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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 21 mai 2026, n° 23/01258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/01258
N° Portalis 352J-W-B7H-CYZ5R
N° PARQUET : 23-331
N° MINUTE :
Assignation du :
18 janvier 2023
M. J.G.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 21 mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
[Localité 3] – ALGERIE
représenté par Me Bernard GISSEROT, avocat au barreau de PARIS, avocat constitué, vestiaire #A0218, et par Me Gautier GISSEROT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire A0218
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS
Premier vice-procureur
Décision du 21 mai 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 23/01258
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 26 mars 2026 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 18 janvier 2023 par M. [Q] [B] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 23 juillet 2024,
Vu les dernières conclusions de M. [Q] [B] notifiées par la voie électronique le 26 septembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 9 mai 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 19 février 2026,
Vu le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 26 mars 2026,
Vu la note d’audience,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 12 juillet 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [Q] [B], se disant né le 31 décembre 1988 à [Localité 5] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il expose que son père, M. [W] [L] [B], né le 29 novembre 1963 à [Localité 6] (Seine-[Localité 7]), est français pour être né en France de parents également nés en France, à savoir [A] [V] [B], né le 11 mai 1934 en Algérie alors territoire français, et [J] [Z], née le 10 décembre 1940 à [Localité 8] (Morbihan).
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 30 janvier 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°38 du demandeur).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient donc à M. [Q] [B], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d’une part, de la nationalité française du parent dont il revendique la tenir, et, d’autre part, d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, M. [Q] [B] produit trois copies, délivrées le 4 juillet 2022 et le 4 février 2024, de son acte de naissance mentionnant qu’il est né le 31 décembre 1988 à [Localité 5] (Algérie) de [W] [L] et de [P] [B] (pièces n°1, 41 et 43 du demandeur).
Le ministère public conteste la force probante de l’acte de naissance de M. [Q] [B] en relevant des mentions divergentes relatives à la profession de son père entre les trois copies de l’acte, la copie délivrée le 4 juillet 2022 mentionnant que celui-ci est « employé », tandis que les deux copies délivrées le 4 février 2024 indiquent qu’il est « travailleur journalier ».
Il est donc rappelé qu’en principe l’acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance, de sorte que les copies d’un même acte doivent nécessairement comporter des mentions identiques, dès lors qu’elles se bornent à retranscrire les mentions de l’acte d’origine. Les divergences entre les différentes copies remettant ainsi en cause le caractère probant dudit acte, sans qu’aucune ne puisse dès lors faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
A cet égard, le demandeur produit une attestation administrative en date du 23 septembre 2024 du Président de l’assemblée populaire communale de la commune de [Localité 5], qui atteste qu’il est « né le 31 décembre 1988, sous acte n°5502, fils de [W] [L], né en France le 29 novembre 1963, âgé de 25 ans, travailleur journalier et de [B] [P], née à [Localité 2] le 22 juin 1969, âgée de 19 ans, sans emploi. Déclaration de son acte de naissance faite par M. [R] [C], employé à l’hôpital, né à [Localité 5], âgé de 26 ans » (pièce n°45 du demandeur).
Il est d’abord relevé que cette attestation est versée aux débats sous forme de simple photocopie, dénuée d’intégrité et d’authenticité et partant de toute valeur probante.
Par ailleurs, en tout état de cause, il est constant que le force probante d’un acte d’état civil ne peut être tirée d’éléments extrinsèques. Dès lors, l’attestation de l’officier d’état civil, en l’absence de production de la souche de l’acte, ne saurait conférer force probante à l’acte de naissance du demandeur.
L’acte de naissance de M. [Q] [B] est ainsi dépourvu de toute force probante.
Partant, ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, celui-ci ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter M. [Q] [B] de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française par filiation paternelle, en application de l’article 18 du code civil, précité. En outre, dès lors qu’il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Q] [B], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [Q] [B] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute M. [Q] [B] de sa demande tendant à voir déclarer qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [Q] [B], se disant né le 31 décembre 1988 à [Localité 5] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [Q] [B] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Q] [B] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 21 mai 2026
La greffière La présidente
V. Damiens M. Mehrabi
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