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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 19 mai 2026, n° 24/00997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 19 MAI 2026
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 19 Mai 2026
N° RG 24/00997 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FQQH
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente.
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente
Madame VOLTE, Magistrat honoraire
GREFFIER. : Madame VERDURE
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Février 2026 devant Madame VOLTE, Magistrat honoraire qui en a rendu compte dans son délibéré et qui agissait en qualité de juge rapporteur, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Avril 2026 et conformément à l’article 450 du code de procédure civile les parties ont été avisées du prorogé du délibéré jusqu’au 19 Mai 2026
JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente, le dix neuf Mai deux mil vingt six par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [E] [Q], né le 10 Juin 1990 à ALGER (ALGERIE), demeurant 15 rue du Levant – 22270 JUGON LES LACS
Représentant : Me Xavier DENECKER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
Madame [V] [D], née le 05 Août 1992 à SAINT-BRIEUC (22000), demeurant 15 Rue du Levant – 22270 JUGON LES LACS
Représentant : Me Xavier DENECKER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
ET :
LA SOCIÉTÉ PRESTIGE [N] SARL, dont le siège social est sis 1 Bis Rue Gustave Eiffel – 22360 LANGUEUX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Me Katell GUENEUC, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
LA CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLE AGRICOLE BRETAGNE PAYS DE LOIRE, dont le siège social est sis 23, Bld Solférino – 35000 RENNES, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Bertrand FAURE de la SELARL JURIS’ARMOR, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 juin 2020, M. [E] [Q], propriétaire avec sa compagne, Mme [V] [D], d’un véhicule Mercedes AMG classe CLA, immatriculé FN-191-FM a déclaré auprès de la CRAMA LOIRE BRETAGNE assurant ce véhicule, un accident de la circulation impliquant le véhicule précité.
Par courrier du 22 Juin 2020, la CRAMA confirmait la prise en compte de la déclaration de sinistre et indiquait que M. [Q] n’était en aucun cas responsable de l’accident.
Après évaluation à la somme de 7.971,73 euros TTC du montant des réparations listées au sein du rapport établi le 23 juin 2020 par M. [Y] [B] du cabinet CREATIV EXPERTIZ, désigné par la compagnie CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE BRETAGNE, les travaux de reprise étaient effectués par la société PRESTIGE [N] de Langueux. L’assureur a pris en charge le montant des réparations effectuées.
Lorsque les propriétaires ont repris repris possession de leur véhicule, ils ont constaté divers désordres qu’ils ont photographiés et ont contacté le réparateur ainsi que la CRAMA.
Le 18 novembre 2020, une réunion informelle amiable a été réalisée à l’initiative du cabinet CREATIV EXPERTIZ en présence de M. [Q] et de la société PRESTIGE [N] qui consentait, à l’issue, à reprendre certaines réparations suivant l’avis de l’expert, M. [B], en contrepartie de l’engagement de M. [Q] à renoncer à tout recours contre le réparateur.
Par mail du même jour, M. [Q] sollicitait de son assureur GROUPAMA la mise en place d’une contre-expertise, de façon à avoir un avis extérieur de celui de M. [B], demande réitérée le 21 décembre 2020, par courrier de son conseil.
Par courrier du 21 décembre 2020, GROUPAMA notifiait son refus au conseil de M. [Q], indiquant qu’il appartenait à ce dernier de désigner lui-même un expert compte tenu du désaccord avec leur propre expert, M. [B].
La compagnie SURAVENIR ASSURANCES, assureur en protection juridique de M. [Q], missionnait le cabinet Expertise & Concept Saint-Malo qui désignait M. [H] [Z], expert en automobile. Un procès-verbal d’expertise amiable et contradictoire relevant une trentaine de désordres, était établi le 10 mars 2021, en présence de M. [Q] assisté de son conseil, de M. [O], expert conseil mandaté par GROUPAMA et de M. [B], expert en automobile, mandaté par GROUPAMA. La société PRESTIGE [N], bien que régulièrement convoquée, ne s’est pas présentée.
