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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 29 févr. 2024, n° 17/01107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/01107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 29 Février 2024
AFFAIRE N° RG 17/01107 – N° Portalis DBYC-W-B7B-H67W
89B
JUGEMENT
AFFAIRE :
[J] [T]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Société [10]
Venant aux droits de la société [7]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [J] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Géraldine MARION, avocate au barreau de RENNES, substituée à l’audience par Maître Azilis BECHERIE LE COZ, avocate au barreau de RENNES
PARTIES DEFENDERESSES :
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Monsieur [D] [Y], muni d’un pouvoir
La société [10]
Venant aux droits de la société [7]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Maître Ronan LE BALC’H, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Magalie LE BIHAN
Assesseur : Madame Brigitte VALET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de RENNES
Assesseur : Monsieur David BUISSET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de RENNES
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe au 26 janvier 2024 prorogé au 29 Février 2024.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant jugement en date du 14/06/2019, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes a notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— dit que l’accident du travail dont [J] [T] a été victime le 05/09/2014 est dû à la faute inexcusable de la société [7],
— ordonné la majoration de sa rente incapacité dans les conditions maximales prévues par l’article L. 452-12 du Code de la sécurité sociale sur la base d’un taux d’incapacité permanente de 8 % tel qu’attribué par la CPAM 35,
— dit que ladite majoration suivra automatiquement l’évolution éventuelle du taux d’incapacité compte tenu le cas échéant de la décision à venir de la cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance et des accidents du travail et de l’aggravation éventuelle de l’état de santé de [J] [T],
— ordonné avant dire droit, sur la liquidation des préjudices de [J] [T], une mesure d’expertise médicale confiée au Docteur [S] [B],
— alloué à [J] [T] une provision de 1200 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice et dit que cette somme sera avancée par la CPAM 35,
— condamné la société [7] à rembourser à la CPAM 35 la majoration de l’indemnité en capital servie à la victime, le montant de la provision accordée à [J] [T] et les frais d’expertise médicale,
— condamné la société [7] à payer à [J] [T] une somme de 1500 € titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— rejeté la demande de la société [7] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Docteur [S] [B] a déposé son rapport d’expertise le 30/06/2020.
Suivant jugement en date du 28/01/2022, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, désormais compétent conformément aux dispositions de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, a notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— prononcé la nullité du rapport d’expertise du Docteur [S] [B] en date du 05/06/2020,
— avant dire droit sur la réparation des préjudices, ordonné une mesure d’expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [X] [N].
Le Docteur [X] [N] a déposé son rapport, daté du 3/08/2022, le 06/10/2022.
Les parties ayant eu connaissance de ce rapport, l’affaire a été rappelée à l’audience du 10/11/2023 au cours de laquelle le tribunal a rejeté la demande tendant à voir écarter les conclusions de Mme [J] [T] communiquées le 07/06/2023.
Suivant conclusions, visées par le greffe, auxquelles s’est expressément rapportée son conseil, Mme [J] [T] demande de :
— ECARTER DES DEBATS les pièces produites par la société [10] sous les numéros 3, 4 et 5 se rapportant aux opérations d’expertises annulées par jugement du 28 janvier 2022
— ALLOUER à Madame [J] [T] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices personnels :
o2.451€ au titre du déficit fonctionnel temporaire
o8.000 € au titre du Pretium Doloris
o7.848 € au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation
o 4000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
o 1000 € au titre du préjudice esthétique permanent
o 10.000 € au titre du préjudice d’agrément
o20.152,67 € au titre de l’aménagement du véhicule
o 14.546,41 € au titre du DFP
— JUGER qu’il incombera à la CPAM de faire l’avance de ces sommes à Madame [J] [T] en application de l’article L452-3 du CPC.
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— CONDAMNER la Société [10] à verser à Madame [J] [T] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— DEBOUTER la société [10] de ses demandes, fins et conclusions.
