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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 28 mai 2026, n° 26/01084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 28 Mai 2026
Affaire N° RG 26/01084 – N° Portalis DBYC-W-B7K-MB5C
RENDU LE : VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— Monsieur [T] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Cyrille CATOIRE, avocat au barreau de PARIS
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— URSSAF ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Anne DAUGAN de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 09 Avril 2026, et mise en délibéré pour être rendue le 28 Mai 2026 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 02 février 2026, monsieur [T] [D] a fait assigner l’URSSAF Ile de France à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes à l’audience du 05 mars 2026 afin de contester deux commandements aux fins de saisie-vente qui lui ont été délivrés par cet organisme social le 30 octobre 2025 pour le recouvrement de la somme totale de 6.752,90 € et le 06 janvier 2026 pour le paiement de la somme totale de 63.666,89 €.
Après un renvoi pour échange de pièces et écritures entre les parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 09 avril 2026, en la présence des conseils de chacune d’elles.
Monsieur [T] [D] a fait soutenir oralement les termes de ses conclusions dûment visées tendant à voir :
“ Vu l’article R. 121 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
A titre principal
1/ Concernant le commandement aux fins de saisie-vente du 06 janvier 2026 – constater la nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 06 janvier 2026 en l’absence de mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées ;
— constater la prescription de l’action en exécution des contraintes émises par l’URSSAF Ile de France ;
— dire de nul effet le commandement aux fins de saisie-vente du 06 janvier 2026.
2/ Concernant le commandement aux fins de saisie-vente du 30 octobre 2025
— constater la prescription de l’action en exécution des contraintes émises par l’URSSAF Ile de France
— dire de nul effet le commandement aux fins de saisie-vente du 30 octobre 2025.
3/ Prononcer la mainlevée de la déclaration d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du 22 janvier 2026
A titre subsidiaire
1/ Concernant le commandement aux fins de saisie-vente du 06 janvier 2026 – accorder des délais de paiement à monsieur [T] [D] sur 24 mois.
2/ Concernant le commandement aux fins de saisie-vente du 30 octobre 2025
— accorder des délais de paiement à monsieur [T] [D] sur 24 mois.
En toutes hypothèses
— condamner l’URSSAF Ile de France au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.”
Au soutien de sa demande de nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 06 janvier 2026, monsieur [T] [D] se prévaut du non-respect des dispositions de l’article R. 221-1 du Code des procédures civiles d’exécution à défaut de mention des titres exécutoires en vertu desquels les poursuites sont exercées. Il affirme par ailleurs que l’URSSAF Ile de France était prescrite pour agir en recouvrement forcé des contraintes sur la base desquelles le commandement aux fins de saisie-vente a été délivré. A l’organisme social qui lui oppose des versements interruptifs de prescription, il réplique qu’en l’absence de précision, les règlements effectués ne pouvaient s’imputer que sur la contrainte la plus ancienne, soit celle du 14 octobre 2015, et non sur les autres.
S’agissant de la nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 30 octobre 2025 ainsi que de la déclaration d’indisponibilité du certificat d’immatriculation, monsieur [T] [D] se prévaut de la prescription de l’action en recouvrement des contraintes sur la base desquelles lesdits actes ont été diligentés. A propos de la contrainte du 17 janvier 2020, il prétend que l’URSSAF Ile de France ne peut pas opposer les dispositions de l’article 1er de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, relative à la prolongation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période dès lors que la date d’expiration du délai de prescription de la contrainte litigieuse n’était pas comprise entre les 12 mars et 23 juin 2020.
A titre subsidiaire, il sollicite l’octroi de délais de paiement pour le règlement des sommes causes des deux commandements aux fins de saisie-vente, en faisant état de l’insuffisance de ses capacités financières.
