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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch1 cont. general, 19 mai 2026, n° 23/00847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LES IRIS c/ S.A.S.U. [ E ], Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de la société [ E ] [ K ] BARDDAGE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
AUDIENCE DU 19 MAI 2026
PROCÉDURE
N° : N° RG 23/00847 – N° Portalis DBYP-W-B7H-CJCR
JUGEMENT
N° 26/00050
DU 19 MAI 2026
expédition le:
ME SALZMANN(ccc)
ME [H])
ME [N])
DEMANDERESSE :
Société LES IRIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-louis ROBERT de la SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. [E]
Activité : Étancheur, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Raphaël SALZMANN, avocat au barreau de ROANNE
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société [E] [K] BARDDAGE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
Jocelyne POYARD, statuant à juge unique
ORDONNANCE DE CLÔTURE du 10/02/2026
DÉBATS : à l’audience publique du 17 MARS 2026, en présence de Isabelle BERTHIER, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
JUGEMENT : prononcé publiquement le 19 MAI 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Jocelyne POYARD, et Isabelle BERTHIER, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] a confié à la société [E] étanchéité bardage des travaux d’étanchéité de ses toitures terrasses sur les garages et de l’enrobé du parking, selon devis du 6 avril 2018 pour un montant total de 27 673,25 euros TTC, approuvé par l’assemblée générale du 12 avril 2018.
Une facture de 27 251,40 euros a été émise le 29 mai 2019, après réalisation des travaux.
Le syndicat des copropriétaires a mis la société [E] étanchéité bardage en demeure de procéder au marquage des emplacements de stationnement au sol, après lui avoir signalé que les plaques en béton pour le joint d’étanchéité étaient cassées et n’étaient pas installées correctement, qu’une partie du bitume était à reprendre à cet endroit, et que des hourdis dans certains garages étaient tombés ou fendus et nécessitaient un remplissage par un maçon.
Un procès-verbal de réception a été contradictoirement établi le 31 octobre 2019 avec mention de réserves.
Le syndicat des copropriétaires a mis la société [E] étanchéité bardage en demeure de les réserves figurant au procès-verbal de réception, dans un délai de 20 jours.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] a obtenu la désignation d’un expert judiciaire par ordonnance de référé du 7 janvier 2021.
L’expert a déposé son rapport définitif le 26 janvier 2022.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] a fait citer la SASU [E] étanchéité bardage devant le tribunal judiciaire de Roanne par assignation signifiée le 21 novembre 2023 aux fins de responsabilité et de condamnation.
La SASU [E] étanchéité bardage a fait citer son assureur la SA AXA France IARD devant le tribunal judiciaire de Roanne par assignation signifiée le 27 février 2024, aux fins d’être garantie des condamnations pécuniaires en lien avec ses travaux réalisés en 2019, en cas de condamnation prononcée à son encontre.
Les deux instances ont été jointes par mesure d’administration judiciaire le 10 avril 2024.
La SASU Domongues étanchéité bardage a saisi le juge de la mise en état par conclusions spécifiques du 11 mars 2025 aux fins de faire déclarer irrecevables pour cause de forclusion l’action engagée par le syndicat des copropriétaires demandeur « et les demandes indemnitaires y afférentes », en raison de l’expiration du délai annal dont il disposait pour agir sur le fondement de la garantie de parfait achèvement s’agissant de réserves signalées lors de la réception.
Par conclusions du 27 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] demandait au juge de la mise en état de débouter la SASU [E] étanchéité bardage « de sa demande de voir déclarer irrecevable pour cause de forclusion » son action au fond et de la condamner à lui verser la somme de 10 000 euros « en réparation du préjudice subi à raison du détournement de la procédure de manière dilatoire et abusive »,
Par conclusions du 31 juillet 2025, la SA AXA France IARD demandait au juge de la mise en état de lui donner acte de ce qu’elle s’en remettait à l’appréciation du tribunal sur l’incident d’irrecevabilité élevé par la société [E], de rejeter toutes demandes qui pourraient être formulées à son encontre dans le cadre du présent incident, et de réserver les dépens de l’incident.
