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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 3 mars 2026, n° 25/04000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU 03 MARS 2026
N° RG 25/04000 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HHH4
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PASCAULT, Juge des Contentieux de la Protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
S.A.S. HYUNDAI CAPITAL FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d’ORLEANS, elle-même substituée par Me Pierre-Alexandre NARCY, avocat au barreau d’ORLEANS,
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [A],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [Q] [H] épouse [A],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 02 Décembre 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 14 août 2023, la société HYUNDAI CAPITAL FRANCE a consenti à Monsieur [S] [A] et Madame [Q] [H] épouse [A] un contrat de location avec option d’achat portant sur le véhicule de marque HYUNDAI moyennant un prix de 16 000 euros, remboursable moyennant 61 loyers mensuels au taux nominal de 1,434 %.
Le véhicule, a été livré le 8 septembre 2023.
Par avenant du 30 avril 2024, les parties ont convenu de la résiliation conventionnelle du contrat. Le véhicule était restitué le jour même.
Se plaignant d’impayés, la société HYUNDAI CAPITAL FRANCE a fait assigner Monsieur [S] [A] et Madame [Q] [H] épouse [A] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judicaire d’Orléans par acte de commissaire de justice signifié le 1er juillet 2025 aux fins de voir le tribunal, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Condamner solidairement Monsieur [S] [A] et Madame [Q] [H] épouse [A] à payer à la société HYUNDAI CAPITAL FRANCE la somme de 8 445,35 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2025Condamner in solidum Monsieur [S] [A] et Madame [Q] [H] épouse [A] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
A l’audience qui s’est tenue le 2 décembre 2025, la société HYUNDAI CAPITAL FRANCE, représentée par son conseil, a renouvelé les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
En défense, Monsieur [S] [A] et Madame [Q] [H] épouse [A] n’ont pas comparu ni personne pour eux.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office et sollicité les observations des parties sur les moyens tirés de :
la rédaction claire et lisible de l’offre de créditla consultation du FICPla vérification de la solvabilité du débiteur
A l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de l’article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d’appel.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Sur la consultation du FICP :
L’article R632-1 du code de la consommation permet au juge de soulever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
L’article L312-16 du code de la consommation, impose au prêteur, préalablement à la conclusion d’un contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement, lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010.
L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit, dans sa rédaction applicable au litige, qu’en application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l’article 2, conserver des preuves de cette consultation, de son motif et de son résultat, le tout sur un support durable.
L’article L312-24 du code de la consommation dispose que « Le contrat accepté par l’emprunteur ne devient parfait qu’à la double condition que celui-ci n’ait pas fait usage de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L’agrément de la personne de l’emprunteur est réputé refusé si, à l’expiration de ce délai, la décision d’accorder le crédit n’a pas été portée à la connaissance de l’intéressé. L’agrément de la personne de l’emprunteur parvenu à sa connaissance après l’expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l’article L. 312-25 vaut agrément de l’emprunteur par le prêteur. »
Il s’en déduit qu’en l’absence d’agrément expressément donné par le créancier, ce dernier doit justifier d’une consultation du fichier des incidents de paiement antérieure à la mise à disposition des fonds qui parfait le contrat de crédit.
En l’espèce la société HYUNDAI CAPITAL FRANCE démontre avoir satisfait a son obligation de consultation du FICP de chacun des emprunteurs le 14 août 2023.
Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur :
L’article 8 de la directive 2008/48, intitulé « Obligation d’évaluer la solvabilité du consommateur», de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs précise notamment que les États membres veillent à ce que, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur évalue la solvabilité du consommateur, à partir d’un nombre suffisant d’informations, fournies, le cas échéant, par ce dernier et, si nécessaire, en consultant la base de données appropriée ; que les États membres dont la législation prévoit l’évaluation obligatoire par le prêteur de la solvabilité du consommateur sur la base d’une consultation de la base de données appropriée peuvent maintenir cette obligation.
L’article L. 312-16 du code de la consommation, issu de la transposition de la directive, énonce qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Le terme de vérification impose au prêteur ou à l’intermédiaire de crédit de démontrer que les ressources et les charges du débiteur lui permettaient d’assumer le remboursement du prêt litigieux, ce qui suppose pour le prêteur de réunir des informations objectives et fiables sur les ressources et charges de ce dernier.