Conformément à ses conclusions déposées à l’audience et préalablement notifiées par l’intermédiaire du réseau privé virtuel des avocats le 01er avril 2026, l’URSSAF Ile de France demande au juge de l’exécution de :
“ – Débouter Monsieur [T] [D] de toutes ses demandes fins et conclusions ;
— Condamner Monsieur [T] [D] à payer à l’URSSAF Ile de France la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Condamner Monsieur [T] [D] aux entiers dépens dont distraction au profit
de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIÉS, Avocats aux offres de droit.”
A propos du commandement aux fins de saisie-vente du 30 octobre 2025, l’URSSAF Ile de France conteste la prescription de l’action en recouvrement de la contrainte émise le 17 juin 2020 soutenant que le délai de prescription de trois ans, n’était pas expiré à la date de délivrance du commandement du litigieux, plusieurs actes ayant interrompu la prescription triennale, à savoir deux saisie-attribution du 26 février 2020 et du 05 mars 2020 ainsi qu’un commandement de payer du 12 mars 2020, et le délai de prescription ayant ensuite été prorogé de 111 jours du 12 mars 2020 au 23 juin 2020 par les ordonnances n° 2020-306, relative à l’état d’urgence sanitaire, et 2020-312, relative à la prolongation des droits sociaux, avant qu’un commandement de payer ne soit signifié le 12 juin 2023. Elle en conclut que la contrainte du 17 juin 2020 constitue toujours un titre exécutoire valable, à l’instar de celle du 28 février 2023 pour laquelle le délai de prescription a été interrompu par un commandement aux fins de saisie-vente du 12 juin 2023.
Relativement à la nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 06 janvier 2026, l’URSSAF Ile de France fait observer que celui-ci mentionne le numéro de dossier et les créances concernées, correspondant aux contraintes suivantes :
— 14 octobre 2015 signifiée le 06 novembre 2015,
— 19 septembre 2017 signifiée le 04 octobre 2017,
— 07 décembre 2017 signifiée le 18 décembre 2017,
— 29 juin 2018 signifiée le 09 juillet 2018,
— 10 juillet 2018 signifiée le 18 juillet 2018,
— 29 novembre 2018 signifiée le 06 décembre 2018,
— 19 avril 2019 signifiée le 25 avril 2019.
L’organisme social conteste que l’action en recouvrement de ces contraintes soit prescrite au motif qu’un commandement aux fins de saisie-vente délivré le 09 mai 2018 a interrompu le délai de prescription de son action en recouvrement de la contrainte la plus ancienne et compte tenu par ailleurs de l’effet interruptif des paiements partiels faits par monsieur [T] [D] jusqu’au 14 juin 2023, valant reconnaissance de sa dette en application de l’article 2240 du Code civil.
L’URSSAF Ile de France s’oppose aux demandes de délais de paiement sollicités par monsieur [T] [D] au motif que celui-ci ne justifie pas de sa situation de revenus et que les sommes dues sont très anciennes.
MOTIFS
I – Sur le commandement aux fins de saisie-vente du 06 janvier 2026
L’article L. 221-1 alinéa 1er du Code des procédures civiles d’ exécution , dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Sur le moyen tiré du non-respect de l’article R. 221-1 du Code des procédures civiles d’exécution
Aux termes de l’article R. 221-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le commandement de payer prévu à l’article L. 221-1 contient à peine de nullité :
1° mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
2° commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.
Certes en l’espèce, le commandement aux fins de saisie-vente du 06 janvier 2026 ne vise pas expressément les contraintes en vertu desquelles les poursuites sont exercées, se bornant à faire état de 7 numéros de dossier avec, pour chacun, la nature de la créance (périodes de cotisations et contributions sociales concernées) ainsi qu’une référence.
Ces mentions permettent toutefois d’identifier chacune des sept contraintes s’y rapportant, lesquelles sont versées aux débats par l’organisme social
Dans ce contexte, il ne peut être considéré que l’URSSAF Ile de France a agi sans titre exécutoire.
