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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 28 mai 2026, n° 26/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Chez CCS - SERVICE ATTITUDE, BANQUE TRANSATLANTIQUE |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 28 MAI 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 26/00063 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB4DZ
N° MINUTE :
26/00290
DEMANDEUR:
[U] [Z]
DEFENDEUR:
BANQUE TRANSATLANTIQUE
DEMANDEUR
Monsieur [U] [Z]
Chez Monsieur [R]
85 A Rue Petit
75019 PARIS
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
Société BANQUE TRANSATLANTIQUE
Chez CCS – SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Karine METAYER
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 28 mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 octobre 2025, la commission de surendettement des particuliers de PARIS, saisie par Monsieur [U] [Z] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 18 décembre 2025, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 23 mois, moyennant des mensualités de 431,94 €, au taux de 0%.
Monsieur [U] [Z], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 29 décembre 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 7 janvier 2026.
La contestation et le dossier ont été transmis au greffe le 20 janvier 2026.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 13 avril 2026, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, Monsieur [U] [Z], comparant en personne, expose qu’il exerce une activité de responsable de secteur et que sa période d’essai de 5 mois a été prolongée pour 3 mois, se terminant le 5 octobre 2026. Il perçoit un salaire mensuel net de 2 200 euros.
Concernant ses charges, il fait valoir qu’il est hébergé par un ancien collègue et qu’il contribue au loyer à hauteur de 950 euros et à 350 euros au titre des charges.
A cette audience, Monsieur [U] [Z] présente sa situation personnelle actuelle, faisant valoir en substance qu’il a reçu fin mars 2026 un appel du CIAS de MARTIGUES relatif à la situation financière de sa mère, âgée de 80 ans, avec une dette locative de 14 000 euros.
Il précise que sa sœur devait gérer les comptes de leur mère et craint qu’elle ait utilisé les liquidités de leur mère pour son propre compte. Un mandataire judiciaire a été désigné par le juge des tutelles pour gérer les biens de sa mère mais il a été sollicité pour apurer une partie des dettes de cette dernière.
Concernant son passif, il précise qu’il a souscrit un prêt alors qu’il était stagiaire et en cours de titularisation auprès du ministère des affaires étrangères, titularisation qui n’a pas abouti.
A la demande du juge, Monsieur [U] [Z] précise qu’aucune décision judiciaire d’expulsion de son logement n’a été rendue à son encontre.
Il sollicite un moratoire dans l’attente de la stabilisation de sa situation professionnelle et financière.
Par courrier reçu le 23 février 2026, la SA BANQUE TRANSATLANTIQUE confirme le montant de ses créances de 8 942,33 € et de 685,09 €, sans formuler d’observations complémentaires.
A l’issue des débats, le délibéré, initialement prévu le 22 juin 2026 a été avancé au 28 mai 2026.
Par note en délibéré, le débiteur a été autorisé à produire son contrat de travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux créanciers concernés que ne peuvent être pris en compte les moyens exposés par courrier adressé au Tribunal, qui ne répondent pas aux conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, lequel impose de justifier que « l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
1. Sur la recevabilité du recours
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Monsieur [U] [Z] est recevable.
2. Sur les mesures imposées
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, soit la somme de 9 627,42 €, après confirmation des créances par la SA BANQUE TRANSATLANTIQUE.
Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits à l’audience que Monsieur [U] [Z] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 2 248,40 € réparties comme suit :
Salaire : 2 248,40 €
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [U] [Z] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 661,45 €.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Monsieur [U] [Z] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge, comme la commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Âgé de 43 ans, célibataire et vivant seul, il doit faire face à des charges mensuelles de 2027 € décomposées comme suit :
Forfait de base :652 €
Impôts :75 € (montants forfaitaires actualisés)
Logement :950 €
Charges courantes :350 €
Il ne possède ni épargne, ni patrimoine.
L’état de surendettement est donc incontestable et Monsieur [U] [Z] dispose actuellement d’une capacité de remboursement de 221,40 euros pour faire face à son passif.
Sa situation n’apparaît cependant pas stabilisée, au regard de son nouvel emploi comme manager de boutique chez AGRO DIGITAL commencé le 25 novembre 2025, de la période d’essai actuellement en cours au jour du jugement et prenant fin le 5 octobre 2026, et du changement de logement possible en cas de confirmation dans son emploi actuel, ce qui générerait possiblement des charges supérieures aux charges actuelles. En effet, Monsieur [U] [Z] justifie d’un hébergement temporaire par [S] [R] et d’une contribution de 1 250 euros par mois, et ce depuis le 26 mai 2024 suivant attestation de cette dernière du 17 septembre 2025.
Il fait également état de la situation de vulnérabilité de sa mère, et de la mise sous sauvegarde de justice de cette dernière et de la désignation d’un mandataire spécial par le juge des tutelles de Martigues le 16 janvier 2026. Il soutient que sa mère a fait l’objet d’un abus de faiblesse de la part de sa sœur, qu’elle se retrouve en situation de surendettement et qu’il pourrait être tenu d’une obligation d’aliments à l’égard de sa mère.
En outre, Monsieur [U] [Z] n’a jamais bénéficié d’une mesure de suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient, en conséquence, de prononcer la suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 6 mois, en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation afin de permettre à Monsieur [U] [Z] la stabilisation de sa situation professionnelle et financière, à charge pour lui de justifier de la fin de sa période d’essai et d’un changement éventuel de logement.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Monsieur [U] [Z], le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Monsieur [U] [Z] ;
CONSTATE que Monsieur [U] [Z] dispose en l’état d’une capacité de remboursement mais que sa situation financière n’est pas stabilisée ;
PRONONCE au profit de Monsieur [U] [Z] une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 6 mois à compter du 28 mai 2026, sans intérêt, à charge pour l’intéressé de justifier de la fin de sa période d’essai et d’un éventuel changement de logement auprès de son créancier qui lui en fera la demande ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [U] [Z] de saisir la commission de surendettement des particuliers à l’issue de la mesure de suspension d’exigibilité de 6 mois ;
ORDONNE à Monsieur [U] [Z] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [U] [Z], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [U] [Z], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [U] [Z] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de PARIS.
Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 28 mai 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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