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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 11 juin 2026, n° 26/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Affaire : Association ASL du [Adresse 1] / Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société MMA IARD, S.E.L.A.R.L. TAX TEAM ET CONSEILS SOCIETE D’AVOCATS, Société ARKEA IMMOBILIER CONSEIL, Société IZIMMO, S.A.R.L. SEFISO ATLANTIQUE, S.A.S. FONCIA ARMOR, Société SOCOTEC CONSTRUCTION, S.C.P. [K] [Z], Société Etude Notariale [P] [M], [R] [A] [V]
N° RG 26/00024 – N° Portalis DBXM-W-B7K-GANE
Ordonnance de référé du : 11 Juin 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le ONZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Myriam BENDAOUD, présidente,
Assistée de Madame Catherine THEPAULT, greffière ;
ENTRE
DEMANDERESSE
Association ASL du [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentant : Maître Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Maître Charlotte HOURMAT, avocate au barreau de RENNES
D’UNE PART
ET
DEFENDEURS
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substitué par Maître Fanny SACHET, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
Société MMA IARD, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substitué par Maître Fanny SACHET, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
S.E.L.A.R.L. TAX TEAM ET CONSEILS SOCIETE D’AVOCATS, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 488 650 417 dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentant : Maître Louis DUVAL de la SELARL CABINET DUVAL, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant
Représentant : Maître Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Société ARKEA IMMOBILIER CONSEIL, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 302 714 688, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentant : Maître Basile CRENN de la SELARL SIAM CONSEIL, avocats au barreau de BREST, avocat plaidant
Société IZIMMO, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 488 650 417, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Représentant : Maître Virginie MARRO de la SELARL VM AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant
Représentant : Maître Françoise DULONG, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant
S.A.R.L. SEFISO ATLANTIQUE, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 412 013 211, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Représentant : Maître Xavier DENECKER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant, substitué par Maître François-Charles DESPRES, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentant : Maître Chantal DAVID, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A.S. FONCIA ARMOR, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 411 331 580, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Représentant : Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, avocats au barreau de NANTES, avocat plaidant, substitué par Maître Patrick GEANTY, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Société SOCOTEC CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 834 157 513, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Non comparante ni représentée
S.C.P. [K] [Z], prise en sa qualité de mandataires liquidateurs de la Société COMO INGENIERIE, la Société SRB et la Société EXPERT INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 11]
Représentant : Maître Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant
Société Etude Notariale [P] [M], immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 890 768 229, dont le siège social est sis [Adresse 12]
Représentant : Maître Louis DUVAL de la SELARL CABINET DUVAL, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant
Représentant : Maître Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [R] [A] [V], demeurant [Adresse 13]
Représentant : Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur [S] [U], demeurant [Adresse 14]
Représentant : Maître Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant,substitué par Maître Virginie MARRO, avocate au barreau de LYON
Monsieur [F] [I], demeurant [Adresse 15]
Représentant : Maître Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant,substitué par Maître Virginie MARRO, avocate au barreau de LYON
Madame [W] [C], demeurant [Adresse 15]
Représentant : Maître Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant,substitué par Maître Virginie MARRO, avocate au barreau de LYON
Monsieur [B] [Y], demeurant [Adresse 16]
Représentant : Maître Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant,substitué par Maître Virginie MARRO, avocate au barreau de LYON
Monsieur [G] [H], demeurant [Adresse 17]
Représentant : Maître Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant,substitué par Maître Virginie MARRO, avocate au barreau de LYON
Monsieur [Q] [O], demeurant [Adresse 18]
Représentant : Maître Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant,substitué par Maître Virginie MARRO, avocate au barreau de LYON
Madame [E] [J], demeurant [Adresse 18]
Représentant : Maître Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant,substitué par Maître Virginie MARRO, avocate au barreau de LYON
Monsieur [N] [T], demeurant [Adresse 19]
Représentant : Maître Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant,substitué par Maître Virginie MARRO, avocate au barreau de LYON
Madame [L] [X] épouse [D], demeurant [Adresse 20]
Représentant : Maître Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant,substitué par Maître Virginie MARRO, avocate au barreau de LYON
Monsieur [QM] [GJ], demeurant [Adresse 21]
Représentant : Maître Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant,substitué par Maître Virginie MARRO, avocate au barreau de LYON
Madame [PM] [OI], demeurant [Adresse 22]
Représentant : Maître Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant,substitué par Maître Virginie MARRO, avocate au barreau de LYON
Madame [CB] [BK], demeurant [Adresse 23]
Représentant : Maître Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant,substitué par Maître Virginie MARRO, avocate au barreau de LYON
Monsieur [SM] [RT], demeurant [Adresse 24]
Représentant : Maître Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant,substitué par Maître Virginie MARRO, avocate au barreau de LYON
Madame [NP] [SV] épouse [RT], demeurant [Adresse 24]
Représentant : Maître Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant,substitué par Maître Virginie MARRO, avocate au barreau de LYON
Monsieur [B] [IT], demeurant [Adresse 25]
Représentant : Maître Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant,substitué par Maître Virginie MARRO, avocate au barreau de LYON
Madame [IP] [TF], demeurant [Adresse 25]
Représentant : Maître Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant,substitué par Maître Virginie MARRO, avocate au barreau de LYON
Monsieur [CS] [JU], demeurant [Adresse 26]
Représentant : Maître Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant,substitué par Maître Virginie MARRO, avocate au barreau de LYON
Monsieur [GC] [RP], demeurant [Adresse 27]
Représentant : Maître Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant,substitué par Maître Virginie MARRO, avocate au barreau de LYON
Monsieur [UL] [YE], demeurant [Adresse 28]
Représentant : Maître Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant,substitué par Maître Virginie MARRO, avocate au barreau de LYON
Monsieur [OF] [CQ], demeurant [Adresse 29],
Représentant : Maître Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant,substitué par Maître Virginie MARRO, avocate au barreau de LYON
Madame [WB] [CQ], demeurant [Adresse 29]
Représentant : Maître Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant,substitué par Maître Virginie MARRO, avocate au barreau de LYON
Monsieur [MA] [WE], demeurant [Adresse 30]
Représentant : Maître Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant,substitué par Maître Virginie MARRO, avocate au barreau de LYON
Madame [LO] [NY] épouse [GJ], demeurant [Adresse 21]
Représentant : Maître Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant,substitué par Maître Virginie MARRO, avocate au barreau de LYON
Madame [EC] [JT], demeurant [Adresse 30]
Représentant : Maître Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant,substitué par Maître Virginie MARRO, avocate au barreau de LYON
Monsieur [KF] [DB], demeurant [Adresse 31]
Représentant : Maître Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant,substitué par Maître Virginie MARRO, avocate au barreau de LYON
Madame [MZ] [WW] épouse [DB], demeurant [Adresse 31]
Représentant : Maître Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant,substitué par Maître Virginie MARRO, avocate au barreau de LYON
Monsieur [YD] [UK], demeurant [Adresse 32]
Représentant : Maître Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant,substitué par Maître Virginie MARRO, avocate au barreau de LYON
Monsieur [ZE] [ON], demeurant [Adresse 33]
Représentant : Maître Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant,substitué par Maître Virginie MARRO, avocate au barreau de LYON
Monsieur [UP] [DM], demeurant [Adresse 34]
Représentant : Maître Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant,substitué par Maître Virginie MARRO, avocate au barreau de LYON
Madame [HC] [XQ], demeurant [Adresse 33]
Représentant : Maître Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant,substitué par Maître Virginie MARRO, avocate au barreau de LYON
Monsieur [OL] [KK], demeurant [Adresse 35]
Représentant : Maître Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant,substitué par Maître Virginie MARRO, avocate au barreau de LYON
D’AUTRE PART,
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre d’un projet de réhabilitation de l’ancienne clinique Jeanne d’Arc à [Localité 4], un permis de construire a été délivré le 7 mai 2018 par la ville de [Localité 4] à la société Como Ingénierie (nom commercial Como Construction) pour la création de 98 logements collectifs sur les parcelles cadastrées section BD n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sises [Adresse 36] et [Adresse 37] à [Localité 4].
