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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 19 mai 2026, n° 26/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
DU 19 Mai 2026 Minute numéro :
N° RG 26/00143 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PABW
Code NAC : 82C
Monsieur [E] [M]
C/
Centre de Médecine Physique et de Réadaptation, Clinique [Etablissement 1]
Centre Hospitalier [Etablissement 2]
CPAM du Val d’Oise
Hôpital [Etablissement 3] – Assistance Publique-Hôpitaux de [Localité 1]
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX (ONIAM)
Assistance Publique – Hôpitaux de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ EXPERTISE JUDICIAIRE
LA JUGE DES REFERES : Anne-Sophie SAMAKÉ, juge
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
M. [S] [I], expert près la cour d’appel de Versailles, demeurant [Adresse 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Eric AZOULAY de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10, et Me Dominique DUFAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1249
DÉFENDEURS
Centre de Médecine Physique et de Réadaptation, Clinique [Etablissement 1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Maeva VANBERGUE de la SELARL CRESPY LERAY VANBERGUE AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 143
Centre Hospitalier [Etablissement 2], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Marie-noël LYON de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100
CPAM du Val d’Oise, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
Hôpital [Etablissement 3] – Assistance Publique-Hôpitaux de [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non représentée
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX (ONIAM), dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Thomas VERDET de la SCP PERSIDAT VERDET, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 111
INTERVENANT VOLONTAIRE
Assistance Publique-Hôpitaux de [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Mme [N] [A], conseillère juridique
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 31 mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 19 Mai 2026
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
a
Le 30 octobre 2023, M. [E] [M] circulait avec son véhicule et a été victime d’un accident de la circulation sur la voie publique.
Il a été transporté le jour même au Centre Hospitalier [Etablissement 2] à [Localité 2] et a été opéré le 31 octobre 2023 pour une réduction et une ostéosynthèse par clou centromédullaire du fémur droit.
M. [E] [M] est resté hospitalisé à l’hôpital d'[Localité 2] du 30 octobre au 20 novembre 2023, date à laquelle il rejoindra son domicile.
Il sera admis au centre de Médecine Physique de Réadaptation Fonctionnelle de [Localité 3], Clinique [Etablissement 1] du 24 novembre 2023 au 16 février 2024.
M. [E] [M] poursuivra sa rééducation sous le régime de l’hospitalisation de jour du 16 février 2024 au 12 avril 2024.
Il sera hospitalisé à l’hôpital [Etablissement 3] de [Localité 4] en orthopédie du 15 au 25 avril 2024 et opéré le 15 avril 2024 pour une cure de pseudarthrose du tibia droit, puis reprendra la rééducation.
Il sera à nouveau hospitalisé à l’hôpital [Etablissement 3] de [Localité 4] du 12 au 14 novembre 2024 pour une cure de pseudarthrose du tibia droit réalisée le 13 novembre 2024, et du 3 au 17 décembre 2024 pour une infection du site opératoire.
Par exploits séparés de commissaire de justice en date des 14, 15, 16 et 21 janvier 2026, M. [E] [M] a fait assigner en référé la CPAM du Val d’Oise, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM), le centre Hospitalier [Etablissement 2], l’Hôpital [Etablissement 3] – Assistance Publique Hôpitaux de Paris et le Centre de Médecine Physique et de réadaptation – [Etablissement 1], et devant le tribunal judiciaire de PONTOISE aux fins de voir :
DECLARER Monsieur [E] [M] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions, ORDONNER la désignation d’un expert médical judiciaire de spécialité orthopédique, avec la mission habituelle en matière de responsabilité médicale et de dommage corporel conforme à la nomenclature Dintilhac telle que celle proposée dans les motifs, DECLARER l’ordonnance à intervenir commune à la CPAM,RESERVER, à ce stade de la procédure, les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 31 mars 2026 à laquelle la CPAM du Val d’Oise, citée à personne morale, n’a pas comparu. L’Assistance Publique Hôpitaux de [Localité 1] est intervenue volontairement à l’audience.
