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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ch. 1, 2 juin 2026, n° 24/01714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU-SITE DES HALLES
N° DU RG : N° RG 24/01714 – N° Portalis DB2A-W-B7I-F5EQ
Code nature d’affaire : 61A- 0A
NL/GAL
1ère chambre civile
N° DU JUGEMENT :
JUGEMENT CIVIL
DU 02 JUIN 2026
DEMANDEUR :
M. [F] [B]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1], domicilié [Adresse 1]
représenté par Maître Thomas GACHIE de la SELARL THOMAS GACHIE, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN
DEFENDEURS :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-GARON NE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Elodie FOIX, avocat au barreau de PAU, Me Sandrine BEZARD, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [T] [V]
né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
S.A. GAN ASSURANCES Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 063 797, dont le siège social est sis [Adresse 4] FRANCE
représentés par Maître Damien DE LAFORCADE de la SCP PATRICK CHARRIER – DAMIEN DE LAFORCADE, avocats au barreau de TOULOUSE, Maître Edwige GARRETA de la SCP GARRETA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Geneviève ALAUX-LAMBERT, Vice-présidente
en présence de Madame Delphine LIZERE, Greffière, lors de l’appel des causes,
et de Mme Nathalie LAFFAILLE, Greffière, lors du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 07 Avril 2026, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le Tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 02 Juin 2026.
Le 24 mars 2020, Monsieur [F] [B] a été victime d’une morsure de chien au visage.
Monsieur [B] a déclaré que le chien l’ayant mordu était celui de Monsieur [T] [V]. Ce dernier a déclaré le sinistre auprès de son assureur responsabilité civile, la société anonyme GAN ASSURANCES (ci-après nommée « la SA GAN ASSURANCES »), le 1er avril 2020.
Aucun accord amiable n’a été trouvé entre la BPCE, assureur de Monsieur [B], et la SA GAN ASSURANCES.
Par actes de commissaire de justice délivré les 13, 22 et 30 août 2024 (RG n°24/1714), Monsieur [B] a fait assigner Monsieur [V], la SA GAN ASSURANCES et la CPAM de la Haute-Garonne devant le tribunal judiciaire de PAU en réparation de son préjudice sur le fondement de l’article 1243 du code civil.
Par acte de commissaire de justice délivré le 19 septembre 2024( RG n°24/1754), Monsieur [B] a appelé à la cause la CPAM de [Localité 2], caisse dont il dépendait au moment des faits.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance de mise en état du 21 novembre 2024.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 14 avril 2025, Monsieur [B] demande au tribunal de :
— Joindre l’appel en cause de la CPAM de [Localité 2] enrôlé sous le numéro RG 24/01754 avec la présente procédure enrôlée sous le numéro RG 24/01714 ;
— Condamner solidairement Monsieur [V] et la SA GAN ASSURANCES à réparer son préjudice corporel provoqué par l’accident survenu le 24 mars 2020 ;
— Ordonner avant dire droit une expertise médicale afin de permettre la liquidation de son préjudice corporel et désigner un expert médical judiciaire à cette fin ;
— Débouter Monsieur [V] et la SA GAN ASSURANCES de leurs demandes reconventionnelles ;
— Condamner solidairement Monsieur [V] et la SA GAN ASSURANCES aux dépens de l’instance ;
— Condamner solidairement Monsieur [V] et la SA GAN ASSURANCES à lui payer la somme de 4 200 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de sa prétention visant à la condamnation solidaire de Monsieur [V] et de la SA GAN ASSURANCES, Monsieur [B] se fonde sur l’article 1243 du code civil.
Il fait valoir que le chien l’ayant mordu est bien celui de Monsieur [V], justifiant l’engagement de la responsabilité de ce dernier et de son assureur.
Par ailleurs, Monsieur [B] soutient qu’aucune faute permettant de réduire ou exclure son droit à indemnisation n’est caractérisable.
Au soutien de sa demande visant à voir sa demande d’expertise accueillie, Monsieur [B] fait valoir que son préjudice corporel doit être mis en état d’être liquidé via ladite expertise.
