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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 26 mai 2026, n° 22/09685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
19ème chambre civile
N° RG 22/09685
N° MINUTE :
CONDAMNE
[Adresse 1]
Assignations du :
27 et 29 Juillet 2022
11 Août 2022
JUGEMENT
rendu le 26 Mai 2026
DEMANDERESSES
Madame [X] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #131
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/015310 du 31/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [K]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non représenté
SA SERENIS
[Adresse 4] [Localité 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Catherine KLINGLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1078
Décision du 26 Mai 2026
19ème chambre civile
N° RG 22/09685
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE [Localité 1]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président, statuant en juge unique.
assisté de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 07 Avril 2026, présidée par Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président, et tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 26 mai 2026.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
____________________________
EXPOSE DU LITIGE
La jeune [X] [G], née le [Date naissance 1] 2006, a été victime le 16 mai 2012, à l’âge de six ans, à [Localité 7] (93), en qualité de piétonne, d’un accident de la circulation, dans lequel était impliqué un véhicule automobile conduit par M. [R] [K], assuré auprès de la compagnie d’assurance SERENIS. [X] [G] présentait une plaie délabrante de la face dorsale du pied gauche et était transportée à l’hôpital Robert Debré à [Localité 1]. Elle ressortait le 18 mai 2012. Le procès-verbal d’accident a été dressé le 12 mars 2014.
Un examen médical a été pratiqué le 28 septembre 2015 par le docteur [H] mandaté par la société SERENIS qui a proposé une indemnisation à Madame [P] [G], mère de l’enfant.
Par actes délivrés les 27 et 29 juillet 2022 et le 11 août 2022, Madame [J] épouse [P] [G] a fait assigner la compagnie d’assurance SERENIS, la CPAM de Paris et Monsieur [R] [U] devant ce tribunal aux fins notamment de voir désigner un expert.
Par décision en date du 5 octobre 2020, le juge des référés a fait droit à la demande en désignant le Docteur [O] qui a rendu son rapport le 10 juin 2022 et dont les conclusions étaient les suivantes :
Accident du 16 mai 2012 Déficit fonctionnel temporaire total : du 16 mai 2012 au 18 mai 2012 Déficit fonctionnel temporaire partiel : du 19 mai 2012 50% au 19 juin 2012 25% du 20 juin 2012 au 31 juillet 2012 10% du 1er août 2012 au 18 décembre 2012 Consolidation : 18 décembre 2012 Déficit fonctionnel permanent : nul Préjudice de souffrance : 2/7 Préjudice esthétique temporaire : 2,5/7 Préjudice esthétique définitif : 0,5/7 [Localité 8] personne : 1 heure par jour du 19 mai 2012 au 19 juin 2012, 3 heures par semaine du 20 juin 2012 au 31 juillet 2012.
Au vu du rapport précité, Madame [P] [G], représentante légale de sa fille mineure à l’époque des faits, demande au tribunal, de condamner Monsieur [R] [K] et la compagnie d’assurance SERENIS à lui payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
1424,98 € au titre du déficit fonctionnel temporaire9000 € au titre des souffrances endurées1200 € au titre du préjudice esthétique temporaire1200 € au titre du préjudice esthétique définitif612,50 € au titre de la tierce personne5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Et de les condamner solidairement aux dépens y compris aux frais d’expertise dont distraction
au profit de Maître Carole YTURBIDE conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société SERENIS propose les indemnisations suivantes, avant déduction de la provision de 500 € :
Déficit temporaire 1.000 €Souffrances endurées 2700 €Préjudice esthétique temporaire 300 €[Localité 8] personne 600 €Préjudice esthétique permanent 500 €TOTAL 5100 €
Elle demande de débouter madame [G] de toute autre demande, de laisser les dépens de l’instance à la charge de madame [G] et de déclarer le jugement opposable à la CPAM et fixer sa créance.
La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de [Localité 1] quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n’a pas constitué avocat ; la présente décision sera donc réputée contradictoire.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 25 novembre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dite « loi Badinter » dispose :
En son article 1er que les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
En son article 2 que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er.
