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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, civil 1re ch., 30 avr. 2026, n° 24/00358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE – tél : 03.86.72.30.00
chambre civile
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
N° RG 24/00358 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C2S7
AFFAIRE :
[X] [V] [W]
C/
[R] [D]
S.E.L.A.R.L. BCM
S.E.L.A.R.L. MJ & ASSOCIÉS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
PRÉSIDENTE : Anne-Cécile GUIGNARD, régulièrement habilitée à statuer à juge unique
GREFFIER : Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-Greffier qui a signé la présente décision
Après débats à l’audience du 12 Janvier 2026, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 09 mars 2026, prorogé au 30 Avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-greffier.
* * * *
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [V] [W]
né le 30 Juin 1956 à CAHORS (46000)
de nationalité Française
Profession : Retraité,
demeurant Hameau de Mallerin – 58230 MONTSAUCHE-LES-SETTONS
représenté par Me Alain THUAULT, avocat au barreau d’AUXERRE
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [D]
entrepreneur individuel
né le 09 Février 1986 à CHAMPIGNY SUR MARNE
de nationalité Française
demeurant 3 rue d’Auxerre – 89250 SEIGNELAY
représenté par Me Christelle SIGNORET, avocat au barreau d’AUXERRE
S.E.L.A.R.L. BCM
prise en la personne de Maître [F], en sa qualité d’administrateur judiciaire de l’entreprise individuelle [R] [D],
dont le siège social est sis Rond Point Foch – 1 avenue de Saint Georges – 89000 AUXERRE
représentée par Me Christelle SIGNORET, avocat au barreau d’AUXERRE
S.E.L.A.R.L. MJ & ASSOCIÉS
prise en la personne de Maître [Q] [G] en sa qualité de mandataire judiciaire de l’entreprise individuelle [R] [D],
dont le siège social est sis 16 rue de l’Horloge – 89000 AUXERRE
représentée par Me Christelle SIGNORET, avocat au barreau d’AUXERRE
* * * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant devis datés des 16 juin et 19 juin 2023 et approuvés le même jour, Monsieur [X] [W] a chargé Monsieur [R] [D] de travaux de rénovation de sa propriété sise à MONTSAUCHE LES SETTONS (YONNE).
Les travaux ont commencé dans les semaines qui ont suivi la signature des devis.
Il n’est pas contesté par les parties que, à partir du mois d’Octobre 2023, le chantier a été interrompu.
Par assignation en date du 18 avril 2024, Monsieur [X] [W] a assigné Monsieur [R] [D] aux fins de voir prononcer la résiliation du marché conclu les 16 et 19 juin 2023 entre eux et de voir condamner Monsieur [R] [D] à lui payer la somme de 27 828,19 € avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ainsi qu’à la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 30 septembre 2024, le Tribunal de Commerce d’AUXERRE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de Monsieur [R] [D].
La SELARL BCM, en la personne de Maître [F], a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire.
La SELARL MJ & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Q] [G], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par assignation en date du 12 décembre 2024, Monsieur [X] [W] a assigné la SELARL MJ & ASSOCIES et la SELARL BCM aux fins de voir prononcer la résiliation du marché conclu les 16 et 19 juin 2023 entre les parties et de voir fixer la créance de Monsieur [X] [W] à la somme de 27 828,19 € avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ainsi qu’à la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Les deux procédures ont été jointes le 24 janvier 2025, et se poursuivent sous le numéro de rôle 24/00358.
Les parties ont constitué Avocat ; elles ont régulièrement conclu et communiqué leurs pièces.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 janvier 2026 et mise en délibéré au 09 mars 2026, le délibéré ayant ultérieurement été prorogé au 30 avril 2026.
Le jugement est contradictoire.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [X] [W] demande au Tribunal de :
« Vu l’assignation délivrée le 18/04/2024 à M. [R] [D],
Vu son placement en redressement judiciaire par suite du jugement du tribunal de commerce d’Auxerre du 30 septembre 2024,
Vu la déclaration de créance de M. [W] du 15 octobre 2024,
Vu les articles L 622-21 & L 622-23 du code de commerce et les appels en cause de l’administrateur judicaire et du mandataire judicaire désignés par la juridiction consulaire,
Vu la jonction intervenue le 24 janvier 2025
Vu les articles L 111-1, 216-6 du code de la consommation et 1224 à 1230 du code civil, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
PRONONCER la résiliation du marché conclu les 16 & 19 juin 2023 entre M. [W] et M [R] [D],
Fixer la créance de M. [W] à l’égard de [R] [D] à la somme de 27.828,19
Euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation, ainsi qu’à 2.000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC
Rejeter toute prétention contraire de la SELARL BCM et de la SELARL MJ et associés,
dès qualité d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de l’entreprise [D]
CONDAMNER M. [D] [R] aux dépens ».
