Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 28 mai 2026, n° 26/52410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/52410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. INNOVER POUR HABITER, La S.A.R.L. CKDE BATI, [ M ] [ Z ] ) ès qualité c/ La S.A.S.U. CAP IMMO 179 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/52410 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCGLJ
N° : 4
Assignation du :
16 Mars 2026
17 Mars 2026
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 mai 2026
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSES
La S.E.L.A.R.L. [E] (PRISE EN LA PERSONNE DE ME [M] [Z]) ès qualité liquidateur judiciaire de la société CKDE BATI
[Adresse 1]
[Localité 2]
La S.A.R.L. CKDE BATI
[Localité 3] [Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Maître Fabienne VAN DER VLEUGEL, avocate au barreau de MEAUX – #T13
DEFENDERESSES
La S.A.S.U. CAP IMMO 179
Siège social:
[Adresse 3]
[Localité 5]
Pour signification:
”Chez HOMUNITY”
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Aurélia MORACCHINI, avocate au barreau de PARIS – #D1053
La SELARL EKIP’ – Maître [W] [O]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non constituée
La S.C.P. BTSG2, prise en la personne de Maître [V] [D], ès qualité mandataire liquidateur désigné de la SCCV LA MIURA
[Adresse 7]
[Localité 8]
non constituée
La S.A. INNOVER POUR HABITER
[Adresse 8]
[Localité 7]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 30 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
La SCCV La Miura est une société civile de construction vente ayant, notamment, pour activités l’acquisition d’un terrain à bâtir situé [Adresse 9] [Localité 9], l’aménagement et construction sur ce terrain de l’immeuble, la vente de l’immeuble construit, l’obtention de toutes ouverture de crédit, prêts et constitution de garanties y relatives. Sont associés au sein de cette société la société Innover pour habiter et la société Cap immo 179.
La SCCV La Miura a ainsi entrepris la construction d’un immeuble d’habitation collectif comportant 53 logements en prévision de sa vente par lots sur le terrain situé [Adresse 10].
Le 10 décembre 2019, elle a conclu un contrat de contractant général avec la société Inbat qui a, elle-même, conclu, le 7 août 2020, avec la société CKDE bati un marché de travaux pour la réalisation du lot gros œuvre pour un montant de 2 340 900 euros hors taxes.
Par jugement en date du 21 septembre 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a homologué le protocole d’accord transactionnel signé par la société CKDE bati, la SCCV La Miura et la société Inbat les 1er et 3 juin 2021 aux termes duquel les parties ont convenu que le contrat de travaux initialement conclu entre les sociétés Inbat et CKDE bati est transféré au bénéfice de la SCCV La Miura, la SCCV La Miura s’est engagée à régler à la société CKDE bati la somme de 434 430, 70 euros au titre des fractures émises et la somme de 33 938, 06 euros au titre de l’indemnité transactionnelle au plus tard le 14 juin 2021.
Par jugement en date du 31 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a condamné la SCCV La Miura à payer à la société CKDE bati la somme de 434 433, 70 euros correspondant aux situations de travaux et de factures, la somme de 33 938, 06 euros au titre de l’indemnité transactionnelle, dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du jugement, ordonné la capitalisation des intérêts, condamné la SCCV La Miura à payer à la société CKDE bati la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-exécution du protocole transactionnel et la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SCCV La Miura n’a pas interjeté appel de ce jugement qui lui a été signifié par acte du 15 juin 2022.
Par jugement en date du 18 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Paris a placé la SCCV La Miura en liquidation judiciaire et a désigné en qualité de liquidateur judiciaire la SCP BTSG2, prise en la personne Me [D].
Par jugement en date du 30 juillet 2024, le tribunal de commerce de Melun a placé la société CKDE bati en liquidation judiciaire et a désigné la SELARL [E], prise en la personne de Me [Q], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance en date du 30 septembre 2025, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Paris a admis la créance de la société CKDE bati à l’égard de la SCCV [Adresse 11] à hauteur de 153 056, 17 euros à titre chirographaire échu.