Par mesure d’administration judiciaire et mention au dossier le 12 novembre 2025, le juge de la mise en état a renvoyé l’examen des fins de non-recevoir à la connaissance de la formation de jugement appelée à statuer sur le fond, a fixé à la date du 5 février 2026 la clôture de l’affaire, et a enjoint le conseil de la SASU [E] étanchéité bardage à conclure sur les fin de non-recevoir et sur le fond au plus tard le 12 décembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par le RPVA le 12 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], demandeur au principal, formule les demandes suivantes :
RECEVOIR le syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 5] » représentés par leur Syndic de copropriété le CABINET GINET SA en leurs demandes ;
DEBOUTER la société [E] [K] SAS de sa demande de voir déclarer irrecevable pour cause de forclusion l’action au fond engagée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 6] » et les demandes indemnitaires y afférentes ;
DEBOUTER la société [E] [K] SAS de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER la société [E] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 5] » la somme de 9 996,00€ TTC au titre des travaux nécessaires à la reprise des malfaçons et désordres occasionnés ;
CONDAMNER la société [E] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 5] » la somme de 2 000,00€ en réparation de son préjudice moral;
CONDAMNER la société [E] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 5] » la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise ; dont distraction faite au profit de Maitre Jean Louis ROBERT, Avocat sur son affirmation de droit ;
ORDONNER les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 15 octobre 2020 et ce jusqu’à complet paiement ;
ORDONNER l’application de l’anatocisme sur les intérêts échus en vertu de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNER la société AXA France IARD, en application du contrat d’assurance n°0000006111961104 à relever et garantir la société [E] de toutes condamnations pécuniaires en lien avec les travaux réalisés en 2019 au sein de la « [Adresse 5] » sise à [Localité 1] (42),
DIRE ni avoir lieu à écarter l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par le RPVA le 9 décembre 2025, la SASU [E] étanchéité bardage formule les demandes suivantes :
A TITRE PRINCIPAL :
DIRE que selon l’argumentation développée par la société AXA France IARD (assureur de la SAS [E]), les désordres litigieux visés dans le rapport d’expertise judiciaire et dont le Syndicat des copropriétaires « [Adresse 6] » sollicite la reprise :
— auraient fait l’objet de réserves dans le cadre du procès-verbal de réception expresse contradictoire (régularisé le 31.10.2019) des travaux réalisés par la SAS [E],
— ne présenteraient donc pas les caractéristiques de désordres non apparents à la réception, qui n’affectent pas les éléments d’équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement et ne compromettant ni la solidité, ni la destination de l’ouvrage,
Dès lors, si l’argumentation développée par la société AXA France IARD (assureur de la SASU [E]) et selon laquelle les désordres litigieux ne pourraient recevoir la qualification juridique de « dommages intermédiaire » est accueillie,
Vu l’article 1792-6 visé dans les conclusions au fond du SDC de l’Immeuble « [Adresse 6] à l’appui de ses demandes,
JUGER que lesdits désordres devront alors être considérés comme étant soumis au régime de la garantie de parfait achèvement défini par l’article 1792-6 alinéa 2 du Code civil, prévoyant un délai de forclusion d’un an qui commence à courir à compter de la réception,
JUGER qu’en l’espèce, pour ne pas encourir la forclusion de son action au fond basée sur les dispositions de l’article 1792-6 du code civil, le Syndicat des copropriétaires « [Adresse 6] » avait donc l’obligation :
— tout d’abord, de faire délivrer son assignation en référé expertise avant le 31 octobre 2020,
— ensuite, d’engager son action au fond dans le nouveau délai d’un an calculé à compter de l’ordonnance de référé rendue le 7 janvier 2021,
DIRE que ladite action au fond a été effectivement engagée après l’expiration dudit délai annal de forclusion,
En conséquence,
JUGER que l’action au fond engagée le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble « [Adresse 6] » et les demandes indemnitaires y afférentes devront alors être déclarées irrecevables pour cause de forclusion, sur le fondement des dispositions de l’article 1792-6 du Code civil régissant la garantie de parfait achèvement,
JUGER que la fin de non-recevoir soulevée par la SASU [E] n’a rien d’abusif et n’a aucune finalité dilatoire,
DÉBOUTER le SDC de l’immeuble « [Adresse 6] » de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions présentées en réponse à la présente fin de non-recevoir et sur le fond,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble « [Adresse 6] » à payer à la SAS [E] la somme de 3.000 €, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble « [Adresse 6] » aux entiers dépens (incluant les frais de l’expertise judiciaire) distraits au profit de Maître Raphaël SALZMANN, Avocat, sur son affirmation de droit.
