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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 1 civil, 4 mai 2026, n° 22/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT du 04 Mai 2026
— -------------------
N° RG 22/00145 – N° Portalis DBYD-W-B7G-DBXU
[R] [E] épouse [N]
C/
[C] [E], [S] [E]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame GEFFROY Marie-Laurence, Vice-Présidente siégeant à Juge unique
assisté(e) de : Madame MARAUX Caroline, Greffier lors des débats et de Madame LE DUFF Maryline lors de la mise à disposition,
DEBATS à l’audience publique du 05 Janvier 2026
Jugement contradictoire mis à disposition le 04 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats;
DEMANDEUR :
Madame [R] [E] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Xavier-pierre NADREAU de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO, avocat postulant et Me Camille METZ, avocat au barreau de BREST, avocat plaidant
DEFENDEUR:
Monsieur [C] [E]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [S] [E]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 3] (02),
demeurant [Adresse 3]
Représentés par : Me Caroline VERDIER, avocat au barreau de SAINT-MALO,avocat postulant et Me Laurence LAUVERGNAT, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant
*********
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [Q] [I] épouse [E] est décédée, ab intesta à [Localité 4], le [Date décès 1] 2016, laissant pour lui succéder son conjoint survivant M. [O] [K] [F] [E] et ses trois enfants, [C] [E], [R] [E] épouse [N] et [S] [E].
M. [O] [E] est décédé le [Date décès 2] 2020 à [Localité 5].
Ce dernier a fait établir un testament authentique par Me [H] le 5 janvier 2017.
La succession de Monsieur [O] [E] s’est ouverte en l’étude de Me [H], Notaire à [Localité 5].
Mme [R] [E] épouse [N], par l’intermédiaire de son conseil, a adressé le 27 juillet 2021, à chacun de ses frères , une lettre de mise en demeure d’avoir à se prononcer sur le principe du partage et les modalités pour y parvenir.
Aucun partage amiable n’ayant pu aboutir, suivant acte de Commissaire de justice en date des 12 et 20 janvier 2022, Mme [R] [E] épouse [N] a fait assigner M. [S] [E] et M. [C] [E], afin que soit ordonnée l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de leur père et mère ; que Me [H] soit désignée pour y procéder sous la surveillance d’un Juge Commissaire et que soit ordonnée la licitation à la barre du Tribunal judiciaire de Saint-Malo , du bien sis [Adresse 4] à Plouer sur Rance, parcelles cadastrées section ZH n°[Cadastre 1], lieudit [Adresse 5], avec fixation de la mise à prix à la somme de 350.000 € et faculté de baisse du quart du prix en cas de carence d’enchères. Elle a demandé, en outre, à être autorisée à faire intervenir un huissier pour qu’il soit procédé au procès verbal descriptif avec l’assistance de tout technicien de son choix pour l’établissement des diagnostics ,a sollicité la condamnation des parties défenderesses à lui verser la somme de 3.000 € ,sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et qu’il soit jugé que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 11 mars 2022 et renvoyée à la mise en état pour son instruction, les défendeurs, ayant constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 janvier 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 5 janvier 2026 et mise en délibéré au 4 mai 2026.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 août 2024, Mme [R] [E] épouse [N] a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance sollicitant que la mise à prix du bien immobilier soit fixée à la somme de 600.000 € ; que l’indemnité au titre des frais irrépétibles soit élevée à la somme de 4.000 € et que les défendeurs soient déboutés de leurs prétentions.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’en application de l’article 815 du code civil, elle ne peut être contrainte à rester dans l’indivision; que Me [H] qui connaît parfaitement la situation successorale doit être désignée et que les reproches qui lui sont faits par ses frères ne sont pas fondés. Elle précise qu’elle souhaite que le tribunal ordonne la licitation du bien indivis, dans la mesure où ses frères, qui soutiennent ne pas être opposés à une vente amiable, n’ont effectué aucune des démarches indispensables à la vente et qu’elle n’est plus à ce jour en mesure d’entretenir régulièrement le bien et notamment le jardin; ce qui rend urgente la vente du dit bien. Elle fait valoir que le retard pris dans le règlement des successions et l’obligation de procéder à un partage judiciaire est imputable à ses frères et justifie qu’il lui soit allouée une indemnité au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour initier la présente procédure.
