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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 3 juin 2024, n° 23/09065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. SOWEE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
[Adresse 6]
1ère CHAMBRE
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 03 Juin 2024
N° RG 23/09065 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KWYP
JUGEMENT DU :
03 Juin 2024
S.A.S.U. SOWEE
C/
[Z] [K]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 03 Juin 2024 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Graciane GILET, Greffier ;
Audience des débats : 25 Mars 2024.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 03 Juin 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. SOWEE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-pierre DEPASSE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Me OUAIRY JALLAIS Marceline, avocate au barreau de RENNES,
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant actes sous seing privé signés électroniquement le 12 mai 2022, Monsieur [Z] [K] a conclu avec la société SOWEE (S.A.S.U.) un contrat de fourniture d’électricité ainsi qu’un contrat de fourniture de gaz pour son logement situé [Adresse 3] à [Localité 1].
Le 8 juin 2023, la société SOWEE a mis en demeure Monsieur [Z] [K] de lui verser la somme de 2 310,37 € au titre de factures impayées.
Par ordonnance du 26 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Rennes a rejeté la requête en injonction de payer de la société SOWEE à raison de l’absence de preuve de la signature électronique du contrat.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 octobre 2023, la société SOWEE a une nouvelle fois mis en demeure Monsieur [Z] [K] de régler sa dette.
En l’absence de réponse, par assignation du 5 décembre 2023, la société SOWEE a fait assigner Monsieur [Z] [K] devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
2 310,37 € correspondant au solde des factures restées impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 octobre 2023,800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 25 mars 2024, la société SOWEE, représentée par son conseil, s’en rapporte à son assignation.
Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [Z] [K] n’est ni présent, ni représenté et n’a adressé aucun courrier au tribunal.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 3 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui se prétend créancier de rapporter la preuve de l’existence de son obligation et, réciproquement, à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 1366 du même code, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1367 du code civil précise que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique, lorsqu’elle est électronique, consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, la société SOWEE verse aux débats deux contrats signés électroniquement le 12 mai 2022, outre un « certificat de réalisation » émanant de DocuSign mentionnant les contrats signés ainsi que des informations sur le signataire, Monsieur [Z] [K], dont ses nom et prénom, son adresse mail, son adresse IP, son identifiant ainsi que son numéro de téléphone utilisé pour authentifier la signature. Le certificat contient en outre un horodatage.
En outre, la demanderesse verse aux débats sept factures qui correspondent à la fourniture de gaz à Monsieur [Z] [K], dont elle réclame le paiement :
Une facture n°INV03004736 du 18 septembre 2022 d’un montant de 95,83 € TTC,Une facture n°INV03162178 du 18 novembre 2022 d’un montant de 257,97 € TTC,Une facture n°INV03242446 du 19 décembre 2022 d’un montant de 327,03 € TTC,Une facture n°INV03333071 du 18 janvier 2023 d’un montant de 355,78 € TTC,Une facture n°INV03419851 du 18 février 2023 d’un montant de 381,02 € TTC,Une facture n°INV03512880 du 19 mars 2023 d’un montant de 403,54 € TTC,Une facture n°INV03609376 du 18 avril 2023 d’un montant de 296,48 € TTC,Une facture n°INV03648661 du 30 avril 2023 d’un montant de 192,72 € TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 octobre 2023, la société SOWEE a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure Monsieur [Z] [K] de lui régler la somme totale de 2 310,37 €.
Le contrat de fourniture de gaz ainsi que les factures produites permettent de constater que les sommes réclamées à titre principal par la société SOWEE sont bien dues par Monsieur [Z] [K].
Monsieur [Z] [K] n’ayant pas comparu, il n’apporte, par définition, aucun élément de nature à contester ce montant ou la signature des contrats en cause et sera donc condamné à payer cette somme à la société SOWEE, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 octobre 2023.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [K], partie perdante, doit supporter les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SOWEE l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice. En compensation partielle, il convient de lui allouer une indemnité de 100 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement par défaut, rendu en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Z] [K] à payer à la société SOWEE la somme de 2 310,37 €, avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2023,
CONDAMNE Monsieur [Z] [K] au paiement de la somme de 100 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Z] [K] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe,
La Greffière, La Présidente,
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