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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 13 mai 2026, n° 26/01051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 CCC DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me SAHNOUN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 13 Mai 2026
DÉCISION N° 2026/
N° RG 26/01051 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QTQB
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
59 avenue Pierre Mendès-France
75013 PARIS
représentée par Me Sarah SAHNOUN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [O], [U] [R]
né le 26 Décembre 1987 à NICE (06100)
911 route des Plans
06510 CARROS
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame Sophie PISTRE, Vice-Présidente
Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ
Vu l’article 760 du code de procédure civile ;
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure par mention au dossier en date du 08.04.2026,
A l’audience publique du 08.04.2026,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 13.05.2026.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2026 à la requête de la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions (CEGC) à l’encontre de Monsieur [P] [R]
Monsieur [P] [R] ne constitue pas avocat
Vu les dispositions de l’article 778 du code de procédure civile,
Le président de la conférence présidentielle a déclaré l’instruction close le 8 avril 2026 et a fixé l’audience le jour même
* *
La Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions (CEGC) expose que par acte sous seing privé en date du 18 septembre 2016, Monsieur [P] [R] a souscrit un prêt immobilier (« PRET PRIMO INVESTISSUER N° 4749286 ») auprès de la CAISSE D’EPARGNE CÔTE D’AZUR, destiné à financer le rachat d’un crédit immobilier constituant une résidence locative, aux conditions suivantes :
• montant principal du prêt : 144 394,24 €
• durée d’amortissement : 240 mois
• taux d’intérêts contractuel fixe : 1,950 %.
La CEGC précise que dès l’acceptation de l’offre de prêt, Monsieur [P] [R] a reconnu que ce prêt était assorti d’une caution professionnelle consentie par elle, en acceptant et en paraphant l’offre de prêts mentionnant cette garantie à la page 3 des conditions particulières.
La CEGC soutient que le prêt immobilier a fait l’objet de plusieurs incidents de paiements, et que la mise en demeure adressée le 1er août 2025 par la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR ayant été vaine la banque a, par lettre RAR du 10 octobre 2025, prononcé la déchéance du terme.
La CEGC ajoute que par lettre RAR du 20 novembre 2025, elle s’est vainement rapprochée de Monsieur [P] [R] afin de l’informer notamment de sa mise en cause par la banque, et que le 19 décembre 2025, elle a satisfait à son engagement de caution solidaire en acquittant entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR la somme de 95 933,36 € € au titre du prêt n° 4749286.
La Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions (CEGC) aux termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige en application de l’article 455 du code de procédure civile, sollicite de voir :
Vu les pièces versées aux débats, Vu les anciens articles 2305 et 1134 du Code civil, Vu les articles 514, 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
Déclarer recevable et bien fondée son action à l’encontre de Monsieur [P] [R] au visa de l’ancien article 2305 du Code civil
DECLARER INOPPOSABLES toutes les exceptions ou moyens de défense purement personnels au prêteur formulés par Monsieur [P] [R] à l’encontre de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES DE CAUTIONS (CEGC) au visa de l’ancien article 2305 du Code civil
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [P] [R] en sa qualité d’emprunteur à payer à la CEGC au visa de l’article 2305 du Code Civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des suretés, applicable à la cause et, de l’ancien article 1134 du Code civil :
— la somme de 95 933,36 € au titre du prêt n° 4749286 suivant décompte de créance arrêté le 19 décembre 2025 (date du paiement) outre les intérêts au taux légal, à compter du 19 décembre 2025 jusqu’à parfait paiement
— La somme de 3.000 € TTC au titre des honoraires d’avocat du conseil de la CEGC, au titre des « les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle » de l’ancien article 2305 du code civil
DECLARER que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter du jour du règlement de la créance de la banque par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES DE CAUTIONS (CEGC) en application de l’ancien article 2305 du code civil
DEBOUTER Monsieur [P] [R] de toutes ses demandes, notamment ses demandes de délai de paiement, fins, moyens et conclusions
CONDAMNER Monsieur [P] [R] aux entiers dépens de l’instance en application des articles 695 à 699 du Code de procédure civile outre les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, distraits au profit de Maître Sarah SAHNOUN Avocat aux offres de droit et avec droit de recouvrement direct au profit de tout avocat de la CEGC en application des articles A. 444-198 et suivants du code de commerce, et des articles L512-2, L.531-2 et R.533-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
MAINTENIR l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER subsidiairement Monsieur [P] [R] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES DE CAUTIONS (CEGC) la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code Civil, si par extraordinaire, cette somme n’était pas comptabilisée au titre des frais de l’ancien article 2305 du Code civil.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
En application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, quand le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [P] [R] a été régulièrement assigné par un PV de dépôt à étude.
L’acte fait mention des diligences prévues aux articles 655 à 659 du code de procédure civile, et notamment des diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, et des vérifications faites par l’huissier dont il a fait mention dans l’acte de signification que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée.(nom figurant sur la boite aux lettres et sur l’interphone)
Les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s’est écoulé entre la transmission du second original le 29 janvier 2026 et l’audience d’orientation du 8 avril 2026.
Sur les demandes principales
Aux termes des dispositions de l’article 2305 du Code civil, dans sa rédaction applicable au litige en considération de la date des contrats, la caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts s’il y a lieu.
La Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions (CEGC) produit aux débats :
— l’Offre de prêt du 06.09.2016 émise par la Caisse d’épargne Côte d’Azur acceptée le 7 septembre 2016 par Monsieur [P] [R], qui porte la mention page 3 que l’emprunteur reconnaît que le prêt qui lui est accordé bénéficie du cautionnement de la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions, outre Conditions particulières, Conditions générales, Conditions spécifiques au produit, Acceptation de l’offre de prêt signée, Tableau d’amortissement prévisionnel au titre du prêt n°4749286, Fiche européenne d’information standardisée, Récépissé de réception d’offre de prêt(s), Enveloppe
— Plan de remboursement du prêt n°4749286
— Engagement de caution de la CEGC
— LRAR de la CAISSE D’ÉPARGNE à Monsieur [R] du 01.08.2025 de mise en demeure d’avoir à régler la somme de 2356,77 € en principal représentant les échéances impayées d’avril à juillet 2025 (accusé de réception retourné signé)
— LRAR de la CAISSE D’ÉPARGNE à Monsieur [R] du 10.10.2025 par laquelle la banque a notifié la résolution du contrat et a mis en demeure l’intéressé de régler la somme de 102 404,88 € selon décompte joint, (le bordereau de suivi indique que l’envoi été distribué à son expéditeur suite à un retour, le 16 décembre 2025)
— Lettre de la CAISSE D’ÉPARGNE à la CEGC du 19.11.2025 par laquelle le prêteur a recherché la caution
— LRAR de la CEGC à Monsieur [R] du 20.11.2025 pour l’aviser qu’elle était actionnée et qu’elle allait procéder au règlement (accusé de réception retourné signé)
— Quittance subrogative du 19.12.2025 établie par la Caisse d’épargne Côte d’Azur en faveur de la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions, d’un montant de 95 933,36 €
— LRAR en date du 18 décembre 2025 du conseil de la CEGC à Monsieur [R] de mise en demeure d’avoir à régler cette somme (accusé de réception retourné signé)
— Facture d’honoraires d’avocat
— frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire
Par ces éléments, la CEGC démontre s’être portée caution du prêt immobilier souscrit le 18 septembre 2016 par Monsieur [P] [R]. Celui-ci a accepté l’offre de prêt mentionnant cette garantie à la page 3 des conditions particulières qui prévoit:
« L’Emprunteur reconnait que le prêt qui lui est accordé bénéficie du cautionnement ci-après dénommé « le Cautionnement » de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ci-après dénommée « la Compagnie », (…) dès lors que ce Cautionnement a été retenu et la prime correspondante réglée à la Compagnie.
En cas d’inexécution par l’Emprunteur de ces engagements, le Prêteur en informera la Compagnie et pourra, à la demande de cette dernière ou à son initiative, prononcer la déchéance du terme du prêt.
En cas de défaillance de l’Emprunteur dans le remboursement du prêt et, consécutivement, d’exécution par la Compagnie de son obligation de règlement des sommes dues au Prêteur, la Compagnie exercera son recours contre l’Emprunteur, conformément aux dispositions des articles 2305 et 2306 du Code Civil, sur simple production d’une quittance justifiant du règlement effectué.
De convention expresse, l’Emprunteur et la Compagnie conviennent que le recours de cette dernière portera également sur le recouvrement des intérêts au taux conventionnel prévu au contrat de prêt, ainsi que sur tous ses accessoires.(…) »
L’emprunteur s’est montré défaillant dans ses obligations de sorte que la déchéance du terme prévue contractuellement a été prononcée par la banque. La CEGC démontre avoir été actionnée par la Caisse d’Epargne et avoir, préalablement au paiement par elle des sommes dues par l’emprunteur, informé Monsieur [P] [R] de sa mise en cause et de son intention de régler. La CEGC verse aux débats la quittance subrogative établie par la Caisse d’Epargne qui démontre qu’elle s’est acquittée au lieu et place de Monsieur [P] [R] de la somme réclamée en principal.
C’est donc à bon droit qu’elle invoque les dispositions de l’article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure à la reforme, applicables au litige s’agissant d’engagements souscrits en 2016. La mise en demeure qu’elle a adressée à Monsieur [P] [R] (AR retourné signé) est en outre demeurée vaine.
La demande principale est bien fondée dans son principe et dans son montant, lequel est justifié par les pièces produites. Il convient d’y faire droit sauf à prévoir que la somme due produira intérêts au taux contractuel conformément à l’accord des parties selon lequel « l’Emprunteur et la Compagnie conviennent que le recours de cette dernière portera également sur le recouvrement des intérêts au taux conventionnel prévu au contrat de prêt, ainsi que sur tous ses accessoires.(…) ». En effet, l’article 1343-1 du code civil (ancien 1254 du code civil) énonce que l’intérêt est accordé par la loi ou stipulé dans le contrat.
Les frais d’avocat relèvent des frais irrépétibles régis par les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande au titre des factures, mais de procéder à une indemnisation, qui tient compte de l’équité conformément aux dispositions précitées.
Sur l’article 700 du code de procédure civile, l’exécution provisoire et les dépens
Monsieur [P] [R], qui succombe, supportera les dépens qui seront distraits au profit de l’avocat demandeur. Les dépens comprendront les frais prévus aux articles 695 à 699 du Code de procédure civile et les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive en application des dispositions de l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [P] [R] devra indemniser la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions (CEGC) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile selon détail précisé au dispositif.
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire de droit est compatible avec la nature de l’affaire et n’a pas lieu d’être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les anciens articles 2305 et 1134 du Code civil,
Condamne Monsieur [P] [R] en sa qualité d’emprunteur à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions (CEGC) la somme de 95 933,36 € au titre du prêt n° 4749286 suivant décompte de créance arrêté le 19 décembre 2025, avec intérêts au taux contractuel à compter du 19 décembre 2025 jusqu’à parfait paiement
Condamne Monsieur [P] [R] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions (CEGC) la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Monsieur [P] [R] aux dépens de l’instance en application des articles 695 à 699 du Code de procédure civile, en ceux compris les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Sarah SAHNOUN Avocat aux offres de droit
Juge n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit
Déboute la CEGC du surplus de ses demandes
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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