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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 3 juin 2026, n° 26/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00055 – N° Portalis DB3J-W-B7K-G6BW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 03 Juin 2026
DEMANDEUR :
LE :
Copie simple à :
— Me ASSELIN
— Me [Localité 1]
Copie exécutoire à :
— Me ASSELIN
Monsieur [I] [Y]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Aline ASSELIN avocate au barreau de POITIERS et par Me Ronan DUBOIS avocat plaidant au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
Société ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS-AG
dont le siège social est [Adresse 2] (ALLEMAGNE)
représentée par Me Guillaume ALLAIN avocat au barreau de POITIERS et par Me Paul CALLET avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Maryline LANGLADE
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 29 Avril 2026.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [I] [Y] est propriétaire non occupant d’un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 2]. Il est également syndic bénévole de la copropriété.
Monsieur [I] [Y] est assuré pour ce bien auprès de la compagnie d’assurance ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS-AG.
Monsieur [I] [Y] a déclaré, pour son appartement, le 31 août 2024, auprès de la compagnie ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS-AG, un sinistre de dégât des eaux survenu le 29 août 2024, consécutif à la rupture d’un ballon d’eau chaude situé dans l’appartement au premier étage.
Le 12 février 2025, un rapport d’expertise amiable a été dressé aux termes duquel il ressort que l’assurance de l’immeuble Mutuelle de [Localité 3] Assurances, prendra en charge l’ensemble des dommages dans le logement de Monsieur [I] [Y].
Par courrier du 16 juin 2025, Monsieur [I] [Y], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la compagnie ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS-AG de lui verser la somme de 9 551,65 euros TTC afin de lui permettre de financer les travaux prévus selon devis, la somme provisionnelle de 800 euros à valoir sur le remboursement de la surconsommation d’électricité ainsi que la somme de 500 euros TTC au titre des frais d’assistance juridique.
Par courrier du 22 octobre 2025, Monsieur [I] [Y], par l’intermédiaire de son conseil, a mis une nouvelle fois en demeure la compagnie ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS-AG de lui transmettre de dernier rapport d’expertise du cabinet [E], de lui indiquer le détail des travaux de reprise envisagés, de lui verser une somme provisionnelle de 818,27 euros ainsi que la somme de 840 euros TTC au titre de ses frais d’assistance juridique.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne habilitée le 13 février 2026, Monsieur [I] [Y] a assigné la compagnie ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS-AG devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 27 avril 2026, il sollicite de :
— DIRE ET JUGER que la créance dont se prévaut Monsieur [I] [Y] à l’encontre de la société ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS-AG au titre de l’exécution de ses obligations contractuelles n’est pas sérieusement contestable ;
En conséquence,
— DEBOUTER la société ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS-AG de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
— CONDAMNER EN DENIERS OU EN QUITTANCE la société ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS-AG à verser, à titre de provision, la somme de 8.215,37 € à Monsieur [I] [Y], selon le détail suivant : 4.723,67 € au titre de l’indemnisation des dommages matériels directs ; 1.580 € au titre de l’indemnisation pertes financières consécutives au sinistre ; 411,70 € au titre des intérêts moratoires arrêtés ce jour ; 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— CONDAMNER la société ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS-AG au paiement de la somme de 4.539,88 € à Monsieur [I] [Y] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER la société ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS-AG aux entiers dépens,
S’agissant de la demande de provision, il se prévaut des article 834 et 835 du code de procédure civile. Il précise au titre de l’indemnisation des dommages matériels directs, que les conditions générales du contrat d’assurance visent une garantie « dégâts des eaux ». Ainsi le sinistre qu’il a subi relève de cette garantie. Il relève que l’assureur ne conteste nullement sa garantie et se contente de s’abstenir de répondre aux relances caractérisant ainsi une carence fautive dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
S’agissant de la provision au titre de l’indemnisation des pertes financières consécutives, il souligne que la compagnie ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS-AG n’a pas fourni le matériel nécessaire pour procéder à la déshumidification du logement ainsi les locataires ont du régulièrement ouvrir les fenêtres, ce qui a conduit à une surconsommation d’électricité.
