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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jex, 2 juin 2026, n° 25/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PROCEDURE CIVILE D’EXECUTION
DECISION DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 02 Juin 2026
N° RG 25/00098 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FHLL
Nature affaire : 78F
JUGEMENT N°
En demande :
E.U.R.L. [W] [H] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Vincent NICOLAS, avocat au barreau de REIMS
En défense :
Monsieur [I] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Franck MICHELET de la SELARL MCMB, avocats au barreau de REIMS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de Juge de l’exécution
Assistée de Mme PAUL, Greffière principale
A l’audience publique de plaidoiries du 30 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2026 et ce jour, la décision suivante a été rendue.
ccc aux parties en LRAR le 02 juin 2026
copie aux parties en lettre simple le 02 juin 2026
copie exécutoire avocat le 02 juin 2026
ccc avocat le 02 juin 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [Q] a été salarié au sein de l’entreprise [W] [M] [H] à compter du 14 février 2022 avant de faire l’objet d’une mise à pied conservatoire puis d’un licenciement pour faute grave au mois d’août 2022.
A la suite de la rupture de la relation de travail, Monsieur [I] [Q] a saisi le Conseil de prud’hommes de REIMS aux fins d’en contester le principe et les termes.
Par jugement en date du 28 mai 2024, le Conseil de prud’hommes de Reims, section industrie, a notamment :
— condamné l'[W] [M] [H] à payer à Monsieur [I] [Q] les sommes suivantes :
— 1.598,34 euros à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied ;
— 159,83 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire ;
— 1.887,34 euros à titre d’indemnité de préavis ;
— 188,73 euros à titre de congés payés sur préavis ;
— 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application du barème ;
— 372 euros à titre de rappel de prime de panier ;
— 78,75 euros à titre de rappels d’heures supplémentaires à 25% du 1er au 9 août 2022 ;
— 7,87 euros à titre de congés payés y afférents ;
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a ordonné à l'[W] [M] [H] de remettre à Monsieur [I] [Q] les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50€ par jour de retard et par document à compter du 60ème jour de la notification de la décision à intervenir.
Le jugement a été notifié à l'[W] [M] [H] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er juin 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 août 2024, Monsieur [I] [Q] a fait délivrer commandement aux fins de saisie vente et sommation de remettre les documents de fin de contrat rectifiés conformes au jugement rendu par le Conseil de Prudhommes de [Localité 3].
Par exploit délivré le 30 janvier 2025, Monsieur [I] [Q] a fait assigner devant le juge de l’exécution du Tribunal de céans l'[W] [M] [H] aux fins de voir liquider l’astreinte prononcée par jugement du Conseil des Prud’hommes de Reims pour la période du 31 juillet 2024 au 15 janvier 2025, et d’en voir prononcer une nouvelle.
Par jugement du 5 mai 2025, le Juge de l’exécution du Tribunal de céans a notamment :
— liquidé l’astreinte fixée par le jugement du Conseil de prud’hommes de Reims du 28 mai 2024, notifié à l'[W] [M] [H] le 1er juin 2024, à la somme de 16.900 euros à ce jour ;
— condamné en conséquence l'[W] [M] [H] à verser ladite somme à Monsieur [I] [Q] ;
— assorti d’une nouvelle astreinte définitive de 50 euros par jour de retard et par document l’obligation faite à l'[W] [M] [H] de délivrer les documents suivants :
— Attestation employeur destinée à Pôle emploi rectifiée ;
— Solde de tout compte rectifié ;
— dit que l’astreinte commencera à courir à l’issue d’un délai de 8 jours suivant la signification du présent jugement, et pendant une période de trois mois, à l’issue de laquelle il appartiendra à Monsieur [I] [Q] de poursuivre la liquidation de l’astreinte ;
— condamné l'[W] [M] [H] à verser à Monsieur [I] [Q] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par acte de commissaire de justice du 6 octobre 2025, Monsieur [I] [Q] a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes ouverts par l'[W] [M] [H] dans les livres de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE pour la somme de 19.258,58 euros, la mesure ayant été fructueuse à hauteur de 495,55 euros.
La saisie attribution ainsi pratiquée a été dénoncée à l'[W] [M] [H] par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2025.
Dans ce contexte, par exploit du 10 novembre 2025, l'[W] [M] [H] a fait assigner Monsieur [I] [Q] devant le Juge de l’exécution du Tribunal de céans en contestation de la mesure de saisie-attribution.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 5 janvier 2026 puis, à la suite de renvois à la demande des parties, à celle du 30 mars 2026.
