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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 20 févr. 2025, n° 23/04026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/04026 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRJK
NAC : 78F
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 20 février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [S] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Léopoldine SETTAMA de l’AARPI VSH AVOCATS, substituée par Me Jennifer ADAM, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Réunion
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, substitué par Me Julien BARRE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Cécile VIGNAT, Vice-présidente
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 30 janvier 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 20 février 2025, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 20 février 2025 à Maître Philippe BARRE, Maître Léopoldine SETTAMA,
Expédition délivrée le 20 février 2025 aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une contrainte en date du 28 février 2023 d’un montant de 6.821 € signifiée à étude le 23 août 2023, la Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Réunion (ci-après CGSS) a fait procéder à l’encontre de Monsieur [S] [C] à une saisie-attribution en date du 02 novembre 2023 entre les mains de la Caisse d’Epargne Provence Alpe Corse (CEPAC) pour un montant total en principal, intérêts et frais de 7.531,33 €.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [S] [C] par acte de commissaire de justice du 08 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 décembre 2023, Monsieur [S] [C] a fait citer la CGSS devant le juge de l’exécution de ce tribunal à l’audience du 1er février 2024 aux fins de voir :
— ordonner la mainlevée de la saisie comme étant abusive
— condamner la CGSS à payer à Monsieur [S] [C] la somme de 2.000 €
— exonérer les sommes dues des intérêts légaux
— accorder des délais de paiement à Monsieur [S] [C] et dire que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 30 janvier 2025.
Les parties sont représentées par leur conseil respectif et s’en rapportent à leurs pièces et conclusions.
Aux termes de ses conclusions n°1, Monsieur [S] [C] demande au juge de l’exécution de :
— constater la nullité de l’acte de signification de la contrainte
— constater l’absence de la contrainte à l’acte de signification
— constater que Monsieur [S] [C] a été privé des voies de recours en violation de l’article 6 de la CEDH
— condamner la CGSS à payer à Monsieur [S] [C] la somme de 5.000 € compte tenu de la saisie abusive
— exonérer les sommes dues des intérêts légaux
— accorder des délais de paiement de 24 mois à Monsieur [S] [C]
— dire que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [S] [C] expose que l’acte de signification de la contrainte est nul en ce que la contrainte elle-même n’était pas jointe à cet acte et que cet acte de signification ne précise pas le tribunal devant lequel l’opposition doit être effectuée, privant ainsi Monsieur [S] [C] de l’exercice des voies de recours. Monsieur [S] [C] s’estime en conséquence bien fondé à solliciter la mainlevée de la saisie-attribution. Monsieur [S] [C] soutient également que la saisie-attribution pratiquée par la caisse est abusive dans la mesure où elle disposait d’une autorisation de prélèvement et que l’absence de prélèvements est la conséquence de sa propre défaillance alors que Monsieur [S] [C] avait accepté l’échéancier proposé. Monsieur [S] [C] souligne les dysfonctionnements au sein de la CGSS.
Aux termes de ses conclusions n°2, la CGSS demande au juge de débouter Monsieur [S] [C] de ses demandes en mainlevée de la saisie-attribution et en condamnation de la CGSSR au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner à payer à la CGSS la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa défense, la CGSS conteste avoir accordé un échéancier de paiement à Monsieur [S] [C] faute pour lui d’avoir transmis les documents réclamés. Elle estime que la contrainte est désormais définitive en ce que Monsieur [S] [C] n’a pas formé opposition dans les délais. La CGSS ajoute que les cotisations ne sont assorties d’aucun intérêt. Elle précise que la demande de remise des majorations de retard n’est recevable qu’après paiement des cotisations. La CGSS s’oppose à l’octroi de délais de grâce.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’acte de signification
S’agissant de la régularité de l’acte de signification de la contrainte en date du 23 août 2023, il convient de constater que cette signification a été faite conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice.
Monsieur [S] [C] prétend que la contrainte elle-même ne figurait pas dans l’acte de signification.
Toutefois, il ressort des mentions portées sur l’acte de signification qui font foi jusqu’à inscription de faux, que le commissaire de justice lui a bien remis la copie de la contrainte délivrée par le directeur de la CGSS en date du 28/02/2023, l’acte de signification mentionnant également qu’il a été établi en 4 feuillets ce qui correspond aux deux feuillets de la signification et aux deux feuillets de la contrainte.
