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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 21 mai 2026, n° 26/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [W] [S], [B] [S], [P] [I] veuve [S] / [E] [G], [K] [A], [D] [Y]
N° RG 26/00070 – N° Portalis DBXM-W-B7K-GAGA
Ordonnance de référé du : 21 Mai 2026
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ccc + Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Myriam BENDAOUD, présidente,
Assistée de Madame Catherine THEPAULT, greffière ;
ENTRE
DEMANDEURS
Monsieur [W] [S], agissant en qualité d’héritier de M. [N] [J] [S] décédé le 17/11/2025, demeurant [Adresse 1]
Représentant : Maître Françoise DULONG, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
Madame [B] [S] agissant en qualité d’héritière de M. [N] [J] [S] décédé le 17/11/2025, demeurant [Adresse 2]
Représentant : Maître Françoise DULONG, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
Madame [P] [I] épouse [S], demeurant [Adresse 3]
Représentant : Maître Françoise DULONG, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
D’UNE PART
ET
DEFENDERESSES
Madame [E] [G], demeurant [Adresse 4]
Représentant : Maître Mikaël GUEGAN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
Madame [K] [A], demeurant [Adresse 5]
Représentant : Maître Mikaël GUEGAN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
Madame [D] [Y], demeurant [Adresse 6]
Représentant : Maître Mikaël GUEGAN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par actes de commissaire de justice en date des 6, 13 et 17 février 2026, Mme [P] [I] veuve [S], Mme [B] [S] et M. [W] [S] ont assigné Mme [G], Mme [A] et Mme [Y] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et que les dépens soient réservés.
A l’audience du 19 mars 2026, Madame la présidente indique aux Conseils des parties qu’elle envisage d’orienter cette affaire vers une audience de règlement amiable. Le Conseil des défendeurs a donné son accord à l’audience, tandis que le Conseil des demandeurs a demandé un renvoi pour en discuter avec M. et Mmes [S].
Par conclusions n°1 notifiées le 7 avril 2026, M. et Mmes [S] ont formé les mêmes demandes.
L’affaire a été retenue à l’audience du 16 avril 2026.
A cette audience, M. et Mmes [S] s’en tiennent à leurs écritures et indiquent qu’ils ne souhaitent pas d’orientation vers une audience de règlement amiable.
Mme [G], Mme [A] et Mme [Y], représentées, renvoient à leurs conclusions notifiées le 3 mars 2026 aux termes desquelles elles forment les prétentions suivantes :
A titre principal, ordonner une mesure de médiation après avoir recueilli l’avis des parties et à défaut, enjoindre les parties à rencontrer un médiateur.A titre subsidiaire :Juger que Mmes [G], [T] [R] et [A] n’ont pas de moyens opposants à la mesure d’instruction sollicitée par les M. et Mmes [S] et formulent les protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée, sans aucune reconnaissance de responsabilité, de garantie, tous moyens de droit étant réservés ;Débouter M. et Mmes [S] de leurs demandes, fins ou conclusions contraires ou plus amples aux présentes ; Dépens comme de droit.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des alinéas 1 à 3 de l’article 1533 du code de procédure civile, le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
Aux termes de l’article 22-1 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
Aux termes de l’article 1533-3 du code de procédure civile, le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion.
La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros.
En l’espèce, suivant acte authentique des 29 et 30 décembre 1989 et 3 janvier 1990, [N] [S] et Mme [P] [I] ont acquis une maison d’habitation située [Adresse 7] à [Localité 2]
[N] [S] est décédé le 17 novembre 2025 laissant pour lui succéder son épouse survivante, Mme [P] [I], et ses deux enfants, Mme [B] [S] et M. [W] [S].
Leur propriété jouxte celle de Mmes [G], [Y] et [A].
Les demandeurs exposent que la parcelle cadastrée n°[Cadastre 1] appartenant aux défenderesses est plantée de nombreux arbres et notamment de lauriers et d’un grand pin, source de nuisances pour eux (gouttières et chéneaux obstrués par des aiguilles de pin et des feuilles causant de l’humidité dans la véranda et la buanderie, voire des infiltrations, une perte d’ensoleillement, la présence de racines etc.) et ce, depuis plusieurs années.
Ils indiquent avoir tenté de solutionner le litige à l’amiable en saisissant le conciliateur de justice les 5 novembre 2024 et 6 janvier 2025, en vain.
Les demandeurs ont alors saisi leur protection juridique afin qu’une expertise amiable soit diligentée. Il résulte du rapport d’expertise du 28 avril 2025 établi par le cabinet Elex que «Le pin est planté dans la propriété présumée appartenir à l’indivision [R]. L’arbre a plus de 30 ans et est planté environ à 10 mètres de la limite entre les 2 propriétés.
A 11h25 le jour de l’expertise, alors qu’il fait beau et que le soleil est proche du zénith, le jardin de M. et Mme [S] à l’Est de leur propriété est totalement à l’ombre. On aperçoit le soleil derrière le sapin.
