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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, JEX, 12 mai 2026, n° 24/03159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° : 58/2026
DOSSIER N° : N° RG 24/03159 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G4V5
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 12 MAI 2026
DEMANDEURS
Monsieur [T] [K]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Guillaume GOSSWEILER, avocat au barreau de l’AIN substitué par Me Jean françois BOGUE, avocat au barreau d’AIN présent à l’audience, et par Me David FRANCK, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
DÉFENDERESSES
Société EXCELIUM FINANCE SAS immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 492 064 019
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume ANGELI, avocat postulant au barreau de l’AIN substitué par Me Sandrine TRIGON, avocat au barreau de l’AIN présente à l’audience et par Me Nicolas BOISSERIE avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
Société MJ SYNERGIE, prise en la personne de Maître [N] [W] ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [T] [A] [K]
dont le siège social est [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame C. POMATHIOS
Greffier : Madame S. FEYEUX
Débats : en audience publique le 05 Mars 2026
Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 16 février 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg a:
— condamné Monsieur [T] [K] à verser à la société Excelium Finance la somme de 52 676,52 euros,
— débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné Monsieur [T] [K] à verser à la société Excelium Finance la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de Monsieur [T] [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [T] [K] aux entiers dépens,
— constaté que le jugement est exécutoire de droit.
La société Excelium Finance a fait signifier ledit jugement à Monsieur [T] [K] par acte de commissaire de justice du 27 février 2024.
Par acte de commissaire de justice du 12 avril 2024, la société Excelium Finance a fait délivrer à Monsieur [T] [K] un commandement aux fins de saisie vente d’avoir à payer la somme totale de 56 547,65 euros en principal, intérêts et frais, en vertu du jugement rendu le 16 février 2024 par le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Le 23 mai 2024, Maître [I] [S], commissaire de justice salariée de la SELARL AURAJURIS à [Localité 5], a signifié un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation à la Préfecture de l’Ain à l’encontre de Monsieur [T] [K] mentionné comme propriétaire du véhicule de marque DUCATI immatriculé [Immatriculation 1]. Ledit procès-verbal a été dénoncé à Monsieur [T] [K] par acte du 31 mai 2024.
Par acte du 05 juin 2024, la SELARL AURAJURIS, commissaires de justice à Saint Genis Pouilly, mandatée par la société Excelium Finance, a fait délivrer à Monsieur [T] [K] un itératif commandement de payer et a dressé un procès-verbal de saisie-vente, en vertu du jugement rendu le 16 février 2024 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, pour paiement de la somme totale de 58 047,68 euros en principal, intérêts et frais.
Par acte du 05 septembre 2024, la SELARL AURAJURIS, mandatée par la société Excelium Finance, a sommé Monsieur [T] [K] d’avoir à se trouver en son domicile pour être présent à l’enlèvement des biens saisis par procès-verbal de son ministère qui aura lieu à partir du vendredi 13 septembre 2024 à partir de 8 heures et 30 minutes et d’assister à la vente des dits objets qui aura lieu mardi 17 septembre 2024 à 14 heures, ou à toute autre vente ultérieure s’il y a lieu, sur place ou au sein de la SARL AURAJURIS.
Le 13 septembre 2024, la SELARL AURAJURIS, mandatée par la société Excelium Finance et poursuivant l’exécution à l’encontre de Monsieur [T] [K] en vertu du jugement rendu le 16 février 2024 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, a dressé un procès-verbal de vérification précédant la vente et par acte séparé du même jour, a dressé un procès-verbal d’enlèvement sur saisie-vente, à savoir une moto DUCATI rouge et immatriculée [Immatriculation 1], par la société Start Auto avec transport au siège social de la société Automobiles Pierre [L] [J] pour qu’elle soit vendue aux enchères publiques.
Par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2024, Monsieur [T] [K] a fait assigner la société Excelium Finance devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 21 novembre 2024, aux fins de voir déclarer nul l’acte de saisie-vente et les opérations de saisie de plusieurs biens et ordonner la mainlevée de la saisie des dits biens.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/03159.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, pour échange des pièces et conclusions et suite à l’ouverture d’un rétablissement professionnel au bénéfice de Monsieur [T] [K] par jugement du 11 décembre 2024 du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse.
