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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 12 mai 2026, n° 24/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION TRANCHANT UN INCIDENT ET AUTORISANT LA VENTE AMIABLE
Le 12 Mai 2026
N° RG 24/00134 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N3CN
78A
Jugement rendu le 12 mai 2026 par Angélika LEMAIRE, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière
CREANCIER POURSUIVANT
La BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE,
Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L 512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit – inscrite au RCS de [Localité 1] sous le N° 549 800 373, dont le siège scoial est [Adresse 1], agissant par son directeur général domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Pascal PIBAULT, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et Me Pascale REGRETTIER, avocat au barreau de VERSAILLES
PARTIE SAISIE
Monsieur [V] [P]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie-Yvonne LAFAIX-GUYODO, avocat au barreau du Val d’Oise
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 09 avril 2024 publié le 25 avril 2024 volume 2024 S n°94 au service de publicité foncière de [Localité 4] 2, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Localité 5] (95) [Adresse 3], cadastré section AL n°[Cadastre 1] et section AL n°[Cadastre 2], consistant en un appartement formant le lot n°104 de la copropriété et appartenant à M. [V] [P].
Par exploit du 24 juin 2024 délivré par dépôt de l’acte à l’étude de commissaire de justice, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a fait assigner M. [V] [P] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 27 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2024, lors de laquelle le créancier poursuivant a été entendu en ses observations, la partie saisie n’ayant pas comparu et n’étant pas représentée.
Notifié le 15/05/2026
Par message électronique du 23 octobre 2024 et courrier du 28 octobre 2024, les parties ont été invitées à formuler leurs observations sur l’éventuelle diminution de la clause pénale ou indemnité de résiliation, au regard de l’article 1231-5 du code civil.
Le créancier poursuivant a formulé ses observations 29 octobre 2024.
La partie saisie, qui n’avait pas constitué avocat, n’a pas formulé d’observations.
La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
Par décision avant dire droit en date du 19 novembre 2024, le juge de l’exécution a :
ordonné la réouverture des débats à l’audience du 14 janvier 2025,invité les parties à formuler leurs observations, par voie de conclusions notifiées aux autres parties conformément à l’article R311-6 du code de procédure civile d’exécution, sur le caractère éventuellement abusif de la clause « Défaillance et exigibilité des sommes dues » du contrat notarié de crédit immobilier stipulant l’exigibilité immédiate et intégrale des sommes empruntées en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires, en cas de défaillance des emprunteurs, huit jours après l’envoi d’une mise en demeure de régler les sommes dues, restée sans effet, et sur les conséquences en résultant ;sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente.
M. [V] [P] a constitué avocat le 13 janvier 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 28 juillet 2025, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE demande notamment au juge de l’exécution de :
A titre principal,
Déclarer Monsieur [P] irrecevable en ses demandes de délais de paiement et de vente amiable, Débouter Monsieur [P] de ses demandes, Juger non abusive la clause de déchéance du terme, Fixer la créance du poursuivant à la somme de 90 367,33€ à la date du 14/10/2024, Fixer la date à laquelle il sera procédé à la vente forcée de l’immeuble dont s’agit et déterminer les modalités de la vente,Dans l’hypothèse où la vente amiable serait autorisée, en déterminer toutes les modalités et taxer les frais de poursuite,A titre subsidiaire, pour le cas où la clause de déchéance du terme devait être réputée non écrite,
