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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 20 mai 2026, n° 25/08640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 25/08640
N° Portalis 352J-W-B7J-DAK6Z
N° MINUTE :
Réputé contradictoire
Assignation du :
22 juillet 2025
JUGEMENT
rendu le 20 Mai 2026
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS – CEGC -
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0175
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Madame Sandrine BREARD, Greffière.
Décision du 20 Mai 2026
9ème chambre 1ère section
N° RG 25/08640 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAK6Z
DÉBATS
A l’audience du 08 avril 2026, avis a été donné que la décisions serait rendue le 20 mai 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable de prêt acceptée le 18 avril 2023, la Caisse d’Épargne Île-de-France a consenti à M. [O] [W] un prêt d’un montant de 184 000 euros moyennant un taux d’intérêt de 3,45%.
Par acte du 21 mars 2023, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) s’est portée caution des engagements de M. [W] au titre de ce prêt.
Plusieurs échéances étant demeurées impayées, la Caisse d’Épargne Île -de-France a prononcé la déchéance du terme du prêt par courrier du 10 avril 2025.
La CEGC a payé, en sa qualité de caution, la somme de 195 226,48 euros selon quittance du 23 juin 2025.
La CEGC n’a pu obtenir le paiement de ces sommes auprès de M. [W].
Par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2025, la CEGC a fait assigner M. [O] [W] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Dans son assignation qui constitue ses seules conclusions, la CEGC demande au tribunal de :
« CONDAMNER M. [O] [W] au paiement des sommes de :
— 195 226,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2025, date du paiement réalisé, et ce jusqu’à parfait paiement ;
— 4 320 euros TTC au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution ;
Subsidiairement,
— 4 320 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause,
Condamner M. [O] [W] aux entiers dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile. »
* * *
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
L’assignation n’a pu être remise à M. [W] et a fait l’objet d’un procès-verbal de vaines recherches, conformément à l’article 659 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 14 janvier 2026 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience tenue en juge unique du 8 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la créance de la CEGC à titre principal
L’article 2305 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur, que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais, mais que la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Toutefois, les intérêts visés par ce texte sont non ceux payés par la caution au créancier, mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements. Ils sont par ailleurs dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte des pièces produites par la CEGC et notamment :
— de l’offre préalable de prêt acceptée le 18 avril 2023,
— de l’acte de cautionnement du 21 mars 2023,
— de la mise en demeure adressée par la Caisse d’Épargne Île-de-France à M. [W] le 7 février 2025,
— du courrier de notification de la déchéance du terme du 10 avril 2025,
— de la quittance du 23 juin 2025,
— des courriers de la CEGC à M. [W] du 13 mai 2025 et 25 juin 2025,
que la créance de la CEGC est fondée et que M. [W] reste lui devoir la somme de 195 226,48 euros.
Dès lors, M. [W] sera condamné à payer à la CEGC la somme de 195 226,48 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2025, date de la quittance.
2. Sur les demandes de la CEGC au titre des frais
L’article 2305 alinéa 2 du code civil dispose que le recours de la caution a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins, la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
La CEGC fait valoir qu’elle a engagé des frais en envoyant à M. [W] deux lettres recommandés avec avis de réception les 13 mai 2025 et 25 juin 2025.
Elle produit pour justifier de sa demande ces deux courriers, ainsi qu’une note d’honoraires de la société d’avocats Realyze pour un montant de 3 839,68 euros.
Il en résulte que la CEGC demande, au titre de ces frais des sommes qui constituent en réalité des frais irrépétibles au sens de l’article 700 du code de procédure civile et qui ne peuvent lui être accordés sur le fondement de l’article 2305 du code civil.
Par conséquent, sa demande de condamnation au titre des frais sera rejetée.
3. Sur les frais du procès
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Partie perdante au procès, M. [W] sera condamné au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer à la CEGC la somme de 2 000 euros afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE M. [O] [W] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) la somme de 195 226,48 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2025 ;
REJETTE la demande de la CEGC au titre des frais ;
CONDAMNE M. [O] [W] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [O] [W] à payer à la CEGC la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 20 mai 2026.
La Greffière La Présidente
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