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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 15 mai 2026, n° 22/01966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
15 Mai 2026
N° RG 22/01966 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MOWV
Code NAC : 74D
S.C.I. ECO FLORA
C/
S.C.I. ECOFAS
[O] [G] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 15 mai 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame MARQUES, Vice-Présidente
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 06 Février 2026 devant Grégoire PERRIN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Grégoire PERRIN
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.C.I. ECO FLORA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Franck AMRAM, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDEURS
S.C.I. ECOFAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [O] [G] [C], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Joseph SOUDRI, avocat au barreau de VAL D’OISE
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié du 25 avril 2012, les parcelles suivantes, sis [Adresse 4] à [Localité 1] (95), ont été acquises :
la parcelle cadastrée AD n°[Cadastre 1], en pleine propriété par la SCI Ecofas,
la parcelle cadastrée AD n°[Cadastre 2], en pleine propriété indivise par M. [G] [C] et Mme [S] [P],la parcelle non bâtie AD n°[Cadastre 3], en pleine propriété en indivision entre, d’une part la SCI Ecofas, d’autre part les consorts [N]-[A].
Suivant acte de licitation du 7 octobre 2016, il a été mis fin à l’indivision existant entre M. [G] [C] et Mme [S] [P] sur la parcelle AD n°[Cadastre 2] et sur leur moitié indivise de la parcelle AD n°[Cadastre 3].
Par acte notarié du 20 octobre 2016, la SCI Eco Flora a fait l’acquisition du lot n°14 d’une copropriété sise [Adresse 5] à Groslay (95) et cadastrée AD n°[Cadastre 4], constitué d’un pavillon jouissant à titre exclusif d’un terrain de 179 m², contigu à la parcelle AD n°[Cadastre 3], et de 85/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales.
Suivant acte notarié du 2 mai 2017, M. [G] [C] et la SCI Ecofas ont constitué sur la parcelle AD n°[Cadastre 3] un droit passage au profit du fonds de la SCI Eco Flora, d’une largeur de 2,50 m et destiné au passage de véhicule.
Se plaignant de l’obstruction volontaire du passage par M. [G] [C], l’empêchant de sortir son véhicule depuis son pavillon, M. [J] [F], gérant de la SCI Eco Flora, a déposé une main courante le 20 octobre 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 octobre 2021, la SCI Eco Flora a rappelé à M. [G] [C] l’existence de la servitude de passage, dont l’exercice était rendu impossible par le stationnement habituel du véhicule de ce dernier devant le portail du pavillon.
Par exploit introductif d’instance du 28 mars 2022, la SCI Eco Flora a fait assigner M. [G] [C] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de cessation de l’illicite et d’indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 juillet 2025, la SCI Eco Flora demande au tribunal de :
Rejeter toutes les demandes de M. [O] [G] [C] ; Ordonner à M. [G] [C] de cesser immédiatement à compter du prononcé du jugement à intervenir tout acte portant atteinte à l’exercice du droit de passage de la SCI Eco Flora, sous astreinte de 300,00 euros par infraction constatée ; Condamner M. [G] [C] à payer à la SCI Eco Flora la somme de 15 000,00 euros à titre d’indemnité de réparation de son préjudice ; Condamner M. [G] [C] à payer à la SCI Eco Flora la somme de 3 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [G] [C] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Franck Amram ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la SCI Eco Flora fait essentiellement valoir, sur le fondement des articles 701 et 1231-1 du code civil :
que le propriétaire du fonds servant ne peut rien faire qui en diminue l’usage ; que M. [G] [C] ne justifie d’aucune raison légitime lui permettant de justifier l’obstruction du passage ; qu’en raison de l’obstruction du passage, M. [J] [F] ne peut plus utiliser sa voiture afin d’emmener sa fille à l’école ou en cas d’urgence ; qu’ainsi, lorsque son épouse a fait une fausse couche en octobre 2021, il a fallu la porter jusqu’à la rue pour pouvoir prendre un taxi pour l’hôpital, ce qui mis en danger Mme [F] ; que M. [J] [F] souffre de handicap, qui est aggravé par le comportement de M. [G] [C] ; que, depuis septembre 2021, il est contraint de surveiller le portail afin de savoir s’il peut prendre son véhicule.