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 19 novembre 2024, Monsieur [V] et la SA GAN ASSURANCES sollicitent du tribunal :
– qu’il déboute Monsieur [B] de ses demandes ;
– qu’il le condamne, outre aux dépens, à verser à la SA GAN ASSURANCES la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande visant à ce que Monsieur [B] soit débouté, Monsieur [V] et la SA GAN ASSURANCES se fondent sur les articles 1243 et 1353 du code civil.
Ils estiment que Monsieur [B] n’apporte pas la preuve que le chien de Monsieur [V] est effectivement à l’origine de son dommage.
Dans ses dernières écritures notifiées le 12 novembre 2024, la CPAM de la Haute-Garonne sollicite du tribunal qu’il statue ce que de droit sur la demande d’expertise formulée par Monsieur [B] et qu’il réserve ses droits et les dépens dans l’attente du dépôt d’expertise.
La CPAM de [Localité 2], régulièrement citée à la cause, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
– Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, par ordonnance du 21 novembre 2024, les procédures n°RG 24/01714 et n°RG 24/01754 ont déjà été jointes.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer de ce chef.
– Sur la responsabilité de Monsieur [V]
Aux termes de l’article 1243 du code civil, le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.
La responsabilité du propriétaire de l’animal est une responsabilité de plein droit engagée dès lors que le propriétaire a la garde de l’animal, soit la direction, le contrôle et l’usage, ce qui dispense la victime de rapporter la preuve d’une quelconque faute.
Par ailleurs, les éléments constitutifs de la responsabilité supposent l’implication d’un animal appartenant à un propriétaire, un préjudice et un lien de causalité entre le fait causé par l’animal et le dommage qui en résulte.
En l’espèce, au regard de l’ordonnance médicale du 24 mars 2020, de l’ordonnance médicale du 30 mars 2024 ayant constaté une plaie du visage et une instabilité des dents et de l’arrêt de travail de Monsieur [B] du 30 mars 2020, il s’avère que ce dernier a été victime d’une morsure de chien ayant nécessité la réalisation de quatorze points de suture.
Par ailleurs, il ressort de ses déclarations à son assureur en date du 30 mars 2021 et 4 mai 2021 ainsi que de son audition du 14 mai 2022, que Monsieur [B] a, dès la survenance du dommage et constamment, identifié le chien à l’origine de la morsure comme étant le chien de Monsieur [V].
Par ailleurs, au regard des auditions du 18 mai 2022, [P] et [U] [B], parents du demandeur, ont également identifié le chien à l’origine de la blessure comme étant celui de Monsieur [V].
En outre, si aucun autre témoin direct que les parents de la victime n’a assisté aux faits qui, au demeurant, ont lieu en période de confinement, Monsieur [E], voisin de la victime, atteste avoir vu Monsieur [B] repousser un chien de type berger allemand après l’attaque, ce qui corrobore les dires du demandeur et de ses parents.
De surcroît, Monsieur [V], par l’intermédiaire de sa compagne, a déclaré le sinistre à son assurance le 1er avril 2020 de sorte qu’il n’a pas contesté à cette époque le fait que son chien ait pu mordre Monsieur [B].
De la même façon, dans un courrier du 17 mars 2021, la SA GAN ASSURANCES a accepté de prendre en charge du préjudice corporel de Monsieur [B] à hauteur de 75 %, reconnaissant donc l’implication du chien de Monsieur [V] dans l’incident.
Par ailleurs, le fait que le chien de Monsieur [V] se soit échappé ne constitue pas un transfert de garde de sorte que le défendeur disposait toujours des pouvoirs de direction, contrôle et d’usage au moment de l’accident.
Enfin, même si Monsieur [B] déclare avoir joué avec le chien et tenté de le caresser juste avant l’attaque, il n’en demeure pas moins que le chien se trouvait, à tort, en dehors de la propriété de son maître de sorte qu’il ne peut être reproché aucun comportement fautif à Monsieur [B].
En conséquences, au regard de l’ensemble de ses éléments, la responsabilité de Monsieur [V] sera engagée.
