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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 19 mai 2026, n° 25/01130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S.U. KLEY CERGY 2 OPERATIONS, S.A.S.U KLEY IDF 25 OPERATIONS anciennement S.A.S.U. KLEY CERGY 2 OPERATIONS |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/01130 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O3JH
MINUTE N° :
S.A.S.U. KLEY CERGY 2 OPERATIONS
c/
[V] [X]
Copie certifiée conforme le :
à :
Préfecture du Val d’Oise
Monsieur [V] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
S.A.S.U KLEY IDF 25 OPERATIONS anciennement S.A.S.U. KLEY CERGY 2 OPERATIONS
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 19 mai 2026 ;
Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, 1ère Vice-présidente des contentieux de la protection, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 05 février 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
S.A.S.U KLEY IDF 25 OPERATIONS anciennement S.A.S.U. KLEY CERGY 2 OPERATIONS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [A] [S] et M. [D] [S]
ET LE DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparant en personne
— ----------
Le tribunal a été saisi le 22 octobre 2025, par Assignation du 03 octobre 2025 ; L’affaire a été plaidée le 05 février 2026, et jugée le 19 mai 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 20 décembre 2023, la société par actions simplifiée unipersonnelle KLEY CERGY 2 OPERATIONS, devenue à compter du 22 juillet 2025, la société KLEY IDF 25 OPERATIONS a donné en location à Monsieur [V] [X] un appartement situé [Adresse 5], 5e étage à [Localité 5], pour un loyer mensuel initial de 722,73 euros et 109,09 euros à titre de provisions sur charges.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, la société KLEY IDF 2 OPERATIONS a fait délivrer assignation à Monsieur [V] [X] par exploit du 3 octobre 2025 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise :
— Constater l’acquisition de la clause de résiliation du bail et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location pour défaut de paiement des loyers et des charges à leur échéance ;
— En tout état de cause, ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [V] [X] et de tous occupants de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique si besoin est ;
— Autoriser l’évacuation et la séquestration des meubles et objets mobiliers qui seront trouvés dans les lieux lors de l’expulsion, dans tel garde-meubles du choix du demandeur ;
— Condamner Monsieur [V] [X] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et charges à compter du 1er octobre 2025 ;
— Condamner Monsieur [V] [X] à lui payer la somme de 7.657,12 euros au titre de la dette locative arrêtée au 15 septembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer les loyers, délivré le 21 mai 2025 sur la somme de 5.213,20 euros ;
— Condamner Monsieur [V] [X] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision ;
— Condamner Monsieur [V] [X] aux entiers dépens, en ce compris les frais de commandement de payer.
L’assignation a été notifiée à la sous-préfecture par acte reçu le 7 octobre 2025.
L’affaire a été entendue à l’audience du 5 février 2026.
La S.A.S.U KLEY IDF 25 OPERATIONS anciennement S.A.S.U. KLEY CERGY 2 OPERATIONS, représentée à l’audience, sollicite le bénéfice de son assignation et actualise le montant de la dette locative à la somme de 10.922,76 euros arrêtée au terme de janvier 2026 inclus. Elle fait valoir que le paiement des termes courants du loyer n’est pas repris et s’oppose en conséquence à la suspension des effets de la clause résolutoire ainsi qu’à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [V] [X] fait valoir qu’il est sans emploi et perçoit 450 euros d’indemnités de retour à l’emploi. Il n’est plus en mesure de régler les termes courant du loyer et sollicite des délais afin de quitter le logement.
Conformément à l’article 473 du Code de Procédure Civile, la décision sera contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 16 avril 2026 puis prorogée au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dette locative
Il résulte des dispositions de l’article 7 a) de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus ; en application de l’article 24 de la loi précitée et du contrat de location, la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer, demeuré infructueux ;
En application de l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Il résulte des débats et des pièces produites et plus particulièrement :
— Du titre locatif portant une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail en cas de défaillance du locataire dans le paiement des loyers, deux mois après la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire ;
— Des décomptes dont il ressort qu’à la date du commandement de payer, délivré le 21 mai 2025, le montant de la dette locative s’élevait à 5.213,20 euros, qu’il était de 7.657,12 euros au 15 septembre 2025, terme d’août 2025 inclus et qu’au jour de l’audience la dette était de 10.922,76 euros au 31 janvier 2026, terme de janvier 2026 inclus ;
— Du commandement de payer, délivré le 21 mai 2025 et visant la clause résolutoire, qui n’a pas été suivi d’effet dans le délai de deux mois, prévu par l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 dont les dispositions étaient reproduites ;
— De l’acte de dénonciation de l’assignation à la sous-préfecture, reçu le 7 octobre 2025, qui démontre le respect de la formalité de dénonciation de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département, imposée par l’article 24 de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifié par les articles 114 de la Loi 98-657 du 29 juillet 1998 et 188-3° de la Loi 2000-1208 du 13 décembre 2000.
