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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 16 janv. 2026, n° 24/05325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 131] [1]
[1] Copies
délivrées le :
à
Me LISSOWSKI
Me KALFON
Me HASNAOUI-DUFRENNE
Me SUR
Me PERICARD
Me VILAIN
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/05325 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 72]
N° MINUTE :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 janvier 2026
DEMANDEURS
Monsieur [IZ] [SE]
[Adresse 22]
[Localité 2]
Monsieur [RS] [BE]
[Adresse 75]
[Localité 129]
Monsieur [VS] [EV]
[Adresse 27]
[Localité 95]
Monsieur [PZ] [BC]
[Adresse 82]
[Localité 64]
Monsieur [RD] [JG]
[Adresse 31]
[Localité 59]
Monsieur [V] [NJ]
[Adresse 24]
[Localité 104]
Monsieur [J] [NT]
[Adresse 45]
[Localité 88]
Monsieur [ZD] [RR]
[Adresse 119]
[Localité 49]
Monsieur [MH] [RJ]
[Adresse 8]
[Localité 79]
Monsieur [PZ] [C]
[Adresse 51]
[Localité 62]
Monsieur [S] [ZV]
[Adresse 15]
[Localité 98]
Monsieur [VM] [VI]
[Adresse 12]
[Localité 91]
Monsieur [WF] [FA]
[Adresse 37]
[Localité 14]
Monsieur [ET] [B]
[Adresse 85]
[Localité 71]
Monsieur [FC] [O]
[Adresse 83]
[Localité 38]
Monsieur [FE] [AJ]
[Adresse 63]
[Localité 93]
Monsieur [ET] [SF]
[Adresse 10]
[Localité 102]
Monsieur [ZZ] [RI]
[Adresse 52]
[Localité 74]
Monsieur [VW] [ZR]
[Adresse 111]
[Localité 86]
Monsieur [NN] [VL]
[Adresse 5]
[Localité 128]
Monsieur [ZI] [E]
[Adresse 34]
[Localité 9]
Monsieur [MT] [IU]
[Adresse 35]
[Localité 67]
Monsieur [ZH] [RW]
[Adresse 7]
[Localité 118]
Monsieur [VE] [NA]
[Adresse 30]
[Localité 103]
Monsieur [MX] [ZC]
[Adresse 13]
[Localité 54]
Madame [JD] [IM]
[Adresse 42]
[Localité 97]
Monsieur [Y] [ES]
[Adresse 26]
[Localité 1]
Monsieur [FF] [VH]
[Adresse 53]
[Localité 114]
Monsieur [SA] [L]
[Adresse 23]
[Localité 55]
Monsieur [RA] [P]
[Adresse 73]
[Localité 96]
Monsieur [EY] [AZ]
[Adresse 65]
[Localité 58]
Monsieur [JE] [ER]
[Adresse 47]
[Localité 48] / BELGIQUE
Monsieur [ZI] [EZ]
[Adresse 17]
[Localité 20]
Monsieur [Z] [AX]
[Adresse 21]
[Localité 108]
Monsieur [ZL] [RV]
[Adresse 60]
[Localité 130]
Monsieur [EX] [F]
[Adresse 44]
[Localité 36]
Monsieur [ML] [JB]
[Adresse 113]
[Localité 109]
Monsieur [RM] [U]
[Adresse 3]
[Localité 106]
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 76]
[Localité 61]
Monsieur [VS] [WB]
[Adresse 40]
[Localité 124]
Monsieur [NF] [PU] [AV]
[Adresse 57]
[Localité 43]
Monsieur [PZ] [AW]
[Adresse 89]
[Localité 125]
Monsieur [IT] [IS]
[Adresse 87]
[Localité 77]
Monsieur [H] [RE]
[Adresse 29]
[Localité 122]
Monsieur [Y] [ZW]
[Adresse 18]
[Localité 121]
Monsieur [VZ] [D]
[Adresse 69]
[Localité 50]
Monsieur [VN] [RE]
[Adresse 16]
[Localité 122]
Monsieur [ZI] [ZW]
[Adresse 18]
[Localité 121]
Monsieur [W] [BF]
[Adresse 68]
[Localité 70] / ALLEMAGNE
Monsieur [VW] [M]
[Adresse 56]
[Localité 100]
Monsieur [MR] [MJ]
[Adresse 41]
[Localité 90]
Monsieur [IT] [P]
[Adresse 101]
[Localité 94]
Monsieur [Z] [SB] venant aux droits de son défunt père
[Adresse 66]
[Localité 106]
Monsieur [ZM] [VR]
[Adresse 25]
ALGER / ALGERIE
Monsieur [Z] [N]
[Adresse 110]
[Localité 81]
Monsieur [FE] [RN]
[Adresse 33]
[Localité 117]
S.E.L.A.S.U PHARMACIE [RN]
[Adresse 4]
[Localité 116]
Monsieur [IW] [RX]
[Adresse 28]
[Localité 92]
Monsieur [ZP] [RH]
[Adresse 32]
[Localité 127]
Monsieur [IV] [IX]
[Adresse 120]
[Localité 11] / SUISSE
