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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 27 mai 2026, n° 25/01992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] – tél : [XXXXXXXX01]
27 Mai 2026
1re chambre civile
53B
N° RG 25/01992 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LNWH
AFFAIRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE
C/
[U] [G]
[F] [M] épouse [G]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Louise MIEL, Vice-présidente, statuant à juge unique conformément à l’article 812 du code de procédure civile,
GREFFIER : Karen RICHARD lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
Sans audience conformément à l’article L 212-5 du COJ
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Louise MIEL, Vice présidente ,
par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2026,
date indiquée via le rpva
-2-
ENTRE :
DEMANDERESSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphanie PRENEUX, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [U] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2].
non comparant
Madame [F] [M] épouse [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié du 29 juillet 2013, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Atlantique Vendée a consenti à M. [U] [G] et Mme [F] [M] épouse [G] (M. et Mme [G]) un prêt immobilier, n°10000104858, d’un montant de 189 519 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel fixe de 2,78% et au taux effectif global de 3,62%, remboursable en 180 mensualités, dont 179 mensualités d’un montant de 1 288,82 euros et la dernière d’un montant de 1 289,78 euros.
Ce prêt était destiné à financer l’acquisition d’un logement situé à [Localité 3] (35).
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception en date du 9 octobre 2023, avisées mais non réclamées, la banque a mis en demeure M. et Mme [G] de s’acquitter de la somme de 2 793,03 euros correspondant aux mensualités échues impayées au titre du prêt litigieux dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.
Puis, par lettres recommandées avec demande d’avis de réception en date du 12 janvier 2024, distribuées le 18 janvier 2024, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Atlantique Vendée a notifié à M. et Mme [G] la déchéance du terme du prêt n°10000104858 et elle les a mis en demeure de régler l’intégralité des sommes dues.
Par actes de commissaire de justice du 24 février 2025, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Atlantique Vendée a assigné M. [U] [G] et Mme [F] [M] épouse [G] devant le tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles 1217, 1224, 1227 et 1228 du code civil, afin de demander au tribunal de :
— PRONONCER la résiliation du contrat de prêt n° n°10000104858 conclu entre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE, et Monsieur [G] [U] et Madame [G] [F] née [M].
— condamner solidairement M. [U] [G] et Mme [F] [M] épouse [G] au paiement des sommes suivantes :
o 87 757,01 euros au titre du prêt n°10000104858, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel calculés sur le capital restant dû à compter du 11 juillet 2024, jusqu’à parfait paiement ;
o 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Bazille en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est renvoyé à l’assignation pour plus ample exposé des moyens et arguments développés au soutien de ces prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignés par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2025 par remise des actes à personne, M. et Mme [G] n’ont pas constitué avocat.
Le 11 décembre 2025, la clôture a été ordonnée par le juge de la mise en état ainsi que le dépôt du dossier au greffe pour le 17 mars 2026, sans audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, rendu en premier ressort, est réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande principale en paiement :
Selon l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 1902 du code civil, « l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu ».
Il ressort de la combinaison des articles 1217 et 1224 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut notamment provoquer la résolution du contrat, laquelle résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Par application de l’article 1227 de ce code, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et l’article 1228 prévoit que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
De plus, il résulte de l’article 1229 du code civil que la résolution met fin au contrat et prend effet soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. En outre, lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Par ailleurs, il convient de faire application au présent litige des dispositions du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la consommation régissant les crédits immobiliers, dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, lesquelles revêtent un caractère d’ordre public conformément à l’article L. 314-26 du même code.
Aux termes de l’article L. 313-51 du code de la consommation, lorsqu’il est amené à demander la résolution du contrat, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû ainsi que le paiement des intérêts échus et, jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ce texte ajoute que le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé par l’article R. 313-28 du code de la consommation à 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
L’article L. 313-52 du même code précise qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ce texte.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la banque produit deux courriers délivrés aux consorts [G] dont le premier délivré le 18 septembre 2023 leur a rappelé leurs engagements et dont le second en date du 9 octobre 2023 les a mis en demeure de régler les échéances impayées au titre du prêt. Par un courriers du 12 janvier 2024 et du 8 février 2024, la banque les mettait à nouveau en demeure de régler l’intégralité des sommes dues.
Les échéances sont désormais impayées depuis le 10 juillet 2023.
Est ainsi caractérisé le défaut d’exécution de ses obligations contractuelles par les consorts [G], qui est suffisamment grave, notamment en raison de sa durée, du montant des échéances impayées et du caractère essentiel de l’obligation de remboursement contractée par l’emprunteur, pour justifier le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt à la date de l’arrêté des décomptes du 11 juillet 2024, laquelle ne produira effet que pour l’avenir puisque les prestations échangées ont trouvé leur utilité réciproque à l’occasion de l’exécution du contrat.
En conséquence, le solde du prêt souscrit par les consorts [G] est valablement devenu exigible.
La banque produit par ailleurs les tableaux d’amortissement ainsi qu’un décompte détaillé permettant de s’assurer du bien-fondé du quantum de sa demande.
Cependant, il apparaît que les indemnités forfaitaires réclamées présentent un caractère excessif eu égard à l’application des intérêts moratoires indemnisant le retard de paiement. Il convient, en application des dispositions de l’article 1231 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, de les réduire à un montant correspondant à 1 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
Au vu du décompte versé, arrêté au 11 juillet 2024, et des précédents développements, la créance de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée s’établit de la façon suivante :
— Principal: 79 793,91 euros
— Intérêts : 1 100,02 euros
— Intérêts de retard : 48,96 euros,
— Indemnité forfaitaire: 808,93 euros (79 793,91+1 100,02) x 1%
soit un montant total de 81 702,86 euros.
En conséquence, M. et Mme [G] sont condamnés solidairement au paiement de cette somme de 81 702,86 euros, avec intérêts au taux contractuel de 2,78 % l’an sur la somme principale de 79 793,91 euros à compter du 11 juillet 2024.
Sur les autres demandes :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. et Mme [G], parties perdantes, sont condamnés in solidum aux entiers dépens.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la banque fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’accorder un droit de recouvrement direct à l’avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée, qui ne démontre pas avoir avancé certains dépens sans recevoir provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Prononce la résolution judiciaire du prêt n°10000104858 conclu entre la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée d’une part, et M. [U] [G] et Mme [F] [M] épouse [G] d’autre part, au 11 juillet 2024;
Condamne solidairement M. [U] [G] et Mme [F] [M] épouse [G] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée la somme de 81 702,86 euros au titre du solde du prêt n°10000104858, suivant décompte arrêté au 11 juillet 2024, avec intérêts au taux contractuel de 2,78 % l’an sur la somme principale de 79 793,91 euros à compter du 11 juillet 2024 ;
Condamne in solidum M. [U] [G] et Mme [F] [M] épouse [G] aux dépens ;
Déboute la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée du surplus de ses demandes ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
La Greffière La Présidente
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