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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 13 mai 2026, n° 25/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/00156
JUGEMENT DU 13 Mai 2026
N° RG 25/00024 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GTL6
AFFAIRE : [Y] [K] C/ URSSAF POITOU-CHARENTES
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 Mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [K],
demeurant Cabinet du Docteur Vincent MOREAU – [Adresse 1]
Représenté par Me Ana Cristina COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Paul BARROUX, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDEUR
URSSAF POITOU-CHARENTES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Laurent BENETEAU, avocat au barreau de CHARENTE
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 17 Mars 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 13 Mai 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Céline SCHWEBEL, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : [W] [J], représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Annaelle HERSAND.
LE : 13/05/2026
Notification à :
— [Y] [K]
— URSSAF POITOU-CHARENTES
Copie à :
— Me Ana Cristina COIMBRA
— Me Laurent BENETEAU
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [K] exerce une activité libérale de chirurgien-dentiste à [Localité 1] et est à ce titre affilié à l’Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de [Localité 2].
L’URSSAF de [Localité 2] a adressé à Monsieur [K] une mise en demeure du 28 août 2024 d’un montant total de 199.905 €, dont 193.662 € de cotisations et 6.243 € de majorations de retard, au titre du 1er trimestre 2020, des quatre trimestres 2021, des quatre trimestres 2022, des quatre trimestres 2023 et des trois premiers trimestres 2024.
Le 9 septembre 2024, Monsieur [K] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de l’URSSAF de Poitou-Charentes en contestation de cette mise en demeure.
En l’absence de réponse de celle-ci dans le délai de deux mois, Monsieur [Y] [K] a formé un recours devant le Tribunal judiciaire de Poitiers par lettre recommandée avec avis de réception en date du 31 janvier 2025. L’affaire a été enrôlée sous le n°RG 25/00024.
En l’absence de règlement de Monsieur [K], l’URSSAF de Poitou-Charentes lui a fait signifier le 22 juillet 2025 une contrainte n°2400045798 en date du 16 juillet 2025, dans laquelle elle a réclamé le recouvrement d’une somme totale de 182.684 € sur le fondement de la mise en demeure préalable, concernant les mêmes périodes.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 1er août 2025, Monsieur [Y] [K] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers. L’affaire a été enrôlée sous le n°RG 25/00198.
Par ordonnance du 22 septembre 2025, le juge de la mise en état a organisé les échanges de conclusions et pièces entre les parties concernant l’affaire n°RG 25/00198, et a fixé la date de clôture des débats au 2 février 2026 ainsi que les plaidoiries à l’audience du 3 février 2026.
L’affaire n°RG 25/00024 a été appelée à l’audience du 2 décembre 2025 et renvoyée à l’audience du 17 mars 2026 pour permettre au demandeur de produire des conclusions.
L’affaire n°RG 25/00198 a été appelée à l’audience du 3 février 2026 et renvoyée à l’audience du 17 mars 2026 avec le n°RG 25/00024 pour une bonne administration de la justice.
A cette dernière audience, Monsieur [Y] [K], représenté par son conseil, a demandé au Tribunal de :
Concernant la mise en demeure du 28 août 2024
— Déclarer son recours recevable ;
— Annuler la mise en demeure litigieuse ;
Subsidiairement et en tout état de cause,
— Déclarer qu’il n’y a pas lieu de valider la mise en demeure ;
— Débouter l’URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;
— Condamner l’URSSAF au paiement de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déclarer que la décision qui sera rendue n’est pas assortie de l’exécution provisoire ;
Concernant la contrainte du 16 juillet 2025
— Déclarer son opposition recevable ;
— Annuler la contrainte litigieuse ;
— Débouter l’URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;
— Condamner l’URSSAF au paiement de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’URSSAF aux entiers dépens, y compris les frais de signification de la contrainte.