– Sur la garantie de la SA GAN ASSURANCES, assureur de Monsieur [V]
Aux termes de l’article L124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, au regard de la déclaration de sinistre du 1er avril 2020, la SA GAN ASSURANCES est bien l’assureur responsabilité civile de Monsieur [V].
Dès lors, la SA GAN ASSURANCES devra sa garantie.
En conséquence, Monsieur [V] et la SA GAN ASSURANCES seront condamnés in solidum à réparer le préjudice de Monsieur [B].
– Sur la demande d’expertise médicale
Aux termes de l’article 144 du code de procédure civile les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, même si un rapport médico-légal en date du 23 juin 2022 est versé en procédure, ses conclusions ne sont pas suffisamment précises pour liquider le préjudice de Monsieur [B] qui n’a, au demeurant, pas chiffré ses demandes.
Dès lors une expertise sera ordonnée dans les conditions et selon les termes du dispositif de la présente décision aux frais du demandeur.
– Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront réservés.
La SA GAN ASSURANCES, qui succombe à l’instance, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en 1er ressort,
– CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [V] et la société anonyme GAN ASSURANCES à réparer le préjudice subi par Monsieur [F] [B] ;
Avant dire droit sur l’indemnisation du préjudice de la victime
– Ordonne une expertise médicale de Monsieur [F] [B] et désigne pour y procéder le docteur [Z], demeurant [Adresse 5] à PAU, expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Pau, avec la mission suivante,
après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle :
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5. A l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
• la réalité des lésions initiales,
• la réalité de l’état séquellaire,
• l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur,
6. Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex: décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7. Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8. Consolidation
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9. Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou un restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
10. Assistance par tierce personne
Indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à apporter et sa durée quotidienne, indiquer si la tierce personne doit être spécialisée ou non ;
11. Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12. Frais de logement et/ou de véhicule adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
13. Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
14. Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
15. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
16. Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies avant consolidation ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
17. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
18. Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
19. Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
20. Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
21. Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
22. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
23. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Modalités techniques
— Fixe à 1200 € le montant de la provision que Monsieur [F] [B] devra consigner à la régie d’avances et de recettes du tribunal dans le délai de deux mois courant à compter de la notification de la présente décision, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile, sous réserve de l’application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle,
— Rappelle à l’expert qu’il doit, dès qu’il est avisé de sa désignation, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission, que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine, que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance ;
— Dit que si la consignation apparaît insuffisante, il appartiendra à l’expert de solliciter un complément de consignation et de suspendre ses travaux tant que le complément n’a pas été versé ;
— Dit que,dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
— Dit que l’expert devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de trois mois à partir de sa saisine, qu’à son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
— Dit que les parties communiqueront préalablement à l’expert – et en tout état de cause trois semaines avant la première réunion – toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
— Dit que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et qu’en cas de défaillance le juge chargé du contrôle des expertises pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte ;
— Dit que les pièces devront être accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ;
— Dit que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif ;
— Dit que dans le même délai, il donnera un avis sur le coût prévisionnel de l’expertise ;
— Dit que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les trois mois de la saisine de l’expert ou si la nécessité s’en révèle ultérieurement dès que l’expert donnera son accord ;
— Dit que le juge chargé du contrôle des expertises sera notamment informé de toutes les difficultés affectant le bon déroulement de la mesure, qu’il décidera saisi sur incident et après note spéciale de l’expert,
— Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
— Rappelle les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : « Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées ».
— Dit que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de six mois à compter de sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un original et une copie, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;
— Dit que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande ;
— Dit que passé le délai de quinzaine accordé aux parties pour faire valoir leurs observations, le magistrat en charge du suivi des expertises fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire et taxera le mémoire présenté par l’expert ;
— Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du Code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
— Rappelle que :
1 / le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de la provision,
2 / la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
3 / le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction,
– Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Réserve les dépens ;
– Déclare la présente décision opposable à la CPAM de la Haute-Garonne ;
– Renvoie l’affaire à la mise en état du 5 novembre 2026 dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie LAFFAILLE Geneviève ALAUX-LAMBERT
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