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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, j a f, 28 mai 2026, n° 23/01070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Jugement de divorce du 28 Mai 2026
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 28 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 23/01070 – N° Portalis DBWZ-W-B7H-C264 / J.A.F
AFFAIRE : [Y] / [W]
OBJET : Art. 1107 du CPC – Demande en séparation de corps autre que par consentement mutuel
Copies délivrées :
☐ Parties le
☐ Avocats le
☐ CE CAF le
☐
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [S] [T] [Y] épouse [W]
née le 13 Novembre 1955 à SAINT GERMAIN EN LAYE (78100)
43 Rue Henri Fabre
12000 RODEZ
représentée par Me Marie pascale PUECH FABIE, avocat au barreau de l’AVEYRON
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [O], [Q] [W]
né le 13 Octobre 1946 à RODEZ (12000)
La Bertrandie
12850 ONET LE CHATEAU
représenté par Me Marie-madeleine SALLES, avocat au barreau de l’AVEYRON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : David BIASI
Greffière : Candy PUECH
Clôture prononcée le : 16 Avril 2026
Débats tenus en chambre du conseil à l’audience du : 16 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 28 Mai 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 28 Mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [Y] et Monsieur [N] [W] se sont mariés le 13 juillet 2018 devant l’officier de l’état-civil de la commune d’Onet-le-Château (12), en ayant conclu précédemment un contrat de mariage de communauté de biens réduite aux acquêts devant Maître [R] [L], notaire à Marcillac-Vallon (12).
Aux termes d’un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Rodez (12) le 14 octobre 2005, il a été prononcé l’adoption simple par Monsieur [N] [W] de Monsieur [E] [D], né le 12 avril 1985 à Rodez (12), enfant issu d’une précédente union de Madame [S] [Y].
Par acte de commissaire de Justice en date du 6 septembre 2023, reçu au greffe le 11 septembre 2023, Madame [S] [Y] a assigné Monsieur [N] [W] en séparation de corps sans indiquer le fondement de cette dernière.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en séparation de corps en date du 4 avril 2024, le Juge aux affaires familiales de Rodez (12), exerçant les fonctions de Juge de la mise en état, a notamment :
— fixé la date d’effet des mesures provisoires au jour de la demande en séparation de corps soit le 6 septembre 2023,
— dit que les époux résident séparément depuis le 13 mars 2023,
— attribué, à titre onéreux, la jouissance du logement conjugal sis à Onet-le-Château (12), au lieudit « La Bertrandie », à Monsieur [N] [W],
— ordonné la remise des vêtements et objets personnels des époux,
— attribué la jouissance de l’atelier situé au rez-de-chaussée du corps de ferme appartenant en propre à Monsieur [N] [W] à Madame [S] [Y] au titre du devoir de secours,
— débouté Madame [S] [Y] de sa demande de condamnation de Monsieur [N] [W] à lui remettre les clefs de l’atelier sous astreinte,
— débouté Madame [S] [Y] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
— dit que pour l’exercice 2023 ainsi que pour la durée de la procédure, Monsieur [N] [W] rendra compte par moitié à Madame [S] [Y] de la quote-part de revenus perçus au titre des parts de la SCI [W] [I] détenues,
— réservé les dépens,
— renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 16 mai 2024 à 9 heures.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 11 mars 2026, Madame [S] [Y] demande au Juge aux affaires familiales de Rodez (12) de :
— constater son désistement de sa demande de séparation de corps,
— prononcer le divorce des époux [Y]/[W] pour altération définitive du lien conjugal,
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance respectifs ainsi que sur tout acte prévu par la Loi,
— fixer au 8 août 2024 la date à laquelle la dissolution de la communauté produira ses effets entre les époux,
— constater qu’elle ne revendique pas l’usage du nom marital,
— homologuer l’acte de liquidation partage de communauté du 5 février 2026 reçu par Maître [Z] [B], notaire associée à Rodez (12),
— juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
— juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 18 février 2026, Monsieur [N] [W] demande au Juge aux affaires familiales de Rodez (12) de :
— prononcer le divorce des époux [W]/[Y] pour altération du lien conjugal avec toutes conséquences de droit,
— dire que, conformément à la Loi, il sera fait mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage célébré le 13 juillet 2018 par devant l’officier d’état-civil de la commune d’Onet-le-Château (12) ainsi qu’en marge des actes de naissance respectifs des époux,
— rappeler qu’à la suite du divorce, Madame [S] [Y] perdra l’usage du nom de son conjoint « [W] »,
— homologuer l’état liquidatif notarié contenant les conventions entre les parties réglant les conséquences du divorce,
— fixer la date des effets du divorce et de jouissance divise au 08 août 2024,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La clôture est intervenue le 16 avril 2026 par ordonnance du même jour et l’affaire a reçu fixation pour être plaidée, avec autorisation de dépôt des dossiers au greffe, à l’audience du 16 avril 2026 à 11 heures.
