Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 20 mai 2026, n° 23/15994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/15994 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3NWA
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 20 Mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [R] [U] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Grégoire BRAVAIS de la SARL GREGOIRE BRAVAIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0043
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. [1] représentée par son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Yves-marie LE CORFF de l’ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0044
Décision du 20 Mai 2026
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/15994 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3NWA
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 08 Avril 2026, tenue en audience publique, devant Madame Marjolaine GUIBERT, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 7 novembre 2022, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société [Adresse 3] et a désigné la SELARL [1], prise en la personne de Maître [B] [J], en qualité de liquidateur judiciaire.
M. [R] [U] [X] a été convoqué par lettre du 9 novembre 2022 à un entretien préalable de licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 novembre 2022, le liquidateur judiciaire a notifié à M. [R] [U] [X] son licenciement pour motif économique.
Par courrier et courriel des 9 janvier et 15 février 2023, M. [U] [X] a, par le biais de son conseil, sollicité la remise des documents de fin de contrat et la perception de ses indemnités de rupture.
Le 24 avril 2023, M. [U] [X] a saisi la formation des référés du conseil de prud’hommes de [Localité 4]-[Localité 5] afin d’obtenir ses documents de fin de contrat.
Par ordonnance du 10 juillet 2023, la section des référés du conseil de prud’hommes de [Localité 4]-[Localité 5] a notamment ordonné à la SELARL [1] de fournir à M. [U] [X] ses documents de fin de contrat (certificat de travail, certificat pour la caisse des congés payés, attestation Pôle emploi, reçu pour solde de tout compte) sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document à compter de 10 jours suivant la notification de l’ordonnance, limité à 60 jours. Cette ordonnance a été notifiée à la SELARL [1] par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juillet 2023.
Parallèlement, le 27 février 2023, M. [U] [X] a également saisi le conseil de prud’hommes de [Localité 4]-[Localité 5] afin de contester son licenciement pour motif économique et de faire juger que son licenciement était en réalité fondé sur une inaptitude médicale due à une maladie professionnelle.
Par jugement du 26 septembre 2023, le conseil de prud’hommes a fait droit aux demandes de M. [U] [X] mais s’est dessaisi d’office de la demande de remise des documents de fin de contrat au motif que leur remise avait déjà été ordonnée par ordonnance de référé du 10 juillet 2023.
Le 24 novembre 2023, la SELARL [1] a indiqué à M. [U] [X] qu’elle allait transmettre aux AGS le relevé de créances.
Les documents sociaux ont été adressés au conseil de M. [U] [X] le 28 novembre 2023.
Le virement des sommes dues au salarié a été effectué le 4 décembre 2023.
Procédure
Par exploit introductif d’instance du 12 décembre 2023, M. [U] [X] a assigné la SELARL [1], prise en la personne de Maître [B] [J], devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’engager sa responsabilité civile professionnelle.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 février 2025, M. [U] [X] demande au tribunal de débouter la SELARL [1] de sa demande reconventionnelle et de la condamner à lui payer les sommes de 40 000 euros en réparation de son préjudice financier, 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles et les entiers dépens, outre intérêts au taux légal.
Il reproche deux fautes au liquidateur judiciaire :
— avoir refusé, malgré de nombreuses relances et des instances prud’homales, pendant 13 mois d’émettre les documents de fin de contrat, dont l’attestation Pôle emploi, ce qui l’a empêché de bénéficier de l’assurance chômage : il rappelle qu’une jurisprudence classique retient que les documents de fin de contrat, et notamment l’attestation Pôle emploi, doivent être remis au salarié au jour de la fin de son contrat de travail, sans qu’il soit nécessaire d’attendre la décision de justice. Il ajoute que le fait que le liquidateur ait sciemment présenté une fausse version de la situation à son instance ordinale par courrier du 24 novembre 2023, aux termes de laquelle il n’aurait été saisi que d’une demande de prise en charge d’un jugement du conseil de prud’hommes de [Localité 5] le 26 septembre 2023, constitue un aveu implicite de la faute commise. Il indique que le liquidateur ne justifie pas des prétendues difficultés rencontrées pour obtenir des documents financiers comptables, dès lors que les autres salariés licenciés ont bien obtenu leurs documents de fin de contrat à la suite de leur licenciement et que le fait qu’il conteste son licenciement n’a aucun effet légal sur l’obligation de remettre les documents de fin de contrat dès la notification de sa rupture.