Si l’arbre tombait en direction de la propriété de M. et Mme [S], il finirait sa course dans leur propriété et éventuellement sur leur véranda.
Des tentatives de conciliation ont été réalisées, sans succès faute de la présence de la partie adverse». S’agissant des remèdes envisageables, l’expert indique qu’il conviendrait que le sapin soit réduit afin de limiter sa prise au vent et de rendre l’ensoleillement à la propriété de M. et Mme [S] et précise que le sapin a fait l’objet d’un élagage le 18 décembre 2024 (coupe de 3 à 4 branches), sans que le résultat ne satisfasse M. et Mme [S].
Au soutien de leurs prétentions, les requérants produisent également un procès-verbal de constat établi le 15 juillet 2025 par Mme [L], commissaire de justice, qui constate «sur la propriété voisine, la présence d’arbres en limite immédiate de propriété d’une hauteur supérieure à 2 mètres» ainsi que des traces d’humidité dans la véranda et la buanderie des demandeurs.
Aux termes de leurs conclusions, les défenderesses demandent à titre principal que soit ordonnée une mesure de médiation, arguant qu’elle apparaît plus adaptée au litige qu’une mesure d’instruction qui sera longue et coûteuse.
Ainsi, compte tenu du caractère particulier de l’affaire, le juge des référés considère qu’il apparaît opportun de recourir à une mesure de médiation judiciaire pour que les parties trouvent elles-mêmes une solution au litige. Il convient ainsi de leur faire injonction de rencontrer un médiateur aux fins d’information sur l’objet et le déroulement de cette mesure.
Il convient dès lors de désigner un médiateur aux fins d’informer les parties sur le processus de médiation.
En outre, en cas d’accord sur la médiation, il y a lieu de désigner un médiateur pour l’entreprendre.
Il convient de rappeler qu’en application des articles 1535-3 et 1535-5 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires et qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent.
Enfin, si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1528 et suivants, 1536 à 1537 et 1541-3 du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
Le médiateur est désigné pour cinq mois, durée qui peut être renouvelée une fois pour une durée de trois mois à la demande du médiateur. Ce délai commencera à courir à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur sera versée entre ses mains.
A l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure. En cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire.
La provision à valoir sur les honoraires du médiateur est maintenue à la somme de 1.152 euros, qui devra être versée par les parties entre ses mains, à hauteur de 576 euros en demande et en défense, lors de la première réunion de médiation, à peine de caducité de la désignation.
PAR CES MOTIFS
Nous, Myriam Bendaoud, présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et avant dire droit,
Vu les articles 1533 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 3.1 de la Loi de Programmation 2018-2022 modifiant le sens de l’article 21-1 de la loi 95-125 du 8 février 1995,
Vu le décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 portant réforme de l’instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des différends,
ENJOINT aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information des parties sur le processus de médiation,
DESIGNE en qualité de médiateur :
*ARMOR MEDIATION
Palais de justice
[Adresse 8]
[Localité 3]
INVITE les Conseils des parties à communiquer, dans les meilleurs délais, les coordonnées des parties au médiateur ;
En cas d’accord des parties sur la mise en œuvre d’une médiation judiciaire,
ORDONNE une médiation ;
DESIGNE en qualité de médiateur ARMOR MEDIATION ;
DIT que pour mener à bien sa mission, le médiateur, dès qu’il a reçu la provision et pris connaissance du dossier, devra convoquer, en tant que de besoin les parties aux lieu, jour et heure qu’il détermine ;
DIT que, conformément à l’article 1535-1 du code de procédure civile, le médiateur peut, avec l’accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre toute personne dont l’audition leur paraît utile, sous réserve de l’acceptation de celle-ci ;
DIT que, conformément à l’article 1535-2 du code de procédure civile, les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1535-3 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires ;
DIT que, conformément à l’article 1535-4 du code de procédure civile, le médiateur tient le juge informé des difficultés qu’il rencontre dans l’accomplissement de sa mission et qu’il l’informe également de la réussite ou de l’échec de la médiation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1535-5 du code de procédure civile, le juge, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent ;
FIXE la durée de la médiation à 5 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour une durée de 3 mois, à la demande du médiateur ;
FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1 152 euros qui sera versée à part égale par Mme [P] [I] veuve [S], Mme [B] [S] et M. [W] [S] (demandeurs) d’une part et Mme [G], Mme [A] et Mme [Y] (défenderesses) d’autre part, entre les mains du médiateur, lors de la première réunion de médiation ;
DIT que faute de versement de la provision, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité ;
DIT que l’accord issu d’une médiation judiciaire peut être constaté dans un écrit signé par les parties et que, dans ce cas, le médiateur atteste que l’accord est issu d’une médiation ;
RAPPELLE que si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1528 et suivants, 1536 à 1537 et 1541-3 du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur ;
En tout état de cause :
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de référé du 3 septembre 2026 ;
SURSOIT à statuer sur toutes les demandes des parties ;
RESERVE les dépens ;
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 21 mai 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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