En réplique, suivant conclusions de liquidation de préjudice, qu’a développées et soutenues son conseil, la société SAS [10], venant désormais aux droits de la SA [7], prie le tribunal de :
— Juger qu’en violation des missions fixées par le TGI de [Localité 8] le docteur [N] a refusé de prendre en compte la situation antérieure de Madame [T] dans le cadre de son expertise
— Juger que le docteur [N] a refusé la demande légitime de la société [10] de procéder à un relecture des imageries par un sapiteur Radiologue
En tirer toutes conséquences
— Fixer les chefs de préjudice réclamés par Madame [T] à des montants conformes à son préjudice réel et son état antérieur
— Débouter Madame [T] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner Madame [T] en tous les dépens.
Suivant conclusions visées par le greffe à l’audience, la CPAM 35 souhaite voir :
— lui DECERNER ACTE de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice pour statuer sur l’indemnisation sollicitée par Madame [T],
— CONDAMNER la société [7] à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille-et-Vilaine l’ensemble des indemnités et provisions dont elle sera amenée à faire l’avance auprès de l’assurée au titre des préjudices personnels de la victime ainsi que le montant des frais d’expertise ,
— CONDAMNER la société [7] aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26/01/2024, puis prorogée au 29/02/2024, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
MOTIFS
Sur le rapport d’expertise médicale:
La SAS [10] critique le rapport d’expertise médicale judiciaire réalisé par le Docteur [X] [N], considérant celui-ci est partisan en violation des droits de la société, sans cependant en tirer la moindre conséquence juridique, se contentant de dire que le tribunal devra en tirer toutes conséquences sans former la moindre prétention en conclusion des moyens avancés.
Outre que ces allégations ne sont pas fondées dès lors que le médecin expert à respecté le principe du contradictoire, chacune des parties étant présente et ou représentée durant les opérations d’expertise ainsi qu’ayant pu formuler des dires après la transmission du pré-rapport, dires que le Docteur [N] a pris en compte et auxquels il a apporté une réponse, il doit être rappelé que ne constituent pas des prétentions, au sens de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à voir « dire et/ou juger » de sorte que le tribunal n’a par conséquent pas à y répondre.
D’autre part, dès lors que le rapport d’expertise du Docteur [S] [B] a été annulé suivant jugement du 28/01/2022, Mme [J] [T] est fondée à réclamer que soient écartées des débats les pièces n°3, 4 et 5 (pré-rapport, dire, rapport) communiquées par la SAS [10] se rapportant à cette expertise.
Sur la liquidation des préjudices :
Aux termes de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L.452-2 du même code, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle a le droit de demander à l’employeur, dont la faute inexcusable a été reconnue, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques temporaire et/ou définitif et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
En application de ce texte tel qu’interprété par le conseil constitutionnel (décision du 18 juin 2010 n° QPC 2010-8), peuvent également être indemnisés les postes de préjudice non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, tels que le déficit fonctionnel temporaire, l’assistance par tierce personne avant consolidation, les frais d’aménagement du véhicule et du logement, le préjudice sexuel, le préjudice permanent exceptionnel, le préjudice d’établissement, le préjudice scolaire, les dépenses de santé non prises en charge et les frais divers.
Cette réparation doit être intégrale et ne saurait être réduite ou proportionnée à la durée de la relation de travail entre la victime et l’employeur.
Au cas présent, le médecin expert a évalué les préjudices de Mme [J] [T], âgée de 25 ans au moment de la consolidation, fixée le 30/09/2016, dans les circonstances suivantes:
*déficit fonctionnel temporaire :
— total le 17/12/2015,
— partiel de classe II du 18/12/2015 au 01/02/2016,
— partiel de classe I du 09/09/2014 au 16/12/2015, puis du 02/02/2016 jusqu’à la consolidation du 30/09/2016
* assistance par tierce personne retenue à hauteur de 3 heures par semaine du 09/09/2014 au 30/09/2016 avec une majoration de cette aide à hauteur d’une heure par jour du 18/12/2015 au 01/02/2016,
* souffrances endurées : 3/7
* dommage esthétique temporaire : 2/7
* dommage esthétique permanent : 0.5/7
* préjudice d’agrément: impossibilité de la reprise de la marche régulière et de la natation,
* préjudice sexuel non retenu
* préjudice de diminution des possibilités de promotion professionnelle non retenu
* frais de logement adaptés non retenus
* frais d’aménagement de véhicule avec mise en place d’une boîte automatique retenus.
