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Sur la décision
| Référence : | TJ Périgueux, 1re ch. cab 0, 21 avr. 2026, n° 24/01831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01831 – N° Portalis DBXP-W-B7I-EQTU
NATURE DE L’AFFAIRE 58F
AFFAIRE : Monsieur [A] [I]
C/ S.A. GENERALI IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX
JUGEMENT
RENDU LE 21 Avril 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [A] [I]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Christian DELPY, avocat au barreau de BRIVE
Rep/assistant : Me David BERTOL, avocat au barreau de PERIGUEUX
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A. GENERALI IARD Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 552 062 663
pris en la personne de son représentant légal
dont le siége social est [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Olivia RISPAL-CHATELLE, avocat au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me Claudia TIERNEY-HANCOCK, avocat au barreau de PERIGUEUX
Intervenant volontaire
S.A. GENERALI VIE Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 602 062 481
pris en la personne de son représentant légal
dont le siége social est [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Olivia RISPAL-CHATELLE, avocat au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me Claudia TIERNEY-HANCOCK, avocat au barreau de PERIGUEUX
Formule exécutoire à Me Claudia TIERNEY-HANCOCK
expédition Me David BERTOL Me Claudia TIERNEY-HANCOCK
+ copie dossier
délivrées le
Décision du 21 Avril 2026
N° RG 24/01831 – N° Portalis DBXP-W-B7I-EQTU
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Eva DUNAND, Vice-Présidente statuant en qualité de juge unique en application de l’article R212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire
Greffier : Marie-France COUSSY
DEBATS
A l’audience publique du 17 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés de la date du délibéré
DECISION
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [A] [I] a souscrit à un contrat de prévoyance auprès de la compagnie d’assurance GENERALI le 10 novembre 2011.
Monsieur [A] [I] a subi le 31 octobre 2022 une intervention chirurgicale ayant conduit à plusieurs périodes d’arrêt maladie :
— du 31 octobre 2022 au 15 décembre 2022
— du 12 janvier 2024 au 31 mars 2024
— du 17 avril 2024 au 29 mai 2024.
Sur la base du contrat d’assurance, Monsieur [A] [I] a sollicité le paiement des indemnités journalières prévues pour un montant de 113 € par jour.
Suite au refus opposé par la compagnie d’assurance GENERALI et par courrier en date du 12 janvier 2024, le conseil de Monsieur [A] [I] a écrit à la compagnie d’assurance GENERALI pour l’informer que ce dernier, malgré le fait qu’il perçoit une pension de retraite depuis le 1er avril 2022, exerce toujours une activité de gérant de société et qu’il répond donc à la définition de l’effectif assurable prévu dans le contrat d’assurance et solliciter le paiement des indemnités journalières.
Par courrier en date du 1er août 2024, le chargé d’opération d’assurances de GENERALI lui a fait savoir que le dossier avait été soumis au service juridique qui maintenait son refus de prise en charge et l’a informé que le service de gestion avait procédé à la résiliation du contrat à effet du 1er avril 2022 et que le remboursement de l’excédent de cotisation généré par cette résiliation serait effectué par le service trésorerie.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2024, Monsieur [A] [I] a assigné la S.A GENERALI IARD devant le tribunal judiciaire de Périgueux, sur le fondement des articles 1103, 1217 et 1231-1 du code civil, de la voir condamnée à lui payer la somme de 15 549 € correspondant aux indemnités journalières non prises en charge.
Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 mai 2025, Monsieur [A] [I] formule les prétentions suivantes :
— Prendre acte que Monsieur [I] s’en remet à la décision à intervenir s’agissant de la mise hors de cause de GENERALI IARD et l’intervention volontaire de GENERALI VIE ;
— Juger que la S.A GENERALI VIE n’a pas exécuté ses obligations contractuelles découlant du contrat signé le 10 novembre 2011 avec Monsieur [I] ;
— Juger que cette inexécution contractuelle constitue une faute qui a directement causé un préjudice à Monsieur [I] d’un montant de 15 594 € correspondant aux indemnités journalières non prises en charge par la SA GENERALI VIE ;
— Condamner la SA GENERALI VIE au paiement de la somme de 15 594 € au visa des articles 1103, 1217 et 1231-1 du code civil ;
— Condamner la SA GENERALI VIE au paiement de la somme de 2 500 € au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir les moyens suivants :
— La SA GENERALI VIE a manqué à ses obligations contractuelles en refusant de prendre en charge ses indemnités journalières, alors qu’il remplissait la condition d’effectif assurable prévu à l’article 1.1 du contrat. Il rappelle que cet article précise que les personnes physiques relevant de l’effectif assurable peuvent être adhérents aux conventions sous condition de n’avoir pas atteint leur 65 ème anniversaire et être activement au travail à la date de l’adhésion et que conformément à cette condition posée, il avait moins de 65 ans et exerçait en qualité de gérant de gérant de société aux dates des arrêts maladie.
— Par ailleurs, il fait observer que cette clause est contradictoire avec celle soulevée par l’assureur pour fonder la résiliation de plein droit à l’âge requis pour faire valoir ses droits à la retraite. A ce titre, il soutient que le juge détient un pouvoir souverain dans la recherche de la commune intention des parties au contrat et qu’en cas de doute entre l’interprétation de deux clauses contraires . L’article 1190 du code civil rappelle que le contrat d’adhésion s’interprète contre celui qui l’a proposé, faisant observer qu’il a toujours réglé ses cotisations.