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que les défenderesses ne contestent pas l’inexécution de certains travaux prévus aux devis initiaux ; concernant les travaux supplémentaires allégués en défense, il souligne que les devis et factures numérotés 1 à 6 sont erronés quant à leur montant (chiffrage à 12511,68 euros alors que le cumul des factures présentées forme un ensemble de 11171,32 euros), et qu’en tout état de cause, aucun de ces devis n’a été accepté par par lui, encore moins les factures émise entre juin et septembre 2023, soit que certains de ces travaux avaient été réalisés et payés , soit qu’ils aient déjà étécompris dans les devis initiaux ; il souligne qu’il avait confiance dans sa co-contractante, qu’il avait réglé la totalité des travaux commandés avant leur exécution, et que sa confiance a été trompée du fait de l’abandon de chantier en cours d’exécution.
Aux termes de leurs dernières écritures, la SELARL MJ & Associés, prise en la personne de Me [Q] [G], es-qualité de mandataire judiciaire de l’entreprise individuelle [R] [D], et la SELARL BCM, prise en la personne de Maître [F], es-qualité d’administrateur judiciaire de l’entreprise individuelle [R] [D] demandent au Tribunal de :
« Donner acte à la SELARL MJ & ASSOCIES et la SELARL BCM de ce qu’elles ne s’opposent pas à la résiliation du marché de travaux régularisé avec Monsieur [W]
Dire et juger que Monsieur [D] a réalisé des travaux supplémentaires pour un montant de 12.511,68 € TTC qui seront à déduire des sommes réclamées par Monsieur [W].
Pour le surplus, compte tenu de la situation de redressement judicaire de Monsieur [D] lui accorder un délai de deux ans pour se libérer de ces sommes
Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC ».
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir que Monsieur [R] [D] ne conteste pas l’inexécution de certains travaux prévus dans les devis initiaux, mais qu’il a également réalisé d’autres d’autres travaux dont il justifie par les devis et factures communiqués, savoir :
— Fourniture et pose d’une fenêtre bois 980x1250 avec moustiquaire pour 1.650 € TTC (devis et facture 11/08/23) ;
— Fourniture et pose d’un convecteur électrique 2000 W et fourniture et pose d’une porte d’entrée et fermeture bardage pour 3.558,32 TTC (devis et facture 19/06/23) ;
Elle expliquent que, si le devis de travaux supplémentaires du 28/09/23 pour 7.078,62 € n’a jamais été signé par Monsieur [X] [W], pourtant Monsieur [R] [D] a réalisé une partie de ces travaux pour un montant de 2545 € TTC (devis DE 2019 du 28/09/23) ; elle rappelle que Monsieur [R] [D] verse également aux débats les factures 226 du 28/09/23 et 231 du 11/10/23 pour respectivement 330 € et 3088,80 € TTC correspondant également à des travaux supplémentaires, ces travaux supplémentaires atteignant une somme de 12511,68 € TTC (devis avenant du 28/12/23) qui n’a pas été accepté par M.[W] ;
Elle précisent que c’est en raison de la non acceptation de ce devis par Monsieur [X] [W], que Monsieur [R] [D] n’a pas poursuivi le chantier.
Il accepte donc la résiliation du marché, mais il conteste devoir la somme réclamée de 27828,19 €, estimant que la somme de 12511,68 € TTC non réglée par son co-contractant doit en être déduite, et qu’en tout état de cause, sa situation actuelle (procédure collective en cours) ne lui permettra pas de régler cette somme sans délais de paiement qu’il sollicite donc par la voix de ses mandataires judiciaires, dans les termes de l’article 1343-5 du code civil.