Par lettres recommandées avec avis réception en date du 24 février 2026, le conseil de la SELARL [E] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CKDE bati a mis en demeure la société Innover pour habiter et la société Cap immo 179 de payer, en leur qualité d’associés indéfiniment responsables de la SCCV La Miura, la somme de 153 056, 17 euros dus par la SCCV La Miura au titre du protocole d’accord transactionnel homologué par le tribunal de commerce de Bordeaux le 21 septembre 2021 et de la condamnation par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 31 mai 2022.
En l’absence de paiement, la SELARL [E], prise en la personne de Me [Q] en sa qualité de liquidateur de la société CKDE bati et la société CKDE bati ont, par actes de commissaire de justice en date des 16 et 17 mars 2026, fait assigner la société Innover pour habiter, la société Ekip’ prise en la personne de Me [O] en sa qualité de liquidateur de la société Innover pour habiter désigné par jugement en date du 8 mars 2023 du tribunal de commerce de Dax, la société Cap immo 179, la SCCV La Miura et la SCP BTSG2, prise en la personne de Me [D], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV La Miura devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins d’obtenir, au visa des articles 1353, 1343-2 et 1858 du code, 835, alinéa 2, du code de procédure civile et L. 211-2 du code de la construction et de l’habitation :
La condamnation solidaire et à titre provisionnel de la société Innover pour habiter et de la société Cap immo 179 en leur qualité d’associés indéfiniment responsables de la SCCV La Miura, au paiement de la somme de 153 056, 17 euros, La condamnation solidaire des sociétés Innover pour habiter et de la société Cap immo 179 au paiement des intérêts au taux légal sur la somme en capital de 153 056, 17 euros, à titre principal, à partir de la date du jugement définitif rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux, soit le 31 mai 2022 et, à titre subsidiaire, à compter de l’ordonnance du juge commissaire du tribunal judiciaire de Paris, soit le 30 septembre 2025, des intérêts dus au titre de l’anatocisme visé par l’article 1343-2 du code civil et de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et tous les dépens subis par la société CKDE bati depuis l’initiation des procédures en 2021 en ce compris les dépens liés à la procédure d’homologation devant le tribunal de commerce de Bordeaux, la procédure devant le tribunal judiciaire de Bordeaux et les procédures devant le tribunal judiciaire de Paris,La fixation de la créance de la société CDKE bati au passif de la liquidation judiciaire de la manière suivante : 153 056, 17 euros au titre de la créance à titre chirographaire échue, les intérêts au taux légal sur la somme en capital de 153 056, 17 euros, à titre principal, à partir de la date du jugement définitif rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux, soit le 31 mai 2022 et, à titre subsidiaire, à compter de l’ordonnance du juge commissaire du tribunal judiciaire de Paris, soit le 30 septembre 2025, les intérêts dus au titre de l’anatocisme visé par l’article 1343-2 du code civil, la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Cette affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 30 avril 2026.
Lors de cette audience, il a été mis dans les débats la question de la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la société Innover pour habiter et de son liquidateur, compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son encontre.
La SELARL [E], prise en la personne de Me [Q], en sa qualité de liquidateur de la société CKDE bati et la société CKDE bati, représentées par leur conseil, ont maintenu leurs demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance et les motifs y évoqués.
Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société Cap immo 179 a demandé au juge des référés de se déclarer matériellement incompétent pour connaître des demandes de la SELARL [E] es qualité de liquidateur de la société CKDE bati en liquidation judiciaire, les débouter de leur action et de leurs demandes dirigées à son encontre, en tout état de cause, les débouter de toute demande dirigée à son encontre et les condamner aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignées à personne, la société Innover pour habiter, la société Ekip’ prise en la personne de Me [O] en sa qualité de liquidateur de la société Innover pour habiter, la SCCV La Miura et la SCP BTSG2, prise en la personne de Me [D], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV La Miura, n’ont pas constitué avocat.