***
M.[S] et [C] [E], dans leurs dernières conclusions notifiées le 17 mai 2023, ont demandé au tribunal de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage des successions de Mme [V] [F] [I] épouse [E] et de M.[O] [E] ,
— Désigner pour y procéder tel Notaire qu’il plaira au Tribunal, à l’exclusion de Me [H], Notaire à Plouer sur Rance,
— Débouter Mme [R] [E] épouse [N] de sa demande de vente par licitation à la barre du Tribunal, le bien immobilier sis à Plouer sur Rance, [Adresse 6] [Adresse 4],
— Débouter Mme [R] [E] épouse [N] de sa demande émise au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner Mme [R] [E] épouse [N] aux entiers dépens de l’instance.
M.[S] et [C] [E] ne contestent pas la recevabilité de l’action initiée par leur soeur en vue d’un partage précisant que, contrairement à ce que celle-ci prétend, ils ne sauraient être tenus pour responsables exclusifs du blocage des opérations de partage amiable. Ils font valoir qu’ils ont informé leur soeur des points de contestation ainsi que de leurs revendications et que si aucun accord n’a pu intervenir, cela n’est pas du fait de leur silence.
Ils affirment ensuite que l’estimation du bien indivis validée par Me [H] ne correspond pas à la valeur vénale effective du bien, qui selon eux pourrait être commercialisé au prix de 838.400 € nets vendeur.
Ils allèguent de la nécessité de procéder à un inventaire actualisé des meubles meublants , de la nécessité de procéder à la vérification des sommes figurant dans les comptes de gestion établis dans le cadre de la mesure de curatelle exercée par leur soeur à l’égard de leur père ainsi que des frais d’électricité, de fioul et d’eau exposés pour l’occupation du bien indivis, alors que leur père était placé en EPHAD.
Ils demandent que le notaire désigné ne soit pas Me [H], soutenant que celle-ci a fait preuve de partialité , ne les tenant pas informés des diligences effectuées et ayant sous estimé l’actif principal de la succession.
Ils affirment que l’accord des indivisaires sur la vente du bien indivis et notamment sur le prix ne rend pas nécessaire la vente judiciaire de ce bien .
Ils contestent être à l’origine exclusive de l’absence de partage amiable soulignant qu’ils se sont positionnés favorablement à la mesure de médiation proposée par le tribunal, contrairement à leur soeur qui l’a refusée.
***
MOTIFS:
*Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
L’article 1360 du Code de procédure civile dispose qu'« à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, il apparaît à la lecture de l’assignation et des pièces qui y sont listées que le patrimoine à partager a été décrit dans l’assignation et que les intentions de Mme [E] épouse [N] ainsi que les diligences entreprises pour parvenir à un partage amiable sont précisées.
En conséquence, les conditions l’article 1360 du code de procédure civile sont respectées et l’action engagée est recevable. Ce que ne contestent pas les défendeurs.
L’absence d’accord des consorts [E] sur les modalités d’un partage amiable justifie que le partage soit ordonné judiciairement.
En conséquence, il convient d’ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage des successions de Mme [V] [Q] [I] épouse [E] et de M.[O] [E].
*Sur la désignation d’un notaire
Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, lorsque la complexité des opérations de partage le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
En l’espèce, la consistance du patrimoine à partager comprenant notamment un bien immobilier et les points de divergences sur la consistance des biens meublants et l’exposition de certains frais antérieurement au décès de leur père, sans lien avec ses dépenses et charges personnelles rendent les opérations de partage complexes et justifient la désignation d’un notaire, sous le contrôle d’un juge commissaire.
La demanderesse sollicite la désignation de Me [H] au motif que cette dernière est au fait de la situation successorale.
Les défendeurs s’y opposent lui reprochant de ne les avoir pas tenus informés des diligences effectuées et d’avoir sous estimé l’actif principal de la succession. Il est produit aux débats un mail au terme duquel la collaboratrice de Me [H] relate l’absence de réponse de M. [S] et [C] [E] à ses sollicitations et de leur absence aux rendez-vous fixés, sans que ces derniers ne l’ait informée de leur indisponibilité. Celle-ci se plaint, en outre, du peu de respect et de considération de l’ensemble des parties.