Débouter Monsieur [P] de ses demandes, Constater que la BANQUE POPULAIRE VAL DE France s’en rapporte à justice sur la demande de vente amiable, Juger non écrite la clause « DEFAILLANCE ET EXIGIBILITE DES SOMMES DUES », uniquement en ce qu’elle prévoit que la créance de la banque sera exigible immédiatement, en cas de non-respect de l’un de ses engagements, Juger que la clause « DEFAILLANCE ET EXIGIBILITE DES SOMMES DUES », en toutes ses autres dispositions, n’est pas abusive,Fixer le montant de la créance à la somme de 16 983,62€ correspondant aux échéances impayées du 11/12/2022 au 09/09/2025, Encore plus subsidiairement la fixer à la somme de 7 701,75€ € à la date du 09/04/2024, Fixer la date à laquelle il sera procédé à la vente forcée de l’immeuble dont s’agit et déterminer les modalités de la vente,Dans l’hypothèse où la vente amiable serait autorisée, en déterminer toutes les modalités et taxer les frais de poursuite.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 09 septembre 2025 M. [V] [P] demande au juge de l’exécution de :
Juger abusive la clause du contrat de prêt relative à la déchéance du terme, la réputer non écrite ; par conséquent juger que la déchéance du terme du prêt n’est pas intervenue,Constater par conséquent que la société BANQUE POPULAIRE ILE DE FRANCE ne détient pas de titre exécutoire permettant de fonder la procédure de saisie immobilière,Ordonner par conséquent la mainlevée du commandement afin de saisie immobilière du 9 avril 2024 publié le 25 avril 2024 volume 2024 S N°94, A titre subsidiaire :
Constater que Monsieur [P] a payé les échéances dues au titre du commandement afin de saisie immobilière,Octroyer un délai de 24 mois à Monsieur [P] pour régler le montant des échéances impayées à ce jour et ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière pendant ce délai,Réduire le montant de la clause pénale à un euro,Déduire de la créance du créancier poursuivant la somme de 1 907,00 € réglée par Monsieur [P],Autoriser Monsieur [V] [P] à vendre amiablement ses biens et droits immobiliers saisis pour le prix net vendeur de 100 000 € et lui octroyer un délai de 4 mois pour ce faire,Débouter la société BANQUE POPULAIRE ILE DE FRANCE de toutes ses demandes,Condamner la société BANQUE POPULAIRE ILE DE FRANCE en tous les dépens et frais de la procédure de saisie immobilière.
Après renvois, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 09 décembre 2025, lors de laquelle les parties ont été entendues en leurs moyens et observations.
La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réouverture des débats et la recevabilité des demandes incidentes
Selon l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Aux termes de l’article R311-5 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R. 322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte.
En l’espèce, l’audience d’orientation s’est initialement tenue le 17 septembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024, date à laquelle le juge de l’exécution a rendu une ordonnance de réouverture des débats à l’audience du 14 janvier 2025. Il a également invité les parties à formuler leurs observations sur le caractère éventuellement abusif de la clause « Défaillance et exigibilité des sommes dues » du contrat notarié de crédit immobilier.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 14 janvier 2025.
Aux termes de la décision de réouverture des débats, les parties ont été invitées à formuler leurs observations quant au caractère abusif ou non de la clause de déchéance du terme. Cette réouverture ayant été ordonnée uniquement sur ces points, aucune nouvelle contestation ou demande incidente n’est recevable.
Aussi, la demande de délai de paiement formulée par la partie saisie est irrecevable.
Cependant, la demande de vente amiable ne saurait être écartée dans la mesure où l’ordonnance de réouverture des débats a sursis à statuer sur les demandes et que l’orientation de la procédure en vente forcée ou vente amiable n’a pas encore été tranchée.
Dès lors, seule la demande de délais de paiement formée par M. [V] [P] dans ses dernières conclusions du 09 septembre 2025 est irrecevable.
Sur la clause de déchéance du terme
En vertu de l’article L212-1 (anciennement L132-1) du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
L’article R212-2 (anciennement R132-2) précise que dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, est présumée abusive la clause qui a pour objet ou pour effet de : 4° reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable.
Par un arrêt du 22 mars 2023 (Civ. 1ère, n°21-16.044) et en application de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne issue des arrêts des 26 janvier 2017 et 8 décembre 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu’était abusive comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d’un contrat de prêt immobilier prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, rappelant dans un arrêt du même jour qu’il incombait au juge d’examiner d’office l’existence d’un tel abus.