Monsieur [PZ] [FB]
[Adresse 99]
[Localité 105]
Madame [X] [EU]
[Adresse 120]
[Localité 11] / SUISSE
Monsieur [JF] [I]
[Adresse 78]
[Localité 115]
Madame [MW] [WA] épouse [I]
[Adresse 78]
[Localité 115]
tous représentés par Maître Johann LISSOWSKI de la SELEURL LISSOWSKI Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2067
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Monsieur [MX] [FD]
[Adresse 19]
[Localité 6] BELGIQUE
représenté par Maître Johann LISSOWSKI de la SELEURL LISSOWSKI Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2067
DEFENDEURS
Madame [EW] [VD]
[Adresse 39]
[Localité 123]
représentée par Maître Charlène KALFON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C2220 et Maître Alexandre BROSSIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [A] [WE]
[Adresse 112]
[Localité 107]
représenté par Maître Sajjad HASNAOUI-DUFRENNE et Alexandre DESVEAUX-FLOREK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T12
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 80]
[Localité 105]
représenté par Maître Pierre-Olivier SUR et Maître Tristan DUPRÉ DE PUGET de la SCP FTMS Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0147
S.A.S. DELOITTE ET ASSOCIES
[Adresse 84]
[Localité 126]
représentée par Maître Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B036
S.A.S. BCRH & ASSOCIES
[Adresse 46]
[Localité 108]
représentée par Maître Florence VILAIN de l’AARPI PARRINELLO VILAIN & KIENER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0098
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Augustin BOUJEKA, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté de Diane FARIN, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 28 novembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 janvier 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
La société anonyme à directoire Navya (ci-après la société Navya) a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon le 4 juin 2014, en déclarant notamment exercer l’activité de conception et de développement de toute activité de robotique automobile et de systèmes embarqués.
Selon procès-verbal du 16 mars 2018, l’assemblée générale ordinaire de cette société, qui avait initialement choisi comme commissaire aux comptes la société BCRH, a décidé de la nomination d’un second commissaire aux comptes, la SAS Deloitte, dans la perspective d’une admission aux négociations sur un marché réglementé.
Selon communiqué de presse du 9 août 2018, la société Navya a annoncé la signature d’un accord de financement portant sur la somme de 30 millions d’euros avec la Banque Européenne d’investissement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juillet 2022, les deux commissaires aux comptes ont notifié à la société Navya le déclenchement de la phase 1 de la procédure d’alerte prévue à l’article L.234-1 du code de commerce.
Par la même voie, la société Navya a fait part, à ses deux commissaires aux comptes, de la signature, avec le fonds d’investissement Negma le 20 juillet 2022, d’un accord portant émission de titres « OCABSA » pour un montant total de 36 millions d’euros, indiquant en outre que ce financement permettrait d’assurer la continuité de l’activité.
Par une autre lettre recommandée en date du 12 octobre 2022, les deux commissaires aux comptes ont réitéré leur demande de mise en œuvre de la phase 1 de la procédure d’alerte.