Les plans de réhabilitation de l’ensemble immobilier ont été réalisés par [FH] [DU] le 16 septembre 2019.
Le 10 novembre 2020, la parcelle BD n°[Cadastre 1] a été divisée en deux parcelles cadastrées section BD n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
L’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 38] » est situé [Adresse 37] à [Localité 4] et est composé d’un bâtiment unique élevé sur terre-plein d’un rez-de-chaussée et de quatre étages, comprenant 42 lots à usage hospitalier et des parties communes, cadastré section BD n° [Cadastre 3].
L’ensemble immobilier situé [Adresse 36] à [Localité 4] comprend quant à lui :
La résidence « [Etablissement 1] » composée de 4 bâtiments et d’un parking extérieur
La copropriété de parkings de la « Résidence [Etablissement 2] » comprenant 18 emplacements de stationnement intérieurs en sous-sol et 16 emplacements de stationnements extérieursLe tréfons de l’assiette de la volumétrieLe tout cadastré section BD n° [Cadastre 4] et [Cadastre 2].
Par acte en date du 4 décembre 2020, la société Sefiso Atlantique a acquis cet ensemble immobilier de la société Hôpital [Etablissement 3].
Le 21 décembre 2020, l’Association Syndicale libre (ASL) du [Adresse 37] a été créée par la société Tax Teams et Conseils avec pour objet la restauration, l’entretien et la réparation des parties communes et des parties privatives de l’immeuble cadastré section BD n°[Cadastre 3].
Le 21 décembre 2020, un contrat de prestations de services a été conclu entre l’ASL et la société Foncia [YG] (devenue depuis Foncia [KN]) aux termes duquel cette dernière s’engageait à remplir les prestations ci-après :
Tenue de la comptabilité de l’ASLEtablissement de la répartition comptable des travaux de rénovation de l’immeuble, objets de l’ASL, en fonction du budget voté en AssembléeEtablissement des comptes individuels des membres de l’ASL avec un décompte annuelEtablissement et envoi des appels de fonds à chaque membre de l’ASL et suivi des encaissements Etablissement des documents comptables pour la tenue de l’AG de l’ASLEngagement de toutes les diligences nécessaires au recouvrement des sommes dues par les membres de l’ASL Le règlement des factures
Ce contrat a été reconduit le 17 décembre 2024 pour l’année 2025 avec la société Foncia Armor (désormais Foncia [KN]) avant d’être résilié le 22 décembre 2025 par l’ASL.
La société Foncia [KN] est assurée auprès des compagnies d’assurance MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles depuis le 1er janvier 2008.
Par actes du 31 décembre 2020, l’ASL du [Adresse 37] a conclu avec la société Como Ingénierie deux contrats d’entreprise générale.
A compter du mois de décembre 2020, la société Sefiso Atlantique a commercialisé les différents lots via l’intermédiaire des sociétés Izimmo et Arkéa Immobilier Conseil, toutes deux filiales du Groupe Crédit-Mutuel Arkéa.
Plusieurs lots ont été vendus par la société Sefiso Atlantique à :
[FH] et Mme [RT] le 29 décembre 2020M. [RP] le 29 décembre 2020M. [ON], Mme [XQ] le 29 décembre 2020M. [O] et Mme [J] le 29 décembre 2020M. [JU] le 30 décembre 2020M. [Y] le 30 décembre 2020M. [H] le 30 décembre 2020M. [UU] le 31 décembre 2020M. et Mme [CQ] le 4 mai 2021
[FH] [SS] [GK] le 29 juillet 2021M. [T] et Mme [D] le 19 août 2021M. [U] le 26 août 2021Mme [BK] le 26 août 2021M. [WE] et Mme [JT] le 3 septembre 2021Mme [OI] le 17 septembre 2021M. [I] et Mme [C] le 28 septembre 2021M. [IT] et Mme [TF] le 29 septembre 2021M. [DM] le 29 septembre 2021M. [UK] le 2 novembre 2021M. et Mme [GJ] le 6 décembre 2021M. et Mme [DB] le 30 décembre 2021
Les actes authentiques de vente ont été dressés par Mme [M], notaire, à l’exception de la vente de [FH] [H].
Les acquéreurs des lots ont adhéré à l’ASL.
Un contrat d’assurance dommage ouvrage et tous risques chantier a été souscrit auprès de la société MMA Entreprise.
Le 24 août 2021, le permis de construire a été transféré à l’ASL.
Le chantier a été déclaré ouvert à la date du 11 octobre 2021 et les travaux ont débuté en 2022.