Le médecin expert retient notamment que l’accident du travail a entraîné un traumatisme de la cheville gauche sur le tendon d’Achille évoluant, face à la persistance d’une symptomatologie douloureuse, vers un diagnostic de fracture non consolidée de la queue du talus pour laquelle un geste chirurgical a été réalisé le 17/12/2015. Il précise qu’aucun état antérieur interférant dans l’évaluation des postes de préjudice complémentaire n’a été mis en évidence.
I- préjudices patrimoniaux :
A- préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1) l’assistance par tierce personne :
La tierce personne est la personne qui apporte, durant la phase transitoire avant consolidation, de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. La jurisprudence admet une indemnisation à ce titre en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, ce afin de favoriser l’entraide familiale, l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne devant donc pas être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime. Même en l’absence de justificatif, il y a lieu d’indemniser la victime sur la base d’un tarif horaire d’un organisme d’aide à la personne (tarif prestataire) pour dégager la victime des soucis afférents au statut d’employeur.
Compte tenu de la nature des blessures de Mme [J] [T], l’expert a retenu un besoin d’assistance (par son époux) dans les actes de la vie quotidienne sur les périodes suivantes :
— 3 heures par semaine du 09/09/2014 au 17/12/2015, puis du 02/02/2016 au 30/09/2016,
— 4 heures par semaine du 18/12/2015 au 01/02/2016.
Contrairement à ce que soutient la société, il n’est nullement imposé que le conjoint soit indemnisé lorsqu’il participe à l’entretien du domicile, seul le besoin de la victime devant être indemnisé, ni qu’il interrompt son activité salariée, dès lorsque le quantum de l’aide estimée par le médecin est compatible avec l’exercice d’une activité professionnelle en parallèle.
Sur la base d’un taux horaire de 24 euros comme demandé par Mme [J] [T], se fondant sur la jurisprudence habituelle, il y a lieu de fixer ce préjudice à la somme de 7848 € [ (66 semaines x 3 heures x 24 euros) + (6 semaines x 4 heures x 24 euros) + (35 semaines x 3 heures x 24 euros) ].
B- préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
1) Les frais de véhicule adapté :
Ce poste de préjudice correspond aux dépenses spécifiques d’aménagement et d’adaptation du véhicule rendues nécessaires par les blessures et séquelles. Ces dépenses sont définitives si cette adaptation est toujours nécessaire postérieurement à la consolidation.
Si cette dépense s’échelonne dans le temps, elle peut être évaluée à l’aide des tables de capitalisation.
En l’espèce, l’expert retient la nécessité d’aménager le véhicule avec la mise en place d’une boîte automatique afin de permettre à Mme [J] [T] de reprendre la conduite automobile, cet aménagement ayant été également recommandé par le centre de rééducation fonctionnelle.
La SAS [10] s’oppose à ce chef de demande considérant que la requérante ne justifie aucunement détenir un véhicule, ni, dans l’affirmative, avoir engagé des frais de mise en place d’un équipement de boîte automatique postérieurement à son accident.
Pour autant, il doit être rappelé que l’indemnisation de la victime ne saurait être subordonnée à la production de justificatifs dès lors que le principe du préjudice et de l’indemnisation est retenu, les juges du fond étant tenus de d’indemniser un besoin et non une dépense effective en vertu du principe de la réparation intégrale (Crim., 9 mars 2021, pourvoi n° 20-81.107).
Par ailleurs, la SAS [10], qui n’est pas fondée à se prévaloir des conclusions de l’expertise médicale judiciaire du 05/06/2020 qui a été annulée, n’oppose aucun autre moyen pertinent de nature à contredire les constatations de l’expert relativement à l’aménagement du véhicule alors même qu’en parallèle, Mme [J] [T] justifie également que le service ergothérapie du centre médical et pédagogique [9] a procédé à des simulations et une évaluation de ses aptitudes à la conduite automobile aux termes de laquelle il est apparu que la conduite en boîte de vitesse manuelle était compromise et l’indication d’une adaptation avec une boîte de vitesses automatique justifiée.