M. [E] [M] maintient ses demandes aux termes de son assignation et ne s’oppose au complément de mission sollicité.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement et visées à l’audience, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) demande au juge des référés de :
Faire droit aux protestations et réserves d’usage de l’ONIAM quant au bien-fondé de sa mise en cause au regard des dispositions de l’article L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique à la demande de Monsieur [M], de voir ordonner, à ses frais avancés, une expertise médicale qui sera confiée à te expert qu’il plaira, avec une mission d’expertise complétée comme suit :Convoquer et entendre les parties et tous sachantsSe faire communiquer l’intégralité du dossier médical de Monsieur [M],Reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure,Décrire tous les soins, investigations et actes annexes qui ont été dispensés et préciser par qui ils ont été pratiqués, la manière dont ils se sont déroulés et dans quel établissement ils ont été dispensés,Dire si les actes réalisés notamment dans l’établissement du diagnostic, dans l’indication et le choix de la thérapie, dans la délivrance de l’information, dans la réalisation des actes et soins, dans la surveillance, ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été réalisés,De manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation du service ont été commises lors des hospitalisations,Dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou e soins et lequel,Dire quelles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les évènements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer ; dire quel a été le rôle de la pathologie initiale,Dire sur le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ; évaluer le taux du risque qui s’est, le cas échéant, réalisé ; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement,En cas de pluralité d’évènements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation,Laisser les dépens à la charge du demandeur.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement et visées à l’audience, l’Hôpital [Etablissement 3] et l’Assistance Publique Hôpitaux de [Localité 1], représentés par Mme [N] [A] munie d’un pouvoir spécial, demandent au juge des référés de :
METTRE hors de cause l’Hôpital [Etablissement 3] et prendre acte de l’intervention volontaire de l’AP-HP,PRENDRE ACTE de ce que l’AP-HP ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée par le demandeur, tout en émettant ses plus expresses protestations et réserves d’usage quant au bien-fondé de sa mise en cause,ORDONNER la tenue d’une expertise médicale judiciaire et corrélativement de désigner un expert spécialisé chirurgie orthopédique pur mener à bien la mission qui sera ordonnée, en précisant que cet expert devra déterminer la part de chaque préjudice qui serait imputable à chacune des causes qui pourraient être retenues,METTRE les frais d’expertise à la charge de Monsieur [M],LAISSER provisoirement les dépens de la présente procédure à la charge de Monsieur [M],REJETER toute autre demande plus ample formulée à l’encontre de l’AP-HP.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement et visées à l’audience, le Centre Hospitalier [Etablissement 2] demande au juge des référés de :
PRENDRE ACTE que le CH d'[Localité 2] ne s’oppose pas, sous toutes réserves de responsabilité, à sa participation à la mesure d’expertise sollicitée,CONFIER la mission d’expertise habituelle complète de la juridiction en matière de responsabilité médicale à un expert chirurgien orthopédiste, avec possibilité pour lui de s’adjoindre un sapiteur d’une spécialité distincte de la sienne,EN PARTICULIER, demande à l’expert :De se prononcer sur l’état antérieur de Monsieur [M],De dire si les soins prodigués par le CH d'[Localité 2], le CMPR [Etablissement 1] et l’hôpital [Etablissement 3] ont été conformés aux données acquises de la science médicale à l’époque des faits,En cas de prise en charge conforme, d’analyser les manquements en se référant aux recommandations de bonnes pratiques et de détailler les préjudices imputables à ces manquements,En cas de responsabilité plurifactorielle, de déterminer la part de responsabilité imputable à chaque intervenant,D’indiquer si l’infection présentée par le patient est de nature nosocomiale et de détailler les éventuels préjudices imputables à la survenue d’une telle infection,En cas de perte de chance, d’en chiffre le taux,De déposer un pré rapport et d’accorder aux parties un délai d’un mois pour faire valoir leurs dires,METTRE les frais d’expertise à la charge exclusive du demandeur sur qui repose la charge de la preuve,RESERVER les dépens. Aux termes de ses conclusions soutenues oralement et visées à l’audience, le Centre de Médecine Physique et de réadaptation – [Etablissement 1] demande au juge des référés de :