Il sera renvoyé à sa requête introductive d’instance, reçue au greffe le 3 février 2025, et à ses conclusions responsives n°1, reçues au greffe le 9 janvier 2026, pour un plus ample exposé des moyens concernant les deux affaires, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, l’URSSAF Poitou-Charentes, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
— Ordonner la jonction des recours n°RG 25/00024 et n°RG 25/00198 ;
— Débouter Monsieur [Y] [K] de toutes ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires ;
— Valider la mise en demeure du 28 août 2024 ;
— Valider la contrainte du 16 juillet 2025 pour son montant actualisé de 182.684 €, les 2ème et 3ème trimestres 2024 étant soldés ;
— Condamner Monsieur [Y] [K], compte tenu des versements et déductions opérés postérieurement à l’émission de la mise en demeure, au paiement de la somme de 182.684 € au titre des cotisations et majorations de retard, à parfaire jusqu’à complet paiement, relatives au 1er trimestre 2020, aux quatre trimestres 2021, aux quatre trimestres 2022, aux quatre trimestres 2023 et aux trois premiers trimestres 2024 ;
— Condamner Monsieur [Y] [K] à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel, opposition et sans caution.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 1er décembre 2025, et ses conclusions n°2 reçues au greffe le 2 février 2026, pour un plus ample exposé des moyens concernant les deux affaires, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Les demandes de validation de la mise en demeure et de la contrainte à hauteur des sommes réclamées en principal et majorations seront ainsi qualifiées de demande en paiement de ces chefs.
Sur la jonction des instances
Les affaires n°RG 25/00024 et n°RG 25/00198 se rapportant aux mêmes cotisations, il est de bonne justice de les juger ensemble, si bien que la jonction sera ordonnée sous ce premier numéro.
Sur la régularité de la décision de la CRA de l’URSSAF de Poitou-Charentes (moyens réunis)
Il résulte de la combinaison des articles L. 142-4, R. 142-1-A et R. 142-1 du code de la sécurité sociale que les recours contentieux formés en matière de sécurité sociale sont précédés d’un recours préalable devant une commission de recours amiable chargée d’étudier les contestations relatives aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole. Cette commission, composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme, doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision de ladite commission.
L’article R. 142-6 alinéa 1er du même code dispose que : « Lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée ».
Il est constant que la Commission de recours amiable est chargée de se prononcer sur des recours gracieux et que ses décisions sont susceptibles d’un recours devant la juridiction contentieuse, de sorte que son absence d’indépendance vis-à-vis de l’organisme de sécurité sociale au sein duquel elle est constituée ne méconnaît pas la notion de procès équitable, laquelle ne s’applique pas devant une commission dépourvue de caractère juridictionnel.
En outre, la nullité éventuelle de la composition de la Commission de recours amiable et de ses décisions n’affecte nullement la décision initiale notifiée par l’organisme de sécurité sociale, et est sans incidence sur la validité de la saisine de la juridiction du contentieux de la sécurité sociale qui doit se prononcer sur le fond du litige dont elle a été saisie.
En l’espèce, le 9 septembre 2024, Monsieur [K] a contesté la mise en demeure du 28 août 2026 lui réclamant les cotisations du 1er trimestre 2020, des quatre trimestres 2021, des quatre trimestres 2022, des quatre trimestres 2023 et des trois premiers trimestres 2024, pour un montant total de 199.905 €, dont 193.662 € de cotisations et 6.243 € de majorations de retard. La CRA de l’URSSAF de Poitou-Charentes a rendu une décision implicite de rejet du fait du silence gardé pendant plus de deux mois, que Monsieur [K] a contestée en saisissant la présente juridiction le 31 janvier 2025 d’un recours contentieux.
Quand bien même la décision de ladite CRA serait irrégulière, cette irrégularité n’aurait pas pour effet d’annuler la mise en demeure du 28 août 2024. De plus, en raison de son caractère non juridictionnel, la potentielle illégalité de la composition de la CRA n’aurait pas d’incidence sur le présent recours, le juge étant tenu de trancher au fond le litige dont il est saisi.
En conséquence, le moyen est inopérant.
Sur la régularité de la mise en demeure du 28 août 2024
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale prévoit que toute procédure de recouvrement forcé doit obligatoirement débuter par une mise en demeure adressée par l’organisme social au travailleur indépendant.
Concernant le contenu de la mise en demeure, l’article R. 244-1 du même code dispose que : « la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ». A défaut d’une des mentions que doit contenir la mise en demeure, cette dernière doit être considérée comme nulle.