Par ordonnance du 21 juin 2024, le juge de la mise en état a débouté M. [G] [C] de sa demande de nullité de la procédure, l’absence de mise en cause de la SCI Ecofas par la SCI Eco Flora ne constituant pas une irrégularité de fond au sens de l’article 117 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2025, M. [G] [C] a fait assigner en intervention forcée la SCI Ecofas devant le présent tribunal, auquel il est demandé de :
Déclarer M. [G] [C] recevable et bien fondé en sa demande d’intervention forcée de la SCI Ecofas ; Voir reconnaître que la SCI Eco Flora ne dispose d’aucun droit de servitude à l’encontre de M. [G] [C] ; Voir statuer sur l’éventuel droit de passage sur la propriété de la SCI Ecofas au profit de la SCI Eco Flora ; Condamner la SCI Ecofas au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été fixée au 25 septembre 2025 par ordonnance du même jour et l’affaire appelée à l’audience du 6 février 2026.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La SCI Ecofas, citée suivant procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat ; le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 15 mai 2026, date de la présente décision.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’intervention
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, la SCI Ecofas étant propriétaire indivise du fonds servant de la servitude de passage litigieuse, son intervention forcée se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant, de sorte qu’elle sera déclarée recevable.
Sur les demandes principales de la SCI Eco Flora
Sur la cessation de l’illicite
En application de l’article 691 du code civil, les servitudes de passage peuvent être constituées par titre.
Aux termes de l’article 701 du même code, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage ou à le rendre plus incommode ; ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
En l’espèce, il résulte de l’acte notarié du 2 mai 2017 versé aux débats qu’une servitude de passage a été consentie par la SCI Ecofas et M. [G] [C] sur la parcelle AD n°[Cadastre 3] au profit du lot n°14, appartenant à la SCI Eco Flora, de la copropriété sise sur la parcelle AD n°[Cadastre 4] ; qu’il est précisé que ce droit de passage s’exercera « en tout temps et heure et avec tout véhicule de tourisme, moto, cyclomoteur (hors piéton) » et qu’il s’exercera « sur une bande d’une largeur de 2,50 mètres ».
Il ressort du procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 21 octobre 2021 à la demande de la SCI Eco Flora qu’un véhicule était alors stationné sur la parcelle AD n°[Cadastre 3], sur l’assiette de la servitude, derrière le portail de la SCI Eco Flora ; que l’huissier de justice indique que « l’emplacement de ce véhicule sur la servitude ne permet pas en l’état à la requérante de sortir de sa propriété, sans faire de très nombreuses manœuvres pour éviter d’accrocher la Fiat 500 ou la façade de l’immeuble, afin d’accéder au passage Curie ».
La présence d’un véhicule sur l’assiette de la servitude, qui diminue fortement l’usage de cette dernière, est corroborée par les nombreuses photographies versées aux débats par la SCI Eco Flora.
Si la parcelle AD n°[Cadastre 3] appartient en indivision à la SCI Ecofas et M. [G] [C], qui sont donc tous deux tenus de garantir l’usage de la servitude, il convient de relever qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de la SCI Ecofas à ce titre.
Dès lors, M. [G] [C] sera condamné à laisser libre le passage grevant la parcelle AD n°[Cadastre 3] sur une largeur de 2,50 m au profit du fonds de la SCI Eco Flora sur la parcelle AD n°[Cadastre 4].
Compte tenu de l’ancienneté de cette obstruction et des multiples relances adressées à M. [G] [C], il y a lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte provisoire de 150,00 euros par infraction constatée, dans les modalités fixées au dispositif.
Sur la demande de dommages-intérêts
En droit, un dommage n’est réparable que s’il présente un caractère personnel, direct et certain.
En l’espèce, la SCI Eco Flora n’alléguant dans ses écritures que la gêne subie par son gérant et les occupants du pavillon sans faire valoir l’éventuel préjudice dont elle aurait personnellement souffert du fait de l’obstruction du passage, il y a lieu de la débouter de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, M. [G] [C], partie perdante, sera tenu aux dépens.
Par ailleurs, il convient d’admettre Me [V] [U] au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [G] [C] sera condamné à verser à la SCI Eco Flora la somme de 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande par ailleurs de condamner la SCI Ecofas à verser la somme de 1 000,00 euros au titre des frais irrépétibles à M. [G] [C].
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REÇOIT l’intervention forcée de la SCI Ecofas ;
CONDAMNE M. [G] [C] à laisser libre l’assiette de la servitude de passage grevant la parcelle AD n°[Cadastre 3], sise [Adresse 4] à Groslay (95), sur une largeur de 2,50 m au profit du fonds de la SCI Eco Flora sur la parcelle AD n°[Cadastre 4] sise [Adresse 5] à Groslay (95), dans un délai de quinze jours suivant la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 150,00 euros par infraction constatée passé ce délai de quinze jours, et ce pendant une durée de six mois ;
DÉBOUTE la SCI Eco Flora de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE M. [G] [C] aux dépens ;
ADMET Me Franck Amram au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [C] à verser à la SCI Eco Flora la somme de 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SCI Ecofas à verser à M. [G] [C] la somme de 1 000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Le présent jugement ayant été signé ce jour par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Camille LEAUTIER Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN
Me Franck AMRAM
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