Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 29 mai 2026, n° 25/11429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [P] [A]
Préfet de PARIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Fabrice POMMIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/11429 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBRGR
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 29 mai 2026
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE-SIEMP,
[Adresse 1]
représentée par Me Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
Madame [P] [A],
[Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 mars 2026
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 29 mai 2026 par Clara SPITZ, Juge, assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 29 mai 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/11429 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBRGR
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 avril 2022, la SA ELOGIE-SIEMP a consenti un bail d’habitation à Mme [P] [A] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 1], 5ème étage, bâtiment 2, moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 1 353,46 euros.
Par acte de commissaire de justice du 13 août 2025, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 9 824,38 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de Mme [P] [A] le 16 août 2025.
Par assignation du 20 novembre 2025, la SA ELOGIE-SIEMP a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [P] [A], voir statuer sur le sort des meubles et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,13 291,98 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 23 octobre 2025, à actualiser le jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 25 novembre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 13 mars 2026, la SA ELOGIE-SIEMP, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 12 mars 2026, s’élève à 33 542,04 euros SLS compris. Elle indique que Mme [P] [A] n’a pas repris le paiement du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et s’oppose donc à la demande de délais.
Mme [P] [A] sollicite l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire et indique pouvoir verser la somme de 10 000 euros au cours de la semaine suivant l’audience puis, 200 euros par mois jusqu’à apurement total de la dette. Elle explique n’avoir plus aucune source de revenus depuis que son mari est décédé et vivre dans le logement avec ses deux enfants.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Dans le cours du délibéré, le conseil de la SA ELOGIE-SIEMP a indiqué que Mme [P] [A] n’avait pas procédé au versement de la somme de 10 000 euros, contrairement à son engagement le jour de l’audience et a confirmé son opposition à tout délai.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
Selon l’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée (…). -A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience (…).
En l’espèce, la SA ELOGIE-SIEMP justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Il justifie également avoir saisi la caisse d’allocations familiales deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer la somme de 9824,38 euros dans un délai de deux mois, reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 13 août 2025.
Ce délai étant plus favorable à la locataire que celui prévu par les textes, il convient d’en faire application et de constater que, d’après l’historique des versements, Mme [P] [A] n’a apuré sa dette dans le délai imparti.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 14 octobre 2025.
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il ressort du décompte produit le jour de l’audience que Mme [P] [A] n’a pas repris le paiement du loyer courant avant l’audience. Les conditions pour faire droit à sa demande de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire ne sont donc pas réunies et sa demande sera rejetée.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SA ELOGIE-SIEMP à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative et l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 fait obligation au locataire de régler son loyer au terme échu. Par ailleurs, le maintien dans les lieux au-delà de la résiliation du bail constitue une faute civile de nature quasi-délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, la SA ELOGIE-SIEMP verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 12 mars 2026, Mme [P] [A] lui devait la somme de 33 542,04 euros, soustraction faite des frais de procédure avec application d’un Supplément de Loyer de Solidarité (SLS) forfaitaire.
Toutefois, la requérante ne justifie pas de l’envoi d’une mise en demeure préalable à l’application d’un tel SLS, conformément aux dispositions de l’article L 441-9 du Code de la construction et de l’habitation, puisqu’elle ne verse au dossier que la copie d’un courrier envoyé par lettre simple le 28 janvier 2026 l’informant de l’application de ce SLS, sans délai.
Ainsi, la créance de la SA ELOGIE-SIEMP s’élève à 21 624,10 euros, échéance du février 2026 inclus, ce que Mme [P] [A] ne conteste pas.
Par conséquent, Mme [P] [A] sera condamnée à verser cette somme au bailleur, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2025 sur la somme de 9 824,38 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 3 467,60 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Par ailleurs, Mme [P] [A] sera condamnée à verser à la SA ELOGIE-SIEMP une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer qui aurait été du si le bail n’avait pas été résilié, outre les charges, payable et révisable dans les mêmes conditions que celles prévues au contrat à compter de l’échéance du mois de mars 2026, jusqu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à SA ELOGIE-SIEMP ou à son mandataire.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [P] [A], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 13 août 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 19 avril 2022 entre la SA ELOGIE-SIEMP, d’une part, et Mme [P] [A], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 1], 5ème étage, bâtiment 2 est résilié depuis le 14 octobre 2025,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Mme [P] [A], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à Mme [P] [A] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 1], 5ème étage, bâtiment 2 ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Mme [P] [A] à payer à la SA ELOGIE-SIEMP la somme de 21 624,10 euros (vingt et un mille six cent vingt-quatre euros et dix centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif et les indemnités d’occupation échues au 12 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2025 sur la somme de 9 824,38 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 3 467,60 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
CONDAMNE Mme [P] [A] à payer à la SA ELOGIE-SIEMP une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, payable et révisable dans les mêmes conditions que celles prévues au contrat, à compter de l’échéance du mois de mars 2026 jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
DÉBOUTE la SA ELOGIE-SIEMP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [P] [A] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 13 août 2025,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
ORDONNE la transmission de la présente décision à M. LE PRÉFET DE [Localité 2],
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Erreur ·
- Jugement ·
- Protection ·
- Quittance ·
- Expédition ·
- Deniers ·
- Adresses
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Vérification ·
- Commission ·
- Surendettement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Courrier ·
- Réception
- Legs ·
- Lot ·
- Épouse ·
- Commune ·
- Propriété ·
- Parking ·
- Testament ·
- Délivrance ·
- Olographe ·
- Cadastre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Ministère public ·
- Idée ·
- Sûretés ·
- Mainlevée ·
- Maintien
- Crédit lyonnais ·
- Prêt ·
- Résolution ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Paiement ·
- Défaillance ·
- Contrat de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Réquisition ·
- Etablissements de santé ·
- Majeur protégé ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Tutelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Compteur ·
- Énergie ·
- Réseau ·
- Fournisseur ·
- Enlèvement ·
- Gaz naturel ·
- Commissaire de justice ·
- Livraison ·
- Contrats ·
- Conditions générales
- Signature électronique ·
- Énergie ·
- Consommateur ·
- Fournisseur ·
- Gaz naturel ·
- Sociétés ·
- Fourniture ·
- Fiabilité ·
- Contrats ·
- Gaz
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Protection ·
- Demande ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Finances ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Dessaisissement ·
- Partie
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Assignation
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Climatisation ·
- Ventilation ·
- Trouble ·
- Nuisances sonores ·
- Consorts ·
- Liquidateur ·
- Responsabilité ·
- Extraction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.