Ce jour, l'[W] [M] [H], régulièrement représentée, se réfère aux termes de ses dernières conclusions et demande au Juge de l’exécution de :
— la déclarer recevable et bien fondée ;
A titre principal :
— juger que l’acte de procès-verbal de saisie-attribution est entaché de nullité pour violation des règles relatives aux mentions obligatoires des actes d’huissier en ce que l’acte ne mentionne pas l’heure de la signification ;
En conséquence :
— Prononcer la nullité de l’acte de procès-verbal de saisie attribution ;
— juger que cette nullité entraîne anéantissement de la saisie-attribution ;
A titre subsidiaire :
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution ;
A titre infiniment subsidiaire :
— octroyer un délai de paiement de 24 mois à l'[W] [M] [H] permettant un paiement de la créance réclamée à hauteur de 802,44 euros par mois à compter de la décision à intervenir ;
En tout état de cause :
— débouter Monsieur [I] [Q] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner Monsieur [I] [Q] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [I] [Q], régulièrement représenté, se rapporte aux termes de ses dernières conclusions et demande au Juge de l’exécution de :
— juger l'[W] [M] [H] irrecevable et mal fondée en sa demande de nullité ;
— l’en débouter ;
— le juger recevable et bien fondé en toutes ses fins, demandes et prétentions ;
Y faisant droit :
— liquider l’astreinte définitive ordonnée par le jugement du 5 mai 2025 rendu par le Juge de l’exécution ;
En conséquence :
— condamner l'[W] [M] [H] à lui payer la somme de 9.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte ;
— ordonner à l'[W] [M] [H] de lui remettre, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard et par document, passé le 8ème jour de la signification du jugement à intervenir :
— Le solde de tout compte ;
— L’attestation employeur destinée à Pôle emploi rectifiée ;
— condamner l'[W] [M] [H] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes de l'[W] [M] [H]
1. Sur la nullité du procès-verbal de saisie attribution
L'[W] [M] [H] soutient que le procès-verbal de saisie-attribution est nul pour ne pas mentionner l’heure de la signification
Selon l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité : 1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ; 4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur; 5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11. L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.
Au cas d’espèce, si la demanderesse soutient que le procès-verbal de saisie-attribution ne mentionne pas l’heure de sa signification, le procès-verbal de signification par voie électronique, produit aux débats, auquel renvoie expressément le procès-verbal de saisie-attribution, sans que ce renvoi ne soit au demeurant prohibé, est ainsi rédigé : " a été signifié, l’an deux mille vingt-cinq et le six octobre à 14 :40 :22 (06/10/2025) un acte de type Acte de saisie attribution signé par [B] [O] (…).
Par suite, il ne peut qu’être constaté l’absence d’irrégularité, l'[W] [M] [H] ne démontrant au demeurant ni même ne soutenant l’existence d’un grief que lui causerait l’irrégularité alléguée, ce alors que l’article 114 du code de procédure civile rappelle qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public, ce grief devant être prouvé par celui qui invoque la nullité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L'[W] [M] [H] sera par conséquent déboutée de sa demande formée de ce chef.
2. Sur la demande de mainlevée de la mesure de saisie attribution
L'[W] [M] [H] sollicite à titre subsidiaire que soit ordonnée la mainlevée de la mesure de saisie-attribution, sans invoquer de moyens spécifiques au soutien de cette demande, laquelle ne saurait par conséquent prospérer.
3. Sur la demande de délais
A titre infiniment subsidiaire, l'[W] [M] [H] sollicite l’octroi de délais de paiement conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil.
Il convient toutefois de rappeler que le juge de l’exécution n’ayant pas le pouvoir de remettre en cause l’effet attributif immédiat prévu par l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, il ne peut accorder de délais de paiement dans les conditions de l’article 1343-5 du code civil que sur l’éventuel reliquat de la dette, après déduction des fonds attribués au créancier saisissant.
En l’espèce, la saisie-attribution, pratiquée pour la somme de 19.258,58 euros a été fructueuse à hauteur de 495,55 euros.
Par suite, l’effet attributif de la saisie-attribution prévue par l’article L. 211-2 exclut nécessairement que soit accordé un délai de grâce sur la somme d’ores et déjà saisie ; il sera relevé d’autre part qu’aucun délai n’est sollicité spécifiquement par la demanderesse sur le solde impayé de la créance, l'[W] [M] [H] ne justifiant en tout état de cause pas de circonstances de nature à lui octroyer un tel délai.