A cette date, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en divorce :
Aux termes de l’article 297 in fine du code civil, « l’époux contre lequel est présentée une demande en séparation de corps peut former une demande reconventionnelle en divorce. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 297-1 alinéa 1er du code civil, « lorsqu’une demande en divorce et une demande en séparation de corps sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande en divorce. Il prononce celui-ci dès lors que les conditions en sont réunies. A défaut, il statue sur la demande en séparation de corps. »
En outre, il résulte des dispositions des articles 237 et 238 du code civil que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré et que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, Monsieur [N] [W] forme, comme l’article 297 in fine du code civil l’y autorise, une demande reconventionnelle en divorce.
Dès lors, cette dernière doit être examinée et ce, d’autant plus, que Madame [S] [Y] déclare se désister de sa demande en séparation de corps.
La demanderesse a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande ; le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est donc apprécié au prononcé du divorce.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en séparation de corps en date du 4 avril 2024, le Juge aux affaires familiales de Rodez (12), exerçant les fonctions de Juge de la mise en état, a notamment dit que les époux résident séparément depuis le 13 mars 2023, cette ordonnance n’ayant pas fait l’objet d’un appel.
D’ailleurs, les parties confirment qu’elles sont séparées depuis plus d’un an à ce jour.
Il y a donc altération définitive du lien conjugal.
En conséquence, le divorce sera prononcé sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Mention du présent jugement sera ordonnée en marge de l’acte de mariage des parties ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance.
Sur les conséquences du divorce pour les époux :
Sur l’usage du nom marital par Madame [S] [Y] :
Aux termes de l’article 264 du code civil, "à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants."
En l’absence de demande particulière à ce sujet de la part de Madame [S] [Y], il sera rappelé qu’à la suite du divorce, elle perdra l’usage du nom de son conjoint.
Sur les avantages matrimoniaux et les libéralités consentis entre époux :
Aux termes de l’article 265 alinéas 1 et 2 du code civil, "le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus."
Il sera rappelé que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
En l’absence de volonté contraire exprimée par les parties, il sera également rappelé que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Sur la date des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, "le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
…
lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce."
Toutefois, ces règles ont un caractère supplétif et non d’ordre public.
Conformément à l’accord des parties, la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sera fixée au 8 août 2024.
Sur la prestation compensatoire :
Aux termes de l’article 270 du code civil, "le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture."
Par ailleurs, aux termes de l’article 271 du code civil, "la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux ;
— leur qualification et leur situation professionnelles ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— leurs droits existants et prévisibles ;
— leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa."
En l’espèce, il sera constaté l’absence de demande de prestation compensatoire de part et d’autre.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux :
Aux termes de l’article 265-2 du code civil, "les époux peuvent, pendant l’instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial.
Lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière, la convention doit être passée par acte notarié."
Par ailleurs, aux termes de l’article 268 du code civil, "les époux peuvent, pendant l’instance, soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce.
Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce."
En l’espèce, les parties ont signé un acte d’état liquidatif et de partage de la communauté dans le cadre d’un divorce par-devant Maître [Z] [B], notaire à Rodez (12), le 5 février 2026.
Cet acte, qui préserve les intérêts de chacun des époux et de l’enfant commun, sera homologué comme le sollicite les parties.
Sur les dépens :
Madame [S] [Y] ayant pris l’initiative de la présente instance, il convient de laisser les entiers dépens de cette instance à sa charge, conformément aux dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Prononce le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil de :
Madame [S] [T] [Y]
née le 13 novembre 1955 à Saint-Germain-en-Laye (78)
Et de
Monsieur [N] [O] [Q] [W]
né le 13 octobre 1946 à Rodez (12)
Ordonne mention du présent jugement en marge de l’acte de mariage des parties dressé le 13 juillet 2018 par l’officier de l’état-civil de la mairie d’Onet-le-Château (12) ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, Madame [S] [Y] perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Fixe la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 8 août 2024 ;
Constate l’absence de demande de prestation compensatoire de part et d’autre ;
Homologue l’acte d’état liquidatif et de partage de la communauté dans le cadre d’un divorce reçu par Maître [Z] [B], notaire à Rodez (12), le 5 février 2026, dont une copie authentique sera annexée au présent jugement ;
Déboute les parties de toute(s) éventuelle(s) autre(s) demande(s) ;
Laisse les entiers dépens de la présente instance à la charge de Madame [S] [Y].
La Greffière Le Président
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