— avoir refusé pendant 13 mois de lui remettre le relevé de créance à transmettre aux AGS, ce qui l’a empêché de percevoir son indemnité de licenciement. Il soutient que, une fois la rupture notifiée, il revenait au liquidateur d’établir dans un délai de 10 à 15 jours le relevé de créances à transmettre aux AGS afin que les indemnités de rupture lui soient versées en application des articles L. 3253-19 et L. 3253-8 du code du travail. Il affirme que l’action prud’homale engagée n’avait pas pour effet d’empêcher le liquidateur de mobiliser la garantie des AGS au titre du licenciement qu’il avait notifié.
Pour caractériser ses préjudices, il expose avoir été privé de la possibilité de s’inscrire auprès de Pôle emploi et n’avoir perçu pendant plusieurs mois aucune des sommes lui étant dues au titre de la rupture de son contrat de travail, ce qui l’a placé dans une situation précaire. Il soutient que les fautes du liquidateur l’ont privé des allocations chômage auxquelles il avait droit entre son licenciement du 18 novembre 2022 et son inscription à [2] en décembre 2023 (évaluées à 1 496,40 x 12 mois = 17 956,80 euros) et évalue le prix de rachat des quatre trimestres perdus et permettant de lui faire bénéficier de sa retraite à taux plein à la somme de 19 732 euros.
Il soutient que, à supposer même qu’il aurait pu s’inscrire auprès de [2] sans attestation d’employeur, il ne pouvait pas percevoir les allocations chômage en l’absence de ce document. Il ajoute avoir dû exposer des frais d’avocat, et indique que les fautes commises l’ont contraint à emprunter la somme de 20 000 euros afin de subvenir à ses besoins et lui ont causé un important préjudice moral évalué à la somme de 5 000 euros.
S’agissant de la demande reconventionnelle de la SELARL [1], il conteste tout abus dans la mise en œuvre d’une saisie attribution, faute pour la SELARL [1] d’avoir exécuté l’ordonnance rendue par le conseil de prud’hommes de [Localité 5] le 12 février 2024 condamnant la SELARL [1] à titre personnel, qui lui a été notifiée par lettre recommandée du 4 mars 2024 et qu’elle a choisi de ne pas contester. Il ajoute que le conseil de prud’hommes de [Localité 5] a confirmé cette ordonnance du 12 février 2024 condamnant la SELARL [1] à titre personnel par ordonnance du 6 janvier 2025.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 mars 2025, la SELARL [1] demande au tribunal de débouter M. [U] [X] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles et les entiers dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle conteste toute faute, exposant avoir licencié M. [U] [X] dès le 18 novembre 2022, avoir connu des difficultés pour obtenir des documents financiers comptables, puis avoir dû attendre l’expiration du délai de recours et l’obtention d’un certificat de non appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 26 septembre 2023 pour procéder à l’établissement des bulletins de paie, des documents sociaux et au relevé des créances salariales. Elle indique avoir adressé ces documents sociaux à M. [U] [X] dès le 28 novembre 2023 et que le demandeur a perçu les sommes dues par virement du 4 décembre 2023.
Elle conteste toute preuve d’une perte de chance, dès lors que M. [U] [X] pouvait s’inscrire à Pôle emploi dans les 12 mois suivant la fin de son contrat de travail pour prétendre à une indemnisation et retrouver un emploi dès la notification de son licenciement. Elle lui reproche de ne pas justifier avoir sollicité son inscription auprès de Pôle emploi, ni avoir recherché un travail dans un autre domaine d’activité au regard de son inaptitude, de sorte qu’il ne justifie pas du préjudice allégué. Elle lui fait également grief de solliciter une somme forfaitaire alors qu’il produit une simulation de 17 956,80 euros et de ne pas démontrer avoir perdu des trimestres de cotisation affectant le bénéficie de sa retraite à taux plein. Elle ajoute que les frais d’avocat engagés par lui ont été pris en charge dans le cadre des indemnités allouées par les différentes juridictions.
