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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 19 mai 2026, n° 25/04018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 19 MAI 2026
_____________________________________________________________________________
N° RG 25/04018 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FICT
Minute 26-
Jugement du :
19 mai 2026
La présente décision est prononcée le 19 mai 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Madame Maryline BRAIBANT, vice-présidente chargée des contentieux de la protection assistée de Madame Nathalie WILD, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 20 mars 2026
DEMANDERESSE :
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT agissant en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Dominique ROUSSEL avocat au barreau de REIMS
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 21 juillet 2023 la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [R] [C] un contrat de crédit dit « ESPRESSO » d’un montant en capital de 20.000 euros, remboursable en 60 mensualités au taux effectif global de 6,64 % l’an (taux débiteur annuel fixe de 6,35 % l’an).
Le 1er juillet 2024, suite à une opération de fusion-absorption, la société FRANFINANCE a absorbé la société SOGEFINANCEMENT.
Monsieur [R] [C] ayant cependant cessé de faire face à ses obligations de remboursement, la société FRANFINANCE l’a mis en demeure par lettre recommandée avec accusé réception du 12 février 2025 de régler sous trente jours le montant des sommes dues lui précisant qu’à défaut elle engagerait une action judiciaire à son encontre.
À défaut de régularisation de sa situation, et par courrier recommandé avec accusé réception en date du 17 juillet 2025, la société FRANFINANCE a notifié à Monsieur [R] [C] la résiliation du contrat de prêt et l’a mis en demeure de régler la totalité des sommes devenues exigibles.
Par acte d’huissier de justice en date du 14 novembre 2025, la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, a fait assigner Monsieur [R] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans aux fins de voir, au visa des dispositions des articles 1103 et suivants du code civil et L311-1 et suivants du code de la consommation :
juger la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT recevable et bien fondée,juger que sa créance est certaine, liquide et exigible, condamner Monsieur [R] [C] à payer à la société FRANFINANCE la somme principale de 17.288,74 euros, outre intérêts au taux contractuel sur la somme de 16.042,96 euros à compter du 17 juillet 2025 et jusqu’au parfait règlement, condamner Monsieur [R] [C] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, condamner Monsieur [R] [C] aux entiers dépens de l’instance,
À l’audience du 20 mars 2026, la société FRANFINANCE, représentée par son conseil, reprend l’intégralité de ses prétentions.
Interrogée sur le respect des dispositions d’ordre public édictées par les articles L 311- 1 et suivants du Code de la consommation, la société FRANFINANCE ne fait aucune remarque sur l’existence d’une éventuelle forclusion ou cause de déchéance du droit aux intérêts, et s’en rapporte sur une éventuelle non application des dispositions de l’article L313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier.
Monsieur [R] [C], assigné à personne, n’est ni présent, ni représenté.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026 par jugement mis à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01/07/2010, de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01 mai 2011 et le 1er juillet 2016.
Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L 311-1 et suivants du Code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger.
L’article R632-1 du code de la consommation, dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement :
Sur la recevabilité de l’action de la société FRANFINANCE :
Il résulte de l’article 125 du code de procédure civile que le juge doit relever d’office les fins de non-recevoir d’ordre public, telle la forclusion biennale.
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement peut être caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats (l’offres de crédit, le tableau d’amortissement et l’historique de compte) que l’action en paiement engagée par la société FRANFINANCE se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé.
L’action en paiement de la société FRANFINANCE est donc recevable
Sur la demande en paiement
En premier lieu, en vertu de l’article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
Le contenu de cette fiche doit répondre aux exigences de l’article R312-2 du code de la consommation.
L’article L. 341-1 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts.
Il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
En l’espèce, la FIPEN produite par le prêteur ne comporte ni signature ni paraphes de l’emprunteur.
La signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît, alors que le prêteur doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, « avoir reçu de SOCIETE GENERALE sur la base de la fiche d’information pré-contractuelle qui lui a été remise, les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière (…) » constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En effet, un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.