Par acte du 12 juillet 2021, M. [Q] et Mme [D] ont assigné la SARL PRESTIGE [N] et la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE en référé expertise devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Par ordonnance du 10 novembre 2021, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder M. [A] [R] aux frais avancés des demandeurs.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 21 décembre 2022.
Par exploits séparés en date du 2 mai 2024, M. [Q] et Mme [D] ont fait assigner la SARL PRESTIGE [N] et la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE (ci-après dénommée : la CRAMA) devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum en réparation de leurs divers préjudices.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées et remises au greffe par voie électronique le 6 février 2026, M. [E] [Q] et Mme [V] [D] demandent au tribunal de :
— dire et juger recevable et bien fondé l’exploit introductif d’instance ;
— condamner in solidum la SARL PRESTIGE [N] et de GROUPAMA à verser à Monsieur [Q] et Madame [D] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation :
→ Travaux de reprise (devis actualisés) : 13.381,01 €
→ Entretien annuel du véhicule (Facture MERCEDES ST MALO) : 948,67 €
→ Entretien annuel du véhicule (Facture MERCEDES ST MALO) : 551,51 €
→ Entretien annuel du véhicule (Facture MERCEDES ST MALO) : 601,85 €
→ Entretien annuel du véhicule (Facture MERCEDES ST MALO) : 1.525,61 €
→ Pièces commandées par l’expert judiciaire (Facture MERCEDES ST MALO):2.333,26 €
— condamner in solidum la SARL PRESTIGE [N] et de GROUPAMA à payer à Monsieur [Q] et Madame [D] la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter les parties défenderesses de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamner in solidum la SARL PRESTIGE [N] et de GROUPAMA aux entiers dépens, en ce compris les frais de procédure de référé et d’expertise judiciaire.
S’appuyant sur les conclusions du rapport de l’expert judiciaire quant à l’avis qu’il a émis sur les responsabilités et garanties à mettre en œuvre, sur la liste des désordres qu’il a décrits et les travaux nécessaires pour y remédier chiffrés à un total de 11.680,63 euros, les demandeurs font valoir que le fait générateur trouve son origine dans l’intervention de la SARL PRESTIGE [N] dont la responsabilité a été mise en lumière par l’expert judiciaire et que leurs dommages sont constitués par les travaux de reprise tels qu’actualisés par des devis eu égard notamment à l’augmentation du coût des matières premières liée à l’inflation, auxquels s’ajoutent les préjudices liés à l’entretien du véhicule alors même que celui-ci aurait dû être cédé s’il avait été réparé selon les règles de l’art, l’immobilisation du véhicule pendant les opérations d’expertise amiable et judiciaire et le temps écoulé en raison des fautes commises tant par l’assureur que le carrossier, ne leur ayant pas permis d’user de la libre disposition du véhicule et ayant empêché sa cession, faute de percevoir l’indemnisation qui leur aurait permis de procéder à la réalisation des travaux.
S’agissant de GROUPAMA, ils renvoient également sur ce point aux conclusions de l’expert judiciaire qui a mis en exergue la responsabilité de la compagnie d’assurances et ils observent que la compagnie d’assurances passe curieusement sous silence le fait qu’à l’occasion des opérations d’expertise amiables qui se sont déroulées le 10 Mars 2021 en sa présence, GROUPAMA a accepté de prendre à sa charge les travaux listés dans le procès-verbal, parmi lesquels la réparation du toit ouvrant, qu’au surplus, l’expert judiciaire a relevé dans son rapport que les dommages liés au toit ouvrant n’avaient pas été observés initialement et que les travaux étaient à réaliser. Ils estiment que la responsabilité de GROUPAMA est pleinement engagée. Ils soulignent qu’ils ne reprochent pas à l’assureur « une obligation générale de résultat sur le réparateur » mais des fautes propres «gestion du sinistre / exhaustivité des dommages / inertie / revirements » .