Les travaux ont été allotis de la manière suivante :
La maîtrise d’œuvre d’exécution + la mission d’ordonnancement, pilotage et coordination ont été confiées à la société Expert Ingénierie, depuis lors liquidée par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 27 avril 2025 et assurée auprès des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles pour l’année 2019La société Socotec Construction est intervenue en qualité de bureau de contrôle technique et contrôle SPSLes opérations de démolition ont été confiées à la société Lavigne DémolitionLes opérations de désamiantage ont été confiées à la société EIMHLe lot gros-œuvre, traitement des façades et toitures, menuiseries extérieures, menuiseries intérieures, plâtrerie, peinture, revêtements murs et sols, électricité, plomberie, équipements de cuisines et électroménagers a été confié à la société SRB, depuis lors liquidée par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 9 septembre 2024Le lot serrurerie a été confié à la société ProtechniLe lot câblage courants faibles a été confié à la société OrangeLe lot ascenseur a été à la société MP AscenseursLe lot VRD a été confié à la société [WN]
Par actes de commissaire de justice en date des 8, 11, 12, 18, 22, 23 décembre 2025 et du 5 janvier 2026, l’ASL du 3 place du [Adresse 39] a assigné :
La société Arkéa Immobilier ConseilLa société Izimmo, La société Sefiso Atlantique
La société Foncia ArmorLa société Socotec ConstructionLa SCP [K] [Z] Mandataires Liquidateurs, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de : La société Como IngénierieLa société SRB La société Etude Notariale [P] [M][FH] [A] [V], Les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, prises en leur qualité d’assureur de la société Expert Ingénierie à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
L’ASL du [Adresse 37] a également formé les prétentions suivantes :
Enjoindre la SCP [K] [Z] Mandataires Liquidateurs, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Como Ingénierie, de communiquer :La souscription d’une garantie de bonne fin des travauxLes couvertures assurantielles obligatoires des entreprises sous-traitantes (RCD, RCP) en particulier de la société SRB et ce, sous astreinte à hauteur de 50 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
Dépens comme de droit.
Cette affaire a été enregistrée sous le RG n°26/00024.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2026, la société Izimmo a assigné la société Tax Team et Conseils Société d’Avocats à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, et a sollicité le bénéfice des mesures suivantes :
Recevoir la société Izimmo en son appel en cause de la société Tax Team et Conseils Société d’Avocats et le déclarer bien fondé ;Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance enrôlée sous le RG n°26/00024 ; Déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à intervenir et dont la demande a été faite au nom de l’ASL du 3 place du [Adresse 39] selon assignation délivrée à la société Izimmo en date du 12 décembre 2025, à la société Tax Team et Conseils Société d’Avocats ; Réserver les dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le RG n°26/00068.
La jonction du dossier RG n°26/00068 au dossier RG n°26/00024 a été ordonnée à l’audience du 26 février 2026.
Par conclusions n°1 notifiées le 31 mars 2026, l’ASL du 3 place du [Adresse 39] ainsi que [FH] [U], [FH] [I], Mme [C], [FH] [Y], [FH] [H], [FH] [O], Mme [J], [FH] [T], Mme [D], [FH] et Mme [GJ], Mme [OI], Mme [BK], [FH] et Mme [RT], [FH] [IT], Mme [TF], [FH] [JU], [FH] [RP], [FH] [UU], [FH] et Mme [CQ], [FH] [WE], Mme [JT], [FH] et Mme [DB], [FH] [DM], [FH] [UK], [FH] [ON], Mme [XQ] et [FH] [SS] [GK], intervenants volontaires, ont formé les prétentions suivantes :
Recevoir l’intervention volontaire de [FH] [U], [FH] [I], Mme [C], [FH] [Y], [FH] [H], [FH] [O], Mme [J], [FH] [T], Mme [D], [FH] et Mme [GJ], Mme [OI], Mme [BK], [FH] et Mme [RT], [FH] [IT], Mme [TF], [FH] [JU], [FH] [RP], [FH] [UU], [FH] et Mme [CQ], [FH] [WE], Mme [JT], [FH] et Mme [DB], [FH] [DM], [FH] [UK], [FH] [ON], Mme [XQ] et [FH] [SS] [GK] à la procédure initiée par l’ASL du [Adresse 37] (RG 26/00024) ;Déclarer l’ordonnance à intervenir, ainsi que l’expertise ordonnée, communes et opposables à de l’ASL du [Adresse 37], à [FH] [U], [FH] [I], Mme [C], [FH] [Y], [FH] [H], [FH] [O], Mme [J], [FH] [T], Mme [D], [FH] et Mme [GJ], Mme [OI], Mme [BK], [FH] et Mme [RT], [FH] [IT], Mme [TF], [FH] [JU], [FH] [RP], [FH] [UU], [FH] et Mme [CQ], [FH] [WE], Mme [JT], [FH] et Mme [DB], [FH] [DM], [FH] [UK], [FH] [ON], Mme [XQ] et [FH] [SS] [GK] ; à l’étude notariale de Mme [M], à la société Foncia [KN], à la société Sefiso Atlantique, à la société Arkea Immobilier Conseil, à la société Izimmo, à la société Socotec Construction, à la SCP [K] [Z] Mandataires Liquidateurs, à [FH] [A] [V], à la société Tax Team et Conseils Société d’avocats et aux sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles ;Ordonner une expertise judiciaire avec les chefs de mission proposés dans les conclusions ; Enjoindre la SCP [K] [Z] Mandataires Liquidateurs, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Como Ingénierie, de communiquer :La souscription d’une garantie de bonne fin des travauxLes couvertures assurantielles obligatoires des entreprises sous-traitantes (RCD, RCP) en particulier de la société SRB et la société Expert Ingénierie ; Enjoindre les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à produire une preuve de la résiliation des contrats d’assurances qui les liaient à la société Expert Energie ;Enjoindre la société Arkea Immobilier Conseil, la société Etude Notariale [P] [M], la société Foncia [KN], [FH] [A] [V], la société Izimmo, la SCP [K] [Z], la société Sefiso Atlantique et la société Socotec Construction à communiquer leur attestation d’assurance en responsabilité civile professionnelle et décennale pour les années 2017 à ce jour ;et ce, sous astreinte à hauteur de 500 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
Débouter la société Etude Notariale [P] [M], la société Foncia, la société Sefiso Atlantique et les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de l’ASL du [Adresse 37] à [Localité 4] ;Réserver les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 7 mai 2026.
A cette audience, l’ASL du [Adresse 37] et les parties intervenantes reprennent oralement les termes de leurs écritures.
[FH] [DU], représenté, renvoie à ses conclusions notifiées le 3 février 2026 aux termes desquelles il sollicite de statuer ce que de droit sur la demande de désignation d’expert judiciaire à son contradictoire et de condamner l’ASL du [Adresse 37] aux dépens.
Il indique en outre que [FH] [WT] connait déjà le dossier de sorte qu’il serait judicieux de le nommer.