Par ailleurs, l’absence de mention de la date des contraintes n’a pas affecté les droits de monsieur [T] [D] qui pouvait, à partir des indications fournies, déterminer les contraintes en vertu duquel les poursuites étaient exercées et dont il ne pouvait ignorer l’existence dès lors qu’elles lui avaient été signifiées, comme il en est justifié. Ce dernier n’invoque au demeurant aucun grief conformément à l’article 114 du Code de procédure civile.
La demande tendant à l’annulation du commandement aux fins de saisie-vente du 06 janvier 2026 formée par monsieur [T] [D] sur ce fondement sera donc rejetée.
Sur le moyen tiré de la prescription de l’action en recouvrement des contraintes
Avant l’entrée en vigueur de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016, l’exécution d’une contrainte était soumise, eu égard à la nature de la créance, à la prescription de trois ans prévue par l’article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale dont le délai court à compter de la date de sa signification ou de sa notification. ( Cass., 2e Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 14-22.575 ; Cass., 2e Civ., 6 avril 2023, pourvoi n° 21-17.055).
L’article L. 244-9 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi n'2016-1827 du 23 décembre 2016, entrée en vigueur le 1er janvier 2017, dispose que “le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.”
Il est acquis que la prescription est interrompue par un acte d’exécution, par le paiement du débiteur, par la signification d’un commandement de payer valant saisie ou par une demande d’octroi de délais de paiement.
En l’espèce, il n’est pas discuté que le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 06 janvier 2026 porte exécution de sept contraintes différentes :
— contrainte du 14 octobre 2015 signifiée le 06 novembre 2015 pour un montant total de 17.905 €,
— contrainte du 19 septembre 2017 signifiée le 04 octobre 2017 pour un montant total de 12.384 € ,
— contrainte du 07 décembre 2017 signifiée le 18 décembre 2017 pour un montant total de 5.728 €,
— contrainte du 29 juin 2018 signifiée le 09 juillet 2018 pour un montant total de 9.608 €,
— contrainte du 10 juillet 2018 signifiée le 18 juillet 2018 pour un montant total de 9.673€,
— contrainte du 29 novembre 2018 signifiée le 06 décembre 2018 pour un montant total de 8.724 €,
— contrainte du 19 avril 2019 signifiée le 25 avril 2019 pour un montant total de 9.152 €.
sur la prescription de l’action en recouvrement de la contrainte du 14 octobre 2015 signifiée le 06 novembre 2015
Le délai de prescription de l’action en recouvrement de la contrainte du 14 octobre 2015 a commencé à courir à compter du 06 novembre 2015, date de signification. Il a été interrompu une première fois par la délivrance d’un commandement aux fins de saisie-vente le 09 mai 2018, date à compter de laquelle il a recommencé à courir pour trois années, soit jusqu’au 09 mai 2021.
Entre temps cependant, le délai de prescription a été interrompu par les paiements volontaires de monsieur [T] [D].
En effet, selon le décompte non critiqué des sommes versées en paiement de la contrainte litigieuse communiqué aux débats par l’URSSAF Ile de France (sa pièce n°32), monsieur [T] [D] a procédé, entre le 21 janvier 2019 et le 14 juin 2023, à des règlements intervenus sans jamais qu’un délai de trois années ne les sépare.
Le dernier règlement datant du 14 juin 2023, il s’ensuit que la prescription triennale de l’exécution de la contrainte du 14 octobre 2015 n’était pas acquise à la date de la délivrance du commandement aux fins de saisie-vente du 06 janvier 2026.
sur la prescription de l’action en recouvrement des six autres contraintes
L’URSSAF Ile de France se prévaut des paiements volontaires de monsieur [T] [D] dont elle donne le détail dans sa pièce n°32, comme ayant interrompu le délai de prescription de l’action en recouvrement des six autres contraintes.
Monsieur [T] [D] conteste l’imputation des paiements qui en a été faite par l’URSSAF Ile de France, qui n’a pas été effectuée dans le respect des dispositions de l’article 1342-10 du Code civil selon lesquelles “le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter.