Ils rappellent que la CRAMA a refusé de diligenter une contre-expertise, est revenue ensuite sur son accord sans justification et font valoir que celle-ci ne peut utilement se retrancher « derrière l’idée qu’elle ne ferait « que payer » dès lors que l’assureur doit exécuter le contrat de bonne foi, conformément à l’article 1104 du code civil, et indemniser l’intégralité des dommages garantis conformément au principe indemnitaire posé à l’article L.121-1 du code des assurances.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe par voie électronique le 8 septembre 2025, la CRAMA demande au tribunal de :
— Déclarer irrecevable pour défaut de fondement légal l’assignation délivrée contre la CRAMA ;
— Débouter les consorts [D] / [Q] de leurs demandes dirigées contre la CRAMA ;
— Subsidiairement condamner la SARL PRESTIGE AUTO (sic) à relever indemne la CRAMA de toute demande qui serait prononcée à son rencontre ;
— Condamner la partie succombant à verser à la CRAMA une somme de 2.000 euros au visa de l’article 700 CPC et aux dépens.
Sur le fond, elle conclut à sa mise hors de cause, aux motifs, d’une part, que sa seule obligation est une obligation légale de couverture du sinistre survenu et de prise en charge du coût des réparations et non une obligation de suivi ou de bonne fin quant aux travaux entrepris, d’autre part, que l’assureur n’a pas le choix du réparateur depuis la loi Hamon qui donne à l’assuré le libre choix du réparateur professionnel auquel il souhaite recourir, par ailleurs, qu’elle n’a aucun lien de droit avec le réparateur professionnel choisi par les consorts [U] qui seul engage sa responsabilité contractuelle à leur égard, et enfin, que le dommage actuel résulte uniquement de la « médiocre qualité des prestations du réparateur » (rapport p.20) exclusif de toute responsabilité de l’assureur du véhicule.
Elle relève que les travaux qu’avait prévus son expert ne sont pas remis en cause par l’expert judiciaire à l’exception du toit ouvrant que l’expert judiciaire a rattaché au sinistre initial, ce que son expert conseil a accepté et sur lequel la compagnie a donné son accord.
Elle soutient que les désordres mis en évidence sont afférents à des fautes d’exécution commises par la société PRESTIGE [N] dans le cadre de ses réparations qui n’engagent que la responsabilité de ce professionnel, d’ailleurs assuré en responsabilité civile au titre de ses ouvrages.
Subsidiairement, elle sollicite la condamnation de la SARL PRESTIGE [N] à la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe par voie électronique le 11 février 2026, la SARL PRESTIGE [N] demande au tribunal de :
— débouter Monsieur [Q] et Madame [D] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
— débouter la CRAMA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— dire et juger que la SARL PRESTIGE [N] ne saurait être condamnée à une somme supérieure à 8 428,65 €,
— condamner Monsieur [Q] et Madame [D] et toute partie succombante à verser à la SARL PRESTIGE [N] la somme de 5 000€ chacun au titre de ses frais irrépétibles,
— condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens,
— constater qu’il n’y a pas lieu à l’exécution provisoire.
Elle fait valoir qu’elle a toujours reconnu sa responsabilité dans ce dossier mais uniquement au titre des travaux qu’elle a réalisés ainsi qu’il est expressément noté dans le rapport d’expertise judiciaire et qu’elle ne saurait être condamnée à une somme supérieure à 8 428,65 € au titre des travaux réparatoires, l’expert ayant dûment différencié la responsabilité de chaque intervenant.
Elle invoque la mauvaise foi de la CRAMA qui vient contester sa responsabilité alors même qu’elle l’a assumée, lors de l’expertise, et ne l’a jamais contesté, même par dire à l’expert qui a, dès son pré-rapport, retenu sa responsabilité.
Elle conteste la demande de garantie formée par l’assureur à son encontre, dénuée de fondement juridique.
Elle conteste également les demandes d’actualisation des travaux de reprise présentées par M. [Q] et Mme [D], d’une part, en ce qu’elles ne sont pas justifiées avec précision, d’autre part, car elle n’est pas responsable du temps écoulé entre le dépôt du rapport d’expertise et l’assignation qui lui a été délivrée.