La société Tax Teams et Conseils, représentée, reprend oralement les termes de ses conclusions notifiées le 17 mars 2026 aux termes desquelles elle forme les prétentions suivantes :
Débouter la société Izimmo de ses demandes à l’encontre de la société Tax Teams et Conseils ;Condamner la société Izimmo à verser à la société Taxe Teams et Conseils une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
La société Foncia [KN], représentée, renvoie à ses conclusions n°2 notifiées le 24 avril 2026 aux termes desquelles elle forme les prétentions suivantes :
A titre principal : Déclarer la demande formée par l’ASL [Adresse 37] et les colotis intervenants volontaires à l’encontre de la société Foncia [KN], ès qualités d’ancien gestionnaire du compte de l’ASL, aux fins de voir prononcer la mesure d’expertise judiciaire sollicitée à son contradictoire, irrecevable et mal fondée ;Déclarer la demande formée par l’ASL [Adresse 37] et les colotis intervenants volontaires aux fins de production sous astreinte par la société Foncia [KN] de son attestation d’assurance en responsabilité civile professionnelle et décennale pour les années 2017 à ce jour, irrecevable et mal fondée ;En tout état de cause, constater que les attestations d’assurance de responsabilité civile professionnelle de la société Foncia [KN] de 2017 à 2026 ont été produites et déclarer la demande formée à l’égard de la société Foncia [KN] à ce titre sans objet ;En conséquence, débouter l’ASL [Adresse 37] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société Foncia [KN] ;A titre subsidiaire :Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise judiciaire formée par l’ASL [Adresse 37] ;Déclarer que la société Foncia [KN] formule les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise judiciaire ;Compléter la mission de l’expert judiciaire qui sera désigné comme suit :Examiner que les factures émises au titre des travaux par la société Como Ingénierie étaient visées par la société Expert Ingénierie, qui avait une mission MOE et OPC.
La société Etude Notariale [P] [M], représentée, reprend oralement les termes de ses conclusions notifiées le 30 avril 2026 aux termes desquelles elle forme les prétentions suivantes :
Débouter l’ASL du [Adresse 37] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société Etude Notariale [P] [M] ; Condamner l’ASL du [Adresse 37] à payer à la société Etude Notariale [P] [M] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner l’ASL du [Adresse 37] aux entiers dépens ;A titre subsidiaire, dire que la mission de l’expert judiciaire qui viendrait éventuellement à être désigné sera limité à des considérations techniques concernant les seuls intervenants à la construction.
La société Izimmo, représentée, reprend oralement les termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 30 avril 2026 aux termes desquelles elle forme les prétentions suivantes :
Juger que la société Izimmo ne s’oppose pas à l’intervention volontaire à l’instance des membres de l’ASL [Adresse 37] ; Juger que la société Izimmo ne s’oppose pas à l’organisation de la mesure d’expertise sollicitée sous les plus expresses réserves portant tant sur la recevabilité que sur le bienfondé de l’action entreprise à son encontre, tous moyens demeurant réservés au fond ; Débouter les demandeurs de leur demande de condamnation de la société Izimmo à produire sous astreinte ses attestations d’assurance de 2017 à ce jour ; Débouter les sociétés Sefiso Atlantique, Etude notariale [P] [M], MMA, Foncia [KN] et Tax Team et Conseils de leurs demandes de mise hors de cause ; Ordonner l’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties requises ;Condamner les demandeurs aux dépens de l’instance.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, représentées, renvoient à leurs conclusions n°2 notifiées le 4 mai 2026 aux termes desquelles elle forme les prétentions suivantes :
A titre principal : Débouter l’ASL du [Adresse 37] et les propriétaires de sa demande d’expertise judiciaire présentée à l’encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles ; Condamner l’ASL du [Adresse 37] et les propriétaires à payer aux sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;A titre subsidiaire :Limiter strictement les opérations d’expertise qui viendraient à être ordonnées aux désordres et examen du Bâtiment A du projet ;Sous les plus expresses protestations et réserves de responsabilité et de garantie :
Statuer ce que de droit sur la demande de désignation d’un expert judiciaire présentée par l’ASL du [Adresse 37] et les propriétaires ;
Ordonner l‘expertise judiciaire au contradictoire deArkea Immobilier ConseilEtude de Notaires [P] [QU] ArmorM. [DK] [K] [OY] AtlantiqueSocotec ConstructionTax Team et Conseils Société d’avocatsOu toute partie autre partie à l’instance.Enjoindre la société Arkea Immobilier Conseil, l’Etude de Notaires [P] [M] ; Foncia Armor ; [FH] [DU] ; Izimmo ; SCP [K] [Z] ; Sefiso Atlantique ; Socotec Construction ; Tax Team et Conseils Société d’avocats à communiquer leur attestation d’assurance en responsabilité civile professionnelle et décennale pour les années 2017 à ce jour sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ; A titre infiniment subsidiaire : Sous les plus expresses protestations et réserves de responsabilité et de garantie :Statuer ce que de droit sur la demande de désignation d’un expert judiciaire présentée par l’ASL du [Adresse 37] et les propriétaires ;Ordonner l‘expertise judiciaire au contradictoire deArkea Immobilier ConseilEtude de Notaires [P] [QU] ArmorM. [DK] [K] [OY] AtlantiqueSocotec ConstructionTax Team et Conseils Société d’avocatsOu toute partie autre partie à l’instance.Enjoindre la société Arkea Immobilier Conseil, l’Etude de Notaires [P] [M] ; Foncia Armor ; [FH] [DU] ; Izimmo ; SCP [K] [Z] ; Sefiso Atlantique ; Socotec Construction ; Tax Team et Conseils Société d’avocats à communiquer leur attestation d’assurance en responsabilité civile professionnelle et décennale pour les années 2017 à ce jour sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ; En tout état de cause :Débouter toute partie à la présente instance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre des MMA ;Condamner l’ASL du [Adresse 37] aux entiers dépens ;Débouter toute partie de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
A l’audience, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles précisent qu’elles n’ont pas été assignées en qualité d’assureur [DQ] et qu’elles se sont désistées de certaines demandes de communication de pièces, sans préciser lesquelles.
La société Arkea Immobilier Conseil (AIC), représentée, renvoie à ses conclusions n°2 notifiées le 4 mai 2026 aux termes desquelles elle forme les prétentions suivantes :
Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance opposant la société Izimmo à la société Tax Team et Conseils ;Décerner acte à la société Arkea Immobilier Conseil que sous toutes réserves de recevabilité comme de bien fondé de la demande principale, elle forme toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise,Déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire à : AIC (Arkea Immobilier Conseil), La société Izimmo, Sefiso Atlantique Sarl, Foncia Armor, Socotec Construction Sas, SCP [K] [Z], Etude Notariale [P] [M], [FH] [A] [V],MMA Iard, MMA Iard Assurance Mutuelle, Como Ingénierie,Tax Team Conseils. Débouter les demandeurs, la société MMA Iard et la société MMA Iard assurance mutuelle de leurs demandes tendant à enjoindre à la société Arkea Immobilier Conseil de communiquer ses attestations d’assurance de responsabilité décennale et d’assurance de responsabilité civile professionnelle ; Laisser les dépens à la charge de l’ASL du [Adresse 37].