A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.”
En l’espèce, toutes les sommes réclamées par les différentes contraintes à monsieur [T] [D] étaient échues.
Monsieur [T] [D] qui affirme, sans être contredit, qu’il n’avait donné aucune instruction d’imputation des règlements qu’il effectuait, n’avait aucun intérêt à régler ces différentes dettes de façon à éviter que certaines d’entre-elles ne se prescrivent pas. Sans indication de sa part, ces dettes devaient dont être réglées par ordre d’ancienneté.
Les paiements effectués par monsieur [T] [D] devaient donc d’abord aller au remboursement de la première contrainte dont le montant était de 17.905 € en principal.
En reprenant les décomptes produits par l’URSSAF Ile de France en pièces n° 32, tel n’a pas été le cas, les règlements ayant été déduits de sommes dues en vertu de contraintes ultérieures.
En rétablissant les paiements comme ils auraient du être imputés en fonction des critères de l’article 1342-10 du Code civil, l’intégralité des paiements réalisés par monsieur [T] [D] qui représentent un montant total de 7.927,95 € selon la pièce n°32 de l’URSSAF Ile de France, sont à affecter au remboursement de la première dette d’un montant de 17.905 €.
Les paiements effectués par monsieur [T] [D] n’ont donc pas pu interrompre le délai de prescription de l’action en recouvrement des contraintes du 19 septembre 2017, du 07 décembre 2017, du 29 juin 2018, du 10 juillet 2018, du 29 novembre 2018 et du 19 avril 2019.
Dans la mesure où l’URSSAF Ile de France ne se prévaut et ne justifie d’aucun autre événement interruptif de la prescription, il ne peut qu’être constaté que le commandement critiqué délivré le 6 janvier 2026, ne l’a pas été dans les délais utiles pour les six contraintes susmentionnées.
Il résulte de ce qui précède que monsieur [T] [D] reste redevable au titre de la contrainte du 14 octobre 2015 de la somme de 17.905 €- 7.927,95€ = 9.977, 05 €, de sorte que le commandement aux fins de saisie-vente du 06 janvier 2026 ne peut pas être annulé mais cantonné à cette somme en principal, outre le coût de l’acte de 385,84 € soit la somme totale de 9.977,05€ + 385,84 € = 10.362,89 €.
II – Sur le commandement aux fins de saisie-vente du 30 octobre 2025
En l’espèce, le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 30 octobre 2025 a été diligenté pour l’exécution de quatre contraintes :
— contrainte du 17 janvier 2020 signifiée le 22 janvier 2020,
— contrainte du 28 février 2023 signifiée le 09 mars 2023,
— contrainte du 19 avril 2024 signifiée le 22 avril 2024,
— contrainte du 04 juillet 2024 signifiée le 05 juillet 2024.
sur la prescription de l’action en recouvrement de la contrainte du 17 janvier 2020
Cette contrainte a été signifiée le 22 janvier 2020, point de départ du délai triennal de prescription.
La prescription a été interrompue par des saisies-attribution réalisées le 26 février 2020 et le 05 mars 2020, puis un commandement de payer aux fins de saisie-vente le 12 mars 2020 suivi d’un procès-verbal de carence en date du 15 mai 2020.
L’URSSAF Ile de France oppose qu’en ajoutant les 111 jours de suspension de la période COVID, le délai de prescription a été reporté au 03 septembre 2023 et interrompu par un commandement de payer du 12 juin 2023 ayant porté le terme du délai d’action en recouvrement au 12 juin 2026.
Mais l’article 1er de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, relative à la prolongation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, dispose que ce texte est applicable aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 2 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.
L’URSSAF Ile de France ne peut donc pas se prévaloir de ces dispositions, la date d’expiration du délai de prescription de recouvrement de la contrainte litigieuse – soit le 15 mai 2023 en l’état du dernier événement interruptif de prescription – n’étant pas comprise entre les 12 mars et 23 juin 2020, autrement dit durant la période protégée instituée au titre de l’état d’urgence sanitaire.