Enfin, elle conteste les frais d’entretien annuel réclamés et le préjudice moral allégué, renvoyant sur ce point au rapport de l’expert qui n’a retenu aucun préjudice de jouissance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
La clôture de l’affaire a été reportée au 17 février 2026, jour de l’audience, et la clôture prononcée à cette date.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’assignation
La CRAMA soutient que dans leur assignation les consorts [U] ne visent aucun fondement légal dans leur demande dirigée contre l’assureur, se bornant à reprendre servilement le rapport d’expertise, de sorte que l’assignation est irrecevable.
Les demandeurs objectent que leurs écritures exposent clairement une demande en réparation de préjudices nés des manquements du réparateur (responsabilité contractuelle), et des manquements de l’assureur dans la gestion/indemnisation du sinistre (responsabilité contractuelle de l’assureur envers son assuré).
Le tribunal observe que la CRAMA ne précise pas non plus le fondement légal de sa fin de non-recevoir qui, en toute hypothèse, relèverait de la compétence exclusive du juge de la mise en état, préalablement saisi sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile, qui pourrait, le cas échéant, décider que la fin de non-recevoir serait examinée par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
En l’espèce, le juge de la mise en état n’a été saisi d’aucune fin de non-recevoir.
Les articles 54 et 56 du code de procédure civile relatifs à la demande initiale en justice et à l’assignation n’envisagent aucune fin de non-recevoir mais précisent, pour le premier, les mentions que la demande initiale doit contenir « à peine de nullité », et pour le second, que l’assignation contient, « à peine de nullité », notamment « 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ».
En l’espèce, le tribunal n’est saisi d’aucune exception de nullité.
En toute hypothèse, le fait que dans l’assignation, les demandeurs fassent état, s’agissant des responsabilités, en ce qui concerne la société PRESTIGE [N] de son manquement à son obligation de procéder aux réparations du véhicule conformément aux règles de l’art, mis en lumière par l’expert judiciaire et, en ce qui concerne GROUPAMA, assureur du véhicule, que sa responsabilité a été relevée par l’expert judiciaire en ce que la compagnie d’assurances a l’obligation « d’assurer le suivi de la qualité des travaux réalisés », ce qui justifie sa condamnation solidaire à la réparation du préjudice qui est résulté des manquements imputables au réparateur, suffit à définir l’objet de la demande et le fondement juridique de l’action, quel qu’en soit le mérite.
La CRAMA sera déboutée de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l’assignation délivrée contre elle.
Sur les désordres , les remèdes et le chiffrage des travaux par l’expert judiciaire
Aux termes de son rapport, l’expert a décrit le véhicule objet de l’expertise en ces termes :
« Nous sommes en présence d’un véhicule en provenance du marché Allemand ; très spécifique car il s’agit d’un coupé 4 portes haut de gamme à caractère sportif, tant en motorisation (360cv) qu’en transmission (4x4) en liaison au sol et en esthétique, il a été développé par AMG qui est la signature sportive de MERCEDES. Sa teinte mate est une spécificité qui requière un savoir-faire très particulier en cas de réparation. L’historique que j’en ai reconstitué montre un entretien rigoureux. (pièce 21257221) »
Puis, l’expert décrit les désordres qu’il a relevés :
«
* Sur la peinture :
→ L’ensemble des éléments qui a fait l’objet de peinture lors des travaux de remise en état après l’accident, soit intégralement, soit par des raccords, présente des défauts d’application qui se traduisent par un aspect irrégulier à l’œil et au toucher, montrant des luisances ponctuelles, des moirages, des surcharges et des manques épars.
→ L’absence d’adhérence provoque un décollement du revêtement sur le bouclier AV qui,selon toute vraisemblance, risque de se répandre sur l’ensemble des pièces repeintes.
→ Tous les éléments impliqués dans la réparation suite à l’accident sont à repeindre.