La société Sefiso Atlantique, représentée, renvoie à ses conclusions n°2 notifiées le 5 mai 2026 aux termes desquelles elle forme les prétentions suivantes :
Débouter l’ASL [Adresse 37] de l’ensemble de ses demandes telles que dirigées à l’encontre de la société Sefiso Atlantique ; Condamner l’ASL [Adresse 37] à supporter la charge des dépens de la société Sefiso Atlantique ainsi qu’à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
La SCP [K] [Z] Mandataires Liquidateurs, représentée, formule ses protestations et réserves d’usage.
La société Socotec Construction, bien que régulièrement convoquée, n’est pas représentée et n’a pas justifié des motifs de sa carence.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes des assignations, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande de jonction :
La jonction du dossier RG n°26/00068 au dossier RG n°26/00024 ayant été prononcée à l’audience du 26 février 2026, il en résulte que la demande de jonction émanant de la société Arkea Immobilier Conseil (AIC) aux termes de ses conclusions n°2 notifiées le 4 mai 2026 est devenue sans objet.
Sur la recevabilité de l’action en intervention forcée :
En vertu des dispositions de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, la société Izimmo a assigné la société Tax Teams et Conseils afin qu’elle intervienne à la cause aux motifs que la mission fiscale de sécurisation et de suivi de l’opération a été confiée à cette société, laquelle était également en charge, dans le cadre de sa mission, de la création et de la gestion administrative, juridique et fiscale de l’ASL.
La société Tax Teams et Conseils ayant un intérêt à être mise en cause dans cette instance, la société Izimmo sera déclarée recevable et bien fondée en son action en intervention forcée à son encontre.
Sur l’intervention volontaire des copropriétaires et membres de l’ASL :
Aux termes des articles 328 à 330 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
En leur qualité de membres de l’ASL et de copropriétaires, [FH] [U], [FH] [I], Mme [C], [FH] [Y], [FH] [H], [FH] [O], Mme [J], [FH] [T], Mme [D], [FH] et Mme [GJ], Mme [OI], Mme [BK], [FH] et Mme [RT], [FH] [IT], Mme [TF], [FH] [JU], [FH] [RP], [FH] [UU], [FH] et Mme [CQ], [FH] [WE], Mme [JT], [FH] et Mme [DB], [FH] [DM], [FH] [UK], [FH] [ON], Mme [XQ] et [FH] [SS] [GK] entendent intervenir volontairement à la présente procédure afin d’obtenir réparation de leurs préjudices respectifs et propres, lesquels diffèrent de ceux subis par l’ASL mais ont pour origine le même fait générateur.
Ils estiment également qu’ils disposent d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables.
Ils justifient en effet d’un intérêt légitime à y intervenir et seront par conséquent déclarés recevables et bien fondés en leur intervention volontaire.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, l’ASL fait valoir que le 6 décembre 2023, la société Como Ingénierie a déposé une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT) en fixant une date au 30 décembre 2023, et ce, alors même que l’achèvement de l’ouvrage était loin d’être atteint.
L’ASL affirme en effet qu’à compter du mois de mars 2024, le chantier de la [Adresse 38] a été mis à l’arrêt.
Elle ajoute que la mairie de [Localité 4] a contesté le dépôt de la DAACT, par courrier du 24 juillet 2024, considérant que « les travaux prévus au permis n’ont pas complétement été réalisés ».
En plus de l’abandon de chantier, l’ASL soutient que non seulement les travaux réalisés présentent des malfaçons et des non-conformités aux règles de l’art, mais également, que les ouvrages réalisés ne sont pas conformes aux plans et certificats de mesurage établis par [FH] [DU], architecte, annexés aux actes de vente reçus par Mme [M], notaire.
En outre, la requérante expose que des factures ont été émises par la société Como Ingénierie sans avoir respecté les modalités de paiement contractuelles :
Facture n°2022/003 d’un montant de 52.156,24 euros TTC du 5 janvier 2022 ;Facture n°2022/006 d’un montant de 541.724,48 euros TTC du 18 avril 2022 ;Facture n°2022/007 d’un montant de 135.421,44 euros TTC du 30 novembre 2022 ;Facture n°2022/009 d’un montant de 101.573,58 euros TTC du 20 septembre 2023.
Elle indique que la société Como Ingénierie a envoyé directement les factures de ses situations de travaux à la société Foncia pour règlement, sans passer par l’agrément de l’ASL du [Adresse 37] ou de la société Expert Ingénierie, MOE de l’opération.
Or, la requérante soutient que selon le contrat de contractant général et son avenant : « Modalité de paiement : Les factures seront émises, vérifiées et visées par le Maître d’œuvre technique (MOT) puis envoyées à l’ASL avant le trente (30) de chaque mois et seront réglées par l’ASL au vingt (20) du mois suivant par virement bancaire. « Les situations mensuelles de travaux seront validées et signées avec la mention « bon pour paiement » par le Maître d’œuvre avant tout paiement par le Maître d’ouvrage. Le Maître d’œuvre devra également fournir pour chaque situation de travaux un état d’avancement des travaux en pourcentage ».
L’ASL ajoute que par courrier en date du 24 mars 2025, elle a mis en demeure la société Expert Ingénierie de confirmer que les factures correspondant aux fonds versés avaient été validées, laquelle a confirmé n’avoir jamais validé ces factures par courrier du 7 avril 2025.
Par ailleurs, il est constant que le 7 novembre 2024, la société Como Ingénierie a conclu avec la société Opryme Ingénierie un contrat de maîtrise d’œuvre avec une mission de reprise du chantier concernant la réhabilitation de l’ancienne Clinique [Etablissement 2]. Dans ce contexte, la société Opryme Ingénierie a établi un diagnostic le 1er février 2025 duquel il résulte que le montant des travaux à réaliser a été évalué à la somme de 1 487 443,34 euros HT.
Suivant jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 7 mai 2025, la société Como Ingénierie a été placée en liquidation judiciaire et la SCP [K]-[Z] a été désignée en qualité de liquidateur.
Dans ces conditions, l’ASL expose que les préjudices matériels de ses membres sont très importants, à savoir :
Préjudice de retard et de jouissance,Pertes locatives,Préjudice de surface,Préjudice financier en lien avec les emprunts souscrits sans retour sur investissement,Préjudice de sécurité et d’assurabilité,Préjudice fiscal.
L’ASL et ses membres, intervenants volontaires, sollicitent ainsi la tenue d’une expertise judiciaire portant sur les désordres constatés sur l’immeuble acquis dont les travaux de restauration ont été abandonnés, sur le défaut de contenance des lots, et sur les travaux restant à réaliser pour obtenir l’achèvement des travaux, ainsi que sur l’étendue de l’information donnée préalablement aux ventes des lots, et la vérification de l’existence de garanties attachées au projet.