— Ce manquement aux obligations contractuelles lui a causé un préjudice évalué à 15 594 €, correspondant aux indemnités non versées.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 23 juin 2025, la S.A GENERALI IARD en sa qualité de défenderesse et la S.A GENERALI VIE en sa qualité d’intervenante volontaire formulent, sur le fondement de l’article 1134 ancien du code civil en vigueur lors de la souscription du contrat d’assurance, les prétentions suivantes :
— Recevoir la S.A GENERALI VIE en sa qualité d’assureur du contrat d’assurance
— Prononcer la mise hors de cause de la SA GENERALI IARD ;
— Débouter Monsieur [I] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner Monsieur [I] au paiement de la somme de 2 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Décision du 21 Avril 2026
N° RG 24/01831 – N° Portalis DBXP-W-B7I-EQTU
A l’appui de ses demandes, il est soulevé l’argumentaire suivant :
— Le contrat d’assurance souscrit par Monsieur [I] prévoit un cas de radiation de plein droit et notamment avoir atteint l’age requis pour faire valoir ses droits à une pension de vieillesse. Monsieur [I] perçoit une pension vieillesse depuis le 1er avril 2022 et il est contractuellement stipulé que cette radiation intervient de plein droit et sans formalités , en conséquence, aucune garantie n’est due pour les arrêts de travail à compter du du 31 octobre 2022. C’est donc à bon droit que GENERALI VIE a procédé à la radiation de Monsieur [I] à effet du 1er avril 2022.
— Il est soutenu qu’il n’existe aucune contradiction entre l’article 1 de la notice qui définit l’effectif assurable et l’article 3.3 qui prévoit la radiation des adhésions.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2025 l’affaire a été fixée à l’audience du 17 février 2026 à laquelle elle a été retenue et plaidée puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 21 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux demandes des parties, il convient de prononcer la mise hors de cause de la S.A GENERALI IARD et recevoir l’intervention volontaire de la S.A GENERALI VIE qui est l’assureur du contrat d’assurance en cause dans le présent litige.
SUR L’INEXÉCUTION CONTRACTUELLE
Aux termes de l’article 1103 du code civil, rappelant la force obligatoire du contrat, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il sera rappelé que conformément aux articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
L’article 1188 du code civile rappelle que le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties et enfin l’article 1192 que le juge ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
En l’espèce, Monsieur [I] sollicite le paiement des indemnités journalières en application du contrat d’assurance « prévoyance plan gérant majoritaire » souscrit le 20 novembre 2011.
Il est établi qu’il a reçu copie de notice d’information « régime de prévoyance gérant majoritaires ». Dés lors les clauses prévues dans cette notice lui sont parfaitement opposables.
Le présent litige ne concerne pas les conditions d’adhésion et la définition d’effectif assurable mais la radiation des adhésions. Il s’agit donc d’examiner uniquement les clauses du présent contrat concernant la radiation.
L’article 3.3 au titre des dispositions générales concerne la radiation des adhésions et prévoit plusieurs hypothèses de radiation.
La première hypothèse est claire et dénuée de toute ambiguïté : un adhérent est radié de plein droit et son adhésion au contrat prend fin entraînant la cessation des garanties :
— pour les convention 176005 et 176006 à l’age requis pour valoir ses droits à une pension de retraite.
Cette radiation intervient de plein droit et sans formalité.
Il convient de constater que le présent litige concerne plus spécifiquement l’application des garanties de prévoyance de la conventions 176006 titre III article 20 « incapacité ». L’article 20-4 prévoit au titre de la cessation de la garantie que la garantie n’est pas due en cas d’incapacité de l’adhérent survenue après sa radiation ou la cessation des garanties mentionnées à l’article 3 ou après la liquidation d’une pension de vieillesse.
Monsieur [I] perçoit une pension de retraite à taux plein à compter du 1er avril 2022 alors même qu’il sollicite le paiement d’indemnités judiciaires en raison de périodes d’incapacités survenues à compter du 1er novembre 2022 soit à une date postérieure à la liquidation de sa pension de retraite.
Le fait que Monsieur [I] ait continué a exercé une autre activité professionnelle après sa retraite n’est pas de nature à remettre en question l’hypothèse de la radiation automatique prévue expressément pour les indemnités journalières en cas de liquidation de la pension de vieillesse s’agissant d’une clause claire et précise parfaitement opposable à l’assuré qui en a eu connaissance par la remise de la notice qu’il ne conteste pas.
Il sera observé que dés le 7 et 19 et décembre 2022 , la SA. GENERALI VIE informée que son assuré percevait une pension de retraite depuis le 1er avril 2022, lui a indiqué que sa demande de paiement d’indemnité journalière ne pouvait recevoir application du fait de la cessation de la garantie à compter de l’age requis pour faire valoir ses droits à une pension de vieillesse conformément aux conditions générales du contrat d’assurance et aux conditions particulières s’agissant du paiement des indemnités journalières en cas d’incapacité.
Dés lors, Monsieur [A] [I], sur lequel pèse la charge de la preuve, ne démontre pas que la S.A GENERALI VIE ait commis dans le cadre du contrat d’assurance les liant, une inexécution contractuelle fautive ou abusive, il sera donc débouté de l’intégralité de ses demandes.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de ces dispositions, Monsieur [A] [I] succombant à l’instance sera condamnée aux entiers
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En application de ces dispositions, Monsieur [I] sera condamné à payer la somme de 1 000 € à la S.A GENERALI VIE. Il sera débouté de sa demande sur ce même fondement.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’assignation date du 3 décembre 2024 , de sorte que cette disposition est applicable et parfaitement compatible avec la nature du litige
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort par jugement contradictoire :
PRONONCE la mise hors de cause de la S.A GENERALI IARD ;
REÇOIT la S.A GENERALI VIE en son intervention volontaire ;
DÉBOUTE Monsieur [A] [I] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [A] [I] à payer la somme de 1 000 € à la S.A GENERALI VIE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [A] [I] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [A] [I] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-France COUSSY Eva DUNAND
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