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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 30 juin 2025, n° 25/01574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/01574 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7BLN
N° MINUTE :
3/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 30 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A. ONEY BANK, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [O], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 mai 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 juin 2025 par Romain BRIEC, Juge assisté de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 30 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/01574 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7BLN
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 2 mars 2022, la SA ONEY BANK a consenti à Madame [P] [O] un crédit personnel n°2020950435281865 d’un montant maximal en capital de 10 000 euros remboursable au taux nominal de 3,35% (soit un TAEG de 3,4%) en 60 mensualités de 194,24 euros avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA ONEY BANK a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 novembre 2023, mis en demeure Madame [P] [O] de s’acquitter des mensualités échues impayées sous peine de déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 décembre 2023, la société ONEY BANK a informé Madame [P] [O] du prononcé de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2024, la société ONEY BANK a fait assigner Madame [P] [O], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la condamner à payer la somme de 7 853,80 euros assortis des intérêts au taux conventionnel et de 612,28 euros au titre de l’indemnité de 8% sur le capital restant dû,
— subsidiairement prononcer la résiliation du prêt et condamner Madame [P] [O] à payer la somme de 7 853,80 euros assortis des intérêts au taux conventionnel et la somme de 612,28 euros au titre de l’indemnité de 8% sur le capital restant dû,
— la condamner à payer 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de sa demande, la SA ONEY BANK fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à faire délivrer l’assignation. Elle précise que le contrat de prêt est valable au regard de la signature électronique apposée au bas du contrat par Madame [P] [O] et qu’elle a respecté l’ensemble de ses obligations, de sorte qu’aucune déchéance du droit aux intérêts conventionnels n’est encourue. Elle ajoute que la clause relative à l’indemnité légale est clairement stipulée au contrat, n’est pas excessive et qu’elle tient ainsi lieu de loi entre les parties.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 mai 2025.
A cette audience, la SA ONEY BANK, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assignée à domicile, Madame [P] [O] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 19 mai 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la signature du contrat
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Il en résulte qu’il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l’article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d’un certificat électronique qui n’est pas qualifié ou sans vérifications de l’identité du signataire) et qui n’est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque SA ONEY BANK de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l’article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l’identification de l’auteur et l’intégrité de l’acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d’identité, absence de dénégation d’écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.
En l’espèce, la SA ONEY BANK produit d’une part les conditions générales d’utilisation de la signature électronique de la banque SA ONEY BANK et d’autre part une attestation de qualification/conformité du processus de signature électronique WORDLINE France au Règlement européen 910/2014 du 23 juillet 2014. Ces documents font en outre mention de l’identité de Madame [P] [O] et sont datés et signés par cette dernière, de sorte que la signature électronique constitue une signature qualifiée et sa fiabilité sera donc être présumée.
En ces conditions, et en l’absence de toute contestation de la défenderesse qui a par ailleurs exécuté partiellement le contrat à plusieurs reprises, la régularité de la signature sera reconnue.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Ainsi, le prêteur est forclos pour l’intégralité de sa créance, dès lors que deux ans se sont écoulés depuis la première échéance impayée et non régularisée.
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n° 14-23267). Il en est de même des annulations de retard.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance de juin 2023 de sorte que la demande effectuée le 20 décembre 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
L’article L. 212-1 du code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation.
Il est admis qu’une clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt à l’issue d’un préavis de huit jours suivant une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées est abusive au motif que la durée du préavis n’est pas raisonnable (Civ 1ère 22 mars 2023, n°21-16044, CA [Localité 4], Civ. 1-2, 10 septembre 2024, n°23-00709).
En l’espèce, il résulte de l’article 8 « Résiliation » du contrat de prêt que « le contrat pourra être résilié de plein droit en cas de décès du titulaire et, après envoi par lettre recommandée avec accusé de réception par ONEY d’une mise en demeure dans les cas suivants : – défaut de paiement même partiel à bonne date d’une échéance, après demande de paiement restée infructueuse (…). La résiliation entraîne la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate du capital restant dû qui produira intérêts au taux du contrat jusqu’au complet remboursement ».
Cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, de sorte qu’elle doit être regardée comme abusive et doit être déclarée non écrite.
C’est ainsi aveuglément, sans connaissance du délai qui lui serait donné pour régulariser sa situation en cas d’inexécution contractuelle, que l’emprunteur s’est engagé en signant le contrat.