Recevoir le CMP clinique [Etablissement 1] en ses écritures, le disant bien fondé,Lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise réclamée que sa responsabilitéDésigner tel expert compétent en chirurgie orthopédique qu’il plaira,Dire que l’expert devra convoquer les parties et leurs conseils par courrier recommandé avec accusé de réception dans un délai minimal de 4 semaines avant l’accédit,Enjoindre à chaque partie de communiquer contradictoirement l’intégralité des pièces dont il adresse copie à l’expert, selon bordereau, sans que les parties puissent se retrancher derrière le secret médical,Compléter la mission de l’expert de la manière suivante :dire que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les conseils des parties :dire que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils qui, dans les 4 semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif;se faire communiquer l’intégralité des dossiers d’hospitalisation;interroger la demanderesse et recueillir les observations des défendeurs;reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, faire une chronologie précise des différentes interventions;connaître l’état médical de la demanderesse avant les actes critiqués;consigner les doléances de la demanderesse;procéder à l’examen clinique, de manière contradictoire, de la demanderesse et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués;dire si les actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés;dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science;dans la négative, analyser, de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences [pré, per ou post-opératoires], maladresses ou autres défaillances relevées, et le cas échéant, préciser à quel(s) intervenant(s) elles sont imputables;dire si les lésions et/ou séquelles constatées sont directement imputables aux soins et traitements critiqués et aux éventuels manquements relevés, en précisant l’incidence éventuelle de l’état antérieur, le cas échéant, dire si ces manquements ont été à l’origine d’une perte de chance et, en ce cas, la chiffrer (en pourcentage);dire que, même en l’absence de toute faute des défendeurs et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit:Avant consolidation :le déficit fonctionnel temporaire, en indiquant les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités professionnelles et personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée;les souffrances endurées physiques ou psychiques (les évaluer sur une échelle de 1 à 7) ;le préjudice esthétique temporaire (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7) ;le besoin en tierce personne temporaire;fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la partie demanderesse ;Après consolidation :dire s’il résulte des soins prodigués une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, dans l’affirmative, en préciser les éléments et la chiffrer ;en cas d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, décrire les retentissements des séquelles sur la vie professionnelle et personnelle de la partie demanderesse ;dire si la partie demanderesse doit avoir recours à une tierce personne, dans l’affirmative, préciser, compte tenu de la nature des actes pour lesquels une assistance est nécessaire, la qualification requise et la durée de l’intervention (en heures, en jours …) ;donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la partie demanderesse de poursuivre l’exercice de sa profession ou d’opérer une reconversion ;préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie la partie demanderesse à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration ;dire s’il existe un préjudice esthétique permanent, en qualifier l’importance sur une échelle de 1 à 7 ;dire s’il existe un préjudice sexuel ;dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l’impossibilité pour la partie demanderesse de continuer à s’adonner aux sports et activités spécifiques de loisirs ;dire si l’état de la partie demanderesse est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration; dans l’affirmative,fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires, en chiffrer le coût et les délais dans lesquels ils devront être exécutés ; "Dire que les frais d’expertise seront à la charge de la partie demanderesse,Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intervention volontaire et la demande de mise hors de cause
Aux termes des articles 325 à 330 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L’intervention en première instance ou en cause d’appel est volontaire ou forcée. L’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 32 du même code précise qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Il résulte des dispositions des articles R.6147-1 et R.6147-1 du code de la santé publique que l’Assistance publique-hôpitaux de [Localité 1], les Hospices civils de [Localité 5] et l’Assistance publique-hôpitaux de [Localité 6] sont des centres hospitaliers universitaires et sont dirigés par un directeur général. Le directeur général de l’Assistance publique-hôpitaux de [Localité 1] est assisté de trois directeurs généraux adjoints.
Il est constant que l’Assistance Publique – Hôpitaux de [Localité 1], dont fait partie l’Hôpital [Etablissement 3] est la seule entité disposant de la personnalité morale.
Son intervention volontaire se rattache donc aux prétentions initiales par un lien suffisant et doit par conséquent être déclarée recevable.
Etant rappelé qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue de personnalité juridique et donc du droit d’agir, la demande dirigée contre l’Hôpital [Etablissement 3], établissement relevant de l’Assistance publique – hôpitaux de [Localité 1], sera déclarée irrecevable.