Par un arrêt du 29 mai 2024 (Civ. 1ère, n°23-12.904), la Cour de cassation a eu l’occasion d’appliquer cette jurisprudence à une clause d’un contrat de prêt prévoyant la résiliation de plein droit après une mise en demeure de régler demeurée infructueuse pendant quinze jours.
M. [V] [P] expose qu’il n’a bénéficié d’aucun délai pour régulariser sa situation d’impayés, le délai de 8 jours imparti expirant avant le délai de quinze jours pour récupérer le courrier à la Poste et que la clause est abusive. Il soutient que les quatre échéances impayées ne constituent pas un manquement grave à ses obligations contractuelles. S’agissant de l’application rétroactive de la décision de la Cour de cassation du 22 mars 2023, il soutient qu’elle s’applique sans conteste aux contrats conclus avant. S’agissant de l’atteinte à la sécurité juridique, il fait état de l’abus de la position dominante de la banque qui ne laisse pas d’autre choix à l’emprunteur que de signer une telle clause s’il veut obtenir un crédit.
La BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE soutient que l’application rétroactive de la jurisprudence de la Cour de justice de l’union européenne et de la Cour de cassation en matière de clause abusive se heurte à la sécurité juridique et la protection de la confiance légitime des justiciables. Elle expose que cette clause était conforme au droit en vigueur au jour de la conclusion du contrat et que la rétroactivité de la jurisprudence de la Cour de cassation déjoue les prévisions légitimes des justiciables, et notamment en l’espèce, la Banque, qui a fait application des termes du contrat, acceptés par ses débiteurs.
En tout état de cause, le créancier poursuivant rappelle que la clause de déchéance du terme vise à sanctionner le non-respect de son obligation principale par le débiteur, à savoir le remboursement des échéances du prêt accordé par la banque. Il fait valoir que l’emprunteur s’est montré défaillant dans le remboursement des échéances dès la 8ème année de remboursement alors qu’il restait encore les deux tiers du prêt à rembourser. Il soutient qu’il s’agit d’un manquement suffisamment grave à l’obligation principale du débiteur pour justifier l’application de la clause résolutoire et que le débiteur conserve la possibilité de la contester en justice, préservant ainsi ses droits.
En l’espèce, le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE résulte des pièces versées aux débats, notamment la copie exécutoire d’un acte notarié reçu le 17 décembre 2014 par Maître [U] [G], notaire à [Localité 6] (92), contenant un prêt immobilier [Localité 7] consenti par la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à M. [V] [P] d’un montant de 106.850 euros remboursable, d’une durée de 300 mois, au taux hors assurance de 2,848%,
La clause « Défaillance et exigibilité des sommes dues » du contrat de prêt consenti par la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à M. [V] [P] prévoit que la totalité des sommes dues en principal, intérêts, commissions, frais et tous accessoires au titre du prêt deviendra immédiatement exigible, huit jours après l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet en cas de défaillance de l’emprunteur notamment de non-respect de l’un de ses engagements limitativement prévus ci-dessus.
La BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a adressé à M. [V] [P] une lettre de mise en demeure datée du 31 mars 2023, dont le pli a été avisé le 5 avril 2023 mais non réclamée, lui impartissant un délai de 8 jours à compter de la présente, pour régulariser le paiement de la somme de 1.711,91 euros au titre des échéances impayées. Il lui était également indiqué, qu’à défaut de règlement dans le délai imparti, la déchéance du terme du prêt octroyé interviendrait de plein droit sans nouvel avis et qu’il serait procédé au recouvrement de la créance par toutes voies de droit.
La déchéance du terme lui a été notifiée par courrier daté du 18 avril 2023, dont le pli a été avisé le 24 avril 2023 mais non réclamé, pour un total de 86.925,06 euros.