Au soutien de ses prétentions, l’ASL produit un procès-verbal de constat daté du 12 juin 2025 qui relate ses griefs évoqués dans le cadre de la présente procédure.
En réponse à la demande d’expertise judiciaire, la société Tax Teams et Conseils, la société Foncia [KN], la société Etude Notariale [P] [M] ainsi que la société Sefiso Ingénierie sollicitent leur mise hors de cause en faisant valoir l’absence de responsabilité de leur part ou l’absence de lien avec les désordres invoqués.
Toutefois, dans le cadre d’une demande d’expertise judiciaire, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le bien-fondé des prétentions des parties ni sur l’imputabilité des désordres allégués.
Dès lors qu’il n’apparaît pas manifestement que les parties concernées sont étrangères aux faits litigieux ou aux investigations sollicitées, leur maintien dans la cause est de nature à permettre le déroulement contradictoire des opérations d’expertise et à assurer l’utilité de la mesure ordonnée.
Il convient en conséquence de rejeter l’ensemble de leurs demandes de mise hors de cause, sans préjudice des moyens que les parties pourront faire valoir ultérieurement devant la juridiction du fond.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureur de la société Expert Ingénierie, sollicitent également leur mise hors de cause aux motifs qu’en produisant l’attestation d’assurance uniquement pour l’année 2019, l’ASL ne démontre pas qu’elles étaient les assureurs de la société Expert Ingénierie au moment des travaux. Elles ajoutent que les travaux n’ayant pas été réceptionnés, la garantie décennale des assureurs ne pourrait être mobilisée.
Les défenderesses considèrent donc qu’il n’y a pas de motif légitime pour les intégrer aux opérations d’expertise sollicitées.
Toutefois, l’ASL verse aux débats une attestation d’assurance de responsabilité décennale et une attestation d’assurance responsabilité civile autre que décennale établies au nom de la société Expert Ingénierie pour l’année 2019, dont il résulte que celle-ci était alors assurée auprès des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites que la déclaration réglementaire d’ouverture de chantier est datée du 11 octobre 2021 et que les travaux ont débuté en 2022.
Si ces éléments ne permettent pas, à eux seuls, d’établir de manière certaine l’existence d’une garantie à la date d’ouverture du chantier, ils constituent néanmoins des indices suffisants de l’existence de relations contractuelles d’assurance entre l’entreprise et les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles appelées à la cause.
En outre, les assureurs, qui se bornent à contester leur garantie, ne produisent aucun élément de nature à établir qu’à la date d’ouverture du chantier, le contrat avait été résilié, n’avait pas été renouvelé ou ne couvrait plus les activités concernées.
Dans le cadre de la présente procédure de référé, il n’appartient pas au juge de statuer sur le principe ou l’étendue de la garantie susceptible d’être due par les assureurs, cette question relevant, le cas échéant, du juge du fond.
Dès lors qu’il ne peut être exclu, en l’état des éléments soumis au débat, que les compagnies d’assurance soient tenues à garantie des désordres allégués, leur présence aux opérations d’expertise apparaît utile afin d’assurer le respect du principe de la contradiction et l’opposabilité des opérations à l’ensemble des parties susceptibles d’être concernées.
La demande de mise hors de cause des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles sera en conséquence rejetée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’ASL du [Adresse 37] et les copropriétaires intervenants à la présente procédure justifient d’un motif légitime au sens de l’article précité pour voir ordonner une mesure d’expertise afin de faire établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige en cours.
Le juge des référés rappelle qu’il entre dans les pouvoirs de l’expert de concilier les parties sur les points relevant de sa mission, conformément à l’article 238 du code de procédure civile.
Les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de l’ensemble des parties à la présente procédure.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves des parties par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
Cette mesure d’instruction étant diligentée à l’initiative de l’ASL du [Adresse 37], elle devra avancer la provision pour l’expert.
Sur les paramètres de la mission expertale :
*Sur la demande de limiter l’expertise à l’examen du bâtiment A
Aux termes de leurs écritures, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles demandent de réduire le périmètre de l’expertise à l’examen strict du bâtiment A.
Les défenderesses soutiennent que les 31 propriétaires qui interviennent volontairement à la procédure ne démontrent pas de leur qualité à agir pour l’ensemble des désordres sur les bâtiments A, B, C et D.
Elles affirment également qu’au-delà de l’intérêt à agir non démontré de l’ASL et des propriétaires intervenus volontairement, les pièces de marché versées ne démontrent pas que les locateurs d’ouvrage assignés soient intervenus ailleurs que sur le Bâtiment A et font valoir que les contrats d’entreprise et attestation d’assurance [DQ] versés ne visent que le bâtiment A.
En réponse, l’ASL et les copropriétaires considèrent que le périmètre de l’expertise n’a pas vocation à être limité à un bâtiment dès lors que les membres de l’ASL sont propriétaires des parties privatives de l’ensemble immobilier.
Il résulte en effet des actes de vente authentiques produits aux débats que les membres de l’ASL sont propriétaires de lots de copropriété dans l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 38] », cadastré section BD n° [Cadastre 3] et dans l’ensemble immobilier situé [Adresse 36] à [Localité 4], cadastré section BD n°[Cadastre 4] et [Cadastre 2].
En outre, des désordres ont été constatés par le commissaire de justice aux termes de son procès-verbal du 12 juin 2025 sur 5 appartements du bâtiment A, sur le bâtiment C (appartement n°5), ainsi que dans les parties communes du bâtiment B, sur 8 appartements du bâtiment B, dans les combles et les caves du bâtiment B.
Pour ces motifs, les périmètres de l’expertise judiciaire ne seront pas réduits à l’examen du bâtiment A.
*Sur la demande de limiter l’expertise à des considérations techniques
Aux termes de ses conclusions, la société Etude Notariale [P] [M] demande de limiter la mission de l’expert à des considérations techniques concernant les seuls intervenants à la construction.
La défenderesse indique en effet que la mission de l’expert commis doit être strictement technique, ce dernier ne devant jamais porter d’appréciation d’ordre juridique, et soutient que l’utilisation des termes « défaut d’information et de conseil » démontre sans conteste que la demanderesse entend voir confier à l’expert judiciaire une mission qui dépasse aisément son champ de compétence, lequel est limité au domaine de la construction.
En réponse, l’ASL et les copropriétaires considèrent que la mission telle que proposée dans l’assignation délivrée par l’ASL est globalement adaptée aux différentes problématiques que porte la situation litigieuse, qui sont protéiformes (information, conseil, conception, réalisation etc.).
Il sera cependant fait droit aux arguments développés par la société Etude Notariale [P] [M], de sorte que l’expert se verra notamment confier le chef de mission habituel de « Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à une cause extérieure ».