En l’espèce le prêteur produit des justificatifs de resources concordants avec les declarations des emprunteurs dans la fiche de dialogue. Ces derniers n’ayant déclaré aucune charge, la société HYUNDAI CAPITAL FRANCE démontre avoir satisfait à son obligation de vérifier leur solvabilité.
Sur la rédaction claire et lisible de l’offre de crédit :
L’article R312-10 du code de la consommation impose aux contrats de crédit à la consommation de comporter de manière claire et lisible, un encadré qui « indique en caractère plus apparents que le reste du contrat, dans l’ordre choisi par le prêteur et à l’exclusion de toute autre information
a) Le type de crédit ;
b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;
c) La durée du contrat de crédit ;
d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l’autorisation que l’emprunteur doit rembourser ;
e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;
f) Le taux annuel effectif global, et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ; »
Toutefois, l’annexe de l’article R312-14 du code la consommation prévoit toutefois des exceptions applicables aux contrats de location avec option d’achat, pourtant assimilés aux crédits à la consommation. Lesdites exceptions admettent la mention du prix des mensualités et du prix de vente final au terme de la location en pourcentage du prix au comptant TTC.
Dès lors, aucun manquement ne peut en l’espèce être imputé à la société HYUNDAI CAPITAL FRANCE qui ne sera dès lors pas déchue de son droit à intérêts.
Sur le montant de la créance :
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
L’article L. 312-39 du code de la consommation, dans sa version applicable, dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et qui sera fixée suivant un barème déterminé par décret, le tout, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil.
L’avenant du 30 avril 2024 par lequel les parties ont convenu de la résiliation conventionnelle du contrat stipule que « cette résiliation entraîne notamment à la charge du locataire toutes les conséquences prévues aux conditions générales du contrat de financement ».
Lesdites conditions générales prévoient qu’en tel cas, « le bailleur pourra exiger une indemnité égale à la différence entre ;
— la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes, des loyers non encore échus.
— et d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence, le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédent la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. »
En l’espèce, pour revendiquer une créance de 8 445,35 euros, la société HYUNDAI CAPITAL FRANCE s’appuie uniquement sur le décompte produit en pièce 2.
Or ledit décompte ne permet pas de déterminer les modalités de calcul de valeur actualisée des loyers, estimée à 9 349,11 euros, sans que les modalités de calcul « selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence, le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédent la date de conclusion du contrat majoré de la moitié » ne soient justifiés.
Dès lors, faute de permettre à la juridiction de calculer le montant de l’indemnité conventionnellement prévue, il y a lieu de limiter les sommes dues à la société HYUNDAI CAPITAL FRANCE au capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, conformément aux dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, somme à laquelle il convient de déduire le prix de vente du bien loué, déjà récupéré par la société HYUNDAI CAPITAL FRANCE. Les sommes restant dues produiront des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Le calcul des sommes dues s’établit donc comme suit : Capital restant dû au 30 avril 2024 + intérêts échus mais non payés au 30 avril 2024 – prix de vente du véhicule.
Or ni le décompte produit aux débats ni l’historique de compte produits ne mentionnent ni le capital restant dû au 30 avril 2024 ni les intérêts échus mais non payés au 30 avril 2024, de sorte que la société HYUNDAI CAPITAL FRANCE ne met pas la juridiction en mesure de déterminer la somme restant possible due.
Faute d’apporter la preuve du montant de sa créance, la société HYUNDAI CAPITAL FRANCE sera donc déboutée de sa demande en paiement.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société HYUNDAI CAPITAL FRANCE succombant à l’instance, les dépens seront laissés à sa charge.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
En l’espèce, le demandeur succombant étant condamné aux entiers dépens, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, l’ensemble des demandes étant rejetées, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE La société HYUNDAI CAPITAL FRANCE recevable en son action ;
CONSTATE la résiliation du contrat de location avec option d’achat portant sur le véhicule de marque HYUNDAI, conclu le 14 août 2023 entre la société HYUNDAI CAPITAL FRANCE d’une part et Monsieur [S] [A] et Madame [Q] [H] épouse [A] d’autre part, moyennant un prix de 16 000 euros, remboursable moyennant 61 loyers mensuel au taux nominal de 1,434 %, selon avenant du 30 avril 2024 ;
DEBOUTE la société HYUNDAI CAPITAL FRANCE de l’ensemble de ses demandes ;
LAISSE les entiers dépens à la charge de la société HYUNDAI CAPITAL FRANCE ;
ECARTE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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