A titre liminaire, et s’agissant de la rétroactivité de la jurisprudence il sera rappelé qu’à la différence de la norme législative, la jurisprudence est d’application immédiate et rétroactive. La Cour européenne des droits de l’homme a ainsi pu juger que les exigences de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime des justiciables ne consacrent pas de droit acquis à une jurisprudence constante (CEDH 18 décembre 2008 Unédic c.France). En outre, la Cour de cassation n’a pas reporté l’application de sa jurisprudence comme elle peut le faire lorsque la solution retenue est en rupture avec une position antérieure et incompatible avec l’impératif de sécurité juridique.
Par conséquent, il n’est caractérisé aucune atteinte au principe de sécurité juridique.
En revanche, la stipulation contractuelle en application de laquelle l’exigibilité immédiate des sommes dues en vertu du prêt a été prononcée, impartissant à l’emprunteur un délai de 8 jours pour régulariser sa situation d’impayés crée un déséquilibre significatif au détriment de l’emprunteur, en l’exposant à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et avec comme conséquence irréversible la résiliation de plein droit du prêt à l’issue du court délai imparti.
Il importe peu que M. [V] [P] se soit montré défaillant dans le remboursement des échéances dès la 8ème année du prêt ou que le prêteur ait attendu le 18 avril 2023, soit plus de huit jours après la mise en demeure prévue au contrat, pour prononcer la déchéance du terme. Cette situation ne saurait faire obstacle à ce que le juge national tire toutes les conséquences du caractère abusif de ladite clause.
Dès lors, la clause intitulée « Défaillance et exigibilité des sommes dues » visant le cas du non-paiement de toute somme due à son échéance par l’emprunteur et inscrite dans le contrat de prêt consenti à M. [V] [P] est abusive et sera donc réputée non écrite.
Sur la fixation de la créance
Aux termes de l’article L 311-2 du code de procédure civile d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Selon les dispositions de l’article R 321-3 dernier alinéa, la nullité du commandement n’est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles dues au créancier.
La créance peut être ajustée aux sommes réellement dues.
L’article R. 121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution interdit au juge de l’exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ou d’en suspendre l’exécution.
Il s’ensuit que le juge de l’exécution, qui répute non écrite une clause abusive, ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier. Il ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi. Le titre exécutoire étant privé d’effet en tant qu’il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l’exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d’exécution forcée dont il est saisi. Le juge de l’exécution tire toutes les conséquences de l’évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d’exécution dont il est saisi. Lorsqu’il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la mesure.
Du fait du caractère non écrit de la clause, le créancier poursuivant ne peut pas opposer au débiteur saisi la déchéance du terme fondée sur la mise en œuvre de cette clause. Il ne dispose donc pas d’une créance exigible au titre du capital restant dû et de l’indemnité de résiliation du contrat de prêt.
Il s’ensuit que le créancier poursuivant ne peut réclamer aux débiteurs, selon décompte arrêté au 19 décembre 2023 et visé au commandement valant saisie, la somme de 88.472,50 euros représentant les échéances impayées à la date de déchéance du terme, le capital restant dû, l’indemnité d’exigibilité anticipée, les intérêts et les accessoires.
En effet, seules peuvent être réclamées les échéances impayées qui sont exigibles à leurs termes respectifs, étant précisé que le créancier poursuivant peut actualiser sa créance jusqu’au jour de l’audience d’orientation.
Le créancier poursuivant fournit un second décompte correspondant au montant des échéances impayées et exigibles au 9 septembre 2025, outre les intérêts pour un montant de 16.983,62 euros.
Le débiteur saisi produit un décompte actualisé émanant du créancier poursuivant qui laisse apparaitre une créance de 16.155,91 euros au 15 octobre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse, après la remise en paiement d’un chèque de 1.907 euros le 13 octobre 2025.
Dès lors, la créance de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE sera mentionnée à hauteur de 16.155,91 euros correspondant au montant des échéances impayées selon décompte arrêté au 15 octobre 2025.
Sur l’orientation de la procédure
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant et fixe la date à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
M. [V] [P] sollicite l’autorisation de vendre amiablement son bien immobilier, sur laquelle le créancier poursuivant s’en rapporte à justice.