Il sera, en conséquence, statué en application des dispositions des articles 473, alinéa 2, et 474, alinéa 1, du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux écritures déposées par les parties et à la note de l’audience, sur le fondement des dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026. Il a été demandé aux demanderesses de communiquer le timbre, ce qu’elles ont fait le 30 avril 2026. Les parties ont, en outre, été autorisées à produire une note en cours de délibéré sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la société Innover pour habiter et son liquidateur judiciaire, sur la solidarité et sur l’existence d’une faute personnelle de la société Cap immo 179.
Par note notifiée par la voie électronique le 11 mai 2026, les sociétés demanderesses ont indiqué prendre acte de l’incompétence du juge des référés et sollicité, en conséquence, uniquement que soit constaté le montant calculé au prorata et réservé les droits dans la procédure collective de la société Innover pour habiter. En ce qui concerne la solidarité, elles sollicitent la condamnation de la société Cap immo 179 au paiement d’une provision chiffrée à hauteur de 7 652 euros. En ce qui concerne la faute personnelle, elles estiment que les développements de la société Cap immo 179 leur permettent de la mettre en cause et de solliciter sa condamnation pour le solde du montant global restant dû aux demandeurs dans le cadre d’une procédure au fond.
Elles modifient, en conséquence, le dispositif de son assignation de la manière suivante :
« Vu l’absence de contestations sérieuses,
REJETER la demande d’incompétence matérielle soulevée par la sté CAP IMMO 176,
et,
REJETANT toutes fins, moyens et conclusions contraires comme injustes et, en tout cas, mal fondés,
CONSTATER que le montant de 153 056,17 euros, dû par la SCCV LA MIURA, au titre de la créance à titre chirographaire échu, a été définitivement ADMISE par ordonnance du juge commissaire (RG N°22/10781) du tribunal judiciaire de PARIS du 30 09 2025, et ne peut pas faire l’objet d’une contestation sérieuse
DIRE que les poursuites préalables contre la SCCV LA MIURA sont demeurées vaines
JUGER RECEVABLES ET FONDÉES les demandes de la SELARL [E], prise en la personne de Me [M] [Q] demeurant [Adresse 12] ès qualité liquidateur judiciaire par jugement de conversion en liquidation judiciaire du 29 avril 2024 (Bodacc A n° 20240146 du 30/07/2024, annonce n° 5472) pour la SARL CKDE BATI, elle-même ayant son siège social sis [Adresse 13] [Adresse 14], immatriculée 524 373 529 RCS [Localité 10],
et en conséquence,
CONDAMNER à titre provisionnel :
CAP IMMO 179, société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 100 euros, dont le siège social est sis [Adresse 15] PARIS, immatriculée 878 582 105 RCS PARIS, dont le président est HOMUNITY, SASU immatriculée 804 388 627 RCS PARIS ▪ la somme correspondant à sa quote-part expressément reconnue (5%) de participation au capital de la SCCV LA MIURA, soit la somme de 7 652 euros (soit 5% x 153 056,17 euros) au titre de la créance à titre chirographaire échu, définitivement ADMISE par ordonnance du juge commissaire (RG N°22/10781) du tribunal judiciaire de PARIS du 30 09 2025, le tout à devoir payer entre les mains de la SELARL [E], prise en la personne de Me [M] [Q] demeurant [Adresse 12] ès qualité liquidateur judiciaire par jugement de conversion en liquidation judiciaire du 29 avril 2024 (Bodacc A n° 20240146 du 30/07/2024, annonce n° 5472) pour la SARL CKDE BATI immatriculée 524 373 529 RCS VERSAILLES
▪ et, sur cette somme provisionnelle calculée au prorata, les intérêts à titre provisionnel au taux légal à titre principal à partir de la date du jugement définitif rendu par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX, soit le 31 mai 2022 (RG 21/01816), à titre subsidiaire à compter de la date du jugement du tribunal judiciaire de PARIS ordonnant la liquidation judiciaire de la SCCV LA MIURA (RG N°22/10781), soit le 18 01 2024, et à titre infiniment subsidiaire, à compter de la date de l’ordonnance du juge commissaire (RG N°22/10781), soit le 30 09 2025, outre les intérêts à titre provisionnel dus au titre de l’anatocisme visé par l’article 1343-2 du code civil