* Sur les défauts d’alignement, les ouvrants et les entrées :
→ Le bouclier AV montre un défaut de positionnement complet, ce qui provoque des défauts d’alignement sur l’ensemble de ses accostages (capot, ailes, face).
→ Les 2 portes G montrent des défauts d’alignement et d’application avec des positionnements en saillie au niveau du pied milieu pour la porte ARG, en retrait sur l’aile pour la porte AVG. Cette situation est consécutive à un démontage des ouvrants pour le réalignement du pied milieu et devra faire l’objet de réglages des portières AVG+ARG nécessitant éventuellement une remise en ligne du pied milieu.
▪ Il s’agit ici des travaux les plus délicats à réaliser.
→ Le seuil de porte AVG est à remplacer.
→ Le seuil de porte ARG risque de se déformer lors de son décollage pour la reprise de la peinture de l’entrée de porte.
→ Sur l’aile ARG, la surcharge en mastic visible sous la peinture devra être décapée et l’aile redressée.
→ La cavité et le mécanisme du système de trappe à carburant devront être déposés pour réaliser cette opération, ce qui permettra d’en réaligner correctement l’articulation et de la monter sans contrainte, afin de retrouver un fonctionnement normal.
→ Le portillon de la trappe à carburant devra être remplacé .
* Sur les vitrages :
→ Les vitres AV et AR du côté G rayées sont à remplacer (leur prix neuf ne justifiant pas une tentative de sauvetage par lustrage).
→ Le vitrage du panneau mobile de toit ouvrant rayé est à remplacer.
→ Le système de guidage du toit ouvrant côté G est à remplacer.
→ Le modèle de pare-brise observé sur le véhicule dispose de résistances de dégivrage/désembuage, alors que le véhicule n’est pas équipé de cette option, cela ne pénalise en rien ni la sécurité ni l’esthétique ni n’impacte la valeur du véhicule.
* Sur les jantes :
→ L’oxydation survenue sous le vernis indique la présence d’humidité, souvent observée lorsque l’application du vernis n’est pas effectuée immédiatement après la préparation de l’aluminium.
→ Les jantes devront être poncées et revernies.
→ L’impact sur la branche de jante ARG doit être également atténué par ponçage et la branche repeinte (noir).
* Sur les éléments annexes :
→ La caméra pour laquelle le code erreur mentionnant un défaut de chauffage de la vitre susceptible d’être à l’origine de son dysfonctionnement a été réinitialisée lors de l’expertise, et son fonctionnement est depuis conforme au programme de test de l’outil de diagnostic.
→ Les radars détecteurs dans le PC AV se sont révélés normalement fonctionnels lors de l’expertise. ».
L’expert judiciaire a ensuite décrit les travaux à réaliser pour remédier aux désordres qu’il a répartis en trois classes : équipement, carrosserie et ferrage, peinture.
Il indique que les travaux pour la remise en état du véhicule se subdivisent en :
« 1 – Les travaux de malfaçons :
Ceux-ci concernent l’ensemble des éléments détaillés dans ma note N°1, notamment le redressage du pied milieu et les opérations de peinture du côté gauche du capot, des boucliers AV et AR, ainsi que le remplacement de la trappe à carburant, et la remise en état des jantes oxydées.
2 – Les non- façons :
Lors de la première réunion d’expertise, il a été convenu avec l’expert conseil de GROUPAMA
que les dommages liés au toit ouvrant qui n’avaient pas été réparés lors des travaux initiaux soient pris en charge par la compagnie d’assurances. Ceux-ci regroupent donc le remplacement de la vitre de toit ouvrant rayée, ainsi que celle du guide gauche endommagé.
Il précise qu’il sera donc réalisé deux devis :
— concernant les travaux à réaliser au titre des malfaçons,
— concernant les travaux sur le toit ouvrant non exécutés lors de la réparation initiale, et qui seront à charge de la compagnie d’assurances.