*Sur la demande de compléter la mission de l’expert
L’ASL et l’ensemble de ses membres affirment qu’ils sont susceptibles d’engager la responsabilité de la société Foncia à raison de la libération des fonds par ses soins, sans agrément de l’ASL et alors même que l’état d’avancement des travaux ne le justifiait pas.
Considérant les arguments de l’ASL et de ses membres formés à son encontre, la société Foncia [KN] demande que la mission de l’expert soit complétée du chef de mission suivant : « Examiner que les factures émises au titre des travaux par la société Como Ingénierie étaient visées par la société Expert Ingénierie qui avait une mission MOE et OPC ».
Aux termes de leurs conclusions, l’ASL et les copropriétaires considèrent que cette demande de complément de mission n’est pas fondée dans la mesure où il est allégué que la signature de la société Expert Ingénierie figure sur les factures mais serait un faux.
En réponse, la société Foncia [KN] maintient sa demande de complément de mission aux motifs que l’affirmation selon laquelle la société Expert Ingénierie n’aurait pas validé ces factures découle d’un courrier émanant de cette dernière dont l’authenticité n’a pas été vérifiée et alors qu’elle a été placée seulement quelques jours après ce courrier en liquidation judiciaire.
La mission d’expertise judiciaire a pour but d’apporter tous les éléments utiles à la juridiction du fond éventuellement et ultérieurement saisie pour statuer sur les demandes qui pourraient être portées devant elle, de sorte que la société Foncia [KN] justifie d’un motif légitime à voir la mission de l’expert judiciaire ainsi complétée.
Sur les demandes de communications de pièces :
En vertu des dispositions de l’article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
*A l’encontre de la SCP [K] [Z] Mandataires Liquidateurs
Aux termes de ses dernières écritures, l’ASL demande d’enjoindre la SCP [K] [Z] Mandataires Liquidateurs, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Como Ingénierie, à communiquer :
La souscription d’une garantie de bonne fin des travaux, faisant valoir que le contrat d’entreprise générale conclu avec cette entreprise prévoyait notamment pour encadrer les travaux à intervenir la souscription de cette garantie dans les 30 jours de la signature du contrat de contractant généralLes couvertures assurantielles obligatoires des entreprises sous-traitantes (RCD, RCP) en particulier de la société SRB et la société Expert Ingénierie ;
Compte tenu des éléments ci-avant développés, il sera fait droit à la demande de communication de pièces à l’encontre de la SCP [K] [Z] Mandataires Liquidateurs selon les modalités prévues au dispositif.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas le prononcé d’une astreinte.
*A l’encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles
Aux termes de ses dernières écritures, l’ASL demande d’enjoindre les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à produire une preuve de la résiliation des contrats d’assurances qui les liaient à la société Expert Energie.
Il résulte de ce qui précède que la production de toute pièce établissant la résiliation, la suspension ou le non-renouvellement du contrat d’assurance qui liait la société Expert Energie aux sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à la date d’ouverture du chantier ou à la date de réalisation des travaux litigieux apparait nécessaire en l’espèce.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de communication de pièces à l’encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles selon les modalités prévues au dispositif.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas le prononcé d’une astreinte.
*A l’encontre des sociétés Arkea Immobilier Conseil, Etude Notariale [P] [M], Foncia [KN], Izimmo, Sefiso Atlantique, Socotec Construction, Tax Teams et Conseils et à l’encontre de [FH] [DU] et de la SCP [K] [Z]
Aux termes de ses dernières écritures, l’ASL demande d’enjoindre à la société Arkea Immobilier Conseil, la société Etude Notariale [P] [M], la société Foncia [KN], [FH] [DU], la société Izimmo, la SCP [K] [Z], la société Sefiso Atlantique et la société Socotec Construction à communiquer leur attestation d’assurance en responsabilité civile professionnelle et décennale pour les années 2017 à ce jour.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles forment les mêmes demandes à l’encontre de ces sociétés, mais également à l’encontre de la société Tax Teams et Conseils.
La société Foncia [KN] (antérieurement Foncia [YG] puis Foncia Armor) justifie qu’elle est assurée auprès des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles depuis le 1er janvier 2008 au titre de sa responsabilité civile professionnelle.
La société Izimmo produit son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle auprès de la compagnie d’assurances Suravenir assurances pour la période du 1er mars 2025 au 28 février 2027, précisant que la demande de condamnation d’avoir à produire, sous astreinte, ses attestations d’assurance depuis 2017 est injustifiée puisque sa responsabilité est garantie en base réclamation au jour où celle-ci a été présentée.
La société Arkea Immobilier Conseil produit ses attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle auprès de la compagnie d’assurance Chubb European Group Limited pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, auprès de la compagnie d’assurance Liberty Mutual Insurance Europe SE pour la période du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2020 et auprès de la compagnie d’assurance Suravenir assurances pour la période du 20 mars 2020 au 28 février 2027.
La société Tax Teams et Conseils justifie d’être assurée par la police d’assurance responsabilité civile professionnelle pour l’année 2026 auprès de la compagnie d’assurance AIG Europe SA, mais elle ne produit pas ses précédentes attestations d’assurance.
La société Etude Notariale [P] [M] expose quant à elle que cette demande est dépourvue de tout objet et affirme qu’elle bénéficie d’une assurance garantissant sa responsabilité civile auprès de laquelle elle a dûment effectué une déclaration de sinistre.
[FH] [DU], la SCP [K] [Z] Mandataires Liquidateurs et la société Sefiso Atlantique, représentés, n’ont pas produit leurs attestations d’assurance.
Il résulte des arguments développés précédemment que leur responsabilité est susceptible d’être engagée et les garanties de leurs assureurs mobilisées.
En conséquence, il sera enjoint à la société Etude Notariale [P] [M], à [FH] [DU], à la SCP [K] [Z] Mandataires Liquidateurs, à la société Sefiso Atlantique et à la société Socotec Construction d’avoir à communiquer, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, leurs attestations d’assurance en responsabilité civile professionnelle et/ou décennale pour les années 2017 à 2026.
De même, il sera enjoint à la société Tax Teams et Conseils d’avoir à communiquer, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, son attestation d’assurance en responsabilité civile professionnelle pour les années 2017 à 2025.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas le prononcé d’une astreinte.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge de l’ASL du [Adresse 37] dans l’intérêt de laquelle cette mesure d’expertise est ordonnée.
