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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 11 juin 2026, n° 24/15566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/15566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à Me MELLOUL (P0074)
Me MOUNIER (P0436)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 24/15566
N° Portalis 352J-W-B7I-C6SJ6
N° MINUTE : 1
Assignation du :
17 décembre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 juin 2026
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
S.A.S. [E] (RCS de [Localité 1] n°931 225 874)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me David MELLOUL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0074
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Société [R] [Y] (RCS de [Localité 1] n°528 825 649)
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Pierre MOUNIER de l’AARPI ARCHERS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0436
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Elisette ALVES, Vice-présidente, assistée de Paulin MAGIS, Greffier.
DEBATS
A l’audience du 04 mai 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 01 juin 2026, délibéré prorogé au 11 juin 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé électroniquement les 05 et 24 mai 2024, la société [R] [Y] a donné à bail commercial à M. [U] [P], avec faculté de substitution au profit de la société [E], en cours d’immatriculation, sous réserve de produire ses statuts signés et un extrait Kbis dans un délai de soixante jours suivant la signature dudit bail, pour une durée de dix années à compter du 06 mai 2024, des locaux situés [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 3], à destination de « centre de bien-être, manucure, pédicure, soins et modelage thérapeutique, passage thérapeutique » moyennant un loyer annuel fixé initialement à la somme de 90.000 euros en principal, payable trimestriellement et d’avance.
La société [E], qui a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 18 juillet 2024, exploite les lieux loués depuis lors.
Un différend est né entre les parties à l’automne 2024 après que la société [E] s’est plainte de désordres affectant les lieux loués et n’a pas acquitté les loyers dus à l’échéance contractuelle.
Le 14 novembre 2024, la bailleresse a alors fait signifier à la société [E] un premier commandement visant la clause résolutoire stipulée au bail afin d’obtenir le règlement de la somme de 48.782,21 euros, outre le coût de délivrance de l’acte, dans le délai d’un mois.
La société [E] a consécutivement fait assigner la société [R] [Y] devant le tribunal judiciaire de Paris le 17 décembre 2024 aux fins essentiellement de voir juger sans effet le commandement délivré le 14 novembre 2024 par la bailleresse en raison de sa mauvaise foi ; de la voir condamner à lui régler une somme de 26.442 euros en réparation du préjudice subi du fait de la délivrance de locaux affectés de désordres, non-conformes à la destination contractuelle ; de voir ordonner la compensation entre cette somme et le loyer dû pour le quatrième trimestre 2024 ; et, subsidiairement, de se voir accorder des délais de paiement durant lesquels les effets de la clause résolutoire seront suspendus.
Cette instance a été enrôlée sous le RG : 24/15566.
Parallèlement, le 18 décembre 2024, la bailleresse a fait signifier à la société [E] un second commandement visant la clause résolutoire stipulée au bail afin d’obtenir le règlement de la somme de 48.782,21 euros, outre le coût de délivrance de l’acte, dans le délai d’un mois.
Le 19 décembre 2024, la société [R] [Y] a également fait signifier à M. [P] un commandement visant la clause résolutoire stipulée au bail afin d’obtenir le règlement de la somme de 48.782,21 euros outre le coût de délivrance de l’acte, dans le délai d’un mois.
Le 27 décembre 2024, la bailleresse a ensuite fait signifier à M. [P] un nouveau commandement visant la clause résolutoire stipulée au bail afin d’obtenir le règlement de la somme de 48.782,21 euros outre des frais de procédure et le coût de délivrance de l’acte, dans le délai d’un mois.