Elle conteste toute preuve d’un préjudice moral subi par le demandeur.
A titre infiniment subsidiaire, elle ajoute que le préjudice allégué n’est ni certain ni déterminé au regard des procédures engagées à l’encontre de la saisie attribution.
A titre reconventionnel, il reproche à M. [U] [X] d’avoir abusivement fait liquider une astreinte à l’encontre de la SELARL ès nom alors qu’elle avait été ordonnée à son encontre ès qualités et évalue son préjudice « pour faire bonne mesure » à la somme de 2 000 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la responsabilité du liquidateur judiciaire
Aux termes des articles 1240 et 1241, du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La responsabilité du mandataire de justice, tenu à une obligation de prudence et de diligence dans l’exécution des missions légales qui lui sont confiées, notamment la vérification du passif et la réalisation des actifs, s’apprécie selon les règles de la responsabilité civile extra-contractuelle.
Il appartient à ce professionnel d’apporter les diligences suffisantes dans l’exécution de ses obligations, étant observé qu’une faute simple, une imprudence ou une négligence suffisent à engager sa responsabilité.
La recherche de la responsabilité personnelle d’un liquidateur judiciaire implique de prouver une faute commise dans l’exercice de ses fonctions, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
— Sur les fautes du liquidateur judiciaire
En application d’une jurisprudence classique, les documents de fin de travail doivent être remis au salarié au jour de la rupture effective de son contrat de travail, le cas échéant à l’issue du délai de préavis accordé au salarié (Soc, 20 septembre 2006, n° 05-44.259).
En outre, conformément à l’article L. 625-1 du code de commerce, le mandataire judiciaire établit, dans les délais prévus à l’article L. 143-11-7 du code du travail, les relevés des créances résultant d’un contrat de travail, le débiteur entendu ou dûment appelé.
En ne remettant pas à M. [U] [X], malgré son licenciement notifié par lettre du 18 novembre 2022, les documents de fin de travail au terme de la rupture effective de son contrat de travail malgré les relances du demandeur pendant plusieurs mois et la condamnation sous astreinte prononcée par le conseil de prud’hommes le 10 juillet 2023, et en tardant à établir le relevé de créances à remettre aux AGS sans justifier d’un motif légitime et notamment sans produire aucune pièce de nature à démontrer la réalité des difficultés qu’elle allègue dans l’obtention de documents financiers comptables de la société en liquidation, la SELARL [1] a manqué de diligences dans l’accomplissement de sa mission et engage à ce titre sa responsabilité.
Sur les préjudices subis
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime aux dépens du responsable dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit.
En application de l’article 7 du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage, le salarié doit, pour bénéficier des allocations chômage après un licenciement, s’inscrire auprès de France travail dans les 12 mois qui suivent la fin de son contrat de travail, à peine de forclusion.
En l’espèce, M. [U] [X] a été licencié par lettre recommandée du 18 novembre 2022 et s’est inscrit à France travail le 12 décembre 2023, soit au-delà du délai précité de 12 mois. Il est constant que, à compter de cette inscription du 12 décembre 2023, M. [U] [X] a perçu le règlement des allocations chômage.
— S’agissant du préjudice lié à l’incapacité de s’inscrire auprès de [2] avant la réception des documents de fin de contrat et à l’absence de perception de la somme de 17 956,80 euros au titre des allocations chômage pour la période antérieure au 12 décembre 2023, M. [U] [X] ne démontre pas qu’il ne pouvait pas s’inscrire à [2] dans les 12 mois de son licenciement malgré l’absence d’attestation employeur et ne justifie notamment d’aucun refus de France travail lié à l’absence de communication des documents de fin de contrat autre que la lettre de licenciement. En effet, l’absence de ces documents n’empêche pas l’inscription auprès de France travail afin de préserver ses droits, mais entraîne un report du versement des allocations chômage jusqu’à sa remise (CA [Localité 6], 28 avril 2017, n° 15/05845).