De plus, il précise avoir été contraint d’octroyer à ses locataires une réduction du loyer. Enfin, la situation a provoqué le départ d’un des locataires, ce qui correspond à une perte de loyer de 350 euros par mois depuis le 21 janvier 2026.
Monsieur [I] [Y] sollicite également une provision au titre des intérêts moratoires, il se prévaut à ce titre des dispositions de l’article 1344-1 du code civil et L.113-5 du code des assurances. Il précise disposer d’une créance non sérieusement contestable.
Il sollicite également une provision au titre de la résistance abusive. Il se prévaut des articles 1231-1, 1231-6 et 1240 du code civil. Il précise que pour ouvrir droit à indemnisation, la résistance abusive doit consister en un comportement fautif qui dépasse le simple retard. Il se prévaut ici du silence persistant de son assureur, notamment après plusieurs mises en demeure, pour qualifier la résistance abusive. De plus, il soutient que le fait que le 20 avril 2026 l’assureur ait finalement engagé l’indemnisation partielle démontre le caractère abusif et injustifié de sa précédente résistance.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 24 avril 2026, la société ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS-AG sollicite de :
— CONSTATER le règlement des indemnités d’assurance entre les mains de [I] [Y], conformément au chiffrage des dommages arrêtés entre les parties ;
— DEBOUTER Monsieur [I] [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
— DEBOUTER Monsieur [I] [Y] de l’intégralité de ses demandes contraires, ainsi qu’au titre des pertes financières, intérêts moratoires et dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— CONDAMNER Monsieur [I] [Y] au paiement d’une juste indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance;
Elle précise que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse dans la mesure où le demandeur a déjà perçu une indemnité de son assureur à hauteur de 4 827,98 euros, déduction faite de la franchise applicable d’un montant de 150 euros, et par la MUTUELLE DE [Localité 3] ASSURANCES.
Ensuite elle dénonce une déclaration inexacte du risque et se prévaut des articles L.113-2 et L.113-8 du code des assurances. En outre, elle soutient que le logement assuré n’était pas placé en location longue durée mais en location saisonnière ce qui aurait dû être déclaré immédiatement. Cela aurait eu des conséquences, dès lors qu’elle affirme qu’en location longue durée, le locataire souscrit obligatoirement une assurance couvrant les dommages relatifs aux risques locatifs, ce qui n’est pas le cas en location saisonnière.
Elle soulève également l’absence de réunion des conditions de garantie, en effet pour les pertes et réduction de loyer, il faut que les locataires aient dû quitter le bâtiment endommagé.
S’agissant des frais et pertes indirects, la surconsommation alléguée, n’est selon elle pas démontrée.
S’agissant de la résistance abusive, elle précise que le demandeur sera débouté de sa demande à ce titre dès lors qu’il a inexactement déclaré le sinistre et qu’il a refusé de prendre en compte les versements effectués par la MUTUELLE DE [Localité 3].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Le principe d’indemnisation par la société ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS-AG n’est pas contestable dès lors que, nonobstant son argumentation, elle n’a à aucun moment opposé un refus de garantie et qu’elle propose une indemnisation du sinistre au titre du contrat d’assurances.
Monsieur [I] [Y] se prévaut des conclusions du rapport d’expertise amiable du 12 février 2025, lequel a évalué le montant de l’indemnité à hauteur de la somme de 9.551,65 euros (pièce n°8 du demandeur) pour justifier du montant sollicité au titre du préjudice matériel et ce montant n’est pas contesté par l’assureur.
La somme de 150 euros correspondant à la franchise doit cependant être déduite de cette somme conformément aux dispositions contractuelles.
Monsieur [I] [Y] a également perçu les 20 et 23 avril 2026, au cours de la procédure de référé, la somme de 4840,35 euros par ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS-AG.