Par acte de commissaire de justice du 09 mai 2025, la société Excelium Finance a fait assigner en intervention forcée la SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Maître [N] [W], en sa qualité de mandataire judiciaire dans le cadre du rétablissement professionnel de Monsieur [T] [K] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 05 juin 2025.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/01462.
A cette audience, la jonction des deux affaires a été prononcée sous le n° RG 24/03159 et l’affaire a été retenue.
Par jugement avant dire droit du 10 octobre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
— constaté l’interruption de l’instance à la suite de l’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée le 28 mai 2025 de Monsieur [T] [K], entrepreneur individuel, sur l’ensemble de ses patrimoines,
— rappelé que l’instance sera reprise lorsque la société Excelium Finance aura justifié qu’elle a procédé à la déclaration de sa créance à la liquidation judiciaire de Monsieur [T] [K] et que le liquidateur judiciaire aura été appelé en cause,
— invité les parties à effectuer les formalités nécessaires à la reprise de l’instance dans un délai de deux mois à compter du prononcé de la présente décision et dit qu’à défaut de l’accomplissement dans ce délai des dites diligences, la radiation de l’affaire sera prononcée,
— ordonné la réouverture des débats aux fins de justification de l’accomplissement des diligences nécessaires à la reprise de l’instance à l’audience du 18 décembre 2025,
— invité les parties à présenter leurs observations sur les incidences de l’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée de Monsieur [T] [K] s’agissant du cours de la mesure d’exécution litigieuse,
— invité Monsieur [T] [K] à produire l’original du procès-verbal de saisie-vente qui lui a été remis par le commissaire de justice,
— réservé les prétentions des parties et les dépens de l’instance.
Par acte de commissaire de justice du 04 novembre 2025, la société Excelium Finance a fait assigner en intervention forcée la SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Maître [N] [W], en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [T] [K], devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 18 décembre 2025.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/03278.
A cette audience, la jonction des deux affaires a été prononcée sous le n° RG 24/03159.
L’affaire a été renvoyée à la demande des parties pour échange des pièces et conclusions respectivement aux audiences des 05 février et 05 mars 2026, date à laquelle elle a été retenue.
Monsieur [T] [K], représenté par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites récapitulatives et aux pièces qu’il dépose. Il demande ainsi à la juridiction, sur le fondement des articles R.221-50, R.221-53, R.221-54, L.112-2 et R.112-2 du code des procédures civiles d’exécution, de :
“DÉCLARER la présente demande est recevable et bien fondée ;
A TITRE PRINCIPAL
ARRÊTER les mesures d’exécution à l’encontre de Monsieur [K] en raison de la liquidation judiciaire prononcée par jugement du 28 mai 2025.
A TITRE SUBSIDIAIRE
DÉCLARER nul l’acte de saisie-vente :
DÉCLARER nulle, ou à tout le moins caduques, les opérations de saisie des biens suivants :
— Un téléviseur Samsung ;
— Une machine à café Delonghi ;
— Un purificateur d’air Philips ;
— Un écran plat de jeu ;
— Une motocyclette Ducati.
ORDONNER la mainlevée de la saisie des biens susvisés ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
REJETER la demande de dommages-intérêts de la société Excelium Finance pour procédure abusive ;
DÉBOUTER la société EXCELIUM FINANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens ;
CONDAMNER la société EXCELIUM FINANCE à verser à Monsieur [T] [K] une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société EXCELIUM FINANCE aux entiers frais et dépens de la procédure ;
RAPPELER que le jugement à intervenir est exécutoire par provision.”
Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir notamment que:
— par jugement du 28 mai 2025, le tribunal de Bourg-en-Bresse a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée de sa personne et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 16 février 2024 ; que l’instance en cours a donc été interrompue de plein droit par l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ; que l’article L. 641-3 du code de commerce arrête les saisies et la partie adverse ne justifie pas en quoi son privilège subsisterait ; que les mesures d’exécution n’étant pas définitives au jour de l’ouverture de la procédure collective, il convient de prononcer leur arrêt,
— à titre subsidiaire, la société Excelium Finance verse aux débats une version de l’acte de saisie-vente lisible comportant un deuxième feuillet qui comprendrait les mentions obligatoires prévues par les dispositions de l’article 314-6 du code pénal et des articles R. 221-30 à R. 221-32 du code des procédures civiles d’exécution ; que toutefois, ce n’est pas le document qui lui a été donné lors de l’opération de saisie ; que l’acte qu’il produit indique en pied de page qu’il ne comporte que deux pages, l’inventaire des biens saisis y figurant est illisible, il n’y est mentionné aucune réponse du débiteur à la question afférente à une éventuelle saisie antérieure, il n’y figure pas la mention en caractères très apparents de l’indisponibilité des biens, ni l’indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d’un délai d’un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis, ni la reproduction des dispositions de l’article 314-6 du code pénal et des articles R. 221-30 à R. 221-32 du code des procédures civiles d’exécution ; que l’acte de saisie est donc frappé de nullité,
— n’ayant pas été informé du délai de recours, sa contestation sur la propriété des biens saisis demeure recevable ; qu’il semblerait que parmi les biens saisis, trois appartiennent à des tiers, à savoir le téléviseur, l’écran plat de jeu et la motocyclette ; que la saisie de ces trois biens sera donc frappée de nullité,
— trois biens sont insaisissables, à savoir la machine à café qui est un objet de ménage nécessaire à la conservation, à la préparation et à la consommation des aliments, le purificateur d’air qui est un produit nécessaire à l’entretien des lieux et l’écran plat de jeu qui est un objet d’enfant ; qu’il sera prononcé la nullité de la saisie des objets litigieux,
— il n’a fait qu’exercer son droit légitime à se défendre en justice et la défenderesse ne rapporte pas de circonstances particulières révélant un quelconque abus de sa part.
De son côté, la société Excelium Finance, représentée par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites n° 3 et aux pièces qu’elle dépose. Elle demande ainsi à la juridiction de :
“DEBOUTER Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens;
DECLARER le jugement à intervenir opposable à la SELARL MJ SYNERGIE, es-qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [K],
CONDAMNER Monsieur [K] à verser à la société EXCELIUM FINANCE la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
CONDAMNER Monsieur [K] à verser à la société EXCELIUM FINANCE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Le CONDAMNER aux entiers dépens.”
Au soutien de ses prétentions, la défenderesse fait valoir notamment que:
— elle a déclaré sa créance dans le cadre de la liquidation judiciaire de Monsieur [T] [K] par courrier du 29 juillet 2025 et qu’elle a assigné le liquidateur en intervention forcée,
— le procès-verbal de saisie-vente se décompose d’une première feuille qui comporte un recto et d’un deuxième feuillet « bleu » qui comporte un recto et un verso ; que le document qu’elle produit est parfaitement clair et liste les biens saisis ; que l’absence d’inscription de la réponse du débiteur ne constitue qu’une irrégularité de forme insusceptible d’entraîner la nullité du procès-verbal de saisie-vente, sauf à rapporter la preuve de l’existence d’un grief, et qu’en tout état de cause, la case a bien été cochée ; que contrairement aux allégations de Monsieur [T] [K] selon lesquelles ne serait pas mentionnés en caractères très apparents l’indisponibilité des biens et le fait que le débiteur dispose d’un délai d’un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis, le verso du feuillet bleu mentionne ces deux informations sous l’indication « TRES IMPORTANT » ; que de la même manière, il figure au dit verso, sous l’indication « RAPPEL DES TEXTES LEGAUX», la reproduction des articles R.221-30 à R.221-32 du code des procédures civiles d’exécution ; que l’acte produit par le demandeur est illisible uniquement car la photocopie qu’il verse aux débats est d’une mauvaise qualité ; que le document produit par ce dernier indique bien en tête de la deuxième page « VOIR RAPPEL DES TEXTES LEGAUX AU VERSO », de sorte que deux feuilles, et non deux pages, lui ont bien été remises,
— qu’en méconnaissance de l’article R 221-53 du code des procédures civiles d’exécution, la saisie n’a été contestée que le 16 septembre 2024, et ce alors que les modalités de recours figurent parfaitement sur le procès-verbal de saisie vente ; qu’au vu des déclarations de Monsieur [T] [K], il apparaît qu’il n’est pas lui-même certain que les biens ne lui appartiennent pas ; qu’en matière de meubles, la possession vaut titre ; que s’agissant de la motocyclette DUCATI, le demandeur a été dans l’incapacité de produire le certificat d’immatriculation au commissaire de justice,
— s’agissant de la saisissabilité des biens, une machine à café est un objet de confort facilement remplaçable par des solutions solubles, un purificateur d’air est un élément superflu et Monsieur [T] [K] ne produit aucun livret de famille, ni aucune preuve d’un enfant qui habiterait sur place,
— le demandeur engage une procédure en produisant des feuilles vierges partielles, en multipliant les arguments basés sur des supputations qu’il se fait à lui-même et en prétendant que des éléments de confort constitueraient des biens insaisissables, sans preuve d’un grief réel et sérieux ; qu’elle est bien fondée à solliciter la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— si la procédure de liquidation judiciaire suspend les poursuites individuelles, elle ne fait pas obstacle à l’exercice du privilège mobilier spécial résultant d’une saisie-vente précédemment engagée ; que les biens saisis lui confèrent un droit de préférence sur leur prix de vente, sous réserve des frais de justice et créances privilégiées de rang supérieur ; que la déclaration de créance a été régulièrement effectuée auprès du liquidateur rendant le privilège opposable dans la procédure collective.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, à leurs conclusions écrites sus-visées.