En second lieu, l’article L312-28 du code de la consommation dispose que le contrat est établi «sur support papier» ou sur tout autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L312-12. Un encadré inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du contrat.
La liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’Etat.
L’article R312-10 dispose que le contrat de crédit prévu à l’article L312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit…… l’encadré mentionné à l’article L312-28 qui indique en caractères plus apparents que le reste du contrat……
En l’espèce, dans le contrat de crédit, la mesure du haut d’une lettre montante d’une ligne au bas de la lettre descendante de la même ligne est inférieure à 3 millimètres et ce quel que soit la hauteur d’un paragraphe divisé par le nombre de lignes, ce calcul ne permettant pas de déterminer avec précision la taille des lettres, eu égard à l’aléa de la mesure de l’espace entre chaque ligne.
Les caractères de rédaction du contrat de prêt sont ainsi inférieurs au corps huit.
L’article L341-4 dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L312-18, L312-21, L312-28, L312-29, L312-43 (…) est déchu du droit aux intérêts.
La société FRANFINANCE sera dès lors déchue du droit aux intérêts conventionnels, dès l’ouverture du crédit.
L’article L341–8 du code de la consommation énonce que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L341–1 à L341–7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La déchéance du droit aux intérêts s’étend aux frais, commissions et assurances.
Dès lors, au regard de la déchéance prononcée et au vu notamment des historiques de compte il convient de fixer la créance à la somme de 12.669,28 euros correspondant au montant du prêt (20.000 euros) après déduction de l’ensemble des règlements effectués depuis l’origine (6.730,72 + 600 euros) et au paiement de laquelle sera condamné Monsieur [R] [C].
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 18 juillet 2025, date de réception par l’emprunteur du courrier recommandé avec accusé réception lui notifiant la résiliation de son contrat de prêt.
Sur la non application des dispositions de l’article L313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier :
Par ailleurs, selon l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil, les Etats membres définissent le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à cette directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elle soient appliquées. Les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
La sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêteur doit donc demeurer effective, proportionnée et dissuasive, le droit de ce dernier à percevoir néanmoins les intérêts au taux légal, ne doit pas lui permettre de bénéficier de sommes d’un montant équivalent à celui des intérêts au taux conventionnel dont il a été déchu.
Il convient en conséquence de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les appliquer à la lumière de la directive pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci, après avoir comparé les montants que la société FRANFINANCE aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où elle aurait respecté ses obligations de prêteur avec ceux qu’elle percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation.
En l’espèce, le taux d’intérêts conventionnels s’élevant à 6,35%, l’application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, portant majoration de 5 points des intérêts au taux légal à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, aboutit à permettre au prêteur de percevoir au titre des intérêts au taux légal majoré des sommes d’un montant qui serait supérieur à celui dont il aurait pu bénéficier au titre des intérêts conventionnels qu’il a perdu le droit de percevoir.
L’effectivité et le caractère proportionné et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêteur n’étant pas assurés, il convient d’écarter pour les sommes correspondant à ces utilisations l’application de la majoration du taux d’intérêts légal prévue l’article l’article L313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier.
Sur les demandes accessoires.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [R] [C], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société FRANFINANCE a exposé des frais non compris dans les dépens, à la suite de la présente procédure. L’équité commande de l’en indemniser. Monsieur [R] [C] sera donc condamné à lui payer la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats publics, statuant par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action formée par la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT à l’encontre de Monsieur [R] [C] ;
ORDONNE la déchéance du droit aux intérêts de la société FRANFINANCE ;
CONDAMNE Monsieur [R] [C] à payer au titre du crédit dit « ESPRESSO » qui lui a été consenti par la société SOGEFINANCEMENT et accepté par lui le 21 juillet 2023 la somme de 12.669,28 euros ;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2025 ;
ECARTE l’application de la majoration du taux d’intérêts légal prévue l’article l’article L313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier ;
CONDAMNE Monsieur [R] [C] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [R] [C] à verser à la société FRANFINANCE la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
La greffière La vice-présidente
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