En l’occurrence, Mme [J] [T] sollicite une indemnisation capitalisée sur la base d’un surcoût de la boîte automatique, par rapport à un véhicule en boîte manuelle, de 2000 €, ce qui correspond à la moyenne comprise entre 1000 et 2500 € excipée par la SAS [10], de sorte qu’il convient de retenir le montant réclamé au titre du surcoût d’achat.
La périodicité de renouvellement doit être fixée à 6 ans, conformément à la demande.
Dès lors, il y a lieu de fixer l’indemnisation à la somme de 18 162 € décomposée comme suit :
— au titre des arrérages échus entre le 30/09/2016 (date de consolidation) et le 29/02/2024 (date de la liquidation): 2.000 €
— pour le futur à compter du 29/02/2024, il y a lieu de capitaliser les arrérages à échoir de la manière suivante, sur la base du barème de capitalisation publié par la gazette du palais dans son numéro du 31/10/2022 au taux d’intérêt 0 % qui paraît le plus adapté à assurer les modalités de la réparation pour le futur de la manière suivante : (2.000€/6) x 48,487 ( euro de rente viagère de la victime à la date du prochain renouvellement du véhicule adapté en 2028) = 16 162 €
II- préjudices extra-patrimoniaux :
A- préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1) le déficit fonctionnel temporaire :
Ce préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à la consolidation. Il inclut, selon la définition consacrée, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle, les périodes d’hospitalisation mais également la perte de qualité de vie, des joies usuelles de la vie courante, la privation temporaire des activités privées et des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, et peut être indemnisé en cas de faute inexcusable puisqu’il n’est pas couvert pas les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.
Exprimé en classes par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire correspond à :
— classe 4 : un déficit fonctionnel temporaire de 75% ;
— classe 3 : un déficit fonctionnel temporaire de 50% ;
— classe 2 : un déficit fonctionnel temporaire de 25% ;
— classe 1 : un déficit fonctionnel temporaire de 10%.
Au cas présent, l’expert a déterminé l’incapacité temporaire de Mme [J] [T] comme suit :
— total le 17/12/2015,
— partiel de classe II du 18/12/2015 au 01/02/2016,
— partiel de classe I du 09/09/2014 au 16/12/2015, puis du 02/02/2016 jusqu’à la consolidation du 30/09/2016.
L’expert relève que dans les suites de l’accident ayant occasionné un traumatisme de la cheville gauche sur le tendon d’Achille, un hématome, des douleurs et une mobilisation limitée, il a persisté une symptomatologie douloureuse, l’évolution étant marquée par un diagnostic de fracture non consolidée de la queue du talus pour laquelle une chirurgie sous anesthésie générale avec hospitalisation a été réalisée le 17/12/2015. Il relève notamment l’existence d’une gêne à la mobilité ayant nécessité l’aide complémentaire de son conjoint pour les actes essentiels de la vie quotidienne, notamment la toilette, l’habillage, avec une supervision pour enjamber la baignoire, mais également une supervision à titre de sécurité.
La SAS [10] n’oppose aucun moyen de nature à contredire les conclusions de l’expert, si ce n’est qu’il se fonde sur les éléments contradictoires de l’expertise du 05/06/2020 du Docteur [B], laquelle est écartée des débats dès lors qu’elle a été annulée par la présente juridiction.
Par ailleurs, il ne communique aucun élément de nature à établir l’existence d’un état antérieur patent et déjà révélé avant l’accident dont il conviendrait de tenir compte dans le cadre de la présente indemnisation.
Au regard du taux d’incapacité, de la nature du handicap, des lésions initiales et des soins nécessaires, Mme [J] [T] est fondée à solliciter une indemnisation calculée sur la base de 30 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total.
