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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 19 mai 2026, n° 26/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DU 19 Mai 2026 Minute numéro :
N° RG 26/00144 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PAC7
Code NAC : 30B
Madame [U] [J] épouse [F]
C/
Monsieur [N] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LA JUGE DES REFERES : Anne-Sophie SAMAKÉ, juge
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Madame [U] [J] épouse [F], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Fanny COUTURIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 191, et Me Karyn WEINSTEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 997
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [D], demeurant [Adresse 2]
non représenté
CREANCIER INSCRIT
Société BRED, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 31 mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 19 Mai 2026
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous signature privée du 30 septembre 2002, Mme [U] [J] épouse [F] a consenti un bail commercial à Mme [X] [P] et M. [Y] [R] portant sur un local commercial sis [Adresse 4] à [Localité 2] pour une durée de 3, 6 ou 9 années entières et consécutives, moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 9.000 euros.
Le 13 février 2008, M. [Y] [R] et Mme [X] [P] ont cédé le fonds de commerce exploité dans le local commercial à M. [L] [V].
Par jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 25 février 2013, M. [L] [V] a été déclaré en liquidation judiciaire. Maître [W] [C], mandataire judiciaire, désigné en qualité de liquidateur de M. [L] [V], a cédé le 25 février 2013 les éléments du fonds de commerce à la société en formation SNC LA CIVETTE.
Selon acte sous signature privée en date du 08 avril 2016, Mme [U] [J] épouse [F] a renouvelé le bail commercial au profit de la SNC LA CIVETTE pour une durée de neuf années entières et consécutives, commençant à courir avec effet rétroactif au 1er octobre 2011.
Selon acte régularisé le 13 avril 2016, la SNC LA CIVETTE a cédé les éléments du fonds de commerce exploité dans le local commercial à M. [N] [D].
Selon acte sous signature privée du 1er octobre 2020, la société FONCIA MANAGO, agissant en qualité de mandataire de Mme [U] [J] épouse [F], a renouvelé le bail commercial au profit de M. [N] [D] pour une nouvelle durée de neuf années entières et consécutives, moyennant un loyer annuel de 13.800 euros hors charges et hors taxes.
Le 9 octobre 2025 Mme [U] [J] épouse [F] a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire à l’encontre de M. [N] [D], portant sur la somme de 13.168,36 euros en principal et frais.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2026, Mme [U] [J] épouse [F] a fait assigner en référé M. [N] [D] devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir :
CONSTATER que, dans le mois suivant le commandement qui lui a été signifié M. [N] [D] n’a pas réglé l’intégralité des causes de ce commandement ;CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail commercial liant les parties à la date du 9 novembre 2025 ;DIRE que M. [N] [D] est occupant sans droit ni titre du local commercial dont s’agit ; ORDONNER l’expulsion de M. [N] [D] et de toutes personnes dans les lieux de son chef et ce, avec l’assistance, si nécessaire, de la force publique le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;CONDAMNER M. [N] [D] à payer à Madame [U] [J] épouse [F], à titre de provision, la somme de 17.050,86 € au titre de l’arriéré locatif échéance du mois de janvier 2026 incluse ;CONDAMNER M. [N] [D] à payer par provision à Madame [U] [J] épouse [F] une somme égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges à titre d’indemnité d’occupation, et ce, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs ;CONDAMNER M. [N] [D] à payer à Madame [U] [J] épouse [F] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER M. [N] [D] aux entiers dépens de la présente instance.
L’assignation a été dénoncée au créancier inscrit.
L’affaire a été retenue à l’audience du 31 mars 2026 à laquelle M. [N] [D], citée par remise de l’acte à l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Madame [U] [J] épouse [F] a maintenu ses demandes aux termes de son assignation.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire, la demande d’expulsion et le sort des meubles
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence de différents.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d’un droit au bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
Enfin la juridiction des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, accorder d’office un délai de grâce et suspendre les effets de la clause résolutoire dès lors que ce délai ne lui a pas été demandé par le preneur.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le bail du 30 septembre 2002, renouvelé entre les partie le 1er octobre 2020 contient une clause résolutoire qui stipule qu’à défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de loyer ou de remboursements de charges qui en constituent l’accessoire, ou d’exécution de l’une ou l’autre des conditions du présent bail, et un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter restée sans effet, et contenant déclaration par le bailleur de son intention d’user du bénéfice de la présente clause, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur, sans qu’il soit besoin de former une demande en justice.
La société bailleresse justifie par la production du commandement de payer visant la clause résolutoire et délivré le 9 octobre 2025 dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce, que la société preneuse a cessé de payer ses loyers.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité dudit commandement en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent. Il précise en outre qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. Ainsi le commandement contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et les sanctions encourues, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Les causes de ce commandement n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise au 9 novembre 2025 et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
L’obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
En revanche, la demande d’expulsion sous astreinte de 100 euros par jour de retard n’étant ni fondée ni motivée, cette demande sera rejetée.
Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
La société demanderesse verse à l’audience du 31 mars 2026 un décompte actualisé faisant état d’une dette locative de 19.757,98 euros arrêtée au 30 mars 2026. Le défendeur n’étant pas comparant à l’audience, aucune actualisation de la demande en paiement des loyers ne peut être faite et il convient de s’en tenir aux termes de l’assignation.
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment des relevés de situation du compte locataire, du courrier de révision de loyer et du décompte de taxe foncière, que la dette locative s’élève à 17.050,86 euros au 1er janvier 2026, échéance de janvier 2026 inclue.
Ainsi, et au vu des pièces produites, l’obligation de M. [N] [D] n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 17.050,86 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges et accessoires selon décompte arrêté au 1er janvier 2026 et il convient de condamner M. [N] [D] par provision au paiement de cette somme.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
Il n’est pas sérieusement contestable par le preneur que ce dernier devait s’acquitter, au titre de l’occupation des lieux le temps du bail, du loyer convenu par les parties et que la résiliation du bail prive le bailleur de ce revenu locatif.
L’indemnité d’occupation due par M. [N] [D] depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du dernier loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [N] [D], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [U] [J] épouse [F] le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner M. [N] [D] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 30 septembre 2002 renouvelée le 1er octobre 2020 et la résiliation de ce bail à la date du 9 novembre 2025 ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire des lieux situés [Adresse 4] à [Localité 2] dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de M. [N] [D] et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETONS la demande au titre de l’astreinte de Mme [U] [J] épouse [F] ;
CONDAMNONS M. [N] [D] à payer à Mme [U] [J] épouse [F] la somme provisionnelle de 17.050,86 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 1er janvier 2026, échéance de janvier 2026 comprise ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par M. [N] [D] à Mme [U] [J] épouse [F], à compter du 9 novembre 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, et condamnons en tant que de besoin M. [N] [D] au paiement de cette indemnité ;
CONDAMNONS M. [N] [D] au paiement des dépens ;
CONDAMNONS M. [N] [D] à payer à Mme [U] [J] épouse [F] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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