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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 18 mai 2026, n° 25/08372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [X] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Karim-Alexandre BOUANANE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/08372 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA3BK
N° MINUTE :
1/2026
JUGEMENT
rendu le 18 mai 2026
DEMANDERESSE
[Adresse 1]
SA d’HLM
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée le Cabinet LEGITIA en la personne de Maître Karim-Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de PARIS,vestiaire E1971
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [O]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant lors de la précédente audience du 5 décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurent GOSSART, Juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 février 2026
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 18 mai 2026 par Laurent GOSSART, juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 18 mai 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/08372 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA3BK
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 7 novembre 2022, la SA d’HLM ICF LA [Localité 3] a consenti un bail d’habitation à M. [X] [O] sur des locaux situés au [Adresse 5], à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 254,61 euros et d’une provision pour charges de 86,34 euros.
Par deux actes de commissaire de justice du 5 mars 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer dans un délai de six semaines la somme principale de 1663,17 euros au titre de l’arriéré locatif et de justifier de l’assurance du logement contre les risques locatifs dans un délai d’un mois, en visant une clause résolutoire.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de M. [X] [O] le 10 octobre 2023.
Par assignation du 15 septembre 2025 remise au greffe le 18 septembre suivant, la SA d’HLM ICF LA [Localité 3] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [X] [O] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,15 839,13 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 11 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,480 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais des deux commandements du 5 mars 2024.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 16 septembre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 27 février 2026, à laquelle l’affaire a été renvoyée, la SA d’HLM ICF LA [Localité 3] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, sauf à porter sa demande de paiement au titre de l’arriéré locatif à hauteur de 10 439,29 euros, selon décompte arrêté au 13 février 2026 (mois de janvier 2026 inclus).
A l’appui de ses prétentions, la SA d’HLM ICF LA [Localité 3] indique qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, ni de justification de l’assurance du logement. Elle ajoute qu’un supplément de loyer de solidarité a été quittancé depuis le mois de janvier 2025 à M. [X] [O], faute pour celui-ci d’avoir répondu à l’enquête annuelle du bailleur portant sur les ressources.
M. [X] [O], comparant lors de l’audience du 5 décembre 2025, ne s’est pas présenté à celle du 27 février 2026.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Selon le premier alinéa de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
M. [X] [O] ayant comparu à l’audience du 5 décembre et non celle du 27 février 2026, le jugement rendu sera donc contradictoire.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Aux termes de l’article 7 g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut d’assurance ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de justifier d’une telle assurance, reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 5 mars 2024.
M. [X] [O] ne justifie pas avoir souscrit l’assurance locative dans le mois suivant la signification de ce commandement alors que la charge de la preuve lui incombe en application du second alinéa de l’article 1353 du code civil.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 6 avril 2024.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SA d’HLM ICF LA [Localité 3] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant selon les modalités énoncées au dispositif de la décision.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation
Il se déduit des articles 544 et 1240 du code civil que l’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui est constitutive d’une faute qui ouvre droit à indemnité pour ce dernier. Cette indemnité est destinée à réparer le préjudice réel subi par le bailleur en raison de la privation du bien et ce, jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés. Le préjudice correspond à la perte des loyers et provisions pour charges sur la période d’occupation.
En l’espèce, M. [X] [O] occupe sans droit ni titre le logement sis [Adresse 5], à [Localité 4] depuis le 6 avril 2024 et est donc redevable d’une indemnité d’occupation à compter de cette date. Son montant sera fixé à hauteur celui du loyer et charges et ce, avec l’indexation prévue par le bail afin d’assurer la pleine réparation du préjudice.
L’indemnité d’occupation ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SA d’HLM ICF LA [Localité 3] ou à son mandataire.
Sur les demandes de paiement
Aux termes du a) de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 1103 du code civil prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En outre, une indemnité d’occupation est due par M. [X] [O] à compter de la résiliation du bail en application des articles 544 et 1240 du code civil. Le montant de celle-ci est fixé comme il a été dit précédemment.
En l’espèce, la SA d’HLM ICF LA [Localité 3] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 13 février 2026, M. [X] [O] lui doit la somme de 10 439,29 euros, échéance du mois de janvier 2026 incluse. Toutefois, il résulte de ce décompte et des explications de la bailleresse que des frais annuels de 25 euros ont été mis à la charge du défendeur depuis le mois de janvier 2025, faute pour lui d’avoir justifié de ses ressources dans le cadre des dispositions relatives au supplément de loyer de solidarité, alors que, celui-ci n’étant plus locataire du bien depuis le 6 avril 2024, les dispositions de l’article L441-3 du code de la construction et de l’habitation relatives au supplément de loyer de solidarité ne lui sont plus applicables. Les sommes réclamées à ce titre, soit 50 euros, doivent donc être déduites de la créance.
M. [X] [O] sera en conséquence condamné à payer à la SA d’HLM ICF LA [Localité 3] la somme de 10 389,29 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 13 février 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil, dès lors qu’il n’est pas justifié d’une mise en demeure préalable portant sur cette somme.
M. [X] [O] sera également condamné à payer à la SA d’HLM ICF LA [Localité 3] une indemnité d’occupation à compter du mois de février 2026 et jusqu’à libération des lieux par remise des clés d’un montant mensuel de 425,07 euros, correspondant au montant du loyer et charges tels qu’ils seraient dus si le bail s’était poursuivi.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [X] [O], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de préciser ce que recouvrent ces frais, ceux-ci étant limitativement énumérés à l’article 695 du même code.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 480 euros à la demande de la SA [Adresse 6] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que M. [X] [O] n’a pas justifié d’une assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois suivant le commandement qui lui en a été fait le 5 mars 2024,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 7 novembre 2022 entre la SA d’HLM ICF LA [Localité 3], d’une part, et M. [X] [O], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 5], à [Localité 4] est résilié depuis le 6 avril 2024,
ORDONNE à M. [X] [O] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 5], à [Localité 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef y compris, le cas échéant, avec l’assistance de la force publique et le concours d’un serrurier,
RAPPELLE que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu que hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [X] [O] à payer à la SA d’HLM ICF LA [Localité 3] la somme de 10 389,29 euros (dix mille trois cent quatre-vingt neuf euros et vingt-neuf centimes) au titre des loyers et charges ainsi que les indemnités d’occupation impayés au 13 février 2026 (échéance du mois de janvier 2026 incluse) ;
CONDAMNE M. [X] [O] au paiement à la SA d’HLM ICF LA [Localité 3] d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, indexation incluse, soit 425,07 euros (quatre cent vingt cinq euros et sept centimes) par mois et ce, à compter du mois de février 2026 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [X] [O] à payer à la SA d’HLM ICF LA [Localité 3] la somme de 480 euros (quatre cent quatre-vingts euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [X] [O] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026, et signé par le juge et le greffier susnommés.
Le greffier, Le juge,
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