Procédant au chiffrage des travaux sur la base des devis, il conclut ainsi :
« (pièce 21257219) pour 3.191,98 €, après déduction des pièces qui ne sont pas à remplacer
(pièce 21257220) pour 8.428,65 €
Soit un total de 11.680,63 € ».
L’ensemble de ces éléments est admis par les parties, seule la répartition des montants entre la société PRESTIGE [N] et la CRAMA étant en discussion.
Sur les responsabilités et l’imputation des travaux de reprise
Dans son rapport, l’expert judiciaire, répondant au point 11 de sa mission, émet l’avis suivant sur les responsabilités et les garanties à mettre en œuvre :
« Les responsabilités sont selon moi réparties entre :
i La Cie d’assurance qui a la charge de définir précisément les dommages et faire remettre le véhicule en état à la suite de l’accident. Cette obligation lui impose d’assurer le suivi de la qualité des travaux réalisés tant pour leur exhaustivité que pour leur qualité.
Dans le cas présent, les travaux listés n’étaient pas exhaustifs (le TO [toit ouvrant] n’ayant pas été observé par l’expert. N. B. : Sur ce point, l’expert conseil a reconnu l’erreur lors de la 1re réunion et accepté sa prise en charge au titre des dommages liés à la collision.Le réparateur qui n’a pas effectué les travaux avec la célérité et la qualité que l’on est en droit d’attendre d’un homme de l’art.Le propriétaire qui n’a pas suivi les préconisations que j’ai détaillées lors de la 2e expertise (confier son véhicule pour effectuer des investigations imposant des démontages et un outillage lourd (banc de mesure), qui auraient permis de valider l’état et le positionnement du pied milieu du véhicule. ».
En application des articles 1231-1 et 1787 du code civil, la responsabilité du réparateur au titre des prestations qui lui sont confiées est engagée en cas de faute, dès lors que les désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées (Civ. 1re, 11 mai 2022, n° 25-19. 732 B). Ainsi, la société PRESTIGE [N], dont les manquements ont été mis en évidence par l’expert judiciaire, et qui ne sont pas contestés, tenue d’une obligation de résultat, a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard des propriétaires du véhicule.
Pour autant, sa responsabilité ne s’étend qu’aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat.
L’expert judiciaire a exigé la réalisation de deux devis.
Concernant les travaux à réaliser au titre des malfaçons, il s’agit de la pièce 21257220 comportant 8 pages pour un montant total de 8.428,65 € qui figure dans les annexes de son rapport. Ceux-ci sont à la charge de la société PRESTIGE [N].
Concernant les travaux à réaliser au titre des non-façons, qui concernent le toit ouvrant, l’expert judiciaire précise que les travaux listés n’étaient pas exhaustifs, le toit ouvrant n’ayant pas été observé par l’expert conseil de la CRAMA et que ce dernier a reconnu son erreur et accepté sa prise en charge au titre des dommages liés à la collision. Il s’agit de la pièce 21257219 comportant 2 pages pour un montant total de 3.191,98 €, après déduction des pièces qui ne sont pas à remplacer. Ces travaux qui n’ont donc pas été exécutés lors de la réparation initiale, faute par l’expert conseil d’avoir observé ce désordre, sont à la charge de la compagnie d’assurances puisqu’ils sont en lien avec la collision et ne peuvent être à la charge du réparateur qui n’est pas intervenu sur le toit ouvrant lors des réparations initiales. Au demeurant, dans ses conclusions, la CRAMA le reconnaît expressément puisqu’elle fait écrire que « S’agissant du toit ouvrant, en cours d’expertise judiciaire l’expert judiciaire a rattaché le sinistre afférent au toit ouvrant au sinistre initial.Ce point a été accepté par l’assureur GROUPAMA. Le rapport note d’ailleurs (page 9/29) que lors de la première réunion d’expertise judiciaire :« M [O], expert conseil de la Cie d’assurance CRAMA :
— Confirme l’accorde la Cie pour le remplacement du toit ouvrant qui n’avait pas été recensé lors de l’expertise initiale ».