DECLARER l’ordonnance à venir commune et opposable à :
INNOVER POUR HABITER, société anonyme à conseil d’administration au capital de 107 000 euros, dont le siège social est sis [Adresse 16], immatriculée 820 002 418 RCS [Localité 11], ès qualité associé indéfiniment responsable de la SCCV LA MIURA, en liquidation judiciaire, et dont le liquidateur judiciaire, désigné par jugement d’ouverture de liquidation judiciaire, publié le 10/03/2023 (Annonce n° 2739 du BODACC A n° 20230049 publié le 10/03/2023) est EKIP', prise en la personne de Me [W] [O] [Adresse 17],
EKIP', prise en la personne de Me [W] [O] [Adresse 17], ès qualité liquidateur désigné de la société anonyme à conseil d’administration INNOVER POUR HABITER en liquidation judiciaire suite à jugement d’ouverture de liquidation judiciaire, publié le 10/03/2023 (Annonce n° 2739 du BODACC A n° 20230049 publié le 10/03/2023)
CONSTATER que la société INNOVER POUR HABITER ès qualité associé indéfiniment responsable de la SCCV LA MIURA, est tenue au paiement de la somme correspondant à sa propre quote-part reconnue par sa coassociée (95%) de participation au capital de la SCCV LA MIURA, soit la somme de 145 403,36 euros (soit 5% x 153 056,17 euros) au titre de la créance à titre chirographaire échu, définitivement ADMISE par ordonnance du juge commissaire (RG N°22/10781) du tribunal judiciaire de PARIS du 30 09 2025, le tout à devoir payer entre les mains de la SELARL [E], prise en la personne de Me [M] [Q] demeurant [Adresse 12] ès qualité liquidateur judiciaire par jugement de conversion en liquidation judiciaire du 29 avril 2024 (Bodacc A n° 20240146 du 30/07/2024, annonce n° 5472) pour la SARL CKDE BATI immatriculée 524 373 529 RCS VERSAILLES
RESERVER les droits des demandeurs à déclarer et faire admettre sa créance telle quechiffrée au passif de la liquidation judiciaire
CONDAMNER la société CAP IMMO 179 à 500 euros (soit 5%x10 000 euros) au titre de l’article 700 CPC et aux dépens
CONFIRMER l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, de la décision à intervenir.
DEBOUTER la société CAP IMMO 179 de toutes ses demandes, fins et conclusions »
Elles ont, enfin, joint à cette note des conclusions.
Par note notifiée par la voie électronique le 19 mai 2026, la société Capi immo 179 relève que les sociétés demanderesses ont été autorisées uniquement à formuler des observations par note en délibéré et demande, en conséquence, le rejet des conclusions et nouvelles demandes formées par les sociétés demanderesses.
Elle note que les sociétés demanderesses reconnaissent l’impossibilité de prononcer une condamnation solidaire des défenderesses, de sorte que le juge des référés doit se déclarer matériellement incompétent sur ses demandes telles que formulées dans l’assignation en raison de l’existence d’une contestation sérieuse.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il est rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater », « donner acte » ou « dire et juger » telles que formulées dans le dispositif de l’assignation et des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une exécution forcée. Ces demandes – qui n’en sont pas et constituent en fait un résumé des moyens- ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la recevabilité des demandes formulées dans la note en délibéré du 11 mai 2026 et les conclusions jointes
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. »
En application de l’article 16, « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. »
Enfin, aux termes de l’article 445, « Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. »
En l’espèce, à la suite des observations sollicitées par la présidente sur l’irrecevabilité des demandes formées par la SELARL [E] et la société CKDE bati à l’encontre de la société Innover pour habiter et son liquidateur judiciaire la société Ekip’ et des observations qu’elle a autorisées sur les conclusions déposées à l’audience par la société Cap immo 179, la SELARL [E], prise en la personne de Me [Q], en sa qualité de liquidateur de la société CKDE bati et la société CKDE bati ont formulé de nouvelles demandes tant à l’encontre de la société Cap immo 179 qu’à l’encontre des sociétés Innover pour habiter et Ekip’ et ont joint des conclusions.
