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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 21 mai 2026, n° 25/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00115 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OTEL
MINUTE N° : 955
S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SAS SOGEFINANCEMENT
c/
[B] [I]
Copie certifiée conforme
le :
à :
— Maître [G]
— Dossier
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître LAPALU
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 21 MAI 2026 ;
Sous la Présidence de Sarah MALOUCHE, Juge des contentieux de la protection, Juge du Tribunal Judiciaire de Pontoise chargée du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assistée de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 19 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SAS SOGEFINANCEMENT
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Maître Aude LAPALU, avocat au barreau du VAL D’OISE,
DEMANDERESSE
ET
Monsieur [B] [I]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représenté par Maître Franck AMRAM de la SELAS AMRAM FRANCK, avocat au barreau du VAL D’OISE,
DÉFENDEUR
EXPOSE DES FAITS
Par acte de commissaire de justice, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner, Monsieur [B] [I] par acte remis à personne le 4 avril 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
avant dire droit : condamner le défendeur à verser aux débats le contrat de prêt,
subsidiairement : condamner solidairement le défendeur au paiement de la somme de 15.535,98 euros correspondant au principal dû, avec intérêts au taux contractuel à compter du 15 janvier 2025,
très subsidiairement condamner solidairement le défendeur au paiement de la somme de 15.535,98 euros à titre de dommages et intérêts pour enrichissement sans cause ;
sa condamnation au paiement de la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Lors de l’audience, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif. Elle explique que :
Selon offre préalable acceptée le 13 septembre 2022, la SA BANQUE LAYDERNIER a consenti à Monsieur [B] [I] un crédit personnel de 16.000 euros remboursable en 48 mensualités de 375,88 euros,
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 mai 2023, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE venant elle-même aux droits de la SA CREDIT DU NORD venant aux droits de la SA BANQUE LAYDERNIER a adressé à Monsieur [B] [I] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme le sommant de régulariser les mensualités de retard dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, la banque a prononcé la déchéance du terme.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT a adressé à Monsieur [B] [I], par lettre recommandée avec avis de réception, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office (nullité, forclusion, causes de déchéance du droit aux intérêts, caractère abusif de la clause de déchéance du terme), la demanderesse a rejeté toute irrégularité.
La SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT indique s’opposer à tout délais.
A l’audience, Monsieur [B] [I], représenté, reconnaît avoir conclu un contrat de prêt. Il reconnaît devoir de l’argent mais demande au tribunal de ne pas le condamner au paiement d’intérêts.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2026 et la décision a été mise en délibéré à la date du 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la preuve du prêt :
Le défendeur reconnaît avoir contracté le prêt.
Sur la forclusion :
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique de compte produit, il apparaît que la demande n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi en application de l’article 1104 du même code.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 mai 2023, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE venant elle-même aux droits de la SA CREDIT DU NORD venant aux droits de la SA BANQUE LAYDERNIER a adressé à Monsieur [B] [I] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme le sommant de régulariser les mensualités de retard dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, la banque a prononcé la déchéance du terme.
Or, il ressort des pièces versées aux débats que ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur.
Par ailleurs, en application de l’article L. 341-4 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, l’absence de production de l’offre de prêt entraîne, par application du texte précité, la déchéance du droit aux intérêts et le défendeur ne sera tenu qu’au remboursement du capital restant dû.
Sur les sommes dues :
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
En outre, le créancier ne saurait prétendre au paiement de frais et pénalités liés aux incidents de paiement et ce, en application des dispositions de l’article L. 312-38 du code de la consommation, les frais faisant partie des indemnités et coûts non prévus par les articles L. 312-34, L. 312-73, L. 312-35 et L. 312-40, qui ne peuvent donc être mis à la charge du débiteur défaillant.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation
La créance du demandeur s’établit donc comme suit :
Capital emprunté
16 000,00 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine
1.523,06 euros
TOTAL
14.476,94 euros
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [P] [M]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [B] [I] au paiement de la somme de 14.476,94 euros.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Monsieur [B] [I], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat de copropriété le montant des frais irrépétibles qu’il a engagés. Une somme de 300 euros lui sera donc allouée à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit en la matière.
DÉCISION
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE l’action engagée recevable ;
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat susvisé n’a pas été régulièrement prononcée;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n° 50170001700 souscrit le 13 septembre 2022 par Monsieur [B] [I] aux torts de ce dernier ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat
n°50170001700 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [I] à payer à la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 14.476,94 euros pour solde du prêt n° 50170001700;
DIT que les versements effectués par Monsieur [B] [I], non justifiés dans le cadre de la présente instance, pourront s’imputer sur la somme arrêtée au terme de cette décision, sur présentation des justificatifs correspondant ;
CONDAMNE Monsieur [B] [I] à payer à la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 5], le 21 mai 2026.
La greffière La juge,
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