A TITRE SUBSIDIAIRE, sur le fond :
JUGER que le défaut d’étanchéité affectant le joint de dilatation vertical et les infiltrations d’eau subséquentes ne saurait engager la responsabilité de la SASU [E] dans la mesure où le traitement dudit joint de dilatation vertical est exclu du champ contractuel,
JUGER :
— que seul le désordre affectant l’enrobé vers les dalles en béton couvrant le joint de dilatation peut être imputé à l’entrepreneur,
— que dès lors, la responsabilité contractuelle pour faute prouvée de la SASU [E] ne peut être recherchée qu’au seul titre du « manque de finition à la jonction des dalles béton et de l’enrobé »,
En conséquence,
DIRE :
— que le montant des dommages et intérêts susceptibles d’être mis à la charge de la SASU [E], au titre des travaux de reprise des désordres et malfaçons mis en exergue par l’expertise judiciaire, ne saurait excéder la somme de 1.900 € H.T (soit 2.280 € TTC), représentant 22,81 % du « coût estimatif total HT des travaux »,
— que la contribution de la SASU [E] aux frais d’expertise judiciaire ne saurait excéder 22,81 % du montant total desdits frais,
CONDAMNER la société AXA France IARD à relever et à la garantir la SASU [E], son assurée, de toutes condamnations pécuniaires en lien avec les travaux réalisés en 2019 au sein de « [Adresse 5] » sise à [Localité 1] (42) et avec le devis et la facture y afférents, susceptibles prononcées à son encontre,
REJETER toutes prétentions et demandes contraires ou divergentes émanant du Syndicat des copropriétaires de la « [Adresse 5] » et de la société AXA France IARD,
DEBOUTER la société AXA France IARD de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, dirigée à l’encontre de la SASU [E],
DIRE que sur le fondement du principe de l’équité, chacune des parties conservera la charge
de ses frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par le RPVA le 23 janvier 2026, la SA AXA France IARD formule les demandes suivantes :
Sur la recevabilité,
Lui DONNER acte qu’elle s’en remet à l’appréciation du Tribunal sur la demande d’irrecevabilité (prescription/forclusion) élevée par la Société [E],
Sur le fond,
REJETER toutes demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
Dans l’hypothèse où, sur le principe, le Tribunal ferait droit aux demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre, REJETER toutes les demandes formulées par le Syndicat de copropriétaires à hauteur de 2 000 €, et en conséquence, REJETER l’appel en garantie que formule son assuré (Société [E]) à hauteur de ce montant (2 000 €),
DIRE et JUGER les franchises opposables dans l’hypothèse où une quelconque condamnation sera prononcée à l’encontre de la Compagnie AXA France IARD au titre des garanties facultatives,
CONDAMNER la Société [E] et le Syndicat de copropriétaires requérant à lui payer une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
REJETER toutes demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre au titre des dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, et conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2026 et l’affaire, fixée à l’audience du 17 mars 2026, a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il doit être rappelé que les « demandes » tendant à voir « juger », « dire et juger », « donner acte » ou encore « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal lorsque celles-ci développent en réalité des moyens, lesquels ne sont examinés qu’à la condition d’être invoqués dans la discussion et au soutien d’une prétention, comme le rappelle l’article 768 du code de procédure civile.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
Il n’est pas contesté en l’espèce que les travaux réalisés par la SASU [E] étanchéité bardage entrent dans le champ de l’article 1792 du code civil, s’agissant de la réfection d’une étanchéité des toitures-terrasses des garages et de la réfection d’un enrobé sur l’emplacement des parkings.
L’article 1792-6 du code civil énonce :
La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
En vertu de ce texte, la garantie de parfait achèvement pour les désordres ayant fait l’objet de réserves à la réception ou pour les désordres dénoncés dans le délai d’un an suivant la réception, doit être mise en œuvre dans le délai prévu par ce texte.
Le délai pour agir sur le fondement de la garantie de parfait achèvement est insusceptible de suspension s’agissant d’un délai de forclusion. Il est interrompu par une assignation en justice, comme le prévoit l’article 2241 du code civil, et cette interruption produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance, et plus précisément à la date à laquelle l’ordonnance de référé est rendue.
Avant la levée des réserves, comme après l’expiration du délai d’un an après réception, la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement due par l’entrepreneur, et repose sur l’obligation de résultat de l’entrepreneur principal, notamment pour les désordres réservés, et ce jusqu’à la levée des réserves.
Dans ce cas, l’article 1792-4-3 du code civil prévoit que les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par 10 ans à compter de la réception des travaux.
