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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 29 mai 2026, n° 25/00897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
ROLE N° RG 25/00897 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FAU2
AFFAIRE : [C] [M], [Z] [M] épouse [A] / [E] [M] épouse [O]
Nature affaire : 28A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 29 MAI 2026
DEMANDERESSES :
Madame [C] [M]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Héloïse DENIS-VAUCHELIN, avocat au barreau de REIMS
Madame [Z] [M] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Héloïse DENIS-VAUCHELIN, avocat au barreau de REIMS
DÉFENDERESSE :
Madame [E] [M] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Frédérique GIBAUD, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Benoit LEVE, vice-président, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assisté de Madame Céline LATINI, greffière lors des plaidoiries, et de Monsieur Alan COPPE, greffier lors de la mise à disposition.
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 17 mars 2026, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 29 mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [W] [M], né le [Date naissance 4] 1937 à [Localité 2], domicilié de son vivant [Adresse 4] à [Localité 3], est décédé le [Date décès 1] 2023 à [Localité 1].
Monsieur [G] [M] a rédigé un testament olographe le 19 septembre 2022 à [Localité 1], léguant à sa compagne Madame [I] [Y] un droit d’usage et d’habitation temporaire portant sur la maison sise [Adresse 5] et sur le mobilier la garnissant d’une durée de 3 mois à compter du décès, ainsi que la maison sise à [Localité 4] et le mobilier la garnissant.
Monsieur [G] [M] a laissé pour héritières ses filles nées d’une précédente union, à savoir Madame [E] [K] [M], Madame [C] [K] [M] et Madame [Z] [M].
Par jugement en date du 17 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Reims a notamment ordonné la délivrance du legs particulier consenti à Madame [I] [Y] veuve [Q] par testament olographe rédigé le 19 septembre 2022.
***
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2025, Madame [C] [M] et Madame [Z] [M] ont fait assigner Madame [E] [M] épouse [O] devant le tribunal judiciaire de Reims en ouverture des opérations de partage judiciaire.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique en date du 6 octobre 2025, Madame [C] [M] et Madame [Z] [M] demandent au Tribunal de céans de :
— Débouter Madame [E] [M] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
— Prononcer l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Monsieur [G] [M] ;
— Désigner le Président de la Chambre interdépartementale des Notaires de la Cour d’appel de REIMS avec faculté de délégation pour y procéder, établir l’acte de partage ;
— Condamner Madame [Z] [M] à rapporter à la succession la donation rapportable dont elle a été gratifiée à hauteur de 3 715,65€ ;
— Condamner Madame [E] [M] à verser à Madame [C] [M] la somme de 5 000€ et à Madame [Z] [M] la somme 5 000€ en réparation du préjudice subi ;
— Condamner Madame [E] [M] à verser à Madame [C] [M] et à Madame [Z] [M] la somme de 2.400€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux entiers dépens de l’instance ;
— Ordonner l’exécution provisoire.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2025, Madame [E] [M] demande au Tribunal de céans de :
— Débouter Madame [C] [M] et Madame [Z] [M] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Prononcer l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Monsieur [G] [M] ;
— Juger que Madame [Z] [J] reconnaît devoir un rapport à la succession puisqu’elle demande sa propre condamnation ;
— Condamner à titre principal Madame [Z] [M] à rapporter à la succession la somme de 79.800 € correspondant à la plus-value apport”e au bien ;
— Condamner subsidiairement MADAME [Z] [T] à rapporter çà la succession la somme de 30.489,80€ (200.000 [Localité 5]) dont elle reconnaît avoir été gratifiée ;
— Juger qu’il y a recel commun de succession de la part des deux demanderesses, entraînant la privation totale de tout droit sur les biens ou les droits recelés ;
— Condamner in solidum Madame [C] [M] et Madame [Z] [M] à lui verser les sommes de 3.000€ à titre de dommages et intérêts, outre celle de 3.000€ au titre du préjudice moral qu’elle subit ;
— Condamner in solidum Madame [C] [M] et Madame [Z] [M] à lui verser la somme de 3.000€ chacune au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2025, fixant l’audience de plaidoirie au 17 mars 2026. Ce jour, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 29 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé que par application de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par suite, il ne sera pas statué spécifiquement sur les moyens et arguments développés dans leurs conclusions respectives des parties lorsqu’ils ne sont pas associés à une prétention formulée.
1. Sur l’ouverture des opérations de partage judiciaire
Madame [C] [M] et Madame [Z] [M] sollicitent l’ouverture des opérations de partage de l’indivision successorale de Monsieur [G] [M].
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision, et le partage peut toujours être provoqué.
Aux termes de l’article 840 du Code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
A titre liminaire, il est relevé que Madame [E] [M] épouse [O] ne s’oppose nullement à l’ouverture des opérations de partage de l’indivision successorale, dès lors qu’elle formule la même demande dans le cadre de ses conclusions en défense.
En outre, il est acquis aux débats que les héritiers de Monsieur [G] [M] ne sont pas parvenus à procéder à un partage amiable au jour où il est statué.