La Mutuelle de [Localité 3] assurances, qui a mené un temps la procédure et l’indemnisation (cf conclusions de l’expertise et courriel du 23 avril 2025 se ravisant pièce n°3 du défendeur) a proposé la somme de 4660,89 euros à Monsieur [Y] à titre du syndic de copropriété selon lettre d’acceptation d’indemnité du 7 juillet 2025 (pièce n°4 du défendeur). La lecture de celle-ci démontre que les parties communes représentent uniquement la somme de 429,22 euros ce qui est conforme à la fixation de l’indemnité dans l’expertise et une confusion dans le versement des sommes au syndic, confusion également entretenue par Monsieur [Y] puisque la facture de Resilians du 16 janvier 2026 adressée au Syndic copro [Adresse 4] (pièce n°37 du demandeur) correspond en grande partie à son logement et qu’il écrit en sa double qualité (pièce n°38). Il convient de relever que les dégâts supplémentaires dans les parties communes n’ont pas été pris en charge par la Mutuelle de [Localité 3] selon le propre courriel de Monsieur [Y] (pièce n°38). La somme de 2735,53 euros a ainsi été réglée au syndicat le 23 juillet 2025, correspondant à la 1ère indemnité de la lettre d’acceptation d’indemnité, et 908,22 euros le 9 mars 2026 correspondant au règlement complémentaire du sol couloir et des parties communes, par erreur à hauteur de 2872,53 euros (déduction de la franchise et de l’indemnisation des parties communes). Ce paiement est cependant erroné quant à son destinataire, le compte bancaire étant distinct de celui de Monsieur [Y], et ne libère pas ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS-AG.
Il est donc dû la somme de 4 561,30 euros au titre du préjudice matériel.
Monsieur [I] [Y] ne démontre pas par contre qu’il a supporté in fine la surconsommation électrique de ses locataires, qui ont seuls subis le préjudice. S’agissant des pertes de loyers le contrat ne garantit celles-ci que durant la durée de remise en état des locaux et lorsque les locataires ont du quitter le bâtiment ce qui ne correspond pas à la situation de Monsieur [P] qui a quitté le logement le 13 janvier 2026 alors que les travaux ont eu lieu du 8 au 12 décembre et du 15 au 16 décembre 2025 (pièce n°22 et 27). Néanmoins Monsieur [I] [Y] a été contraint d’octroyer une réduction de loyer d’un montant de 40 euros par chambre qui relève des pertes et frais indirects.
Il est donc dû la somme de 120 euros à ce titre.
ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS-AG sera donc condamné à lui verser à titre provisionnel la somme de 4681,30 euros outre intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2025.
Le droit d’agir en justice et son corollaire celui de s’y défendre dégénère en abus en cas de dol, malice ou erreur grossière équipollente au dol.
La société ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS-AG a procédé à une première indemnisation le 20 avril 2026, soit 20 mois après la constatation du sinistre intervenu le 29 août 2024, et 2 mois après l’assignation en référé, et de façon incomplète au regard de ce qu’elle reconnaissait elle-même devoir alors qu’elle a été mise en demeure à deux reprises et que de nombreux courriels ont été échangés.
Son attitude procédurale est ainsi manifestement dilatoire et a généré un préjudice qu’il convient d’indemniser par sa condamnation à payer la somme 500 euros à ce titre.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.»
La société ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS-AG succombe à l’instance. Elle supportera les entiers dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
«" Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
Il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [I] [Y] les frais exposés et non compris dans les dépens. La société ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS-AG sera condamnée à lui verser la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa propre demande.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Condamnons la société ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS-AG à payer à Monsieur [I] [Y] la somme provisionnelle de 4681,30 euros outre intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2025 et la somme de 500 euros.
Condamnons la société ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS-AG à payer à Monsieur [I] [Y] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 CPC et la déboutons de sa demande à ce titre.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente;
Condamnons la société ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS-AG aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 3 juin 2026 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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