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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 28 mai 2026, n° 21/06878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | L' ASSOCIATION DE PROTECTION SOCIALE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS PRO BTP, PREVOYANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
— Me DESCAUDIN
— Me LEROY
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 21/06878
N° Portalis 352J-W-B7F-CUOIX
N° MINUTE :
FAIT DROIT PARTIELLEMENT
Assignation du :
24 Mars 2021
JUGEMENT
rendu le 28 Mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [U] [J], né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 3],
représenté par Maître Christophe DESCAUDIN, avocat au barreau de Paris, avocat postulant, vestiaire #D1455 et par Maître Fabien ROUMEAS de la SELARL ROUMEAS AVOCATS, avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant.
DÉFENDERESSE
L’ASSOCIATION DE PROTECTION SOCIALE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS PRO BTP, régie par la Loi du 1er Juillet 1901, immatriuclée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 394 164 966, dont le siège social est situé [Adresse 2] à Paris (75006), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Nathalie LEROY, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D0815.
Décision du 28 Mai 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 21/06878 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUOIX
PARTIE INTERVENANTE
BTP PREVOYANCE, intervenante volontaire, institution de prévoyance du bâtiment et des travaux publics, complémentaire à but non lucratif, régie par le livre IX titre III du Code de la Sécurité Sociale, immatriculée au répertoire des entreprises et établissements de l’INSEE sous le numéro 784 621 468 00130, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Nathalie LEROY, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D0815.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président, statuant en juge unique,
assisté de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 24 Mars 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 28 Mai 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
_____________________
EXPOSE DU LITIGE,
Monsieur [U] [J] est titulaire d’une pension d’invalidité au taux de 30 % avec la date d’effet au 07 avril 2008. Le taux de cette première rente n’est pas contesté par les parties et une prestation relative à cette rente est régulièrement versée à Monsieur [J] par BTP Prévoyance.
Toutefois, Monsieur [J] prétend également être titulaire d’une rente d’incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle prise en charge par une décision de la CPAM du 12 mai 2005 avec date d’effet au 20 décembre 2005 et au taux de 14 %. Il soutient ne s’être aperçu, qu’au début de l’année 2020, que la prestation complémentaire à cette rente due par BTP Prévoyance ne lui était pas versée. Monsieur [J] a donc décidé de solliciter le paiement de cette prestation à l’association PRO BTP et il a formé une première demande en ce sens le 21 mars 2020, par le biais d’un formulaire de réclamation en ligne.
Concernant le taux de cette dernière rente, Monsieur [J] prétend que ce taux s’élève à 14 %, tandis que les défenderesses, l’association PRO BTP et BTP Prévoyance, font valoir que ce taux a été initialement fixé à 5 % et que Monsieur [J], ne rapporte pas la preuve de la date d’effet d’un changement qui serait intervenu pour modifier ce taux de 5 à 14 %.
N’ayant pas obtenu de réponse favorable à sa demande de versement d’une prestation complémentaire de la part de l’association PRO BTP, et après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 02 novembre 2020, Monsieur [J] a fait assigner l’association PRO BTP par exploit den date du 24 mars 2021 afin d’obtenir le paiement de cette prestation, tant pour le passé que pour l’avenir, en prenant en compte un taux de 14 %.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 08 septembre 2025, Monsieur [J] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil, de :
“ – ORDONNER à l’Institution de Prévoyance du Bâtiment et des travaux publics PRO BTP PREVOYANCE de procéder, tant pour le passé que pour l’avenir, au versement de la pension d’invalidité due à Monsieur [U] [J] suite à la maladie professionnelle reconnue le 12 mai 2005 et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER l’Institution de Prévoyance du Bâtiment et des travaux publics PRO BTP PREVOYANCE à payer à Monsieur [U] [J] les sommes suivantes :
— rappel de pension d’invalidité, outre intérêt au taux légal à compter du 28 avril 2020 (arrêtée au 15 mars 2026 et sauf à parfaire) : 20.008 euros,
— dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et résistance abusive : 10.000 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 6.000 euros ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
— CONDAMNER in solidum l’association PRO BTP et l’institution de prévoyance BTP PREVOYANCE aux entiers dépens. ”
Par dernières conclusions notifiées par 26 novembre 2025, PRO BTP, association de protection sociale du bâtiment et des travaux publics et BTP PREVOYANCE, institution de prévoyance du bâtiment et des travaux publics demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1302, 1302-1 et 2224 du code civil, de :
“ – PRONONCER la mise hors de cause de l’association PRO BTP ;
— DONNER ACTE à BTP PREVOYANCE de son intervention volontaire ;
— DEBOUTER Monsieur [U] [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— DIRE qu’en application de l’article 9.2 du règlement BTP PREVOYANCE, aucun rappel rétroactif n’est possible et que la prestation ne peut être révisée que pour l’avenir ;
— CONDAMNER Monsieur [U] [J] à la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [U] [J] en tous les dépens. ”
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 27 novembre 2025 et fixée à plaider le 24 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION,
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé que l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, dispose que : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
Sur la demande tendant à mettre hors de cause l’association PRO BTP et sur l’intervention volontaire de BTP Prévoyance
Au cas présent, il est établi que le dernier employeur de Monsieur [J], la société par actions simplifiée POTAIN T.P., était assuré par BTP Prévoyance et non pas par l’association PRO BTP et que c’est à ce titre que BTP Prévoyance verse au demandeur des prestations relatives à sa rente d’invalidité au taux de 30 %, que les contrats d’assurance ont été souscrits par le dernier employeur de Monsieur [J] auprès de BTP Prévoyance qui intervient volontairement à l’instance, et non auprès de l’association PRO BTP.