Les reproches émis à l’encontre de Me [H], quant à sa partialité, ne sont étayés par aucun élément du dossier.
Toutefois, il ressort des éléments précités que le règlement des opérations de liquidation partage ne pourra reprendre de manière efficace et apaisée que sous la responsabilité d’un autre notaire .
Dès lors, Me [J] [D], notaire à [Localité 6] sera chargé de procéder aux opérations de liquidation partage suivant la mission décrite au dispositif et chacune des partie sera invitée à se faire assister du notaire de son choix, afin d’éviter à l’avenir toute incompréhension et tout reproche en lien avec un manque d’impartialité.
*Sur la licitation préalable du bien immobilier indivis
L’article 1361 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne le partage, s’il peut y avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 du code précité sont réunies.
L’article 1377 du code de procédure civile prévoit que le tribunal ordonne , dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente des immeubles est faites selon les règles prescrites aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile.
Il résulte de l’article 1378 du dit que si tous les indivisaires sont capables et présents ou représentés, ils peuvent décider à l’unanimité que l’adjudication se déroulera entre eux. A défaut , les tiers à l’indivision y sont toujours admis.
En l’espèce, il dépend de la succession des défunts le bien immobilier suivant:
— Une maison située [Adresse 7] à [Localité 7],
La demanderesse demande qu’il soit procédé à la licitation de ce bien, en l’absence de certitude du maintien des défendeurs sur le principe de la vente amiable.
Or il résulte des pièces du dossier que les défendeurs ne sont pas opposés à la vente du bien indivis; qu’ils ont signés en septembre 2022, un mandat de vente auprès de l’agence [Adresse 8] et qu’ils ont réitéré dans leur écriture leur accord pour une vente amiable.
Il y a lieu de souligner, en outre, que la licitation à la barre du Tribunal génèrera des frais importants de procédure, sachant que la représentation par avocat est obligatoire.
Dans ces conditions, il ne sera pas fait droit à la demande de licitation formulée par la demanderesse, le principe de la vente amiable étant accepté par l’ensemble des parties.
Il y a lieu d’inviter les parties à solliciter une actualisation de la valeur vénale du bien, auprès du notaire commis.
*Sur les demandes annexes
Il n’est pas établi comme le soutient Mme [E] épouse [N] , que la présente instance ait été rendue nécessaire uniquement en raison de l’inertie des défendeurs. Dès lors, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse la totalité des frais irrépétibles qu’elle a exposés .Elle sera ,par conséquent, déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la nature du litige commande d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et de licitation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, par jugement contradictoire prononcé en premier ressort, par mise à disposition au Greffe
Déclare Mme [R] [E] épouse [N] recevable en son action en liquidation- partage des succession de Mme [V] [Q] [I] épouse [E] et de M.[O] [E],
Ordonne qu’il soit procédé à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Mme [V] [Q] [I] épouse [E] décédée le [Date décès 1] 2016 et de M.[O] [E], décédé le [Date décès 2] 2020;
Désigne pour y procéder Me [J] [D], notaire, demeurant à [Localité 6] (35) ,
Désigne le président, ou à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire de Saint-Malo, pour surveiller les opérations en question ;
Dit qu’en cas d’empêchement des notaires ou du magistrat commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur requête ;
Rappelle qu’en application des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, et notamment que:
— le notaire intervient sous mandat judiciaire et non dans un cadre amiable,
— il dispose d’un an à compter de sa désignation pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir,
— il a pouvoir de consulter les fichiers mis à sa disposition et doit, le cas échéant, préciser le montant des valeurs réintégrées dans la succession et calculer les éventuelles indemnités de réduction,
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, sous astreinte le cas échéant,
— le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert,
— le notaire doit rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de ce dernier toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations partage,
— le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation,
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier doit transmettre sans délai au juge commis un procès-verbal reprenant le projet et les dires respectifs des parties,
Rappelle au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du code civil,
Déboute Mme [R] [E] épouse [N] de sa demande de licitation du bien sis [Adresse 7] à [Localité 7], en l’état,
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles,
Dit que les dépens seront employés en frais de partage et de licitation.
Le Greffier, Le Juge,
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