Or, la présidente de l’audience avait uniquement autorisé des observations.
Dès lors, les demandes formées par la SELARL [E], prise en la personne de Me [Q], en sa qualité de liquidateur de la société CKDE bati et la société CKDE bati dans leur note en délibéré du 11 mai 2026 et les conclusions jointes à cette note seront déclarées irrecevables.
Sur les demandes formées à l’encontre de la société Ekip’ et de la société Innover pour habiter
Suivant l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article L. 622-21 du code de commerce :
« I.- Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.- Il arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III.- Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus ».
En l’espèce, la société Innover pour habiter fait l’objet, depuis le 8 mars 2023, d’une procédure de liquidation judiciaire.
Dès lors, toutes demandes formées à l’encontre de la société Innover pour habiter visant in fine à obtenir sa condamnation au paiement d’une somme d’argent sont irrecevables en vertu de la règle de l’interdiction des poursuites édictée par l’article L. 622-21 du code de commerce (Com., 19 septembre 2018, pourvoi n° 17-13.210, Bull. 2018, IV, n° 100).
Les demandes visant à ce que la créance soit fixée au passif de la société Innover pour habiter sont également irrecevables dès lors que la créance faisant l’objet d’une instance en référé présente un caractère provisoire et doit, en conséquence, être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du seul juge-commissaire (Com., 12 juillet 1994, pourvoi n°91-20.843, Bull. 1994, IV, n°263 ; Com, 23 mai 2000, pourvoi n°97-18.049)
Il sera, par conséquent, dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société Innover pour habiter et de son liquidateur la société Ekip', prise en la personne de Me [O].
Sur « l’incompétence » du juge des référés soulevée par la société Cap immo 179
Suivant l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société Cap immo 179 fait valoir que le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur les demandes de la SELARL [E], prise en la personne de Me [Q], en sa qualité de liquidateur de la société CKDE bati et de la société CKDE bati en raison de l’existence de plusieurs contestations sérieuses qui ne peuvent être tranchées que par le juge du fond.
Ce moyen concerne toutefois les pouvoirs du juge des référés et non sa compétence.
Il sera examiné ci-après, avec l’examen des conditions du référé prévues par l’article 835 du code de procédure civile.
L’exception d’incompétence soulevée n’est donc pas fondée.
Sur les demandes formées à l’encontre de la société Cap immo 179
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
A ce titre, la juridiction de céans ne peut se livrer à l’interprétation d’un acte sans outrepasser ses pouvoirs ; elle peut en revanche tirer les conséquences d’un acte clair.
Enfin, c’est au moment où le juge des référés statue qu’il doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse.
Suivant l’article L. 211-2 du code de la construction et de l’habitation, les associés d’une société civile constituée en vue de la vente d’immeubles sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux. Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse. A cet effet, le représentant légal de la société est tenu de communiquer à tout créancier social qui en fera la demande le nom et le domicile, réel ou élu, de chacun des associés.
Il a, toutefois, été jugé que si la société est mise en liquidation judiciaire, la mise en demeure est inutile (3e Civ., 8 avril 1987, pourvoi n°85-17.838, Bull. 1987, III, n°83 ; Com., 20 février 1996, pourvoi n°93-14.071, Bull. 1996, IV, n°59).