Il y a donc lieu de recevoir l’intervention volontaire de BTP Prévoyance en tant qu’institution de prévoyance complémentaire à but non lucratif concernée par le présent litige et de mettre hors de cause l’association PRO BTP.
Sur la demande formée par le demandeur tendant à voir ordonner à l’Institution de Prévoyance du Bâtiment et des travaux publics PRO BTP PREVOYANCE " de procéder, tant pour le passé que pour l’avenir, au versement de la pension d’invalidité due à Monsieur [U] [J] suite à la maladie professionnelle reconnue le 12 mai 2005 et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir "
L’article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du même code ajoute qu’ils doivent être exécutés de bonne foi.
Il résulte de l’article 1353 du même code que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend déchargé de son obligation doit en rapporter la preuve.
Au cas présent, Monsieur [J] se serait aperçu, en mars 2020, qu’une prestation complémentaire (rente invalidité maladie professionnelle ) lui serait due par BTP Prévoyance au titre de sa rente d’invalidité qui s’élèverait, selon lui, à un taux de 14 %.
BTP Prévoyance conteste le montant de cette rente, en faisant valoir que Monsieur [J] lui a présenté une attestation de la CPAM qui date de 2020 et qui précise uniquement le taux actuellement en cours.
Pour s’opposer à cette demande, elle ajoute que malgré ses demandes, il ne lui a pas été communiqué la rectification de cette rente à la hausse (qui serait passé de 5 % à 14 %), émanant de la sécurité sociale ni d’une attestation de cette derrière attestant de la prise en compte des deux rentes cumulées.
Il sera relevé, en premier lieu, qu’il est versé aux débats une copie d’une notification de décision de la sécurité sociale de 2005 relative à cette rente (maladie professionnelle) avec un taux de 5 % et non de 14 % ; Que Monsieur [J] n’a pas produit de notification émanant de la sécurité sociale rectificative du taux de sa rente, étant observé que BTP Prévoyance dans ses écritures indique « qu’elle n’a jamais contesté le principe selon lequel un recalcul peut intervenir dès lors que la CPAM modifie un taux d’incapacité » ;
En second lieu qu’il est produit aux débats une attestation de la CPAM de la [Localité 5] en date du 11 mars 2020, dont les termes sont les suivants :
« La Caisse Primaire de la [Localité 5] certifie que :
Monsieur [J] [U]
Demeurant : [Adresse 3]
[Localité 6]
est titulaire de plusieurs rentes :
— Maladie professionnelle du 12/05/2005
Date d’effet de la rente : 20/12/2005
Montant annuel au 01/04/2019 : 1 487,28 euros (compte tenu de la dernière revalorisation effectuée)
Montant trimestriel au 01/04/2019 : 371,82 euros
Taux d’indemnisation en cours : 14,00 %
— Accident du travail du : 13/10/2004
Date d’effet de la rente : 07/04/2008
Montant annuel au 01/04/2019 : 3 163,75 euros (compte tenu de la dernière revalorisation effectuée)
Montant trimestriel au 01/04/2019 : 790,94 euros
Taux d’indemnisation en cours : 30,00 % » ;
Qu’en ce qui concerne la rente d’incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle du 12 mai 2005 qui fait l’objet du présent litige, cette attestation permet seulement d’établir que le taux d’indemnisation en cours s’élève à 14 % et ne précise pas la date d’effet de la modification du taux de 5 % à 14 % ;
En troisième lieu, que si Monsieur [J] n’a jamais produit les pièces demandées par les défenderesses, à savoir une notification de rente initiale et une « notification de rente rectificative suite au changement de taux de 5 % à 14 % », il ressort des termes clairs et précis de l’attestation de la CPAM de la [Localité 5] en date du 11 mars 2020 que la date d’effet de ladite rente se situe au 20 décembre 2005 et que le taux d’indemnisation en cours de la rente d’incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle du 12 mai 2005 était de 14 % au 11 mars 2020, date de l’attestation en cause, de sorte qu’il convient de retenir le 11 mars 2020, comme date de modification à 14 % du taux de cette rente, aucun autre élément ne permettant de fixer à une date antérieure la modification de ce taux ; Que si dans son article 21.2 le règlement d’adhésion précise des formalités à accomplir par l’ouvrier en cas de modification du taux d’incapacité ouvrant droit à indemnisation, l’absence de l’accomplissement de ces formalités ne le prive pas de réclamer paiement de la prestation dès lorsqu’il rapporte la preuve de cette modification ; Que dans ces conditions, il convient de retenir la date du 11 mars 2020 comme date de modification du taux ;