En l’espèce, la réception des ouvrages réalisés par la SAS [E] étanchéité bardage est intervenue contradictoirement le 31 octobre 2019 et mentionne les réserves suivantes :
— dalles en béton couvrant le joint de dilatation ne sont pas installés correctement (différence de niveau et certaines sont cassées, défaut de maçonnerie pour les numéros 2,4, 5,10, 13 et 16 en partant de la gauche face à à la [Adresse 7] d’eau,
— désordres esthétiques affectant l’enrobé vers les dalles en béton couvrant le joint de dilatation : une partie du bitume est à reprendre vers les dalles situées à droite face à la [Adresse 8]
— couloir reliant les deux bâtiments à usage de garage : infiltration au niveau du joint de dilatation
— garage Mme [B], locataire de Monsieur [R], non accessible ce jour mais signalé comme ayant des infiltrations
— garage M. [J] : un hourdi.
L’effet interruptif de forclusion, produit par l’assignation en référé aux fins d’expertise signifiée le 15 octobre 2020, s’est poursuivi jusqu’à la date de l’ordonnance qui a été rendue le 7 janvier 2021.
L’assignation aux fins de responsabilité et de condamnation, à l’initiative du syndicat des copropriétaires demandeur, a été signifiée à la SASU [E] étanchéité bardage le 21 novembre 2023.
L’action et les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] sont donc recevables.
Sur le fond
Responsabilité du locateur d’ouvrage
La responsabilité de droit commun du locateur d’ouvrage suppose la démonstration, par le demandeur, de la faute et du préjudice certain qui en découle directement. Le régime de cette responsabilité est celui de l’obligation de résultat. Ainsi, à partir du moment, où il est prouvé que le résultat fourni n’est pas celui attendu et qu’il a engendré un préjudice, le locateur d’ouvrage ne peut s’exonérer que par la démonstration d’une cause étrangère et non simplement par son absence de faute.
Le locateur d’ouvrage professionnel engage également sa responsabilité contractuelle de droit commun au titre du devoir de conseil dont la preuve de la bonne exécution lui incombe.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] a saisi le juge des référés par assignation du 15 octobre 2020 aux fins de désignation d’un expert judiciaire, pour constater des désordres consistant en des infiltrations dans l’espace garage en limite de la copropriété le long du joint de dilatation verticale, et des défauts de finition des dalles béton couvrant le joint de dilatation horizontale et de leur enrobé, qui étaient réservés à la réception de l’ouvrage.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 26 janvier 2022 et retient :
— l’existence d’infiltrations à l’intérieur de l’espace des garages en partie basse du joint de dilatation, dont la cause est une jonction non étanche entre la partie horizontale de l’acrotère et son retour vertical, notamment à l’aplomb du joint de dilatation verticale non étanché,
— l’existence d’un désordre esthétique le long des dalles béton couvrant le joint de dilatation, dont la cause est due d’une part à un manque de finition à la jonction des dalles béton et de l’enrobé suite à l’absence de coordination entre l’entreprise principale [E] et l’entreprise Pontille son sous-traitant, et d’autre part à une économie de coût des travaux.
L’expert judiciaire considère que les travaux réalisés n’ont pas respecté les règles de l’art, d’une part un avis technique 5.2/17-2555 Soprajoint et d’autre part le DTU 43.1 relatif aux toitures terrasse accessibles aux véhicules légers, et ses conclusions mettent en exergue une erreur d’exécution et de suivi du chantier s’agissant du premier désordre et une absence de diagnostic précis à l’origine d’une erreur de conception suivie d’une erreur d’exécution pour le second désordre.
Il résulte de ce qui précède que les travaux réalisés par la SASU [E] étanchéité bardage n’ont pas procuré au maître de l’ouvrage le résultat escompté s’agissant de l’étanchéité des toitures terrasse des garages, et s’agissant la fourniture et de la mise en place d’un étalement sous dallage pour le remplacement de l’enrobé existant à l’endroit des places de stationnement, par la mise en œuvre d’un enrobé 0/6 à raison de 100 kg/m² avec traçage des places de stationnement, les travaux sont à l’origine de défauts de nature esthétique du fait d’une absence de finition de part et d’autre de la dalle béton.
Elle engage donc sa responsabilité sans pouvoir s’en exonérer ni réduire le droit à la réparation intégrale des dommages de la victime, au seul motif que le traitement du joint de dilatation ne serait pas devisé dans ses prestations, dès lors que cette circonstance n’est pas caractéristique de la forme majeure et relève pour partie d’un manquement de sa part à son devoir de conseil vis-à-vis du maître de l’ouvrage.