Il en résulte qu’aucune demande de délais ne peut être accueillie.
II. Sur les demandes formées à titre reconventionnel par Monsieur [I] [Q]
1. Sur la demande de liquidation de l’astreinte
L’article L.131-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir ;
Conformément à l’article R.1454-26 du Code du travail, le greffe du Conseil de prud’hommes notifie le jugement à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception.
En l’espèce, l'[W] [M] [H] a été condamnée par jugement du Conseil de prud’hommes de Reims en date du 28 mai 2024 à remettre à Monsieur [I] [Q] ses documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter du 60ème jour de la notification de la décision.
S’agissant de la notification de la décision, celle-ci a été effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er juin 2024.
Par jugement du 5 mai 2025, le Juge de l’exécution du Tribunal de céans a liquidé l’astreinte provisoire fixée par le Conseil de Prud’hommes de Reims et fixé une nouvelle astreinte définitive de 50 euros par jour de retard et par document pendant une durée de trois mois.
Il est constant et non contesté par l'[W] [M] [H] que cette dernière n’a pas remis à Monsieur [I] [Q] ses documents de fin de contrat rectifiés, à savoir : le solde de tout compte et l’attestation employeur destinée à Pôle emploi, ce nonobstant la notification du jugement du conseil des Prud’hommes et la sommation de remettre lui ayant été faite par acte de commissaire de justice en date du 5 août 2024, ainsi que la fixation d’une nouvelle astreinte suivant décision du 5 mai 2025.
Les moyens soulevés par l'[W] [M] [H] tirés de l’ambition cupide qui animerait Monsieur [I] [Q] étant indifférents et ne constituant en tout état de cause pas la preuve de ce qu’elle s’est astreint aux obligations mises à sa charge par décision de justice, l’astreinte définitive sera en conséquence liquidée à la somme de 9.000 euros, que l'[W] [M] [H] sera condamnée à verser à Monsieur [I] [Q].
4. Sur le prononcé d’une nouvelle astreinte
Monsieur [I] [Q] sollicite le prononcé d’une nouvelle astreinte définitive de 100 euros par jour de retard et par document.
L'[W] [M] [H] s’y oppose au motif que le prononcé d’une nouvelle astreinte la mettrait en difficultés financières.
L’article L.131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécu-tion peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Si l'[W] [M] [H] indique que le prononcé d’une nouvelle astreinte pourrait la placer en grande difficulté financière, force est toutefois de constater qu’elle ne produit aucun élé-ment comptable justifiant de sa situation. En outre et comme rappelé ci-dessus, elle n’invoque aucun motif justifiant de l’absence d’exécution des condamnations et obligations mises à sa charge.
Aussi, la fixation d’une nouvelle astreinte étant le seul moyen pour contraindre l'[W] [M] [H] à exécuter les obligations mises à sa charge par la décision rendue par le Conseil de Prud’hommes de Reims le 28 mai 2024, il sera prononcé une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard et par document pendant une durée de six mois, à défaut de délivrance des documents dans un délai de 8 jours passé la signification de la présente décision.
5. Sur les demandes accessoires
L’issue du litige justifie de condamner l'[W] [M] [H], partie succombant largement à la présente instance, à verser à Monsieur [I] [Q] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE l'[W] [M] [H] de l’intégralité de ses demandes ;
LIQUIDE l’astreinte définitive fixée par le jugement du Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Reims du 5 mai 2025 à la somme de 9.000 euros ;
CONDAMNE en conséquence l'[W] [M] [H] à verser ladite somme à Monsieur [I] [Q] ;
ASSORTIT d’une nouvelle astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard et par document l’obligation faite à l'[W] [M] [H] de délivrer les documents suivants à Monsieur [I] [Q]:
— Attestation employeur destinée à Pôle emploi rectifiée ;
— Solde de tout compte rectifié ;
DIT que l’astreinte commencera à courir à l’issue d’un délai de 8 jours suivant la signification du présent jugement, et pendant une période de six mois, à l’issue de laquelle il appartiendra à Mon-sieur [I] [Q] de poursuivre la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNE l'[W] [M] [H] à verser à Monsieur [I] [Q] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE l'[W] [M] [H] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle de l’exécution le 02 JUIN 2026 la minute étant signée par Mme OJEDA, Juge et par Mme PAUL, Greffière principale.
La Greffière La juge
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