Compte tenu de ce qui précède, la gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et la perte temporaire de qualité de vie seront indemnisées dans la limite de la somme totale réclamée de 2451 euros dans les conditions suivantes :
le 17/12/2015
1 jour
100%
30*1
30 €
du 18/12/2015 au 01/02/2016
46 jours
25%
46*7,5
345 €
du 09/09/2014 au 16/12/2015
464 jours
10%
464*3
1392 €
du 02/02/2016 au 30/09/2016
242 jours
10%
242*3
726 €
2) les souffrances endurées :
Ce poste de préjudice correspond aux souffrances, tant physiques que morales, subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation. Il échet de rechercher dans l’expertise et les pièces communiquées les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l’âge de la victime etc… Le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés étant inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, il ne peut être indemnisé séparément au titre d’un préjudice distinct.
En l’espèce, l’accident de travail dont a été victime Mme [J] [T] a été à l’origine d’un traumatisme de la cheville gauche sur le tendon d’Achille et, dans un second temps, d’un syndrôme douloureux persistant.
L’expert évalue à 3/7 les souffrances endurées tenant compte du traumatisme initial, du geste chirurgical et du long parcours éducatif.
Mme [J] [T] sollicite une somme de 8000 €.
La SAS [10] s’oppose à cette demande faisant valoir que la requérante ne justifie et n’explicite en rien son préjudice moral.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments et des constatations de l’expert, il convient d’allouer la somme de 6.000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées par la victime.
3) le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime, quand bien même le préjudice esthétique définitif se confondrait avec le préjudice esthétique temporaire.
Cette altération de l’apparence physique du fait des lésions provoquées par le fait accidentel correspond notamment aux cicatrices, disgrâces et déformations majeures qui lui sont imputables.
En l’espèce, Mme [J] [T] sollicite l’attribution d’une indemnité de 4500 euros pour son préjudice esthétique temporaire, se fondant sur les conclusions de l’expert qui retient l’existence d’une gêne à l’origine d’une boiterie résiduelle, puis la période nécessitant des aides techniques suite au geste chirurgical et le long parcours rééducatif.
Il en résulte que la boiterie relevée par l’expert, et non contestée par l’employeur, constitue nécessairement une altération de l’apparence physique, laquelle justifie la réparation du préjudice esthétique quand bien même fut-il temporaire.
Compte tenu des séquelles ainsi décrites par l’expert, il paraît justifié d’allouer à Madame Mme [J] [T] la somme de 2000 € en réparation de son préjudice esthétique temporaire.
B- préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
1) le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel et a pour objet de réparer non seulement l’atteinte objectif à l’intégrité physique et psychique définitive après consolidation, mais également les souffrances physiques et morales ainsi que la perte de qualité de vie et les troubles ressentis dans les conditions d’existence.
Il est désormais consacré que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de la victime le taux d’incapacité permanente définie à l’article L. 434 – 2 du Code de la sécurité sociale, ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. Plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 21–23.673 et 21–23.947).
Il s’ensuit que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur est fondée à solliciter une réparation au titre de ces préjudices.
En l’occurrence, l’expert n’a pas évalué ce poste de préjudice, faute de mission le lui impartissant.
Mme [J] [T] se fonde sur le taux d’IPP de 8 %, évalué par la CPAM à la date de la consolidation de son état de santé le 30/09/2016, pour justifier sa demande d’indemnisation, en retenant le mode de calcul proposé par le référentiel indicatif des cours d’appel, fondé sur une valeur de point définie en fonction du taux d’incapacité et de l’âge de la victime. Elle en déduit le montant du capital,soit 3493,59 €, qui lui a été versé par la CPAM au titre du taux d’IPP de 8 %.
Ainsi, elle réclame la somme de 14546,41 € : [2255 (valeur du point) * 8 (taux IPP)]-3.493,59.
La SAS [10] n’a pas conclu sur ce point.
Il ressort des éléments d’expertise que Mme [J] [T] présente une marche sur les talons impossible avec une réelle appréhension à l’appui et la mise sous tension de la loge postérieure de la jambe gauche ainsi que la persistance de douleurs du pied avec une irradiation postérieure au niveau de la jambe. Son périmètre de marche est limité à une dizaine de minutes, l’accélération du pas est impossible et la montée et la descente des escaliers nécessite un appui à la rambarde. Ces douleurs justifient la persistance de l’usage d’une thérapeutique antalgique de palier II de façon quasi quotidienne.