En l’espèce, par jugement en date du 31 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a condamné la SCCV La Miura à payer à la société CKDE bati la somme de 434 433, 70 euros correspondant aux situations de travaux et de factures, la somme de 33 938, 06 euros au titre de l’indemnité transactionnelle, dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du jugement, ordonné la capitalisation des intérêts, condamné la SCCV La Miura à payer à la société CKDE bati la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-exécution du protocole transactionnel et la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ce jugement signifié le 15 juin 2022 à la SCCV La Miura est définitif.
Par protocole d’accord signé le 13 avril 2022 par la société Tas groupe, la SCCV [T] et la SCCV La Miura en présence de la société Cap immo 179 et de la société Homunity, la société Tas groupe s’est engagée, au travers de la SCCV [T], à reprendre l’opération de construction de la SCCV La Miura, à, sur présentation des factures libellées au nom de la SCCV [T], verser concomitamment à la signature des actes notariés définitifs de vente, et au plus tard dans les 15 jours suivants, la somme de 334 000 euros hors taxe entre les mains de la société CKDE bati.
Si la société CKDE bati a émis le 5 août 2022 une facture pour un montant de 334 000 euros hors taxes, soit 400 800 euros TTC, au nom de la SCCV Thales pour des travaux de construction de 53 logements et commerce à [Localité 12], lot n°4 gros œuvre et qu’elle a indiqué, par courriel adressé le 25 février 2023 à la société Tas group, avoir reçu les sommes de 200 000 euros et de 150 000 euros les 2 septembre et 4 novembre 2022 et être dans l’attente du versement de la somme de 50 800 euros, il ne saurait s’en déduire que la société CKDE bati a renoncé à obtenir les sommes auxquelles la SCCV La Miura a été condamnée à lui payer par jugement en date du 31 mai 2022.
Il n’existe, en conséquence, aucune contestation sérieuse quant au fait que la SCCV La Miura a l’obligation de régler à la société CKDE bati les sommes non encore payées auxquelles elle a été condamnée à lui verser par le jugement en date du 31 mai 2022.
Il ressort du décompte établi par la SELARL Actehuis, commissaire de justice, le 23 octobre 2023 que, sur la somme de 503 056, 17 euros due en application de cette décision (en ce compris les dépens, les frais irrépétibles et les intérêts arrêtés au 23 octobre 2023), après déduction de la somme de 350 000 euros versée, la SCCV La Miura doit encore à la société CKDE bati la somme de 153 056, 17 euros.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur le montant de cette créance et ce d’autant qu’elle a été admise au passif de la société CKDE bati par le juge commissaire par ordonnance en date du 30 septembre 2025.
Dès lors que la SCCV La Miura a été placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 18 janvier 2024, la société CKDE bati peut, en application de l’article L. 211-2 du code de la construction et de l’habitation, poursuivre le paiement des dettes sociales de cette société contre ses associés sans avoir besoin de justifier lui avoir adressé une mise en demeure restée infructueuse.
En outre, contrairement à ce que soutient la société Cap immo 179, en application de ces dispositions, la société CKDE bati n’est nullement tenue de démontrer une faute commise par l’associé pour qu’il soit tenu du passif social d’une société civile constituée en vue de la vente d’immeubles.
Dès lors, l’obligation pour la société Cap immo 179 de garantir sur ses biens la dette sociale de la SCCV La Miura n’est pas sérieusement contestable.
Toutefois, comme le souligne la société Cap immo 179, elle n’est tenue, en application de l’article L. 211-2 du code de la construction et de l’habitation, du passif social de la SCCV La Miura qu’à proportion de ses droits sociaux.
Or, la société Cap immo 179 n’est associée au sein de la SCCV La Miura qu’à hauteur de 5 % du capital social.
Elle n’a, en conséquence, l’obligation non sérieusement contestable que de régler la somme de 7 652 euros (5 % de 153 056, 17).