En ce qui concerne l’absence de mention des voies de recours sur l’acte de signification, il y a lieu de constater qu’il est bien précisé que la voie de recours est l’opposition qui doit être faite devant le tribunal judiciaire situé à Sainte-Clotilde de sorte que Monsieur [S] [C] a bien été parfaitement informé de la voie de recours qui lui était ouverte à l’encontre de la contrainte du 28 février 2023.
Il y a lieu de souligner que le principal de la contrainte s’élève à la somme de 6.821 € et non 7.024 € comme mentionné par erreur sur l’acte de signification, ce qui n’affecte pas pour autant sa validité.
La signification de la contrainte est en conséquence régulière.
Aux termes de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Constituent des titres exécutoires, aux termes de l’article L 111-3-6° du code des procédures civiles d’exécution, les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement.
Selon les dispositions de l’article L244-9 du code de la sécurité sociale, “La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.”
En conséquence, la contrainte signifiée le 23 août 2023 a acquis un caractère définitif en l’absence de saisine du tribunal judiciaire dans le délais impartis par l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale.
La contrainte sur laquelle est fondée la présente saisie-attribution contestée vaut titre exécutoire et comporte tous les effets d’un jugement.
La saisie-attribution en date du 02 novembre 2023 est donc valable en ce qu’elle a été opérée en vertu de la contrainte n°0002776448 en date du 28 février 2023 et produira tous ses effets.
Sur la demande de dommages-intérêts pour abus de saisie-attribution
En vertu de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages intérêts en cas d’abus de saisie.
Il est constant que la CGSS a accepté le 23 septembre 2021 d’accorder à Monsieur [S] [C] à compter du 24 octobre 2021 un échéancier sur une durée de 36 mois sous réserve pour ce dernier de lui retourner avant le 30 septembre 2021 l’adhésion SEPA.
Si Monsieur [S] [C] verse aux débats l’adhésion SEPA dûment remplie dans les délais, rien ne permet d’établir que ce mandat de prélèvement a bien été adressé à la caisse dans les délais.
Par ailleurs, Monsieur [S] [C] a dû constater dès le mois d’octobre 2021 que les prélèvements n’étaient pas effectués ce qui aurait dû l’alerter. Or, il ne justifie des démarches effectuées auprès de la caisse qu’à compter du 18 octobre 2023 soit postérieurement à la signification de la contrainte.
La CGSS disposant d’une créance à l’encontre de Monsieur [S] [C], la saisie-attribution pratiquée le 02 novembre 2023 ne présente aucun caractère abusif, d’autant qu’elle n’a été fructueuse qu’à hauteur de 1.861,13 € avant déduction du solde bancaire insaisissable.
Il convient de débouter Monsieur [S] [C] de toute demande à ce titre.
Sur la demande d’exonération des pénalités et majorations de retard
Il n’appartient pas au juge de l’exécution de modifier un titre exécutoire de sorte qu’il ne peut être fait droit à la demande d’exonération des pénalités et majorations de retard. Ces pénalités et majorations ne peuvent être remises totalement ou partiellement que dans les conditions de l’article R243-20 du code de la sécurité sociale.
Comme le relève la CGSS, les cotisations ne sont pas assorties d’intérêts.
Il convient de débouter Monsieur [S] [C] de sa demande à ce titre.
Sur la demande de délais de grâce
Conformément aux dispositions de l’alinéa 1er de l’article L 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, “L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.”
La saisie-attribution pratiquée le 02 novembre 2023 permet de désintéresser la CGSS d’une somme 1.225,42 € déduction faite du SBI d’un montant de 635,71 € de sorte que Monsieur [S] [C] est recevable dans sa demande de délais de paiement à hauteur seulement de la somme de 6.305,91 €.
Monsieur [S] [C] ne verse aux débats que son avis d’imposition de l’année 2023 sur les revenus de l’année 2022 sans produire l’avis d’imposition de l’année 2024 sur les revenus de l’année 2023. Il ne justifie pas de ses difficultés financières.
En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de délais de grâce.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [S] [C], partie succombante, sera condamné aux dépens de la présente instance, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de la CGSS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [S] [C] de l’intégralité de ses demandes.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamne Monsieur [S] [C] aux dépens.
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
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