Sur la demande principale d’expertise :
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Il résulte des comptes-rendus d’hospitalisation et opératoires, certificats médicaux et conclusions des examens médicaux que suite à un accident de voiture, M. [E] [M] a présenté une fracture du fémur et diaphysaire tibiale, a été opéré à plusieurs reprises, hospitalisé pour une infection du site opératoire et est toujours à ce jour en rééducation.
Il est versé aux débats un rapport d’expertise médicale amiable non contradictoire en date du 25 avril 2025 aux termes duquel le Docteur [L] [F], chirurgienne orthopédique et traumatologique a relevé lors de l’examen clinique réalisé : la marche avec une canne et un steppage à droite, de multiples cicatrices sur le membre inférieur droit (cuisse et jambe), une hypoesthésie de la face dorsale et postérieure du pied et de la cheville droite, une gonalgie droite sans raideur, une raideur de la hanche droite avec perte de 10° dans tous les secteurs, une raideur douloureuse de la cheville droite avec perte de 15° dans les amplitudes et une perte totale de la flexion dorsale des orteils avec des griffes associées.
Aux termes de ses conclusions provisoires, le Docteur [L] [F] a estimé notamment que les soins pratiqués par l’hôpital d'[Localité 2] n’étaient pas conformes aux bonnes pratiques et aux données acquises de la science, et que l’infection sur le site opératoire survenue moins d’un mois après la cure de pseudarthrose fémorale pratiquée sur le patient par l’hôpital [Etablissement 3] était une infection nosocomiale.
Elle a considéré que l’état du patient n’était pas encore consolidé, et a évalué prévisionnellement certains des préjudices subis par M. [E] [M], notamment une perte de chance de 50% sur la pseudarthrose, un dommage esthétiques temporaire, des souffrances endurées imputables, un déficit fonctionnel permanant, des pertes de gains professionnels actuels ainsi que d’autres préjudices à évaluer après consolidation.
Les parties défenderesses ne s’opposent pas à la mesure sollicitée par le demandeur mais réclament un complément des missions de l’expert qui ne fait l’objet d’aucune contestation.
Ainsi, en l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi. En conséquence, la mesure d’instruction sollicitée doit être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après qui tiendront compte du complément de mission expertale sollicité.
Sur demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
M. [E] [M], demandeur à l’organisation d’une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, conservera la charge des dépens de la présente instance, les défendeurs ne pouvant pas être considérés, à ce stade, comme partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
RECEVONS l’intervention volontaire de l’Assistance Publique – Hôpitaux de [Localité 1] ;
METTONS hors de cause l’Hôpital [Etablissement 3] ;
PRENONS ACTE des protestations et réserves d’usage formulées par l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM), le centre Hospitalier [Etablissement 2], l’Assistance Publique – Hôpitaux de [Localité 1] et le Centre de Médecine Physique et de réadaptation – Champ Notre Dame ;
ORDONNONS une mesure d’expertise de M. [E] [M] et désignons en qualité d’expert le Docteur :
M. [S] [I],
expert près la cour d’appel de Versailles,
[Adresse 1]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, notamment un infectiologue,
avec pour mission de :
— Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission ;
— Se faire communiquer par les défendeurs toutes pièces utiles, y compris les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise sans que puisse être opposé le secret médical ;
— Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation ;
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel)
— Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime) ;
— A partir des déclarations de la partie demanderesse, imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
— Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
— Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences
— Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir.
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse ;
— Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
— Réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science médicale à l’époque des faits, et en cas de manquements en préciser la nature et le ou les auteurs ainsi que leurs conséquences au regard de l’état initial de la partie demanderesse comme de l’évolution prévisible de celui-ci ;
— Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, a partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux.
— Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
— Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
— Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
— Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
— Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— Indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne).
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures).
— Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée.
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE, et qu’il déposera son rapport dans le délai de 7 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties);
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 2.600 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Monsieur [M] [E] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 2 mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans les 2 mois à compter de sa désignation l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSONS les dépens à la charge de M. [E] [M] ;
Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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