Dès lors, la longue discussion engagée sur ce point par la CRAMA qui critique les conclusions de l’expert au motif que l’assureur qui n’a pas le choix du réparateur, ne peut se voir opposer ni une obligation de suivi ni une obligation de bonne fin quant aux travaux entrepris, et qu’il n’a aucunement la charge de « faire remettre en état le véhicule à la suite de l’accident », est parfaitement stérile puisqu’il ne s’agit pas en l’occurrence des conséquences et du suivi des travaux « de piètre qualité » exécutés par PRESTIGE [N], mais de travaux qui n’ont précisément pas été exécutés alors qu’ils se rattachaient pourtant au sinistre, à la suite de la faute commise par son expert conseil qui n’a pas inclus le toit ouvrant dans la liste des dommages liés à la collision, de sorte que la responsabilité de la compagnie d’assurances est engagée en vertu d’un manquement à l’obligation légale de l’article L. 121-1 du code des assurances d’indemniser l’intégralité du dommage de la chose assurée, en l’occurrence le véhicule. L’expert ne le dit pas autrement et n’a pas « cru bon faire du droit », contrairement à ce que soutient la CRAMA, lorsqu’il indique que « La Cie d’assurance a la charge de définir précisément les dommages et faire remettre le véhicule en état à la suite de l’accident »..
Les demandeurs ne sont pas fondés à solliciter une actualisation du montant des travaux de reprise à hauteur de la somme de 13 381,01 euros sur la base de devis inexistants à la procédure et alors qu’ils ne peuvent se plaindre de l’augmentation du coût des matières premières liée à l’inflation, dès lors que le rapport d’expertise a été déposé en décembre 2022, et que M. [Q] et Mme [D] ont attendu le 4 mai 2024 pour délivrer l’assignation, participant directement à leur propre préjudice lié à l’augmentation des prix du fait de l’inflation.
Aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée entre le réparateur et la compagnie d’assurances puisque ceux-ci ne sont pas coresponsables, ou plus précisément coauteurs, d’un même dommage.
Pour les mêmes motifs, la CRAMA sera déboutée de sa demande subsidiaire de condamnation de la SARL PRESTIGE [N] à la relever indemne des demandes prononcées à son encontre.
En définitive, il y a lieu de condamner, d’une part, la SARL PRESTIGE [N], à verser aux demandeurs, la somme de 8.428,65 euros, et d’autre part, la CRAMA, à leur verser la somme de 3.191,98 euros.
Ces condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant d’une créance de réparation qui ne peut produire d’intérêts moratoires que du jour où elle est allouée judiciairement.
Sur les autres préjudices
M. [Q] et Mme [D] sollicitent en sus la condamnation in solidum de la SARL PRESTIGE [N] et de GROUPAMA à les indemniser des frais au titre des entretiens annuels et d’un préjudice moral. Ils réclament en outre un montant de 2.333,26 euros selon facture Mercedes Saint-Malo au titre des pièces commandées par l’expert judiciaire.
Ils prétendent, sans en justifier, qu’il n’ont pas été en mesure de disposer librement de leur véhicule et qu’il n’ont pas pu procéder à sa cession, « comme ils entendaient pourtant le faire » et ont dû exposer des frais d’entretien annuel.
Or, l’expert judiciaire a précisé que les désordres et non-conformités ne rendent pas le véhicule impropre à sa destination et n’en diminuent pas l’utilisation non plus, les désordres impactant le confort (toit ouvrant, trappe à carburant), l’esthétique (peinture des éléments) et la conformité aux attendus de qualité inhérents à ce type de véhicule (alignement des portes gauches). S’agissant du chiffrage des préjudices subis, il a relevé la moins-value applicable à hauteur de la somme de 8.428,65 euros, soit le montant des travaux à réaliser, exception faite de ceux déjà acceptés par la compagnie d’assurances CRAMA concernant le toit ouvrant, et indiqué que « le véhicule n’ayant pas été immobilisé et reste parfaitement utilisable, il n’y avait aucun préjudice de jouissance lié aux malfaçons et non- façons autres qu’esthétiques ou secondaires, dont les montants de remise en état figurent dans ce rapport. ».