En l’espèce, et à l’étude des pièces du dossier, la mise en demeure du 28 août 2024 émise à l’encontre de Monsieur [K] contient toutes les mentions exigées par les textes. En effet, figurent la cause du recouvrement (« absence ou insuffisance de versement de sommes dues concernant votre ou vos activité(s) professionnelle(s) indépendante(s) »), la nature des cotisations (« cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités »), le montant (193.662 €), les majorations et pénalités appliquées (6.243 €), et la période concernée (1er trimestre 2020, 1er trimestre 2021, 2ème trimestre 2021, 3ème trimestre 2021, 4ème trimestre 2021, 1er trimestre 2022, 2ème trimestre 2022, 3ème trimestre 2022, 4ème trimestre 2022, 1er trimestre 2023, 2ème trimestre 2023, 3ème trimestre 2023, 4ème trimestre 2023, 1er trimestre 2024, 2ème trimestre 2024, 3ème trimestre 2024).
Il en ressort nécessairement qu’au titre de son activité libérale de chirurgien-dentiste, qu’il exerce au sein d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée et dont il est l’unique associé gérant, il est redevable ès qualité de cotisations personnelles relevant du régime général des professions libérales, qui doivent donc lui être appelées en personne, à son adresse personnelle ou professionnelle, étant précisé que Monsieur [K] ne justifie pas avoir sollicité de l’URSSAF de Poitou-Charentes qu’elle lui envoie ses notifications uniquement à son adresse professionnelle.
La mise en demeure est donc régulière.
Sur la régularité de la contrainte du 16 juillet 2025
* Sur la régularité de l’acte de signification
L’article 648 du code de procédure civile prévoit que la signification par huissier de justice comporte, à peine de nullité : « Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement. ».
En l’espèce, Monsieur [Y] [K] soutient que l’acte de signification de la contrainte du 16 juillet 2025 est nul en ce qu’il ne porte pas la forme juridique de la poursuivante.
En l’espèce, l’acte de signification précise qu’il est délivré à la demande de l’URSSAF POITOU CHARENTES (CENTRE DE GESTION PAM) prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social sis [Adresse 3].
Il est constant que les URSSAF sont des organismes de sécurité sociale qui disposent de la personnalité morale et tiennent de la loi, dès leur création par l’arrêté prévu par l’article D. 213-1 du même code, la capacité et la qualité pour agir pour l’exécution des missions qui leur sont confiées, ce qui les exonère de toute obligation de justifier de leur forme juridique.
Ainsi, l’acte de signification identifie suffisamment l’organisme à l’origine de la contrainte.
En conséquence, le moyen est inopérant.
* Sur l’absence de mise en demeure préalable
Il résulte de la combinaison des articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale que la contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser, à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Il résulte de la combinaison des articles R. 133-3 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale que les organismes de recouvrement du régime général conservent la possibilité de décerner une contrainte nonobstant la saisine de la commission de recours amiable, dès lors que la mise en demeure est restée sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification.
Il est à rappeler que la contrainte intervient postérieurement à la mise en demeure, lorsque la personne visée par cette dernière ne règle pas les sommes demandées. Ainsi, la mise en demeure et la contrainte mentionnent toutes deux les sommes dues au moment où elles sont émises. Il est ainsi possible que les montants figurant dans l’une et l’autre ne soient pas les mêmes.
En l’espèce, la contrainte du 16 juillet 2025 fait référence à la mise en demeure préalable du 28 août 2025 pour un montant de 182.684 €, dont 193.662 € de cotisations, 6.243 € de majorations de retard, outre 17.221 € de déductions et versements, au titre du 1er trimestre 2020, des quatre trimestres 2021, des quatre trimestres 2022, des quatre trimestres 2023 et du 1er trimestre 2024.
Celle-ci pouvait valablement être décernée par l’URSSAF de Poitou-Charentes à Monsieur [K], conformément aux textes précités, dès lors qu’il n’a pas procédé au paiement des sommes objet de la mise en demeure suivant un mois à compter de sa notification.