La société [E] et M. [P] ont consécutivement fait assigner la société [R] [Y] devant le tribunal judiciaire de Paris le 13 février 2025 aux fins essentiellement de voir convoquer les parties dans le cadre d’une audience de règlement amiable ou de voir désigner un médiateur ; subsidiairement, de voir reconnaître la société [E] titulaire du bail commercial signé le 05 mai 2024 ; de voir juger sans effet les commandements signifiés les 19 et 27 décembre 2024 par la bailleresse à M. [P] ; de voir juger les commandements signifiés les 18, 19 et 27 décembre 2024 sans effet en raison de la mauvaise foi de la bailleresse ; de la voir condamner à lui régler une somme de 26.442 euros en réparation du préjudice subi du fait de la délivrance de locaux affectés de désordres, non-conformes à la destination contractuelle ; de voir ordonner la compensation entre cette somme et le loyer dû pour le quatrième trimestre 2024 ; plus subsidiairement, de se voir accorder des délais de paiement durant lesquels les effets de la clause résolutoire seront suspendus.
Cette seconde procédure a été enregistrée sous le RG : 25/02069.
Alors que ces instances étaient pendantes, la bailleresse a :
— fait assigner M. [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny par acte en date du 04 avril 2025 en constatation de l’acquisition des effets de la clause résolutoire au 19 janvier 2025, expulsion et condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 62.346,05 euros arrêtée au 19 janvier 2025 ainsi que d’une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant de 53.002,84 euros ;
— fait assigner M. [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris par acte en date du 31 juillet 2025 en constatation de l’acquisition des effets de la clause résolutoire au 19 janvier 2025 et expulsion
Par ordonnance en date du 26 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a rejeté les exceptions de procédure élevées par M. [P] et dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par la société [R] [Y].
Par ordonnance en date du 21 novembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment condamné M. [P] au paiement d’une somme provisionnelle de 62.346,05 euros à valoir sur la créance de la bailleresse arrêtée au 19 janvier 2025 et rejeté la demande de condamnation au paiement d’une somme provisionnelle de 117.130,79 euros au titre de l’occupation sans droit ni titre des locaux depuis le 20 janvier 2025.
C’est dans ce contexte que la société [R] [Y] a élevé un incident devant le juge de la mise en état le 31 octobre 2025 tendant à voir déclarer la société [E] irrecevable en ses actions pour défaut d’intérêt à agir et, subsidiairement, à voir ordonner la jonction des instances enrôlées sous les RG : 24/155666 et 25/02069.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique dans l’instance le 13 mars 2026, la société [R] [Y] demande au tribunal de :
JUGER la société [E] irrecevable en son action à l’encontre de la société [R] [Y]
pour défaut d’intérêt à agir,
A titre subsidiaire,
ORDONNER la jonction de la procédure au fond enrôlée devant le Tribunal judiciaire de Paris sous le numéro RG 24/15566 avec la procédure au fond enrôlée devant le Tribunal judiciaire de Paris sous le numéro RG 25/02069,
En tout état de cause,
DEBOUTER la société [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER la société [E] à payer à la société [R] [Y] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société [E] aux entiers dépens.
Selon dernières conclusions sur l’incident notifiées par voie électronique le 26 février 2026, la société [E] demande au juge de la mise en état, de :
S’EN RAPPORTER à justice sur la demande de jonction,
DEBOUTER [R] [Y] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
RECONVENTIONNELLEMENT,
CONDAMNER [R] [Y] à verser à [E], une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour incident abusif,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER [R] [Y] à verser à [E], une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens.
Plaidé à l’audience du 04 mai 2026, l’incident a été mis en délibéré au 1er juin 2026, prorogé au 11 juin 2026.
MOTIFS
I- Sur la fin de non-recevoir élevée par la Société [R] [Y] fondée sur le défaut d’intérêt à agir de la société [E]
Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
En application de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, la société [R] [Y] excipe de l’irrecevabilité des actions introduites par la société [E] en opposition aux commandements de payer visant la clause résolutoire du bail signé les 05 et 24 mai 2024, arguant qu’elle ne justifie pas d’un intérêt à agir dès lors qu’elle n’est pas sa cocontractante. Elle affirme en effet que faute d’avoir transmis les justificatifs prévus par le bail (statuts et extrait Kbis) dans le délai de soixante jours de à compter de sa signature, la société [E] n’a pas été valablement substituée à M. [P].
