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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 10 janv. 2025, n° 24/00637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00637 |
| Importance : | Inédit |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2025 |
| Référence INPI : | M20250003 |
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Texte intégral
RE F E R E M20250003 M N° Du 6 novembre 2024 N° RG 24/00637 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LDDH 3CB c par le RPVA le à Me Bertrand ERMENEUX
- copie dossier Expédition délivrée le: à Me Bertrand ERMENEUX Cour d’appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES OR D O N N A N C E DEMANDEUR AU REFERE: S.C.O.P. S.A. SCARABEE, dont le siège social est sis [Adresse 1] Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 3
10 janvier 2025 représentée par Me Bertrand ERMENEUX, avocat au barreau de RENNES DEFENDEUR AU REFERE: Association LES COOP’ACTEURS DE SCARABEE, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance. DEBATS: à l’audience publique du 6 novembre 2024, ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 10 Janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES en application des dispositions de l’article 380 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Par assignation du 26 août 2024, la société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) à forme anonyme à capital variable Scarabée (la société Scarabée) a assigné, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa notamment de l’article L 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, l’association Les coop’acteurs de scarabée (l’association) afin, principalement, qu’il lui soit fait interdiction d’utiliser le signe « Scarabée ». Par courrier reçu au greffe le 18 octobre suivant, M. [I] [V], dernier président de l’association, a indiqué que celle-ci a été dissoute le 1er octobre précédent, lors d’une assemblée générale extraordinaire et qu’aucun liquidateur n’a été désigné, de sorte que l’association ne pourra être représentée à l’instance. Lors de l’audience du 06 novembre suivant, la juridiction a communiqué ce courrier à la société Scarabée, représentée par avocat et lui a indiqué qu’une personne morale dépourvue de représentant légal ne pouvait être jugée. La société Scarabée a répondu que la personnalité juridique de l’association subsistait pour les besoins de sa liquidation, que l’absence de représentant légal ne devait pas faire échec à son droit d’agir en justice et qu’elle n’était pas opposée à ce qu’il soit sursis à statuer sur ses demandes, dans l’attente de la mise en cause des organes de la liquidation. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de cette société, il est renvoyé à son assignation introductive d’instance et à la note d’audience du greffier. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, comme en l’espèce, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 3
10 janvier 2025 Sur le respect des droits de la défense L’article 14 du code de procédure civile dispose que : « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ». L’inobservation de cette règle d’ordre public doit être relevée d’office par le juge (Civ. 2ème 10 mai 1989 n° 88-11.941 Bull. n° 105). La société Scarabée n’a contesté, ni la réalité de la dissolution de l’association, ni le fait qu’elle est dépourvue de représentant légal. Il en résulte que cette dernière ne peut être, en l’état, jugée. Sur le sursis à statuer Les articles 378 et 379 du code de procédure civile disposent que : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai ». Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie discrétionnairement, même d’office, l’opportunité de surseoir à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (Civ. 2ème 29 mai 1991 n° 89-21.103 Bull. n° 168). Il appartient à la société Scarabée, si elle entend maintenir ses demandes, de faire désigner en justice au profit de l’association un mandataire ad hoc chargé de la représenter dans le cadre de la présente instance. Il sera sursis à statuer dans cette attente. Sur les demandes annexes Il sera également sursis à statuer sur les dépens et donc, sur les frais irrépétibles. DISPOSITIF La juridiction des référés, statuant au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe : SURSOIT à statuer sur les demandes dans l’attente de la désignation, à l’initiative la société Scarabée, d’un mandataire ad hoc chargé de représenter l’association Les coop’acteurs de scarabée dans le cadre de la présente instance. Le greffier Le juge des référés Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 3
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