Par réponse du 25 octobre 2022 notifiée par la même voie, la société Navya a fait état d’un avenant à la souscription d’OCABSA signé avec le fonds d’investissement Negma le 15 octobre 2022.
Par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 novembre 2022, les deux commissaires aux comptes ont notifié à la société Navya le déclenchement de la phase 2 de la procédure d’alerte prévue à l’article L.234-1 du code de commerce.
Le 7 novembre 2022, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de conciliation au profit de la société Navya, puis, par jugement du 1er février 2023, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de cette société.
Par un autre jugement du 18 avril 2023, le tribunal de commerce de Lyon a converti la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la société Navya en liquidation judiciaire, en désignant comme liquidateur judiciaire la SELARL MJ Synergie, représentée par Maître [R] [MF] ou Maître [VV] [PV].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 novembre 2023, le conseil de 59 actionnaires de la société Navya a indiqué à la SAS Deloitte qu’elle avait engagé sa responsabilité professionnelle pour manquements inhérents à ses fonctions de commissaires aux comptes de la société Navya en invitant son interlocuteur à rechercher une solution amiable au litige.
Par réponse du 5 janvier 2024, le conseil de la SAS Deloitte a décliné toute responsabilité de celle-ci.
C’est dans ce contexte que par cinq actes du 12 mars 2024, du 26 mars 2024 et du 11 avril 2024, Monsieur [IZ] [SE] et 63 autres actionnaires de la société Navya, dont les identités sont reproduites en en-tête de cette ordonnance (ci-après les demandeurs au principal), ont fait assigner, de première part, la société BCRH et Monsieur [A] [WE], celui-ci en sa qualité d’ancien directeur financier puis président du directoire de la société Navya, de deuxième part la SAS Deloitte et Madame [EW] [VD] en sa qualité d’ancienne présidente du directoire de la société Navya et, de troisième part, Monsieur [Y] [T] en sa qualité d’ancien président du conseil de surveillance de la société Navya, pour rechercher leur responsabilité.
Par conclusions signifiées le 27 février 2025, Monsieur [MX] [FD] est volontairement intervenu à l’instance.
Par écritures d’incident signifiées le 19 décembre 2024, réitérées en dernier lieu le 11 septembre 2025, la SAS Deloitte demande au juge de la mise en état près ce tribunal, au visa des articles 122 et 700 du code de procédure civile, L. 622-20 et L. 641-4, L. 822-18 et L. 225-254 du code de commerce, de :
« A titre principal,
Juger irrecevable l’action des Investisseurs compte tenu du monopole du liquidateur judiciaire de NAVYA,
Débouter en conséquence les Investisseurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de DELOITTE,
Condamner in solidum les Investisseurs à payer à DELOITTE la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles.
A titre subsidiaire,
Juger prescrite l’action des Investisseurs au titre de l’information boursière relative à l’exercice clos le 31 décembre 2019 et a fortiori de tous les exercices antérieurs,
Débouter en conséquence les Investisseurs de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de DELOITTE au titre de ces exercices,
Réserver les dépens. "
Par dernières écritures d’incident signifiées le 11 septembre 2025, la société BCRH demande au juge de la mise en état près ce tribunal, au visa des articles L 622-20 et L641-4, L 822-18 et suivants, L 821-38 du code de commerce, de ;
« DECLARER irrecevable l’ensemble des demandes formulées par les demandeurs contre BCRH & ASSOCIES pour défaut de qualité à agir en raison du monopole du liquidateur
DECLARER irrecevable l’action en responsabilité civile professionnelle contre BCRH & ASSOCIES au titre de la prescription triennale pour les faits dommageables éventuellement commis avant le 12 mars 2021, et notamment les rapports des commissaires aux comptes émis antérieurement à cette date
Subsidiairement, si par extraordinaire leurs demandes étaient déclarées recevables,
ENJOINDRE les demandeurs de produire, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et ce sous astreinte passé ce délai de 100 euros par jours de retard pendant deux mois à l’expiration duquel il pourra être à nouveau statué, tout certificat ou attestation du liquidateur justifiant de l’absence de remboursement de leurs actions par la procédure collective.