Il s’ensuit que la demande est recevable en la forme et justifiée au fond, Monsieur [V] [X] étant redevable à l’égard de la S.A.S.U KLEY IDF 25 OPERATIONS anciennement S.A.S.U. KLEY CERGY 2 OPERATIONS de la somme de 10.922,76 euros au titre des loyers impayés à la date du 31 janvier 2026, terme de janvier 2026 inclus assortie des intérêts au taux légal dans les termes du dispositif ci-après et qu’ainsi la location se trouve résiliée de plein droit au 22 juillet 2025 ;
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner Monsieur [V] [X] à verser à la S.A.S.U KLEY IDF 25 OPERATIONS anciennement S.A.S.U. KLEY CERGY 2 OPERATIONS la somme de 10.922,76 euros au titre de l’arriéré locatif et d’autoriser son expulsion des locaux dont il est devenu occupant sans droit ni titre ;
Aux termes de l’article 412-3 code des procédures civiles d’exécution “Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.”
L’article L.412-4 du même code précise que la durée de ces délais ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Ce même article précise également, que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Monsieur [V] [X] fait valoir qu’il est sans emploi, inscrit auprès de la mission locale et fait l’objet d’un suivi par une assistante sociale afin de trouver un emploi et une solution de relogement. Il indique être conscient de son impossibilité de se maintenir dans les lieux et ne conteste pas le principe de son départ, sollicitant seulement un délai pour organiser celui-ci.
Ainsi, il lieu d’accorder à Monsieur [V] [X], occupant de bonne foi, un délai de deux mois pour quitter les lieux, après la notification d’un commandement de quitter afin de lui permettre de se reloger.
Par application de l’article 1153 alinéa 1er du Code Civil, l’arriéré locatif produira des intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer selon les modalités précisées dans le dispositif ci-dessous ;
Aux termes des dispositions de la loi du 27 juillet 2023, le juge ne peut accorder de délais de paiement que si le locataire a repris le paiement des loyers courants au jour de l’audience ;
Il ressort des décomptes produits que Monsieur [V] [X] n’a pas repris le paiement des loyers et charges courants au jours de l’audience. Il ne peut donc lui être accordé de délais de paiement et les effets de la clause résolutoire ne sauraient pas davantage être suspendus ;
L’indemnité mensuelle pour l’occupation des locaux entre la date de résiliation du bail et la libération effective des lieux sera fixée à un montant égal à celui du loyer tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié ;
La situation économique de Monsieur [V] [X] justifie de le dispenser de toute contribution au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Monsieur [V] [X] sera condamné aux dépens de l’instance par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile en ce compris les frais du commandement de payer, délivré le 21 mai 2025 ;
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [V] [X] à payer à la S.A.S.U KLEY IDF 25 OPERATIONS anciennement S.A.S.U. KLEY CERGY 2 OPERATIONS la somme de 10.922,76 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2026, terme de janvier 2026 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2025 sur la somme de 5.213,20 euros et du jugement pour le surplus ;
CONSTATE la résiliation du bail signé entre les parties le 20 décembre 2023 au 22 juillet 2025 ;
AUTORISE la S.A.S.U KLEY IDF 25 OPERATIONS anciennement S.A.S.U. KLEY CERGY 2 OPERATIONS à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [V] [X] et de tous occupants de son chef, au besoin à l’aide de la force publique et d’un serrurier faute de libération volontaire des locaux situés [Adresse 6] à [Localité 5] ;
ACCORDE à Monsieur [V] [X] un délai de deux mois pour quitter les lieux après la délivrance du commandement de quitter ;
AUTORISE la séquestration des meubles garnissant les lieux loués en conformité avec les dispositions de la Loi du 9 juillet 1991 et du Décret du 31 juillet 1992 en tant que de besoin dans les lieux loués ou dans un garde-meubles aux frais avancés de Monsieur [V] [X] ;
CONDAMNE Monsieur [V] [X] à verser à la S.A.S.U KLEY IDF [Adresse 7] OPERATIONS anciennement S.A.S.U. KLEY CERGY 2 OPERATIONS une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié jusqu’à parfaite libération des locaux ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées ;
DISPENSE Monsieur [V] [X] de toute contribution au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [X] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
REJETTE toute autre demande.
Ainsi jugé à [Localité 6] le 19 mai 2026,
Le Greffier La Juge
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