Ce faisant, le tribunal retient également un taux d’IPP de 8 %, conforme à l’évaluation fixée par la CPAM, et il convient de faire droit à l’indemnisation sollicitée par Mme [J] [T] conforme à la juste réparation de ses préjudices.
2) le préjudice esthétique permanent :
Mme [J] [T] réclame une indemnisation à hauteur de 1000 € au titre du préjudice permanent justifié selon elle par la persistance des cicatrices postopératoires, visibles de part et d’autre de la cheville gauche.
La présence de ces cicatrices, rapportée par le rapport d’expertise légale, et dont la réalité n’est pas contestée par l’employeur, justifie l’attribution d’une indemnisation de 1000 € au regard de ce poste de séquelles évalué à 0.5/7.
3) le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive, culturelle ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage en raison des séquelles causées par l’accident. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure. Il n’inclut pas la perte de qualité de vie subie après consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent, lui-même compris dans l’indemnisation de l’invalidité.
Dès lors, l’indemnisation d’un préjudice d’agrément suppose que la victime rapporte la preuve que l’accident a eu pour conséquence de le priver d’activités spécifiques, distinctes de la perte de qualité de vie.
En l’espèce, Mme [J] [T] justifie, par la production d’attestations, qu’avant son accident, elle pratiquait régulièrement de longues randonnées, activité qu’elle ne peut plus exercer dès lors que son périmètre de marché est limité à 10 minutes.
Le médecin expert retient également l’impossibilité de reprendre la marche régulière et la pratique de la natation.
Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient la SAS [10], Mme [J] [T] rapporte la preuve d’un préjudice d’agrément, qu’il y a lieu d’indemniser à hauteur de 5000 €.
Sur le paiement des indemnités :
En application des dispositions de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, les sommes sus mentionnées seront réglées à Mme [J] [T] par la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine qui en récupérera le montant auprès la SAS [10], déduction faite de la provision de 1.200 euros déjà octroyée.
Sur les mesures accessoires :
S’agissant des dépens, si la procédure était, en application de l’article R.144-10 du Code de la sécurité sociale gratuite et sans frais, l’article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du Code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis désormais par les règles de droit commun conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018, lesquels comprendront les frais d’expertise, seront laissés à la charge de la SAS [10], partie perdante.
Il serait inéquitable de laisser supporter à Mme [J] [T] les frais exposés dans le cadre de cette instance et la SAS [10] sera condamnée à lui verser une indemnité complémentaire de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles.
Enfin, l’exécution provisoire de la présente décision, compatible avec le présent litige, sera ordonnée.
***
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Vu le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Rennes du 14/06/2019,
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes du 28/01/2022,
Vu le rapport d’expertise médicale du Docteur [X] [N] en date du 03/08/2022,
ECARTE des débats les pièces n° 3, 4 et 5 communiquées par la SAS [10],
FIXE l’indemnisation du préjudice de Mme [J] [T] comme suit :
— assistance par tierce personne :7.848 euros
— frais de véhicule adapté :18 162 euros
— déficit fonctionnel temporaire :2.451 euros
— souffrances endurées :6.000 euros
— préjudice esthétique temporaire :2.000 euros
— déficit fonctionnel permanent :14 546,41 euros
— préjudice esthétique permanent :1.000 euros
— préjudice d’agrément :5.000 euros
soit un total de 57 007,41 euros ;
DIT que le montant de la provision de 1.200 euros déjà versée viendra en déduction de ces sommes ;
DIT que ces sommes seront avancées par la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine, laquelle en récupérera le montant auprès la SAS [10], venant aux droits de la société [7], et, en tant que de besoin, condamne cette dernière à lui rembourser les sommes susvisées ainsi avancées ;
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
CONDAMNE la SAS [10], venant aux droits de la société [7] aux dépens exposés postérieurement au 31/12/2018, en ce compris les frais d’expertise médicale judiciaire.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, et signé par Mme Magalie LE BIHAN, vice-présidente au pôle social, assistée de Mme Rozenn LE CHAMPION, greffière, lors du délibéré.
La GreffièreLa Présidente
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