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement les demandeurs au paiement d’une somme globale de 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. "
Par dernières écritures d’incident signifiées le 11 septembre 2025, Monsieur [K] demande au juge de la mise en état près ce tribunal de :
« Juger irrecevable l’action des Investisseurs à l’encontre de Monsieur [Y] [K], faute de droit à agir, par application des articles L.622-20 et L.641-4 du code de commerce,
En conséquence,
Mettre Monsieur [Y] [K] hors de cause,
En tout état de cause,
Juger irrecevable la demande des Investisseurs visant à voir Monsieur [Y] [K] condamné au paiement d’une amende civile,
Débouter les investisseurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner in solidum l’intégralité des Investisseurs à payer à Monsieur [Y] [K] une somme de 25.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de la SCP FTMS AVOCATS par application de l’article 699 du même code. "
Par dernières écritures d’incident signifiées le 11 septembre 2025, Monsieur [WE] demande au juge de la mise en état près ce tribunal, au visa des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce, de :
« Juger recevable et bien fondée la fin de non-recevoir présentée par M. [WE] ;
Y faisant droit,
Juger que les prétentions formulées par les Demandeurs sont irrecevables, faute pour ces derniers de disposer de la qualité pour agir en l’espèce ;
Donner acte à M. [WE] de ce qu’il exposera le cas échéant ultérieurement les moyens de fond qui commandent de faire échec aux prétentions formulées par les Demandeurs en l’espèce ;
Débouter les Demandeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner solidairement les Demandeurs à s’acquitter entre les mains de M. [WE] d’une somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner les Demandeurs aux dépens. "
Par dernières écritures d’incident signifiées le 23 janvier 2025, Madame [VD] demande au juge de la mise en état près ce tribunal, au visa des articles 122 et 700 du code de procédure civile, L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce, de :
« – Juger irrecevable l’action des Demandeurs compte tenu du monopole du liquidateur judiciaire de Navya ;
— Débouter en conséquence les Demandeurs de l’ensemble de leurs demandes et prétentions à l’encontre de Madame [EW] [VD] ;
— Condamner les Demandeurs à verser in solidum à Madame [EW] [VD] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile."
Par dernières écritures signifiées le 5 juin 2025, Monsieur [SE] et les 64 autres actionnaires demandent au juge de la mise en état près ce tribunal, au visa des articles 31, 32 et 32-1 du code de procédure civile, 1240 et 1241 du code civil, de :
« DIRE ET JUGER les concluants recevables et fondés en leur action ;
REJETER l’intégralité des demandes et des incidents soulevés par la société DELOITTE & ASSOCIES, de la société BCRH ET ASSOCIES, de Monsieur [Y] [K] et de Madame [EW] [VD] ;
En conséquence :
CONDAMNER in solidum la société DELOITTE & ASSOCIES, la société BCRH ET ASSOCIES, Monsieur [Y] [K] et Madame [EW] [VD] à régler la somme en principal de 2.000 euros à chacun des concluants, à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, assortie des intérêts moratoires à compter de la date du jugement sur incident à intervenir ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts échus ;
CONDAMNER la société DELOITTE & ASSOCIES, la société BCRH ET ASSOCIES, Monsieur [Y] [K] et Madame [EW] [VD] à régler une amende civile pour incident dilatoire et abusif, dont elle ou il fixera le montant qu’elle ou il lui plaira ;
CONDAMNER in solidum la société DELOITTE & ASSOCIES, la société BCRH ET ASSOCIES, Monsieur [Y] [K] et Madame [EW] [VD] à régler à chacun des concluants la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum la société DELOITTE & ASSOCIES, la société BCRH ET ASSOCIES, Monsieur [Y] [K] et Madame [EW] [VD] aux entiers dépens du présent incident, outre ceux distraits au profit de Maître Johann LISSOWSKI par application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
DIRE que l’ordonnance à intervenir sera opposable et rendue commune à Monsieur [A] [WE] ;
RAPPELER que l’ordonnance à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit. "
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2025 et mise en délibéré au 16 janvier 2025.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le défaut de qualité à agir
