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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 4 mai 2026, n° 25/00905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
53B
N° RG 25/00905 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OYP3
MINUTE N° :
S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE SOGEFINANCEMENT
c/
[K] [D]
Copie certifiée conforme le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Aude LAPALU
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 04 MAI 2026 ;
Sous la Présidence de Emmanuelle BALANCA-VIGERAL, Vice Présidente Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Carinne PIET, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 Février 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE SOGEFINANCEMENT
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Aude LAPALU de la SCP ALTY AVOCATS AUDE LAPALU THOMAS YESIL, avocats au barreau de VAL D’OISE, avocats plaidant substitué
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [K] [D]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparant assisté de son fils
— ----------
Le tribunal a été saisi le 30 Septembre 2025, par Assignation – procédure au fond du 23 Septembre 2025 ; L’affaire a été plaidée le 12 Février 2026, et jugée le 04 MAI 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 25 avril 2024, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [D] [K] un crédit à la consommation d’un montant de 20000 euros, remboursable en 84 mensualités de 300,07 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,36 % et un taux annuel effectif global de 5,49 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mars 2025, mis en demeure M. [D] [K] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mai 2025, la société FRANFINANCE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2025, la société FRANFINANCE a ensuite fait assigner M. [D] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
20820,55 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 25 avril 2024, dont 0 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 5,36 % à compter de la mise en demeure,1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.En tant que de besoin, juger que la présente assignation vaut mise en demeure de payer les mensualités échues impayées ainsi que le solde du crédit
Subsidiairement ordonner la résolution du contrat de crédit avec condamnation au paiement de la somme de 20820.55 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2026, au cours de laquelle la société FRANFINANCE, représentée par son conseil, réitère ses demandes dans les termes de l’assignation, tout en se disant non opposée à l’octroi de délais de paiement.
M. [D] [K] reconnaît le principe de sa dette mais sollicite des délais de paiement compte tenu de sa situation financière. Il souligne aussi l’importance des intérêts perçus par la demanderesse.
La juridiction a soulevé d’office et a mis dans les débats les dispositions du code de la consommation relatives aux clauses abusives, à la forclusion, à la nullité du contrat, et aux causes de déchéance du droit aux intérêts.
la société FRANFINANCE s’en est rapporté soutenant que le premier incident de paiement non régularisé date de mois de deux ans, qu’elle a formulé une demande subsidiaire de résolution.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 25 avril 2024, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Cet article a été inséré par le législateur dans la section du code de la consommation relative à la formation du contrat de crédit et l’article L.312-24 du même code précise que le contrat ne devient parfait que si l’emprunteur n’a pas fait usage de sa faculté de rétractation.
Il se déduit de ces dispositions que le respect de l’article L.312-25 du code de la consommation est une condition de la validité du contrat. Il s’agit, en effet, d’une disposition destinée à protéger la validité du consentement du consommateur et à la réalité d’une faculté de rétractation qui ne soit pas altérée par la jouissance immédiate du capital qu’il souhaite emprunter.
Au surplus, ces dispositions étant d’ordre public, leur violation doit être sanctionnée par la nullité du contrat ou de la stipulation contractuelle contraire, conformément à l’article 6 du code civil.
En l’espèce, d’après les documents soumis aux débats, M. [D] [K] a accepté l’offre de contrat le 25 avril 2024, de sorte qu’aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 2 mai 2024 à vingt-quatre heures, conformément aux dispositions précitées, telles qu’interprétées selon les modalités de computation des délais prévues à l’article 642 du code de procédure civile ou à l’article 5 de la Convention de Bâle du 16 mai 1972.
Or, d’après l’historique de compte versé aux débats, le versement du montant du crédit à l’emprunteur ou pour son compte est intervenu le 2 mai 2024, soit avant l’expiration du délai légal précité.
Il s’en déduit que la société FRANFINANCE a violé les dispositions d’ordre public de l’article L. 312-25 du code de la consommation.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, il convient de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu en violation des dispositions précitées, et de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant sa conclusion.
Au regard du décompte versé aux débats, après imputation sur le capital prêté (20000 euros) de tous les versements effectués à quelque titre que ce soit par M. [D] [K] (5401,26 euros), il y a lieu de condamner ce dernier à restituer à la société FRANFINANCE la somme de 14598,74 euros.
La nullité étant imputable au prêteur, il convient, en outre, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [D] [K] fait état de difficultés financières. Il indique être chef d’entreprise, ne plus être salarié afin de ne pas se verser de salaire. Il sollicite un plan d’apurement à hauteur de 350 euros par mois. Il ajoute qu’il s’était accordé avec le commissaire de justice sur l’octroi de délais de paiement mais qu’il n’a pas été en mesure de respecter toutes les échéances.
Compte tenu de ces éléments, M. [D] [K] ne sera pas autorisé à se libérer du montant de sa dette en plusieurs échéances.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [D] [K], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le contrat du 25 avril 2024 est nul pour ne pas avoir respecté les dispositions de l’article L.312-25 du code de la consommation,
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE M. [D] [K] à payer à la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT la somme de 14598,74 euros (quatorze mille cinq cent quatre-vingt-dix-huit euros et soixante-quatorze centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
DEBOUTE M. [D] [K] de sa demande de délais de paiement,
DÉBOUTE la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [D] [K] aux dépens.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 4 mai 2026.
La Greffière La Juge
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