a été dénoncée à la société Ava Capital le 3 février 2026. La contestation formée par assignation du 27 février 2026 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti.
La contestation est donc recevable.
Sur la demande de nullité de la saisie-attribution
Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, la saisie-attribution a été pratiquée le 29 janvier 2026 entre les mains de la société [Y]. Cette dernière, par courriel du 30 janvier 2026, a répondu au commissaire de justice instrumentaire être redevable de la somme de 304.819,92 euros, accompagné d’une facture émise par la société Ava Capital le 29 janvier 2026.
La société Ideoki qui soutient que la demande de nullité formée par la société Ava Capital n’a pas été formée in limine litis et ne respecte pas le principe du contradictoire n’en tire aucune conséquence en termes de recevabilité de sorte que ce moyen est inopérant. En tout état de cause, il a été jugé par la Cour de cassation que les moyens dirigés contre les actes d’exécution ou le droit d’exécuter doivent être, devant le juge de l’exécution, considérés comme une défense au fond, ce qui autorise à les proposer en tout état de cause (Cass. 2e civ., 5 sept. 2019, n° 17-28.471).
La société Ava Capital communique des échanges de messages avec un contact nommé « [V] [Y] » dont il résulte que la facture n’a pas été établie en fin d’année 2025. Ces éléments ne permettent en aucun cas de conclure que la facture du 29 janvier 2026 ne serait pas valable ou aurait été annulée par la suite.
Ainsi, aucun élément communiqué ne permet de remettre en cause la créance détenue par la société Ava Capital à l’égard du tiers saisi, objet de la saisie-attribution.
La société Ava Capital sera déboutée de sa demande de nullité.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, il est observé que la mise en œuvre d’une mesure d’exécution forcée sans mise en demeure ou commandement préalable n’est pas abusive par principe, dans la mesure où la signification de la décision vaut mise en demeure.
En outre, aucune disproportion ne peut être déduite de la pratique d’une unique saisie-attribution, concernant une créance certaine, liquide et exigible, reconnue par un titre exécutoire, et ce, même-si son exécution désorganiserait la société débitrice, ce qui n’est pas démontré en l’occurrence.
Enfin, quand bien même l’erreur dans le montant de la créance alléguée par la société Ava Capital serait avérée, celle-ci n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu’elle n’est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée. Il appartient alors au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles et non d’ordonner la mainlevée de la mesure.
Les moyens formulés par la société Ava Capital sont donc inopérants. Il convient de rejeter sa demande de mainlevée de la saisie-attribution du 3 février 2026.
Sur la demande subsidiaire de cantonnement de la saisie-attribution
Selon l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers ; cet acte contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
En l’espèce, la société Ava Capital conteste le point de départ des intérêts, sans préciser davantage ce motif, alors qu’il résulte du décompte que le calcul a été opéré à compter de la date de l’ordonnance, conformément au dispositif de la décision.
Aussi, elle conteste les frais comptabilisés, sans davantage développer de grief quant à leur bienfondé, leur montant ou leur inutilité au sens de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution. Ces frais étant, par principe, à la charge du débiteur, faute de contestation précise il n’y a pas lieu de les écarter de l’assiette de la saisie.
Il est observé, par ailleurs, que l’argument de la société Ava Capital quant à la capitalisation des intérêts est inopérant en l’absence de capitalisation faite par le commissaire de justice, faute d’une année entière écoulée depuis la décision.
Pour finir, il est rappelé qu’il appartient au débiteur d’apporter la preuve des paiements réalisés de sorte qu’il ne peut être reproché à la société Ideoki l’absence de prise en compte des « flux financiers » entre les parties, lesquels ne sont ni détaillés ni démontrés.
Dans ces circonstances, la société Ava Capital, qui ne prouve ni ne développe ses allégations, sera déboutée de sa demande de cantonnement.
Sur la demande infiniment subsidiaire de délais de paiement
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
Le juge de l’exécution n’ayant pas le pouvoir de remettre en cause l’effet attributif immédiat prévu par l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, il ne peut accorder de délais de paiement dans les conditions de l’article 1343-5 du code civil que sur l’éventuel reliquat de la dette, après déduction des fonds attribués au créancier saisissant.
En l’espèce, la saisie-attribution, pratiquée pour la somme de 291.038,68 euros, a été fructueuse pour la totalité.
Il en résulte, compte-tenu de l’effet attributif immédiat de la mesure, qu’aucune demande de délai ne peut être accueillie. La demande de la société Ava Capital sera rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Ideoki
Il n’y a pas lieu de juger que la saisie-attribution pratiquée le 29 janvier 2026 entre les mains de la société [Y] est régulière et qu’elle produit ses effets, ni que le tiers saisi paiera à la société Ideoki les sommes saisies sur présentation du jugement notifié aux parties, le rejet de la contestation de la société Ava Capital suffisant à donner son plein effet à la mesure d’exécution forcée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, ainsi qu’au paiement de dommages-intérêts au bénéfice du défendeur dans l’hypothèse où cet abus lui aurait causé un préjudice.
En l’espèce, s’il est constant que l’action de la société Ava Capital n’était fondée sur aucun moyen sérieux de contestation, il est observé que la société Ideoki ne démontre pas de préjudice causé par l’engagement de la présente procédure qui serait distinct des frais engagés pour y faire face, ceux-ci étant réparés distinctement, par l’octroi d’une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La demande indemnitaire sera dès lors rejetée.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
La société Ava Capital, qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société Ava Capital, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la société Ideoki la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 29 janvier 2026 par la société Ideoki au préjudice de la société Ava Capital ;
REJETTE la demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée par la société Ideoki entre les mains de la société [Y] au préjudice de la société Ava Capital le 29 janvier 2026 ;
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la société Ideoki entre les mains de la société [Y] au préjudice de la société Ava Capital le 29 janvier 2026 ;
REJETTE la demande subsidiaire de cantonnement de la saisie-attribution pratiquée par la société Ideoki entre les mains de la société [Y] au préjudice de la société Ava Capital le 29 janvier 2026 ;
DIT n’y avoir lieu à juger que la saisie-attribution pratiquée le 29 janvier 2026 entre les mains de la société [Y] est régulière et qu’elle produit ses effets, ni à juger que le tiers saisi paiera à la société Ideoki les sommes saisies sur présentation du jugement notifié aux parties, ces demandes étant sans objet ;
REJETTE la demande de délai de paiement formée à titre infiniment subsidiaire par la société Ava Capital ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée au titre de la procédure abusive par la société Ideoki ;
REJETTE la demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par la société Ava Capital ;
CONDAMNE la société Ava Capital à payer à la société Ideoki la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Ava Capital au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1], le 01 juin 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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