La SAS Deloitte oppose à l’action des demandeurs au principal une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, en application des dispositions des articles 122 du code de procédure civile, L.622-20 et L.641-4, alinéa 1er et 3 du code de commerce, estimant qu’au cas particulier, seul le mandataire judiciaire de la société Navya a qualité à agir. Elle précise que les demandeurs au principal sont des créanciers de la société Navya en liquidation judiciaire, qui entendent agir individuellement sur le fondement de l’irrécouvrabilité de leur créance du fait de l’insolvabilité de cette société alors que seul le liquidateur détient la faculté d’exercer une telle action. Elle invoque une décision récente de la cour de cassation affirmant que la perte de l’investissement par le souscripteur ne constitue pas un préjudice personnel et distinct faisant échec au monopole d’action du liquidateur (Cass. Com.,6 mars 2024, n°22-17.398), davantage encore de celle de la cour d’appel de Paris ayant retenu, dans le contentieux portant sur les produits d’épargne Aristophil, que les investisseurs étaient irrecevables à agir personnellement contre les banques de la société bénéficiaires des fonds investis dès lors qu’ils faisaient valoir un préjudice qui n’était que la conséquence d’un défaut de paiement par la société Aristophil des sommes dues à chacun des demandeurs en vertu des contrats conclus avant la date de cessation des paiements (CA Paris, pôle 5 ch. 6, 25 avril 2024, n°13/06465). Elle affirme que cette jurisprudence a été appliquée aux professionnels du chiffre auxquels il était reproché d’avoir laissé publier des comptes inexactes et/ou qui auraient laissé croire que les sociétés concernées étaient en bonne situation financière. Elle souligne que les juges relèvent classiquement que le préjudice invoqué est né de l’état de cessation des paiements qui est la cause première de l’absence de remboursement des créances ou de la perte de valeur des titres sociaux (CA [Localité 131], 30 mars 2017, n°15/16661). Elle affirme qu’au cas particulier, la liquidation judiciaire de la société Navya influence directement la situation des investisseurs, en ce que ceux-ci réclament aux professionnels du chiffre, sous couvert d’un préjudice indemnitaire, le remboursement, par un tiers, d’une créance qu’ils détiennent à l’encontre de la société Navya qu’ils ne peuvent recouvrer auprès de celle-ci en raison de la procédure collective. Elle rappelle que seule la reconstitution de l’actif, à propos de laquelle le liquidateur dispose d’un monopole, peut permettre, à l’issu de la procédure collective, de payer les investisseurs, en vertu du principe d’égalité des créanciers. Elle indique que les investisseurs allèguent un préjudice de perte de chance alors qu’ils se prévalent en réalité de la perte de leurs investissements, celle-ci résultant de la cessation des paiements de la société Navya qui en réalité affecte tous les créanciers de cette société et pas seulement les initiateurs de la présente action. Elle relève que les rapports des commissaires aux comptes ont fait l’objet d’une diffusion publique destinée à l’ensemble des investisseurs, de telle sorte que ceux-ci n’ont pas pris leur décision d’investissement sur la base d’informations qui leur auraient été personnellement communiquées. Il s’en déduit, selon la SAS Deloitte, que le dommage ne résulte pas d’une certification prétendument trompeuse. Elle estime dès lors que seul le liquidateur est investi du droit d’agir, l’action devant être déclarée irrecevable.
La société BCRH rejoint la SAS Deloitte dans son argumentation tendant à opposer aux demandeurs initiaux l’irrecevabilité de leur action pour défaut de qualité à agir. Elle conteste en outre la position des demandeurs initiaux selon laquelle la qualité de société cotée de la société Navya permettrait aux actionnaires investisseurs d’invoquer leurs préjudices personnels subis à raison d’une diffusion d’informations trompeuses par l’entité à destination des marchés, en application de la jurisprudence Gaudriot (Cass. Com., 9 mars 2010, n°08-21.547 et 08-21.793) dès lors que la jurisprudence citée par les demandeurs initiaux concernait des sociétés non cotées. A cet effet, elle précise que des décisions ultérieures, émanant tant de la Cour de cassation que des juges du fond, ont remis en cause cette lecture restrictive. Elle souligne que les comptes certifiés sont publiés sans distinction tenant au caractère coté ou non de la société, le préjudice né d’une certification erronée étant également préjudiciable à la société qu’à la collectivité de ses actionnaires.