Contrairement à ce que soutient la société Cap immo 179, cette contestation sérieuse sur le montant de la somme qu’elle doit à la société CKDE bati en sa qualité d’associé de la SCCV La Miura n’empêche pas le juge des référés de la condamner par provision au paiement du montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
La société Cap immo 179 sera, en conséquence, condamnée à payer par provision à la SELARL [E], prise en la personne de Me [Q], en sa qualité de liquidateur de la société CKDE bati et à la société CKDE bati la somme de 7 652 euros en sa qualité d’associé de la SCCV La Miura au titre des sommes auxquelles elle a été condamnée à payer à la société CKDE bati par jugement en date du 31 mai 2022.
Il sera, en revanche, prévu que cette somme ne portera intérêts qu’à compter de la présente décision.
Enfin, la capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil, conformément à la demande des sociétés demanderesses.
Sur les demandes accessoires
Dès lors qu’il n’a pas été fait droit aux demandes formées à l’encontre de la société Ekip', prise en la personne de Me [O], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Innover pour habiter, et de la société Innover pour habiter, les dépens de l’instance introduite à leur encontre resteront à la charge de la SELARL [E], prise en la personne de Me [Q], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CKDE bati et de la société CKDE bati.
La société Cap immo 179, partie perdante, sera, en application de l’article 696 du code de procédure civile, condamnée aux dépens de l’instance introduite à son encontre et à l’encontre de la SCCV La Miura et de la SCP BTSG2, prise en la personne de Me [D], en sa qualité de liquidateur de la SCCV La Miura. En revanche, ces dépens n’incluent pas les dépens des précédentes instances sur lesquels il a déjà été statué.
Par suite, elle sera également condamnée à verser à SELARL [E], prise en la personne de Me [Q], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CKDE bati et à la société CKDE bati une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 200 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons irrecevables les nouvelles demandes formées par la SELARL [E], prise en la personne de Me [Q], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CKDE bati et par la société CKDE bati dans leur note en délibéré du 11 mai 2026 et les conclusions jointes à cette note ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SELARL [E], prise en la personne de Me [Q], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CKDE bati et de la société CKDE bati formées à l’encontre de la société Ekip', prise en la personne de Me [O], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Innover pour habiter, et de la société Innover pour habiter ;
Condamnons, par provision, la société Cap immo 179 à payer à la SELARL [E], prise en la personne de Me [Q], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CKDE bati et à la société CKDE bati la somme de 7 652 euros en sa qualité d’associé de la SCCV La Miura au titre des sommes auxquelles elle a été condamnée à payer à la société CKDE bati par jugement en date du 31 mai 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Laissons les dépens de l’instance introduite à l’encontre de la société Ekip', prise en la personne de Me [O], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Innover pour habiter, et de la société Innover pour habiter à la charge de la SELARL [E], prise en la personne de Me [Q], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CKDE bati et de la société CKDE bati ;
Condamnons la société Cap immo 179 aux dépens de la présente instance introduite à son encontre et à l’encontre de la SCCV La Miura et de la SCP BTSG2, prise en la personne de Me [D], en sa qualité de liquidateur de la SCCV La Miura ;
Condamnons la société Cap immo 179 à payer à SELARL [E], prise en la personne de Me [Q], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CKDE bati et à la société CKDE bati la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 1] le 28 mai 2026
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Sophie COUVEZ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Banque populaire ·
- Alsace ·
- Vente amiable ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Prix plancher ·
- Tribunal judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Reconnaissance de dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rhin ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Virement ·
- Civil ·
- Signature
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Motif légitime ·
- Courriel ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Etat civil ·
- Code civil ·
- Ministère public ·
- Algérie ·
- Copie ·
- Valeur probante ·
- Étranger ·
- Reprise d'instance
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Administrateur provisoire ·
- Incident ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur
- Loyer ·
- Résiliation judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Monopole ·
- Dépôt ·
- Avis favorable ·
- Assignation
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Devis ·
- Travaux supplémentaires ·
- Résolution ·
- Fourniture ·
- Mandataire ·
- Facture ·
- Marches ·
- Bois ·
- Consommateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Rhône-alpes ·
- Opposition ·
- Revenu ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gérant ·
- Contribution
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Délai ·
- Administration ·
- Asile ·
- Notification ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.