Sur les frais irrépétibles :
L’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Myriam Bendaoud, présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l’exécution provisoire de droit,
CONSTATONS que la jonction du dossier RG n°26/00068 au dossier RG n°26/00024 a été prononcée à l’audience du 26 février 2026, de sorte que la demande de jonction est devenue sans objet ;
DÉCLARONS recevable et bien fondée l’action en intervention forcée de la société Izimmo à l’encontre de la société Tax Teams et Conseils ;
DÉCLARONS recevables et bien fondés [FH] [U], [FH] [I], Mme [C], [FH] [Y], [FH] [H], [FH] [O], Mme [J], [FH] [T], Mme [D], [FH] et Mme [GJ], Mme [OI], Mme [BK], [FH] et Mme [RT], [FH] [IT], Mme [TF], [FH] [JU], [FH] [RP], [FH] [UU], [FH] et Mme [CQ], [FH] [WE], Mme [JT], [FH] et Mme [DB], [FH] [DM], [FH] [UK], [FH] [ON], Mme [XQ] et [FH] [SS] [GK] en leur intervention volontaire ;
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
REJETONS la demande des sociétés MMA Iard et MMA Iard mutuelles tendant à réduire le périmètre de l’expertise judiciaire à l’examen du bâtiment A ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
* [FH] [WT] [QM]
[Adresse 40]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.33.45.12.07
Fax : 02.96.52.45.19
Mèl : [Courriel 1]
DONNONS à l’expert la mission suivante, lequel s’adjoindra si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne :
I. Environnement
Situer et décrire l’immeuble avant les travaux, préciser qui en est sont les propriétaires, le ou les occupants, décrire son utilisation. Décrire les travaux, tant d’un point de vue matériel que juridique, en identifiant chaque partie intervenue, son rôle et leurs relations contractuelles. Identifier les travaux qui n’ont pas été réalisés ou terminés, mesurer leur degré d’achèvement et préciser, si cela est possible, les raisons pour lesquelles ils n’ont pas été terminés. Dire si les appels et libérations de fonds étaient justifiés pour chaque étape d’avancement des travaux réalisés au regard des engagements contractuels.Examiner que les factures émises au titre des travaux par la société Como Ingénierie étaient visées par la société Expert Ingénierie qui avait une mission MOE et OPC.Réception. Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués. En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage. Préciser quels désordres étaient apparents à cette date ; En l’absence d’accord des parties sur la date de la réception, préciser quels désordres étaient apparents pour chacune des dates en débat.
Dire si le maître de l’ouvrage s’est réservé des travaux ; préciser en ce cas s’ils ont été déjà réalisés ou s’ils devaient l’être dans un second temps ; indiquer si des désordres résultent de ces travaux ou de leur inexécution. Mentionner les griefs, désordres ou malfaçons allégués par le ou les demandeurs, rappeler les discussions et les expertises amiables intervenues.
II. Procédure
Rappeler la mission d’expertise qui vous a saisi, sa date, la juridiction qui vous a désigné et la mission qui vous a été confiée. Lister les pièces qui ont été communiquées par chaque partie. Lister les réunions d’expertise, et la façon dont chaque partie y a été convoquée. Lister chacun des dires.
III. Désordres
Numéroter les désordres, en regroupant le cas échéant les désordres identiques sous le même numéro.
Pour chaque désordre, répondre aux questions suivantes (8 à 11), avant de passer au désordre suivant :
Constat. a) Décrire le désordre, malfaçon, non façon, non-conformité contractuelle allégué dans l’assignation, le procès-verbal de constat du 12 juin 2025 et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ; préciser où il se situe, le photographier si cela est possible ou le représenter.
b) Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux). Dire notamment si le désordre était apparent à la réception.
c) Préciser pour chaque lot, les éventuelles différences de configuration (étage, exposition géographique, aménagement et distribution des pièces, volume etc.) et de contenance (surface en mètre carré) entre les plans de vente contractualisés, d’une part, et la construction existante, d’autre part.
Nature du désordre. Préciser ensuite s’il s’agit d’une malfaçon, d’une non-conformité contractuelle ou d’un désordre esthétique. Estimer son importance. Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination.
Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert. Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement.
Causes du désordre et imputabilité. Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à une cause extérieure. Dans le cas de causes multiples, évaluer, sous forme de pourcentage, de façon motivée notamment au regard des règles et pratiques professionnelles et des circonstances particulières du déroulement des travaux, la gravité respective des manquements d’ordre technique commis par chacun des intervenants concernés.
Reprise du désordre. Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble ; chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ; Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement.
À l’issue, établir un tableau de synthèse reprenant chaque désordre, le numéro des pages de votre rapport qui le concerne, sa nature, l’imputabilité et le chiffrage des travaux de reprise.
IV. Préjudices immatériels
Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.
V. Travaux urgents
Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible.
VI. Compte entre les parties (LE CAS ECHEANT)
Donner son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d’œuvre ou le maître de l’ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata. Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier.
VII. Dires
Répondre aux dires récapitulatifs. Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 736 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
RAPPELONS que l’expert dispose du pouvoir de concilier les parties sur les points relevant de sa mission, en vue de faciliter un règlement amiable du litige ;
FIXONS à la somme de 15 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par l’ASL du [Adresse 37] entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc avant le 25 juillet 2026 (IBAN : [XXXXXXXXXX01]), en précisant le numéro RG du dossier ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc (Contrôle des Expertises), avant 22 juillet 2028, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
REJETONS les demandes de mise hors de cause de la société Tax Teams et Conseils, de la société Foncia [KN], de la société Etude Notariale [P] [M], de la société Sefiso Ingénierie et des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureurs de la société Expert Ingénierie ;
DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de l’ensemble des parties à la procédure ;
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE ;
ENJOIGNONS à la SCP [K] [Z] Mandataires Liquidateurs, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Como Ingénierie, d’avoir à communiquer, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir :
La souscription d’une garantie de bonne fin des travauxLes couvertures assurantielles obligatoires des entreprises sous-traitantes (RCD, RCP) de la société SRB et la société Expert Ingénierie ;
ENJOIGNONS aux sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureurs de la société Expert Ingénierie, d’avoir à communiquer, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, une preuve de la résiliation des contrats d’assurances qui les liaient à la société Expert Energie ;
ENJOIGNONS à la société Etude Notariale [P] [M], à [FH] [DU], à la SCP [K] [Z] Mandataires Liquidateurs, à la société Sefiso Atlantique et à la société Socotec Construction d’avoir à communiquer, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, leurs attestations d’assurance en responsabilité civile professionnelle et/ou décennale pour les années 2017 à 2026 ;
ENJOIGNONS à la société Tax Teams et Conseils d’avoir à communiquer, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, son attestation d’assurance en responsabilité civile professionnelle pour les années 2017 à 2025 ;
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’ASL du [Adresse 37], partie demanderesse ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS les parties de leurs plus amples demandes ou contraires ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 11 juin 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute a été signée par le juge des référés et le greffier.
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