MOTIFS DE LA DECISION
Les articles L 111-1, et L216-6 du code de la consommation prévoient :
« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles Prévisualiser : Code de la consommation – art. L112-1 (V)L. 112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° L’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, y compris lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.
« I.-En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article Prévisualiser : Code de la consommation – art. L216-1 (V)L. 216-1, le consommateur peut :
1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu’à ce que le professionnel s’exécute, dans les conditions des articles Prévisualiser : Code civil – art. 1219 (V)1219 et Prévisualiser : Code civil – art. 1220 (M)1220 du code civil ;
2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
II.-Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat :
1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il est manifeste qu’il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ;
2° Lorsque le professionnel n’exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu à l’article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts ».
Les articles 1224 à 1230 du code civil ajoutent :
« La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
« La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
« Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
« La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
« Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
« La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
« La résolution n’affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité et de non-concurrence ».
Sur les travaux initialement prévus :
En l’espèce, Au soutien de sa demande de résolution, Monsieur [X] [W] rappelle qu’à partir du mois d’octobre 2023, le chantier a beaucoup ralenti et pris du retard, si bien qu’en fin d’année il restait à exécuter un certain nombre de travaux décrits et valorisés au premier devis du 16 juin 2023, savoir :
« Démolition du balcon bois et évacuation des déchets 1.200,00
Réalisation d’un balcon bois comprenant : madrier, bâche contre bois lame ; fixation et
balustrade 4.158,00
Fourniture et pose de gouttière en zinc et crochets 409,20
Fourniture et pose d’un escalier bois droit 985,60
Dépose couverture tuile mécanique 392,48
Dépose liteau sans remploi pour tuile mécanique 185,68
SOUS TOITURE fourniture et pose d’une sous toiture isolante 5.147,50
Fourniture d’un contre lattage 827,64
Fourniture et pose d’un lattage 2.508,00
Repose couverture 4.493,50
Fourniture et pose de gouttière zinc et crochets 753,28
Fourniture et pose de tuyau de descente zinc plus colliers coude et naissance 595,21
Ponçage et vitrification parquet bois 2.332,00
Sol mezzanine 255,99
Terrasse comprenant traverse lame finition 3.840,10
TOTAL 27.828,19€ ».
Il n’est pas utilement contesté que le demandeur a réglé à l’entreprise une somme qui couvre la totalité des travaux objet des deux devis des 16 & 19 juin 2023 (pièces 1 & 2) soit 55565,58 Euros.
Par LRAR du 25 janvier 2024, Monsieur [X] [W] a mis en demeure son co-contractant d’achever le chantier et d’indiquer les délais dans lesquels il accomplirait ces travaux, tout en le prévenant qu’à défaut de réponse, il solliciterait la résolution du contrat selon les articles 1224 & suivants du code civil.
Dans ce même courrier, il était précisé que Monsieur [X] [W] était disposé à trouver avec son cocontractant une solution transactionnelle, se déclarant ouvert à étudier sa proposition( pièce n° 3). Cette mise en demeure est restée sans suite, Monsieur [R] [D] n’ayant retiré le pli.
Dès lors, en l’absence de toute contestation effective, Monsieur [X] [W] se trouve bien fondé à solliciter la résolution judiciaire du marché, et la restitution subséquente des sommes versées à Monsieur [R] [D].
Monsieur [R] [D], représenté par ses mandataires ès qualité doit donc restituer les sommes versées ; en raison de la procédure collective ouverte à son encontre, la créance de Monsieur [X] [W] à l’égard de Monsieur [R] [D] représenté par ses mandataires ès qualités, sera fixée à la somme de 27828,19 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ; un délai de deux ans à compter de la signification de la présente décision lui sera accordé pour se libérer des sommes mises à sa charge, en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil.
***
Sur les travaux supplémentaires :
Si elles ne contestent pas la résolution judiciaire du marché, et la restitution subséquente des sommes versées à Monsieur [R] [D], les défenderesses ès qualités demandent reconventionnellement la compensation des sommes à restituer, avec les sommes dont elles soutiennent qu’elles seraient dues à leur administré au titre de travaux supplémentaires.
Il leur appartient dès lors d’établir la réalité/le montant de la créance croisée qu’elles invoquent et dont elles demandent la déduction de la somme due par Monsieur [R] [D] suite à la résolution du contrat.