Monsieur [K] développe une argumentation similaire à celle des sociétés Deloitte et BCRH pour opposer à l’action des demandeurs initiaux une fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir. Il précise en outre que pour être recevable, toute action initiée par un actionnaire contre un membre du conseil de surveillance exige que soit justifié un préjudice distinct de celui de la société. Il souligne que les investisseurs reconnaissent eux-mêmes que le préjudice résultant de la diffusion d’une fausse information relève de la faute de gestion. Il en déduit que les membres du conseil de surveillance n’étant pas en charge de la gestion de la société, ils ne peuvent se voir reprocher une faute de gestion. Il estime que seule la faute détachable de ses fonctions d’un membre du conseil de surveillance pourrait être invoquée au cas particulier, tel n’étant pas le cas. Il indique que la demande principale crée une distinction artificielle entre la perte de chance alléguée et le remboursement de la valeur initiale des actions, ajoutant que sa qualité de président du conseil de surveillance, s’il a pu livrer une analyse erronée des informations mises à la disposition du public en assemblée générale, l’éventuelle faute commise n’entraînerait aucun préjudice pour les investisseurs distinct de celui des associés. Il relève qu’il lui est reproché une approbation des rapports comptables et de gestion alors qu’il agissait dans l’exercice de ses fonctions alors que la publication des rapports en cause rend inopérant l’allégation du manque de transparence prétendu, le conseil de surveillance n’étant au demeurant investi d’aucune mission d’alerte.
Madame [VD] s’approprie les arguments articulés par les sociétés Deloitte et BCRH, tendant à ce que l’action soit déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir en raison du monopole d’action du liquidateur judiciaire.
Monsieur [WE] agit de même.
En réplique, les demandeurs au principal soutiennent avoir qualité à agir, en ce qu’ils invoquent un préjudice personnel, légitime, né et actuel dès lors que leurs prétentions se fondent sur un manquement consistant dans la diffusion d’informations trompeuses et mensongères, lequel constitue la source d’un préjudice personnel distinct, pour l’actionnaire, du préjudice subi par la société. Ils affirment que la jurisprudence consacre, à titre dérogatoire, ce droit d’agir de l’actionnaire, fondé sur son préjudice personnel qui, insistent-ils sur le point, repose sur la diffusion trompeuse de fausses informations, ce préjudice personnel ne devant pas être confondu avec une dépréciation de la valeur des actions de la société.
Sur ce,
En application des dispositions des articles L.622-20 et L.641-4 du code de commerce, le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers.
En vertu de ces textes, un associé ou un créancier n’est pas recevable à agir en réparation d’un préjudice qui ne constitue qu’une fraction du passif collectif dont l’apurement est assuré par le gage commun des créanciers, qu’il appartient au seul mandataire de reconstituer.
Au cas particulier, les demandeurs au principal allèguent l’existence de préjudices financiers, consistant dans la valeur des titres qu’ils ont souscrits auprès de la société Navya.
En principe, nul créancier ayant déclaré sa créance n’est recevable à agir lui-même contre un tiers en réparation du préjudice constitué par l’immobilisation de sa créance, inhérente à la procédure collective à laquelle il est soumis.
En premier lieu, les demandeurs au principal sollicitent la condamnation des deux commissaires aux comptes aux mêmes sommes que celles qu’ils ont investies auprès de la société Navya.
Ils allèguent certes n’avoir pas déclaré leurs créances à la procédure collective de la société Navya, ce qui leur permet, d’autant, de se prévaloir d’un préjudice personnel distinct sinon de celui de l’ensemble des associés de la société Navya, du moins de ceux des créanciers ayant déclaré leur créance à la procédure collective de cette société.
