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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 15 oct. 2024, n° 24/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 21 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 15 Octobre 2024
N° RG 24/00106 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NYGZ
78A
Jugement rendu le 15 octobre 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société VERTFONCIÉ SARL au capital de 8.000 €, immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 503 024 572, dont le siège social est sis [Adresse 2], représenté par son gérant domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Emilie VAN HEULE, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
LA S.C.I. ALYAH INVEST société civile immobilière au capital de 1000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le numéro 794 387 753. dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par son gérant domicilé en cette qualité audit siège
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 13 février 2024 publié le 18 mars 2024 volume 2024 S n°63 au service de publicité foncière de SAINT LEU LA FORET 2, le Syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 1] à [Localité 7] a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers d’un ensemble immobilier sis à [Localité 8] [Adresse 1] et [Adresse 4], cadastré section AP n°[Cadastre 3], consistant en une cave, un local commercial, une réserve, quatre emplacements de garage et un bûcher formant les lots n° 4, 5, 9, 14, 15, 16, 17 et 18, appartenant à la SCI ALYAH INVEST.
Par exploit du 17 mai 2024 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, le Syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 1] à [Localité 7] a fait assigner la SCI ALYAH INVEST devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 21 mai 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 juillet 2024, lors de laquelle le créancier poursuivant a été entendu en ses observations, la partie saisie n’ayant pas comparu et n’étant pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 15 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l’espèce, le caractère certain, liquide et exigible de la créance du Syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 1] à [Localité 7], résulte des pièces versées aux débats, notamment le jugement rendu le 8 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de PONTOISE, signifié le 28 mai 2021 et devenu définitif, qui a condamné la SCI ALYAH INVEST à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 52.690,03 euros correspondant aux charges de copropriété et frais dus pour la période du 1er trimestre 2016 au 2ème trimestre 2020 inclus, de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le décompte visé au commandement de saisie présentait un solde débiteur de 55.190,03 euros en principal, intérêts, frais et accessoires.
Le décompte actualisé visé dans l’assignation, réclamant les intérêts qui mentionnés pour mémoire mais non comptabilisés dans le commandement, laisse apparaître un solde débiteur justifié de 57.318,36 euros en principal, intérêts, frais et accessoires.
La créance du Syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 1] à [Localité 7] sera donc mentionnée pour la somme de 57.318,36 euros en principal, intérêts, frais et accessoires selon décompte arrêté dans l’assignation.
Le créancier poursuivant sollicite la vente forcée du bien immobilier.
Au cas présent, la vente amiable n’est pas envisageable, le débiteur saisi ne comparaissant pas à l’audience.
Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix.
Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Mentionne que la créance du Syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 1] à [Localité 7] à l’égard de la SCI ALYAH INVEST est de 57.318,36 euros en principal, intérêts, frais et accessoires selon décompte arrêté dans l’assignation ;
Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 13 février 2024 publié le 18 mars 2024 volume 2024 S n°63 au service de publicité foncière de [Localité 9] 2 ;
Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 28 janvier 2025 à 14h00, au tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;
Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;
Désigne la SAS ID FACTO, commissaire de justice à [Localité 6] aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel ;
Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;
Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 13 février 2024 publié le 18 mars 2024 volume 2024 S n°63 au service de publicité foncière de [Localité 9] 2 ;
Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix ;
Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
Jugement rédigé par [R] [W], juriste assistante, sous le contrôle du juge de l’exécution
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