Les défenderesses concluent ainsi :
« Il [Monsieur [R] [D]] a ainsi fait en travaux supplémentaires :
Fourniture et pose d’une fenêtre bois 980x1250 avec moustiquaire pour 1.650 € TTC (devis et facture 11/08/23)
Fourniture et pose d’un convecteur électrique 2000 W et fourniture et pose d’une porte d’entrée et fermeture bardage pour 3.558,32 TTC (devis et facture 19/06/23).
Le devis de travaux supplémentaires du 28/09/23 pour 7.078,62 € n’a jamais été signé par M.[W], pourtant M.[D] a réalisé pour partie des travaux pour un montant de 2.545 € TTC (devis DE 2019 du 28/09/23).
M.[D] verse également aux débats les factures 226 du 28/09/23 et 231 du 11/10/23 pour respectivement 330 € et 3.088,80 € TTC qui sont aussi des travaux supplémentaires.
M.[D] a réalisé des travaux supplémentaires pour une somme de 12.511,68 € TTC (devis avenant du 28/12/23) qui n’a pas été accepté par M.[W].
C’est dans ces conditions que M.[D] n’a pas poursuivi le chantier.
Il accepte la résiliation du marché.
Toutefois, il conteste devoir la somme réclamée de 27.828,19 €.
Il faut en effet déduire de cette somme la somme de 12.511,68 € TTC non réglée par M.[W].
Il resterait donc dû la somme de 15.316,51 € TTC ».
Cependant, Monsieur [X] [W] oppose qu’il n’a jamais accepté ni devis, ni facture supplémentaire, et qu’il n’a réglé aucune des sommes réclamées au titre de travaux supplémentaires éventuels.
Or les demanderesses reconventionnelles, notamment par les pièces qu’elles produisent, sont défaillantes dans la preuve qui leur incombe : elles ne sont pas en mesure d’établir que Monsieur [X] [W] aurait accepté des travaux supplémentaires.
Les devis et factures versés aux débats sont des documents imprimés qui ne sont aucunement signés/paraphés par Monsieur [X] [W] ; aucun paiement, même partiel, afférent à ces documents n’est démontré.
Il convient en conséquence de débouter les défenderesses de leur demande reconventionnelle au titre de travaux supplémentaires.
Ainsi, la demande reconventionnelle tendant à voir déduire de la somme totale de 27828,19 € due par Monsieur [R] [D] au titre de la résolution du marché, la somme de 12511,68€ TTC (dont les défenderesses ès qualités prétendent qu’elle n’aurait pas été réglée par Monsieur [X] [W] au titre des travaux supplémentaires dont l’existence et le montant n’est pas établie), sera-t-elle rejetée.
***
Sur les autres demandes :
Sur les demandes d’indemnité au titre des frais irrépétibles :
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [R] [D] représenté par ses mandataires ès qualités, sera condamné à verser à Monsieur [X] [W] une somme qu’il est équitable de fixer à 2000 euros.
Les défenderesses ès qualités seront déboutées sera déboutées de leur demande formée au titre des frais irrépétibles.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [R] [D] représenté par ses mandataires ès qualités, partie succombante, sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera rappelé que, rien ne justifiant ici que l’exécution provisoire soit écartée, l’exécution provisoire est de droit et assortit le jugement.
***
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du marché conclu les 16 & 19 juin 2023 entre Monsieur [X] [W] et Monsieur [R] [D],
En conséquence,
FIXE la créance de Monsieur [X] [W] à l’égard de Monsieur [R] [D] représenté par ses mandataires ès qualités, à la somme de 27828,19 euros (VINGT SEPT MILLE HUIT CENT VINGT HUIT EUROS ET DIX NEUF CENTIMES) avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
DEBOUTE la SELARL BCM et de la SELARL MJ et associés, dès qualité d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de Monsieur [R] [D] exploitant en nom personnel de leur demande reconventionnelle,
ACCORDE à Monsieur [R] [D] un délai de deux ans à compter de la signification de la présente décision pour se libérer des sommes mises à sa charge,
REJETTE toute prétention plus ample ou contraire,
FIXE la créance de Monsieur [X] [W] à l’égard de Monsieur [R] [D] représenté par ses mandataires ès qualités, à la somme de 2000,00 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [D] [R] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
Le greffier, Le président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le greffier.
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