Par suite, il convient de faire droit à la demande d’ouverture des opérations de partage de la succession de Monsieur [G] [M] suivant les modalités prévues au dispositif du présent jugement.
Néanmoins, il est constaté que l’intégralité des biens immobiliers et mobiliers a été cédé, et que l’intégralité des points litigieux demeurant entre les parties a été tranchée dans le cadre de la présente décision.
Il s’ensuit que la complexité des opérations de partage ne justifie pas la désignation d’un notaire et d’un juge commis par application de l’article 1364 du code de procédure civile.
Par suite, il y a lieu de renvoyer les parties devant Me [B] [V] pour procéder au partage conformément au présent jugement.
2. Sur les demandes de rapport à succession
Madame [C] [M] et Madame [Z] [M] demandent la condamnation de Madame [Z] [M] à rapporter à la succession la donation rapportable dont elle a été gratifiée à hauteur de 3 715,65€.
Au soutien de leurs prétentions, elles expliquent que Monsieur [G] [M] avait effectué un règlement de ce montant en date du 9 avril 1997 au magasin Point P, au titre de l’acquisition de matériaux destinés à l’habitation de Madame [Z] [M].
Elle ajoute que cette donation portant sur une somme d’argent, le rapport est dû du montant donné par application de l’article 860-1 du Code civil.
Par ailleurs, Madame [C] [M] et Madame [Z] [M] réfutent le courrier de Monsieur [G] [M] faisant état d’une donation d’un montant de 200.000 [Localité 5], ajoutant de surcroît qu’il n’est corroboré par aucun élément financier ou bancaire.
Madame [E] [L] épouse [O] fait valoir quant à elle que la donation a en réalité porté sur la somme de 200.000 [Localité 5], comme le démontre le courrier rédigé par Monsieur [G] [M] en date du 22 novembre 2001. Elle fait valoir que cette somme ayant été employée pour régler les travaux d’agrandissement de la maison de Madame [Z] [M], il ne s’agit pas d’un don manuel en argent relevant de l’article 860-1 du Code civil.
En conséquence, elle sollicite à titre principal la fixation du rapport à succession à la somme de 79.800€, correspondant au coût de l’extension de 30 m2 dont elle affirme qu’elle a été construite avec la somme prêtée par Monsieur [G] [T]. Subsidiairement, elle sollicite le rapport à succession de la somme de 30.489,80€ correspondant à la somme de 200.000 [Localité 5] prêtée.
Ceci étant exposé, il est rappelé que l’article 843 du Code civil dispose que tout héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt par donation entre vifs, directement ou indirectement.
En outre, par application de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à Madame [E] [L] épouse [O] d’établir la réalité et la teneur de la donation dont elle sollicite le rapport.
Au cas d’espèce, le courrier adressé par Monsieur [G] [M] à son avocat en date du 22 novembre 2001 est ainsi libellé :
« Quant à son côté affabulateur (ndlr : celui de Madame [M] [S], son ex-femme) :
— elle prétend avoir donné son PEL à notre fille alors que c’est moi qui ai financé seul, en 1997, des travaux d’une valeur de 200.000 [Localité 5] environ. La décence m’interdit d’en demander un justificatif à ma fille ".
En premier lieu, il est constaté que ce montant est contesté par les demanderesses ; qu’en outre, la teneur globale du courrier, la circonstance qu’il soit adressé par Monsieur [G] [M] à son conseil dans le cadre d’une procédure de divorce, l’absence de tout justificatif qui y est annexé, et le fait qu’il n’ait été suivi d’aucune conséquence démontrée voire alléguée tendent à établir qu’il n’a pas été jugé suffisamment probant.
Tenant compte de ces éléments, le Tribunal estime souverainement que la force probante du courrier est insuffisante pour permettre de tenir pour acquis l’existence d’une donation d’un montant de 200.000 Francs effectuée au profit de Madame [Z] [M].
En second lieu, contrairement à ce qui est soutenu, il n’est nullement démontré que les fonds donnés par Monsieur [G] [M] aient servis à autre chose qu’à acquérir du matériel au magasin Point P.
Il n’est ainsi nullement démontré, au-delà des seules affirmations non corroborées de la défenderesse, que lesdites sommes ont permis de régler des frais de d’œuvre de professionnels intervenus dans la réalisation d’une extension dont il est fait état.
Du reste, il est de droit constant que ne constitue pas une acquisition au sens de l’article 860-1 du Code civil le financement, par des fonds donnés, de travaux de construction effectués par un propriétaire sur son terrain ou une maison lui appartenant.
Compte tenu de ce qui précède, il est retenu que la donation dont s’agit doit s’entendre d’une somme d’argent, de sorte qu’il sera fait application de l’article 860-1 du Code civil.
Le rapport d’une somme d’argent étant égal à son montant, il y a lieu de condamner Madame [Z] [M] à rapporter à la succession la donation rapportable dont elle a été gratifiée à hauteur de la somme de 3 715,65€.