Il produit un mandat simple de vente consenti à l’agence Stéphane Plaza Immobilier de [Localité 8] signé le 22 mars 2025 et valable pour une durée de trois mois renouvelable une fois aux termes duquel le bien immobilier objet de la saisie est offert à la vente au prix de 124.000 euros avec une rémunération du mandataire de 7.000 euros à la charge du vendeur, soit un prix net vendeur 117.000 euros.
Bien que le mandat de vente semble avoir expiré, ces éléments attestent de l’intention sérieuse du débiteur saisi de vendre le bien.
Le débiteur saisi propose un prix plancher de 100.000 euros que le créancier poursuivant estime un peu élevé mais s’en rapporte à l’application du juge de l’exécution.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de vente amiable sollicitée par M. [V] [P] et, eu égard aux conditions économiques du marché actuel et afin de favoriser une issue favorable à la vente amiable, de fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu à la somme de 90.000 euros net vendeur.
Il y a lieu de désigner la Caisse des dépôts et consignations en qualité de séquestre et de fixer la date à laquelle l’affaire sera renvoyée.
Le juge de l’exécution taxe les frais de poursuite en matière de vente amiable.
Selon l’article R322-24 du code des procédures civiles d’exécution « les frais taxés sont versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente. »
Les frais visés à la charge de l’acquéreur sont circonscrits à ceux de la procédure immobilière d’ores et déjà exposés.
Le créancier poursuivant demande la taxation des frais exposés à ce jour à hauteur de 3.082,94 euros.
Au vu de l’état de frais versé aux débats et des justificatifs produits, il y a lieu de taxer les frais de poursuite à la somme de 3.082,94 euros, qui seront à la charge de l’acquéreur conformément aux dispositions de l’article R322-24 du code des procédures civiles d’exécution.
Les dépens de la présente procédure excédant les frais taxés et les émoluments dus à l’avocat poursuivant conformément aux dispositions de l’article A444-191 du code du commerce seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déclare irrecevable la demande de délais de paiement formée par M. [V] [P] ;
Déclare abusive la clause intitulée « Défaillance et exigibilité des sommes dues » du contrat de prêt inclus dans l’acte notarié du 17 décembre 2014 visant le cas du non-paiement de toute somme due à son échéance par l’emprunteur et inscrite dans le contrat de prêt consenti à M. [V] [P] ;
Dit que cette clause est réputée non écrite ;
En conséquence,
Dit que la déchéance du terme du contrat de prêt liant la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE et M. [V] [P] est irrégulière ;
Dit que les sommes visées au commandement valant saisie immobilière ne sont pas exigibles, sauf en ce qui concerne les échéances impayées arrêtées au 15 octobre 2025 pour un montant de 16.155,91 euros ;
Mentionne la créance du créancier poursuivant à la somme de 16.155,91 euros arrêtée au 15 octobre 2025 ;
Autorise la vente amiable des biens et droits dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Localité 5] (95) [Adresse 3], cadastré section AL n°[Cadastre 1] et section AL n°[Cadastre 2], consistant en un appartement formant le lot n°104 de la copropriété, appartenant à M. [V] [P] ;
Fixe à 90.000 euros net vendeur le montant en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ;
Désigne en qualité de séquestre la Caisse des dépôts et consignations ;
Dit que les frais de poursuite engagés par le créancier poursuivant seront taxés à hauteur de 3.082,94 euros et seront à la charge de l’acquéreur ;
Dit que les dépens excédant les frais taxés et les émoluments dus à l’avocat poursuivant conformément aux dispositions de l’article A444-191 du code du commerce seront employés en frais privilégiés de vente ;
Fixe au mardi 08 septembre 2026 à 14h00 l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 09 avril 2024 publié le 25 avril 2024 volume 2024 S n°94 au service de publicité foncière de [Localité 4] 2.
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Angelika LEMAIRE
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