En quatrième lieu que le règlement d’adhésion à BTP Prévoyance datant de janvier 2021 précise que :
« 9.2 – Déclarations tardives – Paiement rétroactif
(…)
Pour les rentes liées à l’invalidité, la déclaration tardive intervient après un délai de deux ans à compter de la notification en invalidité par la Sécurité sociale.
En cas de déclaration tardive, le service des prestations d’indemnités journalières ou de rentes sera assuré par BTP Prévoyance pour le futur, mais l’institution ne paiera les prestations théoriquement dues pour le passé, que dans la limite de deux années précédant la date effective de déclaration du sinistre ",
Qu’au cas présent, la défenderesse produit la notification de la sécurité sociale en date du 22 mai 2005 et Monsieur [J] a, pour la première fois, sollicité le paiement de la prestation complémentaire à sa rente le 21 mars 2020, de sorte que la BTP Prévoyance ne saurait être tenue de verser la prestation en question que pour la période comprise entre le 21 mars 2018 et le 21 mars 2020, soit pour la période de deux ans précédant la date effective de déclaration, ainsi que pour le futur, à savoir pour la période à compter du 22 mars 2020.
Il s’infère de ces éléments que le taux de 14 % pour la rente litigieuse doit s’appliquer à compter du 11 mars 2020, et que pour la période comprise entre le 21 mars 2018 et le 10 mars 2020, il convient d’appliquer un taux de 5 %.
La BTP Prévoyance sera ainsi condamnée à payer à Monsieur [J] la somme de 436,77 euros au titre de a rente pour la période comprise entre le 21 mars 2018 et le 10 mars 2020 et la somme de 3.730,2 euros pour la période comprise entre le 11 mars 2020 et le 15 mars 2026 avec intérêts au taux légal courant à compter de l’assignation.
Sur la demande tendant à obtenir des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et résistance abusive
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il en résulte que la mise en œuvre de ce texte nécessite la triple démonstration d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre eux.
La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance. Elle suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
Au cas présent, il convient de relever que n’est pas de nature à caractériser la mauvaise foi de BTP Prévoyance le fait de demander une précision concernant la date d’effet du changement du taux de la rente d’invalidité de Monsieur [J].
La mauvaise foi ou l’intention de nuire des défenderesses n’étant pas caractérisée, cette demande sera rejetée.
Sur la demande d’astreinte
Au cas présent, la situation ne justifie pas le prononcé d’une astreinte qui pourra éventuellement être prononcée ultérieurement si BTP Prévoyance n’exécute pas son obligation.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
L’article 1343-2 du code civil dispose que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Il y a également lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Reçoit l’intervention volontaire de BTP Prévoyance ;
Prononce la mise hors de cause de l’association PRO BTP ;
Condamne BTP Prévoyance à payer à Monsieur [U] [J] au titre de la rente d’incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle du 12 mai 2005 la somme de 436,77 euros au titre de la rente pour la période comprise entre le 21 mars 2018 et le 10 mars 2020 et la somme de 3.730,2 euros pour la période comprise entre le 11 mars 2020 et le 15 mars 2026 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Rejette la demande d’astreinte ;
Rejette la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et résistance abusive ;
Condamne BTP Prévoyance au paiement des dépens à verser à Monsieur [U] [J] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 1] le 28 Mai 2026.
La Greffière, Le Juge,
Solène BREARD-MELLIN Fabrice VERT
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