Dès lors qu’il ressort des pièces qu’il produit qu’il ne s’est inscrit que le 12 décembre 2023, soit au-delà du délai de 12 mois à compter de la fin de son contrat de travail, M. [U] [X] n’établit pas le lien de causalité entre la remise tardive des documents de fin de contrat et l’absence de perception de la somme de 17 956,80 euros au titre des allocations chômage pour la période comprise entre le 18 novembre 2022 et le 12 décembre 2023.
— S’agissant du préjudice lié à la perte de quatre trimestres de cotisation et au prix de rachat des trimestres perdus entre le 18 novembre 2022 et le 9 décembre 2023 permettant de lui faire bénéficier de sa retraite à taux plein (19 372 euros), les périodes de chômage indemnisées étant assimilées à des périodes d’assurance et comptant pour sa retraite, M. [U] [X], qui pouvait s’inscrire auprès de France travail dès le lendemain de la fin de son contrat de travail, ne démontre pas plus que le préjudice dont il se prévaut serait lié à la faute du liquidateur judiciaire.
— S’agissant du préjudice lié au paiement de frais d’avocat, ce poste n’est ni chiffré ni étayé, de sorte qu’il ne peut qu’être rejeté.
— S’agissant du préjudice moral causé par le manque de diligences du liquidateur judiciaire, il est indéniable que le retard apporté à la communication des documents sociaux attendus par M. [U] [X], malgré de nombreuses relances de sa part et une décision judiciaire en ce sens, lui a causé des tracas et un préjudice moral qu’il convient en l’espèce d’évaluer à la somme de 2 000 euros. La SELARL [1] est dès lors condamnée à payer à M. [U] [X] la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral causé par son manque de diligences.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur la demande reconventionnelle
La SELARL [1] ne démontre pas la faute qu’aurait commise M. [U] [X] en sollicitant, dans le cadre de la liquidation de l’astreinte par la mise en place d’une saisie-attribution, l’exécution de l’ordonnance prise par le conseil de prud’hommes de [Localité 4]-[Localité 5] le 12 février 2024 condamnant la SELARL [1] à titre personnel à verser à M. [U] [X] la somme de 7 200 euros, outre la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, notifiée le 4 mars 2024 et confirmée par ordonnance du conseil de prud’hommes en date du 6 janvier 2025.
En l’absence de faute de M. [U] [X], la demande reconventionnelle en dommages et intérêts est rejetée.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SELARL [1], qui succombe en ses prétentions, est condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il est équitable de condamner la SELARL [1] à payer à M. [U] [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
DÉBOUTE la SELARL [1] de ses demandes reconventionnelles.
CONDAMNE la SELARL [1] à payer à M. [R] [U] [X] la somme de 2 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNE la SELARL [1] aux dépens.
CONDAMNE la SELARL [1] à payer à M. [R] [U] [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 1] le 20 Mai 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Trouble ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Cliniques ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- État ·
- Critique ·
- Copie
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Chaudière ·
- Concept ·
- Conformité ·
- Erp ·
- Expertise ·
- Incendie ·
- Commissaire de justice ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Paiement ·
- Créance ·
- Approbation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Redressement judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Loyer ·
- Montant ·
- Droit d'option ·
- Indemnité
- Associé ·
- Épouse ·
- Solde ·
- Compte de dépôt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Caisse d'épargne ·
- Contentieux ·
- Dette ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Île-de-france ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Mission ·
- Observation ·
- Procès ·
- Contrôle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Code civil ·
- Education ·
- Mère ·
- Juge ·
- Prestation
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Siège social ·
- Lettre recommandee ·
- Courrier électronique ·
- Interjeter ·
- Appel
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Loyer ·
- Jugement par défaut ·
- Dommages-intérêts ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Avis ·
- Santé
- Médecin ·
- Arrêt de travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Droite ·
- Activité professionnelle ·
- Affection ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- État de santé, ·
- Maladie
- Surendettement ·
- Crédit d'impôt ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Fraudes ·
- Réseau social ·
- Siège social ·
- Créanciers ·
- Contentieux ·
- Recevabilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.