Et en son article 3 alinéa 1er que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Ainsi, le droit à indemnisation du conducteur blessé d’un véhicule terrestre à moteur n’est pas apprécié en fonction du comportement de l’autre automobiliste impliqué. Il convient d’apprécier uniquement le comportement du conducteur blessé. Et il ressort des dispositions précitées que seule peut exclure ou réduire le droit à indemnisation de la victime directe non-conductrice ou de ses ayants-droits la faute inexcusable de celle-ci si elle a été la cause exclusive de l’accident. La faute inexcusable s’entend de la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
Est impliqué dans un accident, au sens des dispositions précitées tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d’indemnisation que s’il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
Le droit de la jeune [X] [G] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 16 mai 2012 n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur.
Le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Il n’est d’ailleurs pas contesté.
Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
Sur l’évaluation du préjudice corporel
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par l’enfant [X] [G], né le [Date naissance 1] 2006, âgé de six ans lors de l’accident du 16 mai 2012, six ans également à la date de consolidation le 18 décembre 2012, et de 20 ans au jour du présent jugement, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Temporaires
— Dépenses de santé actuelles
Elles ne sont représentées que par les dépenses exposées par la CPAM de [Localité 1].
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
L’expert a évalué ce besoin à 1 heure par jour du 19 mai 2012 au 19 juin 2012 et à 3 heures par semaine du 20 juin 2012 au 31 juillet 2012.
Sur la base d’un taux horaire de 12,50 € comme demandé par la mère de la victime, sans qu’il y ait lieu de distinguer la surveillance, l’aide active ou l’aide à la parentalité, s’agissant d’une aide n’ayant pas donné lieu au paiement de charges sociales, il convient de calculer l’indemnité due à Madame [X] [G] la somme suivante détaillée ci-dessous :
dates
12,50 €
/ heure
nbre heures
nbre heures
TOTAL
début de période
19/05/2012
par jour
par semaine
s/ 365 jours / an
fin de période
19/06/2012
32
jours
1,00
400,00 €
fin de période
31/07/2012
42
jours
3,00
225,00 €
625,00 €
Soit au total, une indemnité de 612,50 € cantonnée à la demande.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits pour une très jeune enfant. Elles ont été cotées à 2/7 par l’expert.
Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 4.000 € à ce titre.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, celui-ci a été coté à 2,5 /7 par l’expert. Une indemnité de 500 € lui sera accordée à ce titre.
— Préjudice esthétique permanent
Evalué à 0,5/7 en raison notamment de la présence d’une cicatrice sur le pied, une indemnité de 500 € lui sera allouée.
— Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Elle correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie notamment).
Ce poste de préjudice sera indemnisé sur la base de 30 € par jour, en application de la jurisprudence constante de la cour d’appel de [Localité 1], étant observé que [X] [G] sollicite la somme de 1.424,98 € alors que la société SERENIS propose 23 € par jour pour un DFT de 100%.
Une indemnité de 1.305 € lui sera allouée :
dates
30,00 €
/ jour
début de période
16/05/2012
taux déficit
total
fin de période
18/05/2012
3
jours
100%
90,00 €
fin de période
19/06/2012
32
jours
50%
480,00 €
fin de période
31/07/2012
42
jours
25%
315,00 €
fin de période
18/12/2012
140
jours
10%
420,00 €
1 305,00 €
Sur les demandes accessoires
La société SERENIS, partie qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens incluant les frais d’expertise. En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par Madame dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 3.000 €, cette indemnisation aurait effectivement pu être réglée à l’amiable, selon l’esprit de la loi Badinter.
Il convient de rappeler que par application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts dus depuis plus d’une année entière, porteront eux-mêmes intérêt.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société SERENIS à payer à Madame [G] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provision de 500 € non déduite, les sommes suivantes :
— assistance par tierce personne temporaire : 612,50 €
— souffrances endurées : 4.000 €
— préjudice esthétique temporaire : 500 €
— préjudice esthétique permanent : 500 €
— déficit fonctionnel temporaire : 1.305 €
— article 700 du code de procédure civile : 3.000 €
DIT que par application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts dus depuis plus d’une année entière, porteront eux-mêmes intérêt ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de [Localité 1] ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE in solidum la société SERENIS aux entiers dépens de l’instance incluant les frais de l’expertise judiciaire effectuée par le docteur [O], dont distraction au profit de Maître Carole YTURBIDE.
Fait et jugé à [Localité 1] le 26 Mai 2026
Le Greffier Le Président
Gilles ARCAS Pascal LE LUONG
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