Il est en conséquence indifférent que le prêteur ait octroyé, dans les faits, un délai à l’emprunteur pour s’acquitter de son obligation avant de prononcer la déchéance du terme, dès lors que ce délai ne dépendait que de la banque.
La clause créée donc un déséquilibre significatif entre les droits et obligations respectives des parties au contrat et doit être réputée non écrite.
La SA ONEY BANK ne peut donc pas opposer à Madame [P] [O] la déchéance du terme fondée sur la mise en œuvre de cette clause.
En conséquence, la SA ONEY BANK n’est pas fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résolution du prêt pour inexécution.
Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de juin 2023 et que depuis et jusqu’à ce jour, aucune échéance de prêt n’a été remboursée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation essentielle de l’emprunteur.
A ce titre, il convient de rappeler que dans l’hypothèse d’une résolution judiciaire, c’est à la date à laquelle il est statué que la gravité de l’inexécution s’apprécie, et donc, au regard des mensualités demeurées impayées à la date de la décision.
Madame [P] [O] n’ayant payé aucune échéance de prêt depuis le mois de juin 2023, ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Sur le montant de la créance
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion Civ. 1ère, 14 novembre 2019 n°18-20955), à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt.
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA ONEY BANK à hauteur de la somme de 7 653,51 euros au titre des restitution des sommes versées (10 000 – 2 346,49 euros de règlements déjà effectués).
Par ailleurs, la clause pénale de 8% du capital dus à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la SA ONEY BANK, qui percevra des dommages et intérêts moratoires consistant en des intérêts au taux légal (voir ci-après), et du taux d’intérêt pratiqué, laquelle sera réduite à 10 euros.
Madame [P] [O] est ainsi tenue au paiement de la somme totale de 7 664,51 euros au titre de la restitution des sommes versées et de la clause pénale.
Sur les intérêts de retard
Le contrat étant résolu, les parties doivent se trouver dans l’état dans lesquelles elles se trouvaient avant d’avoir contracté, ce qui fait obstacle, pour le prêteur, à réclamer l’application du taux d’intérêt conventionnel.
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Le prêteur demeure ainsi fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, et ce, majoré de plein-droit de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, la déchéance du droit aux intérêts est encourue, conformément à l’article L 341-2 du code de la consommation, faute pour le prêteur de justifier d’avoir respecté les dispositions de l’article L. 312-16 imposant à l’emprunteur de vérifier la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, étant rappelé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
Cette déchéance du droit aux intérêts ne peut néanmoins être effective, compte-tenu de la résolution judiciaire du contrat qui a été prononcée en lieu et place de la déchéance du terme, du fait du prêteur qui a inséré au contrat d’adhésion une clause abusive y faisant obstacle. Or, le manquement du prêteur à ses obligations ne saurait placer le débiteur dans une situation moins favorable que si la banque les avait respectées en stipulant une clause lui laissant un délai suffisant pour régulariser sa situation en cas d’impayé.
Par conséquent, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ne seraient pas significativement inférieurs au taux conventionnel de 3,35% dont il réclame application et il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce contrat portera intérêts au taux légal sans majoration de retard, à compter de l’assignation du 20 décembre 2024, faute de justifier de l’envoi d’une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception valant interpellation suffisante.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE abusive et écarte la clause de résiliation de plein droit (8. Résiliation) du prêt personnel n°2020950435281865 d’un montant de 10 000 euros accordé par la SA ONEY BANK à Madame [P] [O] ;
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel n°2020950435281865 d’un montant de 10 000 euros accordé par SA ONEY BANK à Madame [P] [O] ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résolution judiciaire du prêt personnel n°2020950435281865 d’un montant de 10 000 euros accordé par SA ONEY BANK à Madame [P] [O] aux torts de l’emprunteur ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA ONEY BANK au titre du prêt personnel n°2020950435281865 accordé à Madame [P] [O] ;
RÉDUIT l’indemnité sollicitée par la SA ONEY BANK au titre de la clause pénale à 10 euros ;
CONDAMNE en conséquence Madame [P] [O] à verser à la SA ONEY BANK la somme de 7 664,51 euros au titre de la restitution des sommes versées et de la clause pénale avec intérêt au taux légal à compter du 20 décembre 2024 sans application de la majoration légale de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier
REJETTE la demande formulée par la SA ONEY BANK au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [P] [O] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 3] le 30 juin 2025
le greffier le Président
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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