La SELARL MJ SYNERGIE, citée à personne morale, n’était pas représentée à l’audience.
Par courrier du 19 novembre 2025, reçu au greffe le 21 novembre 2025, elle a toutefois informé la juridiction qu’elle n’entendait pas constituer avocat dans cette procédure, ne disposant d’aucun fonds dans ce dossier. Elle a précisé qu’au regard des éléments en sa possession dans le dossier, la créance dont le principe et le montant allaient être discutés devant la présente juridiction avait de fortes chances d’être déclarée irrécouvrable dans le cadre de la liquidation judiciaire ; que par ordonnance du 22 septembre 2025, le juge commissaire a débouté Monsieur [T] [K] de sa requête d’attribution à titre de secours du véhicule DUCATI modèle Multistrada immatriculé [Immatriculation 1] ; que la société Excelium Finance avait déclaré sa créance au passif de ce dernier pour le montant de 64 579,14 euros à titre chirographaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’arrêt des mesures d’exécution
L’article L 622-21 du code de commerce dispose que :
“I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.-Il arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.”
Le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête toute procédure d’exécution, tant sur les meubles que sur les immeubles, de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 du code de commerce de sorte que l’arrêt des voies d’exécution implique la mainlevée d’une procédure de saisie-vente lorsque, à la date du jugement d’ouverture, cette procédure d’exécution n’a pas, par la vente, produit ses effets (Com., 27 mars 2012, pourvoi n° 11-18.585).
En l’espèce, la société Excelium Finance ne justifie pas de la vente effective des biens saisis suivant procès-verbal de saisie-vente du 05 juin 2024 avant le jugement rendu le 28 mai 2025 par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse prononçant l’ouverture d’une liquidation judiciaire simplifiée de Monsieur [T] [K] sur l’ensemble de ses patrimoines pour obtenir le recouvrement de sa créance antérieure au dit jugement, non mentionnée au I de l’article L. 622-17 du code de commerce.
Il convient en conséquence de constater l’arrêt des voies d’exécution diligentées par la société Excelium Finance à l’encontre de Monsieur [T] [K] en vertu du jugement rendu le 16 février 2024 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, impliquant la mainlevée de la procédure de saisie-vente litigieuse.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
La société Excelium Finance sollicite la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Toutefois, l’arrêt des mesures d’exécution diligenté à l’encontre de Monsieur [T] [K] ayant été constaté et la défenderesse ne rapportant pas la preuve de son préjudice allégué, sa demande en paiement à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens
Par ailleurs, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement à intervenir opposable à la SELARL MJ SYNERGIE, celle-ci ayant été assignée en intervention forcée dans le cadre de la présente instance, de sorte que ledit jugement lui est nécessairement opposable.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate l’arrêt des voies d’exécution diligentées par la société Excelium Finance à l’encontre de Monsieur [T] [K] en vertu du jugement rendu le 16 février 2024 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, impliquant la mainlevée de la procédure de saisie-vente initiée par le commandement aux fins de saisie vente du 12 avril 2024,
Déboute la société Excelium Finance de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
Prononcé le douze mai deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Sandrine FEYEUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de l’exécution
copie exécutoire + ccc le :
à Me Guillaume ANGELI
Me David FRANCK
LS+ LR (copie exécutoire + ccc) le :
à
Monsieur [T] [K]
Société EXCELIUM FINANCE SAS
Société MJ SYNERGIE
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