Pour autant, il sera retenu que le défaut de déclaration de leur créance par les demandeurs au principal ne remet pas en cause le fait qu’ils ont détenu la possibilité de percevoir, consécutivement à leurs déclarations de créance au passif de la société Navya, des sommes venant en déduction de l’indemnisation qu’ils réclament dans la présente instance.
Dès lors, le préjudice par eux allégué tiré du défaut de paiement de leur créance par la société défaillante se confondant avec le préjudice subi par l’ensemble des créanciers, ils ne justifient pas de l’existence d’un préjudice personnel et distinct de celui de l’ensemble des créanciers du débiteur principal.
En second lieu, les demandeurs au principal invoquent des préjudices consistant dans la perte de leurs investissements à l’encontre de Monsieur [WE], de Madame [VD] et de Monsieur [K], les deux premiers étant pris en leur qualité d’anciens présidents du directoire de la société Navya, le second pris en sa qualité d’ancien président du directoire de la même société.
Ce faisant, ils allèguent des fautes commises par ces dirigeants dans l’exercices de leurs fonctions, tenant à la non-révélation d’informations privilégiées aux investisseurs ou dans la communication à ceux-ci d’informations trompeuses ou mensongères sur la situation de la société en liquidation.
De telles allégations sont inhérentes à des manquements qui, au principal, relèvent de fautes de gestion dont seul le liquidateur de la société peut solliciter la réparation.
A cet effet, il sera relevé que les demandeurs au principal n’allèguent d’aucune faute personnelle détachable des fonctions desdits dirigeants de nature à justifier des préjudices propres.
Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que les dommages invoqués par chacun des investisseurs ayant souscrit les investissements en litige auprès de la société Navya ne s’analysent pas en un préjudice personnel distinct du préjudice collectif subi par l’ensemble des créanciers de la liquidation judiciaire.
En conséquence, les demandeurs au principal doivent être déclarés irrecevables en leurs demandes.
2. Sur les demandes annexes
Succombant, Monsieur [SE] et les autres demandeurs au principal seront condamnés, in solidum, aux dépens, dont distraction au profit de la SCP FTMS Avocats.
Il n’y aura pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Augustin Boujeka, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
— DÉCLARONS irrecevable pour défaut de qualité à agir les demandes formées par M. [IZ] [SE], M. [RS] [BE], M. [VS] [EV], M. [PZ] [BC], M. [RD] [JG], M. [V] [NJ], M. [J] [NT], M. [ZD] [RR], M. [MH] [RJ], M. [PZ] [C], M. [S] [ZV], M. [VM] [VI], M. [WF] [FA], M. [ET] [B], M. [FC] [O], M. [FE] [AJ], M. [ET] [SF], M. [ZZ] [RI], M. [VW] [ZR], M. [NN] [VL], M. [ZI] [E], M. [MT] [IU], M. [ZH] [RW], M. [VE] [NA], M. [MX] [ZC], Mme [JD] [IM], M. [Y] [ES], M. [FF] [VH], M. [SA] [L], Monsieur [RA] [P], M. [EY] [AZ], M. [JE] [ER], M. [ZI] [EZ], M. [Z] [AX], M. [ZL] [RV], M. [EX] [F], M. [ML] [JB], M. [RM] [U], M. [Z] [G], M. [VS] [WB], Monsieur [NF] [PU] [AV], M. [PZ] [AW], M. [IT] [IS], M. [H] [RE], M. [Y] [ZW], M. [VZ] [D], M. [VN] [RE], M. [ZI] [ZW], M. [W] [BF], M. [VW] [M], Monsieur [MR] [MJ], M. [IT] [P], M. [Z] [SB], M. [ZM] [VR], M. [Z] [N], M. [FE] [RN], la SELASU PHARMACIE [RN], M. [IW] [RX], M. [ZP] [RH], M. [IV] [IX], M. [PZ] [FB], Madame [X] [EU], M. [JF] [I], Madame [MW] [WA] épouse [I] et M. [MX] [FD];
— CONDAMNONS toutes les personnes dont les noms sont cités ci-dessus in solidum aux dépens, dont distraction au profit de la SCP FTMS Avocats ;
— DÉCLARONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Faite et rendue à [Localité 131] le 16 janvier 2026
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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