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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 21 oct. 2024, n° 24/01286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
1ère CHAMBRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 21 Octobre 2024
N° RG 24/01286 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K2N5
JUGEMENT DU :
21 Octobre 2024
[V] [E]
C/
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 21 Octobre 2024 ;
Par Jean-Michel SOURDIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Graciane GILET, Greffier, lors des débats et de Anaïs SCHOEPFER, Greffier, qui a signé la présente décision ;
Audience des débats : 24 Juin 2024.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 21 Octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES, susbtituée par Me Mathilde KERNEIS, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDERESSE
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 19 février 2024, M. [V] [E] a assigné la société Sfit devant le tribunal judiciaire de Rennes, à son audience du 27 mai 2024, sur le fondement des articles L 217-3 à L 217-17 du Code de la consommation, pour voir prononcer la résolution de la vente de matériels d’électrostimulation conclue le 4 juin 2022,
Condamner la société Sfit à lui restituer la somme de 1.500 € restant due au titre du remboursement du prix de vente du produit livré non conforme, avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2022, date de la restitution du bien livré et non conforme, avec anatocisme, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
Condamner la SAS Sfit à la lui payer la somme de 1.000 € en indemnisation de son préjudice moral et celle de 1.000 € en indemnisation de son préjudice de jouissance,
Condamner la SAS Sfit aux entiers dépens et à lui verser une indemnité de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
M. [E] au soutien de sa requête, expose avoir acheté à la SAS Sfit en juin 2022, du matériel neuf d’électrostimulation pour un montant total de 3.485 €.
Le 2 novembre 2022, ayant constaté que le matériel livré était endommagé et non conforme, il a l’a retourné à la SAS Sfit.
Par virements des 12 décembre 2022 et 10 janvier 2023, la SAS Sfit a procédé au remboursement partiel de M. [E] à hauteur de 2.005,85 €, le solde payé par lui, soit 1.500 € ne lui a jamais été réglé.
A la requête de M. [E], une tentative de médiation a été entreprise auprès du gérant de la SAS Sfit qui n’a pas abouti, conformément à la lettre du 23 janvier 2023 du médiateur sollicité.
M. [E] soutenait qu’il était fondé à se prévaloir de la garantie légale de conformité, le défaut de conformité ayant été constaté par lui lors de la livraison en septembre 2022 et la SAS Sfti ne l’ayant pas contesté, mais ayant remboursé partiellement.
C’est pourquoi sur le fondement des articles L 217-8 et suivants du Code de la consommation, il a sollicité la résolution de la vente, le remboursement du solde du prix et l’indemnisation de ses préjudices.
A l’audience du 27 mai 2024, bien que régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’étude de l’huissier conformément au procès-verbal article 659 du CPC dressé à cette occasion, la SAS Sfit n’a pas comparu.
M. [E] représenté par son avocat, a sollicité le renvoi de l’affaire pour lui permettre de modifier le fondement de son action.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 juin 2024, et un avis de renvoi à défendeur a été adressé à l’initiative du greffe, à la société Sfit le 30 mai 2024, qui a été retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Par acte de commissaire de justice du 19 juin 2024, M. [E] a fait signifier des conclusions à la société Sfit, lui rappelant l’audience du 24 juin suivant conformément au procès-verbal 659 alinéa 2 du code de procédure civile dressé par le commissaire de justice.
M. [E], substituant au terme de ses conclusions signifiées, les dispositions des articles 1604 à 1610 et 1611 du Code civil sur la délivrance conforme, aux dispositions du Code de la consommation sur le défaut de conformité.
A l’audience du 24 juin 2024, la SAS Sfit n’était ni présente ni représentée, M. [T], représenté par son avocat a déclaré s’en rapporter à ses conclusions et a déposé son dossier.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition à l’audience du 21 octobre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
L’article 1101 du Code civil dispose : « le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. »
Il résulte des échanges par SMS entre les parties de septembre 2022 à février 2023 (cf. pièce 7 du demandeur), que les parties se sont mises d’accord pour résoudre amiablement le contrat de vente qu’elles avaient conclu entre elles.
Le matériel d’électrostimulation, objet du contrat, a été retourné par M. [E] au vendeur, qui s’est engagé à le rembourser, mais ne l’a fait que partiellement.
Les parties s’étant mises d’accord pour une résolution amiable du contrat de vente de matériel, le tribunal ne peut que constater cette résolution, qui entraine un effet rétroactif, les parties devant se restituer l’intégralité des prestations reçues l’une de l’autre depuis le contrat de vente.
En conséquence, le tribunal condamne la SAS Sfit à rembourser à M. [E], le solde lui revenant sur le prix qu’il lui a payé.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [E] sollicite l’indemnisation des préjudices qu’il aurait subis.
Au titre de son préjudice moral, il sollicite la condamnation de la SAS Sfit à lui verser une indemnité de 1.000 € en réparation du trouble qu’il a subi, du fait d’avoir effectué des démarches amiables pour tenter d’obtenir le règlement du solde qui lui est dû.
M. [E] justifie avoir tenté en vain de résoudre amiablement le litige, et s’être heurté à la mauvaise volonté caractérisée de la SAS Sfit, qui le 11 novembre 2022, s’était engagée à le rembourser conformément à la pièce 7 du demandeur, mais qui n’a pas respecté ses engagements ; ce qui n’a pas manqué de générer des tracas et des sujétions pour M. [E].
Il lui sera alloué la somme de 500 € en réparation de son préjudice moral.
Au titre de son préjudice de jouissance, M. [T] allègue avoir été privé du matériel d’électrostimulation pour les besoins de sa clientèle, mais il n’en justifie pas.
Il sera en conséquence débouté de cette demande.
Sur les dépens
Succombant, la SAS Sfit sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [V] [E], les sommes exposées et non comprises dans les dépens ; il lui sera donc alloué la somme de 1.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Au terme de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
— CONSTATE la résolution amiable par les parties du contrat de vente de matériel d’électrostimulation,
— CONDAMNE la SAS SFIT à rembourser à M. [V] [E], la somme de 1.500€ correspondant au solde lui restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du 11 novembre 2022, date à laquelle elle s’était engagée à le rembourser,
— CONDAMNE la SAS SFIT à payer à M. [V] [E] une indemnité de 500 € en réparation de son préjudice moral,
— REJETTE le surplus des demandes de M. [E] y compris la capitalisation des intérêts,
— CONDAMNE la SAS SFIT aux dépens, ainsi qu’à verser à M. [V] [E], une indemnité de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe
LE GREFFIER LE JUGE
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