Dès lors que l’expert judiciaire a établi que le véhicule n’avait pas été immobilisé et pouvait rouler sans aucune difficulté, il incombe aux demandeurs de démontrer leurs préjudices allégués autrement que par de vagues allégations selon lesquelles « M. [Q] n’a pas pu jouir du véhicule comme il l’aurait entendu », ce qu’ils ne font pas.
Leur demande d’indemnisation d’un préjudice moral engendré par les tracas à hauteur de 1500 euros n’est pas reprise au dispositif de leurs conclusions. Il est rappelé que, conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les frais d’entretien annuel du véhicule sont liés à son utilisation par les demandeurs et n’ont pas de lien de causalité avec les travaux de réparation.
Les demandeurs n’établissent pas davantage leur intention de céder le véhicule, procédant par voie d’allégations.
S’agissant de la facture d’un montant de 2333,26 euros (pièce 20), elle est établie à l’ordre de M. [Q] et spécifie une liste de pièces à commander « à la demande de l’expert ». Pour autant, il n’est nullement établi que cette facture a effectivement été réglée par M. [Q]. Aucune mention de « facture acquittée » n’est apposée sur ce document. Certaines des pièces listées sur cette facture se retrouvent dans les devis pris en compte par l’expert pour chiffrer les travaux de réparation. Le principe de réparation intégrale des préjudices exclut toute perte pour la victime mais aussi tout enrichissement. Défaillants dans la preuve, dont la charge leur incombe, qu’ils ont acquitté cette facture et que celle-ci n’a pas déjà été prise en compte dans les sommes qui leur ont été allouées, les demandeurs ne peuvent qu’être déboutés de leur demande de remboursement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Parties perdantes, la SARL PRESTIGE [N] et la CRAMA supporteront les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire mais non les frais de procédure de référé sur lesquels il a déjà été statué dans l’ordonnance du 10 novembre 2021, et qui seront répartis entre elles dans la proportion des montants auxquels elles ont été condamnés, soit 28 % à la charge de la CRAMA et 72 % à la charge de la SARL PRESTIGE [N].
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SARL PRESTIGE [N] et la CRAMA, parties tenues aux dépens, seront condamnées à payer à M. [Q] et Mme [D] une somme qu’il est équitable de fixer à la somme de 5 000 euros qui sera répartie entre elles dans les mêmes proportions que la condamnation aux dépens.
La SARL PRESTIGE [N] et la CRAMA seront par ailleurs déboutées de leurs propres demandes de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire de droit est compatible avec la nature de l’affaire et n’a pas lieu d’être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe ;
Déboute la CRAMA de sa demande de déclarer irrecevable pour défaut de fondement légal l’assignation délivrée contre elle ;
Condamne la SARL PRESTIGE [N] à verser à M. [Q] et Mme [D] la somme de 8.428,65 euros ;
Condamne, la CRAMA à verser à M. [Q] et Mme [D] la somme de 3.191,98 euros ;
Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de ce jugement ;
Déboute M. [Q] et Mme [D] de leur demande de condamnation in solidum;
Déboute M. [Q] et Mme [D] de leurs demandes au titre du remboursement des frais d’entretien annuel et de la facture Mercedes Saint-Malo de 2.333,26 euros;
Déboute la CRAMA de sa demande de condamnation de la SARL PRESTIGE [N] à la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre ;
Condamne la SARL PRESTIGE [N] et la CRAMA aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire mais non les frais de procédure de référé, et seront répartis entre elles à hauteur de 28 % à la charge de la CRAMA et de 72 % à la charge de la SARL PRESTIGE [N] ;
Condamne la SARL PRESTIGE [N] et la CRAMA au paiement à M. [Q] et Mme [D] de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera répartie entre elles dans les mêmes proportions que la condamnation aux dépens ;
Déboute la SARL PRESTIGE [N] et la CRAMA de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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