Préjudice de reprise des malfaçons
Le principe de la réparation intégrale ne peut conduire à procurer au demandeur un avantage qui n’entre pas dans le champ de la prévision des parties et qu’il n’aurait pas acquis sans faute de son contractant.
L’expert judiciaire a décrit les travaux permettant de remédier aux désordres, qui sont évalués à 550 euros pour l’installation et le nettoyage du chantier, 1130 euros pour la dépose et la repose des gardes corps, 800 euros pour la pose de couvertines sur acrotère avec étanchéité sur 1 mètre de chaque côté, 2400 euros pour un traitement du joint de dilatation vertical après préparation par un joint de type hydrogonflant, et la reprise de l’enrobé, du mastic et des finitions des plaques de béton pour 1900 euros.
Ces travaux représentent donc une somme totale de 6780 euros que la SASU [E] étanchéité bardage sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5].
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
La rubrique intitulée « imprévus » par l’expert judiciaire ne constitue pas un préjudice indemnisable faute d’être déterminée précisément et circonstanciée sur le plan technique, en lien avec les manquements du locateur d’ouvrage.
Rien ne permet de considérer par ailleurs, du point de vue technique, que les travaux permettant de remédier aux désordres nécessiteraient l’intervention d’un maître d’œuvre chargé du suivi de leur exécution, de sorte que le tribunal ne considère pas le coût de cette maîtrise d’œuvre, soit 750 euros hors-taxes, comme constituant un préjudice indemnisable.
Préjudice moral
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] fait seulement valoir qu’une assemblée générale a dû être spécialement réunie le 26 août 2020, nécessitant « des démarches pour les copropriétaires de la copropriété » mais cette circonstance ne caractérise pas la nature morale du préjudice outre qu’en elle-même la réunion des copropriétaires a au contraire vocation à préserver les intérêts du syndicat dans son ensemble et indirectement des copropriétaires et des résidents utilisateurs des parties communes affectées par les dommages.
Par ailleurs, les « désagréments causés par l’inertie de la société [E] étanchéité » sont allégués sans être démontrés ni plus amplement circonstanciés et ne sont donc pas indemnisables au titre du préjudice moral.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] sera donc débouté de sa demande au titre du préjudice moral.
Garantie de la SA AXA France IARD
La SA AXA France IARD ne conteste pas être l’assureur de la SASU [E] étanchéité bardage, ce qui résulte du contrat BTPLUS n°6111961104 qu’elle verse aux débats et qui garantit les dommages matériels intermédiaires affectant l’ouvrage soumis à l’assurance obligatoire, couvrant uniquement les dommages survenus postérieurement à la réception.
Les conditions générales de l’assurance mentionnent en effet une exclusion applicable aux garanties des dommages matériels intermédiaires affectant un ouvrage soumis à l’assurance obligatoire (Article 2.13), laquelle porte sur le coût des réparations , remplacements et/ou réalisation de travaux nécessaires pour remédier à des désordres, malfaçons, non-conformités ou insuffisances, et aux conséquences de ceux-ci, ayant fait l’objet, avant ou lors de la réception, de réserves de la part, notamment, du maître de l’ouvrage (Article 2.16.6).
C’est donc à juste titre qu’elle s’oppose à la mobilisation de sa garantie dans la mesure où, au cas d’espèce, les désordres signalés par le maître d’ouvrage ont fait l’objet de réserves consignées dans le procès-verbal de réception.
La SASU [E] étanchéité bardage sera donc déboutée de sa demande de garantie à l’encontre de la SA AXA France IARD, de même que le syndicat des copropriétaires demandeur.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au principal, la SASU [E] étanchéité bardage sera condamnée aux dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire, avec recouvrement direct au profit des avocats qui le demandent, aux conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Compte tenu de la situation des parties et de l’équité, la SASU [E] étanchéité bardage sera condamnée, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] la somme de 3000 euros et à la SA AXA France IARD la somme de 1500 euros.
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter, dès lors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire susceptible d’appel et mis à disposition au greffe,
DECLARE recevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5],
CONDAMNE la SASU [E] étanchéité bardage à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] la somme de 6780 euros,
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] et la SASU [E] étanchéité de leur demande tendant à la condamnation de la SA AXA France IARD à garantir la SASU [E] étanchéité bardage des condamnations mises à sa charge,
CONDAMNE la SASU [E] étanchéité bardage aux dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire, avec recouvrement direct au profit des avocats qui le demandent, aux conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SASU [E] étanchéité bardage, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] la somme de 3000 euros et à la SA AXA France IARD la somme de 1500 euros,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 19 MAI 2026.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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