Il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article susvisé.
Il s’ensuit qu’à la date du 30 octobre 2025, l’URSSAF Ile de France ne pouvait plus agir en recouvrement de la somme restant due de 855,05 € au titre de la contrainte du 17 janvier 2020 dont l’exécution était prescrite.
sur la prescription de l’action en recouvrement de la contrainte du 28 février 2023
Cette contrainte a été signifiée le 09 mars 2023.
Un commandement aux fins de saisie-vente a été signifié le 12 juin 2023, de sorte que la prescription de l’exécution de la contrainte du 28 février 2023 n’était atteinte que le 12 juin 2026.
Le commandement critiqué, délivré le 30 octobre 2025 a donc été fait dans les délais.
sur la prescription des contraintes du 19 avril 2024 et 04 juillet 2024
Compte tenu de la date de signification desdites contraintes, l’action en exécution de celles-ci n’étaient pas prescrite à la date de délivrance du commandement aux fins de saisie-vente.
En définitive, au jour de la délivrance du commandement aux fins de saisie-vente critiqué, l’action en recouvrement des contraintes du 28 février 2023, 19 avril 2024 et 04 juillet 2024 n’était pas prescrite.
Le commandement aux fins de saisie-vente du 30 octobre 2025 n’encourt donc pas la nullité mais doit être cantonné à la somme de 6.752,90 € – 855,05 = 5.897,85 €.
III – Sur le procès-verbal d’indisponibilité du 22 janvier 2026
L’action en recouvrement de la contrainte du 28 février 2023 n’étant pas prescrite, la demande tendant à la nullité du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule délivré sur son fondement ne peut qu’être rejetée.
IV – Sur les délais de paiement
En vertu de l’article R. 121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Cette compétence est également reprise à l’article 510 du Code de procédure civile.
Ces délais de grâce obéissent aux conditions posées par l’article 1343-5 du Code civil selon lequel le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il incombe toutefois au débiteur qui sollicite l’application de ces dispositions de rapporter la preuve que sa situation le justifie, ce que ne fait pas monsieur [T] [D] qui ne produit aucun justificatif relatif à sa situation actuelle.
S’y ajoutent l’ancienneté des dettes et les délais dont monsieur [T] [D] a d’ores et déjà bénéficié pour s’en acquitter.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement.
V – Sur les mesures accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, monsieur [T] [D] ne succombant que partiellement, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Il est constant que lorsque chacune des parties doit supporter la charge de ses propres dépens, il peut être fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de l’une d’elles. (Cass. 2e civ., 27 juin 2013, no 12-19286)
En l’occurrence, monsieur [T] [D] a été contraint d’agir en justice pour voir reconnaître que les commandements aux fins de saisie-vente n’étaient que partiellement fondés alors qu’en l’état des échanges juridiques intervenus entre les parties avant la présente instance et des moyens mis en avant par le demandeur, le procès aurait pu être évité.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner l’URSSAF Ile de France à payer à monsieur [T] [D] une somme au titre des frais non répétibles que l’équité commande de fixer à 2.000 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— VALIDE le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 06 janvier 2026 mais le cantonne à la somme totale de 10.362,89 € (au lieu de 63.666,89 €) ;
— VALIDE le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 30 octobre 2025 mais le cantonne à la somme totale de 5.897,85 € (au lieu de 6.752,90 €) ;
— DÉBOUTE monsieur [T] [D] de sa demande tendant à la nullité du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du 22 janvier 2026 ;
— DÉBOUTE monsieur [T] [D] de sa demande de délais de paiement afférente aux commandements de payer aux fins de saisie-vente du 06 janvier 2026 et du 30 octobre 2025 ;
— CONDAMNE l’URSSAF Ile de France à payer à monsieur [T] [D] la somme de deux mille euros (2.000 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016
- Ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des procédures civiles d'exécution
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