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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 21 août 2024, n° 23/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00107 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GJJF
N° MINUTE 24/00414
JUGEMENT DU 21 AOUT 2024
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par M. [H] [C], Agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [K] [Y] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 12 Juin 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur : Monsieur BIENAIME Alexis, Représentant les salariés
assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’opposition formée le 2 mars 2023 devant ce tribunal par Monsieur [K] [Y] [P] à l’encontre de la contrainte décernée le 30 mars 2022 par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion pour le recouvrement de la somme de 8.690 euros au titre des cotisations et contributions personnelles du travailleur indépendant, et majorations, de de la régularisation 2018, et des mois d’avril et décembre 2019 ;
Vu l’audience du 12 juin 2024, à laquelle les parties ont soutenu leurs écritures respectives, déposées à ladite audience pour la caisse et le 17 avril 2024 pour l’opposant, représenté par avocat, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été mise en délibéré au 21 août 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’opposition à contrainte :
La caisse soulève une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’opposition à la contrainte litigieuse au motif que celle-ci a été formée après l’expiration du délai de quinze jours prescrit par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
Selon ce texte, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
Ce délai est impératif.
En l’espèce, au soutien de sa fin de non-recevoir, la caisse se prévaut d’une notification de la contrainte litigieuse par lettre recommandée avec avis de réception signé le 4 avril 2022.
L’opposant conteste la régularité de cette notification, aux motifs d’une part que la signature y apposée n’est pas la sienne, n’ayant par ailleurs donné aucune procuration à cette fin, et d’autre part que la lettre de notification ne fait pas référence au délai de recours en violation des prescriptions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
Selon ce texte, dans sa rédaction applicable à la cause, « à peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine ».
La caisse défend la régularité de sa notification motifs pris du caractère inopérant de l’absence alléguée de signature de l’avis de réception par le destinataire en application de l’adage « pas de nullité sans texte » et de la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de notification des actes de procédure et notamment des mises en demeure, dont la validité n’est pas subordonnée à leur réception effective ou à la signature de l’accusé de réception par le cotisant (Ass. plén., 7 avril 2006, pourvoi n° 04-30.353). Elle considère que la contrainte et sa notification comportent tous les éléments expressément visés par l’article R. 133-3, à savoir la référence de la contrainte, le montant réclamé, le délai de recours, le tribunal compétent et les formes requises pour la saisine.
Sur ce,
Il convient de retenir, au visa des articles R. 133-3 du code de la sécurité sociale et 670 du code de procédure civile, ce dernier éclairé par la jurisprudence de la Cour de cassation (2e Civ., 1 octobre 2020, pourvoi n° 19-15.753), que, si l’avis de réception en cause a été manifestement signé par une autre personne que la destinataire du pli, l’opposant, qui supporte le risque de la preuve, ne prouve pas l’absence de mandat alléguée – la fiche de la poste produite étant insuffisante à rapporter cette preuve puisque mise à jour (29 juillet 2022) après la notification litigieuse -, et donc l’irrégularité de la notification sur ce point.
(La caisse ne peut cependant se prévaloir de la solution issue de l’arrêt rendu le 7 avril 2006 par la Cour de cassation réunie en assemblée plénière puisque celle-ci concerne les mises en demeure préalables aux contraintes, considérées comme n’étant pas de nature contentieuse – à la différence des contraintes, qui constituent un acte de recouvrement forcé -.)
Mais, le tribunal constate que la lettre de notification ne comporte pas l’indication du délai de recours, pourtant exigé à peine de nullité par l’article R. 133-3 rappelé plus haut, si bien que le délai contentieux n’a pu commencer à courir à compter de la date de réception de ladite lettre comme invoqué par la caisse (par analogie : 2e Civ., 3 juin 2021, pourvoi n° 20-10.729).
La fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’opposition à contrainte sera donc rejetée.
— Sur le bien-fondé de l’opposition à contrainte :
Suivant une jurisprudence constante, il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ., 2e 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En l’espèce, à l’appui de son opposition, Monsieur [K] [Y] [P] fait valoir que toutes les cotisations antérieures à avril 2019 sont atteintes de prescription. Il ajoute que si l’on se réfère à la déclaration définitive de créance de la caisse du 26 septembre 2022, seule la somme globale de 15.640 euros correspondant aux périodes d’avril 2019 à mars 2022 doit être retenue.
Il ne discute donc pas le bien-fondé de la créance de cotisations d’avril et de décembre 2019.
La caisse développe un argumentaire pour s’opposer à la prescription concernant les seules cotisations antérieures à 2017.
Sur ce,
Selon l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, l’action en recouvrement doit être précédée d’une mise en demeure.
Selon l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, l’avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi.
Par ailleurs, avant le 1er janvier 2017, l’article L. 244-11 du code de la sécurité sociale prévoyait que l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard se prescrivait par cinq ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
Depuis l’entrée en vigueur au 1er janvier 2017 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, applicable à la cause, ce délai est réduit à trois ans.
Il résulte de ces textes que la question de la prescription, d’abord de la dette de cotisations, puis de l’action en recouvrement, ne peut être tranchée que par l’examen des mises en demeure qui doivent obligatoirement précéder l’action en recouvrement.
Or le tribunal constate que, selon les mentions portées sur la contrainte litigieuse, les cotisations réclamées au titre de la régularisation 2018, ont été réclamées préalablement par une mise en demeure datée du 2 avril 2019 qui n’est pas produite aux débats, ni même évoquée par la caisse.
Il convient de rappeler sur ce point que l’article R. 133-5 du code de la sécurité sociale impose à l’organisme créancier, dès que celui-ci a connaissance de l’opposition, d’adresser au secrétaire du tribunal compétent une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure comportant l’indication du détail des sommes qui ont servi de base à l’établissement de la contrainte, ainsi que l’avis de réception, par le débiteur, de ladite mise en demeure.
Cette obligation a été rappelée à la caisse dans l’avis de recours daté du 6 mars 2023.
Dans ces conditions, la contrainte sera validée à hauteur de la somme totale de (118 + 560) 678 euros.
— Sur les mesures de fin de jugement :
Compte tenu de la procédure affectant l’opposant et de la solution du litige, les dépens de l’instance seront à la charge de la caisse et il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’opposition à contrainte ;
DECLARE en conséquence Monsieur [K] [Y] [P] recevable en son opposition à la contrainte décernée le 30 mars 2022 par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion pour le recouvrement de la somme de 8.690 euros au titre des cotisations et contributions personnelles du travailleur indépendant, et majorations, de de la régularisation 2018, et des mois d’avril et décembre 2019 ;
DIT en conséquence que ce jugement se substitue à cette contrainte ;
CONSTATE le bien-fondé de la créance objet de la contrainte précitée pour le montant de 678 euros ;
FIXE cette créance au passif du redressement judiciaire de Monsieur [K] [Y] [P] ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion supportera les dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 21 août 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Marie-Andrée BERAUD Nathalie DUFOURD
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