La société [E] le conteste. Elle souligne que la bailleresse l’a traitée comme contractante lors de ses correspondances et appels de fonds, jusqu’au différend lié aux désordres affectant les lieux loués. Elle ajoute qu’elle justifie d’un intérêt à agir pour contester devant ce tribunal les commandements de payer visant la clause résolutoire qui lui ont été signifiés les 14 novembre 2024 et 18 décembre 2024, au visa dudit bail.
Il résulte des éléments produits que la société [R] [Y] a fait signifier successivement à la société [E] un premier commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 14 novembre 2024 et un second commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 18 décembre 2024, aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 48.782,21 euros dans le délai d’un mois de leur délivrance. Ces deux actes lui ont été délivrés « EN VERTU : – d’un bail commercial signé entre les parties le 05 mai 2024 ».
Contrairement à ce que soutient la bailleresse, dès lors que la société [R] [Y] lui a fait signifier les deux commandements précités, la société [E] justifie d’un intérêt à agir en contestation de ces actes.
S’agissant du défaut de qualité allégué, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état de se prononcer sur la titularité du bail consécutivement à l’immatriculation de la société [E] au registre du commerce et des sociétés, ce point devant être tranché par le tribunal, au fonds.
Par conséquent, la société [E] est recevable en son action en contestation du commandement litigieux signifié le 14 novembre 2024 et la fin de non-recevoir élevée par société [R] [Y] sera rejetée.
II- Sur la demande de jonction
En application des articles 367 et 766 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, la bailleresse sollicite à titre subsidiaire que soit ordonnée la jonction des instances enrôlées sous le RG : 24/15566 et le RG : 25/02069.
La société [E] et M. [P] déclarent s’en rapporter à justice sur cette prétention.
S’il est constant que le fait par une partie de s’en rapporter à justice sur le mérite d’une demande implique de sa part, non un acquiescement à cette demande, mais la contestation de celle-ci, il apparaît d’une bonne administration de la justice d’accueillir la demande de jonction de l’instance RG : 25/02069 avec celle enrôlée sous le RG : 24/15566, formée par la société [R] [Y].
Par conséquent, la jonction sera ordonnée et l’instance se poursuivra sous l’unique RG : 24/15566.
III- Sur les demandes de dommages et intérêts pour incident abusif
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
1° bis Statuer sur le rejet rapide des demandes manifestement infondées en application de l’article 499-1 ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517, et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir ;
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
En l’espèce, la société [E]sollicite que la société [R] [Y] soit condamnée à lui verser des dommages et intérêts pour incident abusif d’un montant total de 5.000 euros.
La société [R] [Y] conclut au rejet de cette demande.
Outre que la compétence du juge de la mise en état est limitée à l’allocation d’une provision, qui ne lui est pas demandée, il convient de relever que la société [E] ne justifie pas du préjudice subi du fait de l’introduction du présent incident par la société [R] [Y], distinct des frais de procédure qui relèvent de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de dommages et intérêts formées par la société [E] pour incident abusif sera donc rejetée.
V- Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Compte tenu du sens de la présente décision, les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.
Les circonstances d’équité justifient par ailleurs de rejeter à ce stade les demandes respectives des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera utilement rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETTE la fin de non-recevoir élevée par la société [R] [Y], fondée sur le défaut d’intérêt à agir de la société [E],
DECLARE la société [E] recevable en ses demandes,
ORDONNE la jonction des instances enregistrées sous les RG : 24/15566 et RG : 25/02069, et la poursuite de la procédure sous le numéro RG : 24/15566,
REJETTE la demande de paiement de dommages et intérêts formée par la société [E]pour incident abusif,
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident,
DIT que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond,
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 02 novembre 2026 à 11h30 avec fixation du calendrier suivant :
— conclusions récapitulatives en demande tenant compte de la présente ordonnance avant le 05 septembre 2026 à 17h00,
— conclusions récapitulatives en défense tenant compte de la présente ordonnance avant le 25 octobre 2026 à 17h00.
Faite et rendue à [Localité 1] le 11 juin 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
Paulin MAGIS Elisette ALVES
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