Comme rappelé précédemment, la mise en demeure préalable fondant la contrainte détaille suffisamment la nature des cotisations réclamées et les majorations de retard afférentes, de sorte qu’elle permettait au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
La différence entre les sommes objet de la mise en demeure, enjoignant à Monsieur [K] de régler la somme de 199.905 euros, et celles de la contrainte, lui réclamant un montant de 182.684 euros, s’explique par le fait que Monsieur [K] a réglé les cotisations dues pour les 2ème et 3ème trimestres 2024 et a obtenu une remise des majorations de retard à hauteur de 818 euros – qui apparaissait d’ailleurs en tant que telle dans la contrainte – de sorte que l’information en avait été donnée au cotisant de manière claire et compréhensible.
La contrainte est donc régulière.
Sur le décompte des cotisations
Conformément aux dispositions de l’article L 131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux actes contestés, les cotisations litigieuses sont dues annuellement.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année.
Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu – régularisation opérée l’année suivante sauf cessation d’activité.
En vertu de l’article 1353 du Code civil, il appartient à tout créancier qui réclame le paiement de sa créance de prouver l’existence de celle-ci, et le cas échéant son montant. Réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit le prouver.
En l’espèce, l’URSSAF a communiqué l’ensemble des décomptes de cotisations dues pour la période visée par la mise en demeure et par la contrainte. Cet organisme justifie ainsi d’un montant actualisé de 182.684 euros de cotisations et majorations de retard restant dû par Monsieur [Y] [K] pour le 1er trimestre 2020, des quatre trimestres 2021, des quatre trimestres 2022, des quatre trimestres 2023 et du 1er trimestre 2024, tenant compte des régularisations effectuées depuis cette mise en demeure pour un montant de 16.403 euros au titre des 2ème et 3ème trimestres 2024, lesquelles ont été prises en compte dans la contrainte.
Concernant les majorations de retard restant dues au titre du 1er trimestre 2024, si Monsieur [K] rapporte la preuve d’avoir procédé au règlement de la mise en demeure du 15 mars 2024 d’un montant de 13.782 €, dont 13.126 € de cotisations et 656 € de majorations de retard, laquelle précisait « sous réserve des majorations et pénalités restant à courir jusqu’au complet paiement du principal. », le paiement de cette somme n’étant intervenue que le 16 juillet 2024, des majorations de retard complémentaires étaient ainsi dues par Monsieur [K] pour cette période, tel que réclamées dans la mise en demeure du 28 août 2024.
Or, bien que Monsieur [K] ait produit une liste de règlements opérés à l’URSSAF et de décomptes d’huissier, ces documents ne concernent que le règlement de cotisations antérieures à celles du présent litige (2007 à 2018), et ne démontre pas que leur fondement aurait été annulé.
Monsieur [K] ne justifie en outre ni d’un décompte invalidant les montants demandés, ni d’un quelconque paiement de cette somme.
En conséquence, Monsieur [Y] [K] sera condamné à payer à l’URSSAF de [Localité 2] la somme de 182.684 euros au titre du 1er trimestre 2020, des quatre trimestres 2021, des quatre trimestres 2022, des quatre trimestres 2023 et du 1er trimestre 2024.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Y] [K] étant mal fondé en son action, il sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamné à payer à l’URSSAF de Poitou-Charentes, sur ce même fondement, une somme de 2.000 euros.
A cet égard, et conformément à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3 du même code, ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, si bien qu’il sera également condamné à en supporter le coût en sus des dépens.
Sur l’exécution provisoire
Compte tenu de l’absence de moyens de contestation sérieuse quant au bien fondé du recouvrement opéré par l’URSSAF, et du positionnement habituellement dilatoire de Monsieur [K], il conviendra d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
ORDONNE la jonction de l’affaire n°RG 25/00198 à l’affaire n°RG 25/00024, sous ce dernier numéro ;
DECLARE régulière la mise en demeure du 28 août 2024 ;
DECLARE régulière la contrainte n°2400045798 en date du 16 juillet 2025 ;
DECLARE recevable l’opposition à ladite contrainte ;
Y SUBSTITUE le présent jugement ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [K] à payer à l’Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’allocations familiales de Poitou-Charentes la somme de 182.684 euros, dont 177.259 euros de cotisations et 5.425 euros de majorations de retard, au titre du 1er trimestre 2020, des quatre trimestres 2021, des quatre trimestres 2022, des quatre trimestres 2023 et du 1er trimestre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [K] à payer à l’Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’allocations familiales de Poitou-Charentes la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [K] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, Le Président,
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