3. Sur les demandes au titre du recel de succession
Madame [E] [M] épouse [O] reproche en outre aux défenderesses un recel successoral au titre des sommes à rapporter.
Au soutien de ses prétentions, elle reproche à ces dernières d’avoir sciemment omis de déclarer les rapports dus dans le courrier avec accusé réception adressé par leur conseil en date du 19 novembre 2024, et affirme que ces circonstances établissent le recel dans ses éléments constitutifs.
A titre liminaire, le rapport ayant été précédemment limité à la somme de 3.715,65€, et le surplus des prétentions de la défenderesse à ce titre ayant été rejeté, il s’ensuit que la demande de recel ne peut être examinée qu’à cette aune.
Ceci étant précisé, il est rappelé que selon l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. […]
Il est de droit constant que la caractérisation du recel successoral suppose pour celui qui en invoque l’existence d’établir la réunion d’un élément matériel et d’un élément moral ; ces circonstances, relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond et pouvant se déduire de l’existence d’un faisceau d’indice.
A ce titre, il est couramment jugé que le recel et le divertissement existent dès que sont établis des faits matériels manifestant l’intention de porter atteinte à l’égalité du partage, et ce, quels que soient les moyens mis en œuvre ; qu’en outre, l’intention frauduleuse ne peut être automatiquement déduite d’une simple omission de la part des héritiers, mais nécessite des actes positifs sciemment effectués.
Or au cas d’espèce, il est établi aux débats que Madame [Z] [M] se reconnaît redevable d’un rapport à succession pour la somme de 3.715,65€ dans le cadre de la présente instance ; qu’en outre, elle n’avait initialement pas mentionné cette somme, de sorte que l’omission apparaît effectivement établie.
Pour autant il est constaté que Madame [Z] [M] n’a pas été l’auteur du courrier du 19 novembre 2024 ; qu’en outre, il ressort de ce qui précède que la somme de 3.715,65€ précitée représente une somme déboursée le 9 avril 1997 par Monsieur [G] [M] le 9 avril 1997, soit, il y plus de 28 ans.
De ce fait, tenant compte du caractère limité de la somme et de sa grande ancienneté, le Tribunal estime souverainement que cette omission ponctuelle ne révèle pas l’intention frauduleuse des demanderesses de porter atteinte au principe d’égalité entre les héritiers ; ce d’autant que l’omission apparaît ponctuelle, et a été rapidement corrigée.
Tenant compte de ce qui précède, le Tribunal estime souverainement que les demanderesses n’ont pas fait preuve d’une intention frauduleuse, de sorte qu’il y a lieu d’écarter le recel allégué, même en présence d’omissions de leur part.
Par suite, Madame [E] [M] épouse [O] sera déboutée de l’intégralité de ses prétentions à ce titre.
4. Sur les demandes indemnitaires
Madame [C] [M] et à Madame [Z] [M] sollicitent la condamnation de Madame [E] [M] épouse [O] à leur verser la somme de 5.000€ en réparation de leur préjudice.
Il est de droit constant que le droit d’ester en justice, tout comme la résistance à une telle action, est un droit fondamental qui ne dégénère en abus qu’en cas d’intention malveillante ou de légèreté blâmable ; qu’en outre, il appartient à celui qui en invoque l’existence d’établir l’abus allégué et la réalité du préjudice qui en découle.
Or, force est de constater au cas d’espèce que l’existence d’un courrier rédigé par Monsieur [G] [M], quoique jugé non-probant, suffit à écarter la résistance abusive de la défenderesse.
Par ailleurs, force est de constater que Madame [C] [M] et à Madame [Z] [M] ne démontrent nullement l’existence d’un préjudice autonome qui n’ait été spécifiquement indemnisé dans le cadre de la présente décision ; les éléments produits aux débats établissant une véritable acrimonie partagée entre les parties, sans pour autant révéler un abus exclusivement imputable à Madame [E] [M] épouse [O].
Par suite, il y a lieu de débouter Madame [C] [M] et Madame [Z] [M] de leurs prétentions à ce titre.
5. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, il est équitable de condamner Madame [E] [M] épouse [O], partie succombant largement à la présente instance, à verser à Madame [C] [M] et à Madame [Z] [M] la somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, il est rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE à Madame [Z] [M] de rapporter la somme de 3.715,65€ à la succession de Monsieur [G] [W] [M] ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
ORDONNE le partage de l’indivision successorale de feu Monsieur [G] [W] [M] conformément au présent jugement ;
AUTORISE Maître [B] [V], notaire à [Localité 6], chez lequel les sommes sont consignées, à remettre les sommes aux parties en exécution du jugement, et ce, sur justification de son caractère définitif ;
CONDAMNE Madame [E] [M] épouse [O] à verser à Madame [C] [M] et à Madame [Z] [M] la somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [E] [M] épouse [O] CONDAMNE aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 29 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Benoit LEVE, vice-président, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, et par Alan COPPE, greffier ayant assisté au prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE VICE-PRÉSIDENT,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
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